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Date : 20080417

Dossier : IMM-4013-07

Référence : 2008 CF 487

Ottawa (Ontario), le 17 avril 2008

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

SI JI

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), sollicitant le contrôle judiciaire de la décision datée du 6 septembre 2007, dans laquelle une agente d’immigration (l’agente) a rejeté la demande présentée par Si Ji (le demandeur) visant l’obtention de la prolongation de son permis d’études.

 

[2]               Le demandeur demande l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire à un autre agent d’immigration pour qu’il procède à un nouvel examen.

 

Contexte

 

[3]               Si Ji est un citoyen de la République populaire de Chine. Il est entré au Canada le 23 avril 2006 au moyen d’un permis d’études. Lorsque son permis d’études était sur le point d’expirer, le demandeur a présenté une demande de prolongation. Le 3 août 2007, le demandeur s’est présenté à une entrevue avec l’agente. Dans une décision datée du 6 septembre 2007, l’agente a rejeté la demande de prolongation du demandeur. Il s’agit du contrôle judiciaire de la décision de l’agente.

 

Décision de l’agente

 

[4]               Dans sa décision datée du 6 septembre 2007, l’agente n’était pas convaincue que le demandeur avait satisfait à toutes les exigences de la LIPR et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). Plus précisément, l’agente n’était pas convaincue que le demandeur quitterait le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée. En outre, l’agente avait des doutes concernant l’authenticité du test officiel fourni par le collège du demandeur. Compte tenu de ces doutes, l’agente a rejeté la demande de prolongation du demandeur.

 

 

Questions en litige

 

[5]               Le demandeur a formulé les questions suivantes :

            1.         L’agente a-t-elle commis une erreur de fait ou omis de tenir compte des renseignements présentés en concluant que le demandeur n’avait pas de documents authentiques du Collège Austin?

            2.         L’agente a-t-elle commis une erreur de manquement aux règles de l’équité procédurale en omettant de se renseigner auprès du Collège Austin à savoir si les documents étaient authentiques?

            3.         L’agente a-t-elle examiné adéquatement si le demandeur était un véritable résident temporaire?

            4.         L’agente était-elle convaincue que le demandeur quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée?

 

[6]               Je reformulerais les questions comme suit :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         L’agente a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que les documents du Collège Austin n’étaient pas authentiques?

            3.         L’agente a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que le demandeur ne quitterait pas le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée?

 


Observations du demandeur

 

[7]               Le demandeur soutient que la question relative à l’authenticité des documents est une question de fait susceptible de contrôle suivant la norme de la décision raisonnable (Zhang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1381). Il a soutenu qu’il avait à juste titre présenté deux lettres authentiques du Collège Austin, et que la conclusion de l’agente relative à l’authenticité était déraisonnable.

 

[8]               Le demandeur a aussi allégué que l’agente avait manqué à l’équité procédurale. Il a soutenu que, puisqu’elle avait des doutes à l’égard du fait que les lettres avaient été imprimées sur des papiers à en-tête différents, l’agente aurait dû se renseigner auprès du Collège Austin à savoir si celui-ci utilisait deux papiers à en-tête différents. L’agente aurait dû faire part de ces doutes au demandeur durant l’entrevue et aurait dû lui donner une occasion équitable d’obtenir une preuve du collège (Muliadi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.F.), [1986] 2 C.F. 205).

 

[9]               Le demandeur a également soutenu que l’agente n’avait pas suffisamment justifié sa conclusion selon laquelle il ne quitterait pas le pays à la fin de sa période de séjour autorisée. Le demandeur a allégué que rien dans les notes de l’agente ne menait à cette conclusion. Des motifs suffisants doivent être fournis et ils doivent être suffisamment clairs pour permettre au demandeur de comprendre pourquoi sa demande n’a pas été accueillie (Saha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1325).

 

Observations du défendeur

 

[10]           Le défendeur a souligné qu’en vertu du paragraphe 181(2) du Règlement, une prolongation est accordée à l’intéressé « si, à l’issue d’un contrôle, celui-ci satisfait toujours aux exigences prévues à l’article 179 ». Suivant l’article 179 du Règlement, il doit être établi que le demandeur quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Le défendeur a soutenu que l’agente n’était pas convaincue que le demandeur quitterait le pays et que, par conséquent, le rejet de la demande était raisonnable.

 

[11]           Le défendeur a aussi soutenu que le demandeur avait admis, en réponse à une question, que le test fourni par le Collège Austin n’était pas un document authentique. Il a avancé que, compte tenu de ces renseignements, la conclusion de l’agente relative à l’authenticité des documents ne comportait aucune erreur susceptible de contrôle. L’agente n’était pas tenue de communiquer avec le collège et de se renseigner. Le devoir de confronter le demandeur à des conclusions défavorables s’applique lorsque celles-ci se fondent sur des documents dont le demandeur n’a pas eu connaissance, alors qu’en l’espèce, c’est le demandeur qui a fourni les documents en question (Toor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 573).

 

[12]           En ce qui concerne l’obligation de motiver, le défendeur a soutenu que dans ce type de demande, l’agent a un pouvoir discrétionnaire très limité et, par conséquent, l’obligation de motiver est minime. L’agente n’était pas tenue de fournir des motifs supplémentaires à ceux fournis (da Silva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1138).

Réponse du demandeur

 

[13]           Dans sa réponse, le demandeur a expliqué plus en détail le caractère déraisonnable de la conclusion de l’agente selon laquelle il ne quitterait pas le Canada à l’expiration de sa période de séjour autorisée. Le demandeur a soutenu que rien au dossier n’appuyait cette conclusion. En fait, lorsqu’il s’est fait demander de façon précise s’il quitterait ou non le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée, le demandeur a répondu par l’affirmative et a indiqué qu’il avait l’intention de trouver un emploi dans le cadre des Jeux Olympiques de 2008 en Chine.

 

Analyse et décision

 

[14]           Question no 1

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            La Cour suprême du Canada a très récemment réexaminé l’analyse relative à la norme de contrôle au Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, et a éliminé la norme de la décision raisonnable simpliciter et la norme de la décision manifestement déraisonnable, optant pour la norme de la raisonnabilité. En ce faisant, la Cour suprême a énoncé ce qui suit au sujet de la réforme de l’analyse relative à la norme de contrôle, au paragraphe 62 de son arrêt :

[62]      Bref, le processus de contrôle judiciaire se déroule en deux étapes. Premièrement, la cour de révision vérifie si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier. En second lieu, lorsque cette démarche se révèle infructueuse, elle entreprend l’analyse des éléments qui permettent d’arrêter la bonne norme de contrôle.

 

Les questions soulevées par le demandeur contestent les conclusions de fait tirées par l’agente. La jurisprudence antérieure indique que ces conclusions sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision manifestement déraisonnable. Cependant, compte tenu de l’arrêt récent de la Cour suprême, soit Dunsmuir, précité, cette norme mérite d’être réexaminée.

 

[15]           Pour déterminer la norme de contrôle applicable, la Cour suprême, aux paragraphes 63 et 64 de l’arrêt Dunsmuir, précité, a ordonné aux cours de remplacer l’analyse pragmatique et fonctionnelle devenue désuète par l’analyse relative à la norme de contrôle :

[63]      L’analyse qui préside actuellement à la détermination de la norme de contrôle applicable est généralement qualifiée de « pragmatique et fonctionnelle ». Cette appellation importe peu, et la cour de révision ne doit pas s’y attacher au détriment de ce qu’exige réellement la démarche. Il se peut qu’elle ait induit les cours de justice en erreur dans le passé. C’est pourquoi, à l’avenir, nous parlerons simplement d’« analyse relative à la norme de contrôle ».

 

[64]      L’analyse doit être contextuelle. Nous rappelons que son issue dépend de l’application d’un certain nombre de facteurs pertinents, dont (1) l’existence ou l’inexistence d’une clause privative, (2) la raison d’être du tribunal administratif suivant l’interprétation de sa loi habilitante, (3) la nature de la question en cause et (4) l’expertise du tribunal administratif. Dans bien des cas, il n’est pas nécessaire de tenir compte de tous les facteurs, car certains d’entre eux peuvent, dans une affaire donnée, déterminer l’application de la norme de la décision raisonnable.

 

 

[16]           À mon avis, les facteurs les plus pertinents en l’espèce sont la nature de la question en cause et l’expertise du décideur. Dans la présente affaire, les questions soulevées sont des questions de fait et il faut donc faire preuve de retenue. De plus, l’expertise que possèdent les agents d’immigration sous-entend qu’ils doivent tirer des conclusions de fait pour arriver à leur décision finale. Vu ces considérations, je conclus qu’il faut faire preuve de retenue à l’égard des conclusions de l’agente et que la norme de contrôle applicable est la raisonnabilité.

 

[17]           Au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir, précité, la Cour suprême a défini la raisonnabilité :

[47]      La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[18]           Question no 2

            L’agente a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que les documents du Collège Austin n’étaient pas authentiques?

            Deux documents du Collège Austin imprimés sur des papiers à en-tête différents figuraient dans la preuve dont disposait l’agente. De surcroît, l’échange suivant avait eu lieu durant l’entrevue du demandeur :

[traduction]

 

65. Vous m’avez dit déjà que le professeur n’avait pas noté les tests? Oui, il ne m’a pas donné un vrai C, il a juste indiqué C.

 

66. Comment avez-vous obtenu votre relevé de notes officiel et votre test officiel? J’ai demandé à mon collège.

 

67. À qui avez-vous demandé au collège? À Jennifer.

 

68. Qui est Jennifer? Une conseillère.

 

69. Quel est le nom de famille de Jennifer? Désolé, je ne le sais pas.

 

70. Qu’avez-vous demandé à Jennifer? Je lui ai dit que je voulais renouveler mon permis d’études et que j’avais besoin de documents.

 

71. Avez-vous eu à payer Jennifer? Non.

 

72. Pourquoi votre relevé de notes officiel et votre test officiel se ressemblent-ils? Le bureau de l’immigration m’a demandé de fournir un test. Je n’avais pas encore mes vraies notes. J’ai donc dit à Jennifer que je devais obtenir un permis d’études.

 

73. Vous avez donc obtenu le test uniquement aux fins d’immigration? Oui.

 

74. Il ne s’agit pas d’un document authentique? Non, parce que nous allons obtenir mes vraies notes la semaine prochaine, selon le professeur. Je lui ai demandé, et il m’a donné le document.

 

75. Le collège vous a-t-il donné le relevé de notes et le test? Oui.

 

76. Pourquoi le relevé de notes est-il imprimé sur du papier différent de celui du test? Parce que c’est le papier que le professeur m’a donné; je ne sais pas pourquoi.

 

 

[19]           J’ai examiné attentivement les déclarations faites par le demandeur à l’agente, et je ne suis pas convaincu que la décision de l’agente était raisonnable relativement à l’authenticité du test officiel. Le demandeur a été très franc concernant la façon dont il avait obtenu le test affichant la note « C ». Il croyait qu’une demande de test officiel exigeait que le test soit noté. Il a expliqué que le collège lui avait attribué une note provisoire aux fins d’immigration. L’explication me semble raisonnable.

 

[20]           Je suis d’avis que la décision de l’agente à l’égard du test officiel était déraisonnable.

 

[21]           Question no 3

            L’agente a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que le demandeur ne quitterait pas le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée?

            Ayant examiné attentivement le dossier certifié du tribunal, en prêtant une attention particulière aux notes prises par l’agente à l’entrevue, je partage l’avis du demandeur selon lequel rien au dossier n’appuie une telle conclusion. En fait, les notes prises par l’agente à l’entrevue fournissent la seule preuve à savoir si le demandeur quittera ou non le pays à la fin de sa période de séjour autorisée. Voici l’échange qui a eu lieu :

[traduction]

 

95. Qu’allez-vous faire si cette demande est rejetée? Je serai triste, parce que je ne pourrai pas donner de cadeau à ma mère. Ma mère m’a donné beaucoup d’argent pour venir ici et apprendre; je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas comment régler ça avec ma mère. Peut‑être que je retournerai en Chine et que j’obtiendrai un emploi.

 

96. Pourquoi devrais-je vous délivrer un permis d’études? Je pense que, j’ai changé ma nouvelle majeure; je pense que ça va m’aider à trouver un nouvel emploi. C’est bien. Selon moi, les Jeux Olympiques de 2008 sont une bonne occasion d’obtenir un nouvel emploi.

 

97. Quand allez-vous terminer vos cours? En septembre 2008.

 

98. Quand allez-vous retourner en Chine? Si je finis ma majeure, je veux retourner en Chine.

 

 

[22]           À mon avis, rien dans cet échange ne tend à indiquer que le demandeur ne quittera pas le pays à la fin de sa période de séjour autorisée. Il a clairement indiqué que, lorsqu’il aurait terminé ses cours, il avait l’intention de profiter des Jeux Olympiques de 2008 en Chine pour trouver un emploi dans son domaine. Je souligne que, selon les notes de l’agente, la dernière question de l’entrevue était de savoir si tout ce que le demandeur avait dit était vrai; le demandeur a répondu par l’affirmative. Vu ces conclusions, je suis d’avis que la décision de l’agente était déraisonnable.

 

[23]           La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il procède à un nouvel examen.

 

[24]           Aucune des parties n’a souhaité proposer une question grave de portée générale aux fins de certification.

 


 

JUGEMENT

 

[25]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour qu’il procède à un nouvel examen.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Isabelle D’Souza, LL.B., M.A.Trad. jur.

 


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Les dispositions législatives pertinentes figurent dans la présente annexe.

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 :

 

179. L’agent délivre un visa de résident temporaire à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

 

a) l’étranger en a fait, conformément au présent règlement, la demande au titre de la catégorie des visiteurs, des travailleurs ou des étudiants;

 

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée qui lui est applicable au titre de la section 2;

 

c) il est titulaire d’un passeport ou autre document qui lui permet d’entrer dans le pays qui l’a délivré ou dans un autre pays;

 

d) il se conforme aux exigences applicables à cette catégorie;

 

e) il n’est pas interdit de territoire;

 

f) il satisfait aux exigences prévues à l’article 30.

 

181.(1) L’étranger peut demander la prolongation de son autorisation de séjourner à titre de résident temporaire si, à la fois :

 

a) il en fait la demande à l’intérieur de sa période de séjour autorisée;

 

b) il s’est conformé aux conditions qui lui ont été imposées à son entrée au Canada.

 

(2) L’agent prolonge l’autorisation de séjourner à titre de résident temporaire de l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, celui-ci satisfait toujours aux exigences prévues à l’article 179.

 

179. An officer shall issue a temporary resident visa to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

 

(a) has applied in accordance with these Regulations for a temporary resident visa as a member of the visitor, worker or student class;

 

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2;

 

 

(c) holds a passport or other document that they may use to enter the country that issued it or another country;

 

(d) meets the requirements applicable to that class;

 

(e) is not inadmissible; and

 

(f) meets the requirements of section 30.

 

181.(1) A foreign national may apply for an extension of their authorization to remain in Canada as a temporary resident if

 

(a) the application is made by the end of the period authorized for their stay; and

 

(b) they have complied with all conditions imposed on their entry into Canada.

 

(2) An officer shall extend the foreign national’s authorization to remain in Canada as a temporary resident if, following an examination, it is established that the foreign national continues to meet the requirements of section 179.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-4013-07

 

INTITULÉ :                                                   SI JI

                                                                        c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 13 MARS 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                   LE 17 AVRIL 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Dennis McCrea

 

     POUR LE DEMANDEUR

Kimberley Shane

 

     POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McCrea & Associates

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

     POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

     POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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