Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20080508

Dossier : T-360-05

Référence : 2008 CF 590

ENTRE :

JACQUES ROY

demandeur

et

LAWRENCE POITRAS

défendeur

et

 

SYLVIE LAPERRIÈRE

 

défenderesse

 

 

TAXATION DES FRAIS – MOTIFS

 

DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

[1]               Il s’agit de la taxation de deux mémoires de frais du demandeur suite au jugement de la Cour rendu le 17 novembre 206 accueillant avec dépens la demande de contrôle judiciaire et d’une ordonnance de la Cour rendue le 8 mars 2005 accueillant avec dépens la requête en amendement de la part du demandeur. À la demande de la partie demanderesse, le tout a procédé sur la base des représentations écrites des parties. 

 

[2]               Après avoir pris connaissance des représentations écrites et suite à l’ordonnance du 8 mars 2005 accueillant avec dépens la requête en amendement, les honoraires à taxer sont accordés au montant de 900 $. J’ai alloué l’article 5 – préparation de la requête pour permission d’amender, le 3 mars 2005 (4 unités), l’article 6 – comparution lors d’une requête le 8 mars 2005, 0,25 heures x 2 unités = (0,5 unités), l’article 25 – services rendus après jugement (1 unité) et l’article 26 – taxation des frais (2 unités). J’estime que la préparation de la requête pour permission d’amender devrait être allouée à 4 unités et non à 5 unités tel que demandé par le demandeur étant donné que selon moi, ce type de requête est généralement peu complexe, ainsi que de par la durée des représentations orales soit 10 minutes. À la suggestion de la défenderesse et avec l’accord de la demanderesse, l’article 6 a été corrigé à 0,5 unités puisqu’il s’agissait d’une erreur de calcul. J’ai alloué 2 unités pour la taxation des dépens car il s’agit d’une procédure relativement peu complexe.

 

[3]               Maintenant en ce qui a trait à la taxation du mémoire de frais de la partie demanderesse suivant l’ordonnance du 17 novembre 2006 accueillant avec dépens la demande de contrôle judiciaire, les honoraires sont accordés au montant de 3 045 $. J’ai alloué les articles suivants : l’article 1 – préparation du document introductif d’instance (6 unités), l’article 13a) – honoraires d’avocat, préparation de l’audition 4 unités ÷ 2 = 2 unités puisque les dossiers T-402-05 et T-360-05 ont été entendus simultanément, l’article 14a)  - comparution lors de l’audition (9,25 heures x 3 unités ÷ 2  dossiers = 13,875 unités), l’article 25 – services rendus après jugement (1 unité ÷ 2 = 0,5 unité) et l’article 26 – taxation des frais (3 unités). L’article 3 - modification des documents par suite de la présentation par une autre partie d’un acte introductif d’instance, d’un acte de procédure, d’un avis ou d’un affidavit nouveau ou modifié - n’a pas été alloué puisque comme le mentionne la partie défenderesse dans ses représentations, le seul acte de procédure qui avait été déposé par celle-ci dans ce dossier était l’avis de comparution  Il ne s’agissait donc pas d’un acte introductif auquel aurait eu à répondre la partie demanderesse. J’ai modifié les articles 13a), 14 a) et 25 tel que suggéré par la défenderesse et appuyé par la demanderesse étant donné que deux dossiers (T-360-05 et T-402-05) ont été entendus simultanément.

 

[4]               Les débours au montant de 606, 40 $ pour le dépôt de l’avis de demande et l’avis de demande amendé, les frais d’imprimerie du mémoire des faits et du droit, les frais d’imprimerie des cahiers d’autorités, les frais de consultation des banques de données jurisprudentielles, les frais de déplacement et les frais de huissier sont accordés tels quels puisqu’ils sont prouvés par affidavit, non contestés et qu’ils m’apparaissent raisonnables.

 

[5]               Le mémoire de frais du demandeur suite à l’ordonnance du 8 mars 2005 est alloué au montant de 900 $. Un certificat sera émis pour cette somme. Le mémoire de frais du demandeur suite à l’ordonnance du 17 novembre 2006 accueillant avec dépens la demande de contrôle judiciaire est alloué au montant de 3 651, 53 $. Un certificat sera émis pour cette somme dans le dossier.

 

Québec (Québec)

Le 8 mai 2008

 

 

DIANE PERRIER

OFFICIER TAXATEUR


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-360-05

 

INTITULÉ :                                       JACQUES ROY c. LAWRENCE POITRAS et SYLVIE LAPERRIÈRE

 

 

TAXATION DU MÉMOIRE DE FRAIS SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE L’OFFICIER TAXATEUR, DIANE PERRIER

 

 

DATE DES MOTIFS :                      8 mai 2008

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Me Jean-Philippe Gervais

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Bernard Letarte

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gervais et Gervais

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.