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Date : 20080502

Dossier : IMM-4566-07

Référence : 2008 CF 567

Ottawa (Ontario), le 2 mai 2008

En présence de Monsieur le juge Beaudry

 

ENTRE :

ABU JAFAR SAYEED

BIBI AMINA SAMAN

MOHAMMAD SAYEED

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la Loi), suite à la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié (le tribunal), rendue le 11 octobre 2007. Le tribunal a conclu que les demandeurs ne sont ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi.

 

 

QUESTIONS EN LITIGE

[2]               Bien que les parties ne proposent pas de questions à trancher, je suis d’avis que la présente demande soulève les questions suivantes :

a.       Le tribunal a-t-il erré en rendant une décision qui viole un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale?

b.      Le tribunal a-t-il erré en déterminant que le demandeur mineur est citoyen du Bangladesh et de l’Île Maurice?

c.       Le tribunal a-t-il erré en concluant que les demandeurs n’ont pas établi l’existence d’une crainte objective de persécution, de risque de torture, de traitements ou peines cruels et inusités, ou d’une menace à la vie?

d.      Le tribunal a-t-il erré en concluant qu’il y avait une possibilité de refuge interne au Bangladesh?

e.       Le tribunal a-t-il erré en concluant que le comportement des demandeurs n’était pas compatible avec l’existence d’une crainte subjective de persécution?

 

FAITS

[3]               Le demandeur, Abu Jafar Sayeed, est citoyen du Bangladesh; la demanderesse est citoyenne de l’Île Maurice.

 

[4]               Le demandeur et la demanderesse déposent une demande d’asile au Canada parce qu’ils craignent la persécution dans leurs pays respectifs. Les demandeurs principaux se sont rencontrés en 1987 en Italie où ils possédaient tous les deux le statut de résident permanent. Ils ont cohabité pendant deux ans avant de se marier. Le demandeur voulait se marier dans son pays natal, le Bangladesh, mais ne pouvait s’y rendre avant avril 1991.

 

[5]               Lors de l’arrivée des demandeurs au Bangladesh, le père du demandeur, un musulman intégriste, s'oppose au mariage. Selon le récit du demandeur, il le menace de mort s’il choisit de réaliser son projet.

 

[6]               Les demandeurs se réfugient chez la grand-mère maternelle du demandeur qui les aide à organiser la cérémonie en secret. Entretemps, des pratiquants musulmans du village obtiennent une fatwa, un ordre du conseil d’arbitrage religieux pour une flagellation devant être exécutée à l'endroit du demandeur ainsi que de la demanderesse. Afin d'éviter cette torture, la grand-mère les envoie chez la sœur du demandeur à Dhaka. 

 

[7]               Le 14 mai 1991, les demandeurs s'enfuient du Bangladesh pour retourner en Italie.

 

[8]               En mars 1992, la demanderesse voyage à l’Île Maurice pour visiter sa famille et pour tenter de les convaincre d’accepter son mariage. Elle apprend que sa famille l'avait destinée à un autre homme et devant l'annonce de son mariage, menace de la blesser. Elle demeure dans un hôtel en attendant de retourner en Italie.

 

[9]               Le fils des demandeurs est né en Italie le 9 octobre 1993.

 

[10]           En mai 1994, ils entrent aux États-Unis avec un visa de visiteur. Ils demeurent sans statut jusqu’en mai 2003, et font par la suite une demande d’asile au Canada.

 

DÉCISION CONTESTÉE

[11]           Cette cause a fait l’objet de trois audiences devant le tribunal. La première a eu lieu le 15 juillet 2004 devant M. Arvanitakis. Cette audience a été ajournée parce que, par erreur, la preuve documentaire que le tribunal avait révisée portait sur la Mauritanie et non sur l’Île Maurice. La deuxième audience s’est déroulée le 20 septembre 2005. Cette fois, le membre audiencier a ajourné car il n’y avait pas d’interprète présent qui pouvait communiquer avec la demanderesse en Créole. Ce décideur a mentionné qu'il croyait que son collègue M. Arvanitakis était saisi du dossier.  Finalement, l’audience a procédé dans son entier devant Mme Paule Robitaille, le 14 août 2007.

 

[12]           La conclusion négative du tribunal est basée sur l’absence de crainte objective, la possibilité de refuge interne, et l’absence de crainte subjective.

 

[13]           Le tribunal détermine que le récit ne révèle pas de crainte sérieuse :

a.       Le tribunal trouve qu'il y a absence de crainte objective concernant la demanderesse parce que les menaces proférées par sa famille datent de plus de 16 ans. Lors de sa visite en 1992, son père n’a jamais donné suite à ses menaces, même si la demanderesse était été facile à retracer et vulnérable du fait qu’elle voyageait seule. Le tribunal mentionne qu’il n’y avait rien dans la preuve qui permet de conclure que la demanderesse a une crainte bien fondée de persécution si elle retournait à l’Île Maurice.

b.      Le tribunal analyse la preuve documentaire et constate l'absence de violence de la part de la famille lorsqu'une femme lui désobéie.

c.       Quant au demandeur il trouve également qu’il y a une absence de crainte objective. Il note que le père du demandeur qui avait fait des menaces lors de la visite en avril 1991 est décédé et que le risque allégué a donc disparu. Le tribunal mentionne que le demandeur soulève une nouvelle allégation lors de l’audience, à l'effet que sa vie serait en danger à cause de ses frères qui voudraient protéger leur héritage. Le tribunal accorde peu de crédibilité à l’histoire de l’héritage. Il retient que le demandeur a aussi indiqué que son père l’avait exclu de son testament, et que les frères avaient déjà partagé l’argent et les immeubles entre eux.

d.      Il ne croit pas non plus que les musulmans intégristes de la région du demandeur sont prêts à le cibler 16 ans plus tard.

 

[14]           Quant à la possibilité de refuge interne, le tribunal estime que les villes de Dhaka ou Rangpur sont deux endroits où les demandeurs pourront se soustraire aux risques posés par les villageois intégristes.

 

[15]           Le tribunal donne trois raisons pourquoi le comportement des demandeurs n’est pas compatible avec une crainte sérieuse de persécution :

a.       Ils se sont mariés au Bangladesh et y sont demeurés pendant un mois avant de retourner en Italie.

b.      Le fait qu'ils ont pris le risque de perdre leur statut de résidants permanents en Italie en séjournant aux États-Unis pendant une période de près de dix ans.

c.       Qu’ils sont restés à cet endroit sans statut et qu'ils auraient pu retourner en Italie à tout moment.

 

ANALYSE

Norme de contrôle

[16]           La norme de contrôle applicable en l’espèce est la norme de la décision raisonnable. La Cour doit faire preuve de grande retenue envers les conclusions portant sur des questions de faits, et plus particulièrement sur des questions de crédibilité (Aguebor c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.); Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 55, 57, 62, et 64).

 

[17]           Selon la Cour Suprême, les éléments à considérer sont : la justification de la décision, sa transparence et son intelligibilité. Il faut que les solutions retenues puissent se justifier eu égard aux faits et au droit (Dunsmuir, au paragraphe 47).

 

Le tribunal a-t-il erré en rendant une décision qui viole un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale?

 

[18]           Les demandeurs allèguent qu’il y a eu un défaut de compétence car l’audience a été entendue par trois différents membres. D’après moi, il y a lieu de reformuler la question comme étant une question d’équité procédurale ou de justice naturelle. Si les demandeurs ont subi un préjudice, la Cour devrait retourner le dossier pour un nouvel examen.

 

[19]           Les demandeurs s’appuient sur les commentaires du membre qui était présent lors de la deuxième audience le 20 septembre 2005 :

But, my primary issue is that a case, when a case is seized it’s either a de novo case and identified as such or it’s… and Mr. Aranatakis (phonetic) has made no… he was the sitting member before, made no mention that he was withdrawing form [sic] the claim or that he did not intend to proceed.  Basically he was saying that we have to adjourn because Mauritius got confused with Mauritania.  And the documents were not properly filed.

 

 

So I am in a difficult situation, you know.  I think it’s fairly (inaudible) cases.  My colleague has heard the evidence, has certified the signature, has confirmed the contents of the PIF.  That’s evidence.  So I don’t think I have much choice but to adjourn it and also I will adjourn with the notation that you may be requesting a separate interpreter for Madame.

 

 

[20]           En l’espèce, les demandeurs soumettent que la preuve a été entendue par M. Arvanitakis, le 15 juillet 2004, et plus particulièrement de la preuve portant sur la citoyenneté du demandeur mineur, qui est un point litigieux. Voici un extrait de cette transcription :

BY PRESIDING MEMBER (to Claimant, Mr. Sayeed)

 

Q.        And your son is a citizen of which country?

 

A.        Because presently he is a citizen of both my country and my wife’s because I have registered his name in the embassy with my passport and so did my wife.

 

Q.        And they… Bangladesh accepts dual citizenship?

 

A.        Yes. Yes, they have put it in my passport.

 

BY PRESIDING MEMBER (to Claimant, Mrs. Saman)

 

Q.        And Mauritius too, they accept dual citizenship, Madame?

 

A.        Yes.

 

Q.        Okay all right.  So we have established the country.

 

[21]           Je suis d’avis que le droit des demandeurs à l’équité procédurale n’a nullement été atteint par le changement de membres audienciers. Contrairement à ce qu’a dit M. Lang (20 septembre 2005), M. Arvanitakis a effectivement discuté du fait qu’il ne serait probablement pas réassigné à cette cause postérieurement à l’ajournement :

You will be notified in writing of the next hearing. At the next sitting you do not have to bring your son.  We are satisfied that he is your son and he is here, unless, though… unless there is another panel. I am not sure I will be…  For caution sake you better bring him, yes.  I am sorry for that.  There is a possibility I will be the panel, but in case… but I might not be the panel.

 

 

[22]           À l’audition du 14 août 2007 on a procédé de novo. La question de la citoyenneté du demandeur mineur a fait l'objet d'une preuve devant Mme Paule Robitaille. La Cour ne peut donc pas retenir l'argument des demandeurs.

 

[23]           Une deuxième raison existe pour rejeter cet argument. Les demandeurs ont toujours été représentés par procureur et cette question n'a jamais été soulevée aux audiences, ce qui équivaut à une renonciation tacite - Kamara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 448, au paragraphe 26, [2007] A.C.F. no 598 :

… La jurisprudence de la Cour est claire : les questions de cette nature, qui portent sur l'équité procédurale, doivent être soulevées à la première occasion. Or, la demanderesse en l'espèce ne s'est plainte en aucun moment. Son défaut de formuler une objection au stade de l'audience équivaut à une renonciation tacite relativement à tout manquement perçu à l'équité procédurale ou à la justice naturelle. Voir Restrepo Benitez et al. c. M.C.I., 2006 CF 461, aux paragraphes 220, 221, 232 et 236, et Shimokawa c. M.C.I., 2006 CF 445, aux paragraphes 31 et 32, où la Cour cite l'arrêt Geza c. M.C.I., 2006 CAF 124, au paragraphe 66.

 

 

Le tribunal a-t-il erré en déterminant que le demandeur mineur est citoyen du Bangladesh et de l’Île Maurice?

 

[24]           Les demandeurs soumettent que le tribunal a commis une erreur en déterminant que le demandeur mineur est citoyen du Bangladesh et de l’Île Maurice. Ils allèguent que le demandeur mineur est apatride. Ils citent Pachkov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 29 (C.F. 1ère inst.), au paragraphe 28 :

[28]      En jugeant que le demandeur était un citoyen letton, la Commission a commis une erreur déraisonnable dans l'appréciation des faits qui ne peut se justifier à la lumière de la preuve au dossier et qui l'a mené à imposer au demandeur le fardeau de réfuter une présomption de protection de l'État de Lettonie alors qu'il n'en est pas citoyen. À mon avis, cet erreur, qu'on la qualifie d'erreur de fait ou de droit, justifie l'intervention de la Cour. D'une part, la décision se fonde sur cette prémisse et, d'autre part, cette erreur a pu influencer l'évaluation du dossier ainsi que la crédibilité du requérant. Je ne suis donc pas persuadé que n'eût été de cette erreur, la décision aurait été la même.

 

 

[25]           Les faits en l’espèce diffèrent de ceux établis dans la cause  précitée. Au paragraphe 19, le juge Teitelbaum écrit :

 

[19]      Dans les faits en l'espèce, le RFP du demandeur indique qu'il n'est pas citoyen letton et son témoignage démontre qu'il n'est pas citoyen de la Lettonie. En outre, le demandeur soumet en preuve un document émanant des autorités de la Lettonie certifiant que M. Pachkov n'est pas citoyen letton (dossier du demandeur, page 98).

 

 

[26]           Dans la cause qui nous occupe, il n’y avait aucune preuve que le demandeur mineur est apatride. Au contraire, les demandeurs ont soutenu tout au long du processus qu’il était citoyen du Bangladesh et de l’Île Maurice. Lors de l’audience du 14 août 2007, les questions posées relativement à la citoyenneté du demandeur mineur visaient à établir s’il possédait la citoyenneté double du Bangladesh et de l’Île Maurice, et qu’il n’était pas citoyen d’Italie.   

 

[27]           De plus, peu importe la citoyenneté du demandeur mineur, le tribunal n’a commis aucune erreur en concluant comme suit :

As for the principal claimant’s son, Mohammad SAYEED, citizen of both Bangladesh and Mauritius, since he bases his claim on his parents’ claims and there was no evidence presented related to his fear in particular, I have arrived at the same conclusion for him too.

 

 

Le tribunal a-t-il erré en concluant que les demandeurs n’ont pas établi l’existence d’une crainte objective de persécution, de risque de torture, de traitements ou peines cruels et inusités, ou d’une menace à la vie?

 

[28]           Les demandeurs s’objectent aux conclusions du tribunal quant à l’existence d’une crainte objective relative à la réclamation de la demanderesse à l’Île Maurice. Ils allèguent que le tribunal n’a pas considéré la preuve contenue dans le FRP amendé, selon laquelle le père de la demanderesse l’a menacée de mort.

[29]           Cette question a été considérée par le tribunal et je ne crois pas que l'intervention de la Cour soit justifiée. Voici ce qu'écrit le tribunal à la page 2 :

… [Mrs. Saman] alleged in an amended PIF that her father threatened her of death in 1993 after the birth of her son. She fears that this threat is still alive today.

 

Based on what Mrs. Saman told the tribunal, I cannot conclude that her life and the one of her son or husband (if he were to accompany her) would be seriously at risk in Mauritius today.

 

 

[30]           Les demandeurs soumettent aussi que le tribunal s'est trompé en déterminant que c'était le mariage des demandeurs qui avait suscité la persécution. Les demandeurs soutiennent que c'est plutôt le fait d'avoir vécu ensemble avant le mariage qui a donné lieu aux menaces et à la fatwa. Cependant, en lisant la décision dans son ensemble, la Cour constate que cette allégation a été considérée.

 

Le tribunal a-t-il erré en concluant qu’il y avait une possibilité de refuge interne au Bangladesh

 

[31]           Il incombe à un revendicateur de démontrer qu’il ne peut obtenir le refuge interne dans son pays. Les demandeurs doivent également faire la preuve de l’existence de conditions qui les empêcheraient de se relocaliser ailleurs dans leur pays (Chorny c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 999, [2003] A.C.F. no 1263, au paragraphe 8).

 

[32]           Les demandeurs requièrent ici une réévaluation de la preuve. La Cour avec respect ne peut convenir avec eux qu'une intervention est nécessaire.

 

Le tribunal a-t-il erré en concluant que le comportement des demandeurs n’était pas compatible avec l’existence d’une crainte subjective de persécution?

 

[33]           À ce sujet, les demandeurs allèguent que le tribunal a évalué leur comportement de façon rétroactive, sans prendre en compte leurs intentions et état d'esprit au moment de la prise de décision. Ils soumettent qu'ils n'ont pas pris de risques en quittant l'Italie pour les États-Unis car ils ont fourni une explication qui était raisonnable. Le rejet de cette explication et l’inférence du tribunal ne sont pas déraisonnables et constituent des options qu’il pouvait tirer.

 

[34]           Il est reconnu que le tribunal peut tirer des inférences basées sur le comportement des demandeurs (Mejia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1087, [2006] A.C.F. no 1365; Manokeran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 111, [2006] A.C.F. no 146; Munoz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1273; [2006] A.C.F. no 1591). 

 

[35]           Les parties n’ont pas présenté de question à certifier et ce dossier n'en contient aucune.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.  Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4566-07

 

INTITULÉ :                                       ABU JAFAR SAYEED

BIBI AMINA SAMAN

MOHAMMAD SAYEED ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                           L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 30 avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS :                      le 2 mai 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :                       

 

Michel Le Brun                                                             POUR LES DEMANDEURS

 

 

Lisa Maziade                                                                POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michel Le Brun                                                             POUR LES DEMANDEURS

Montréal (Québec)

 

John Sims, c.r.                                                              POUR LA DÉFENDERESSE 

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

 

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