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Date : 20080502

Dossier : IMM-2929-07

Référence : 2008 CF 545

Ottawa (Ontario), le 2 mai 2008

En présence de Monsieur le juge Beaudry

 

 

ENTRE :

SHAILESH DAHYABHAI PATEL

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), à l'égard de la décision de l'agente d'immigration R. Wiseman, rendue le 21 juin 2007, dans laquelle elle rejetait la demande de résidence permanente du demandeur dans la catégorie des travailleurs qualifiés au motif que le demandeur n'avait pas obtenu le nombre minimal de points requis par le Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, ou par le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

 

[3]               Le demandeur est un citoyen de l’Inde. Il est né le 3 mars 1954. Il a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des travailleurs qualifiés en juillet 2001. Le demandeur a présenté sa demande dans la catégorie des analystes en placements CNP –1122. Sa demande a aussi été évaluée en fonction de la classification de courtier en placement CNP – 1113.

 

[4]               Le dossier démontre que le demandeur a travaillé comme courtier d'actions de février 1994 à février 1997 pour Pravin Ratilal Share and Stock Brokers et qu'il a ensuite obtenu un emploi comme conseiller en placements en avril 1997 pour la compagnie Amishree Stock Broking Pvt. Ltd. Le demandeur a obtenu un baccalauréat spécialisé en commerce en comptabilité et vérification fiscale du C.U. Shah Commerce College en 1975. Avant 1994, il avait travaillé comme comptable pendant près de 20 ans.

 

[5]               Le demandeur a décrit les fonctions qu'il occupait à titre de conseiller en placement pour la compagnie Amishree : examiner les renseignements sur les investissements; donner des conseils aux clients sur comment et où investir; recueillir les renseignements sur les investissements dans des compagnies, des actions et des obligations; lire des rapports quotidiens sur les actions et les obligations, des volumes des transactions, des périodiques financiers, des manuels de valeurs et d'autres publications; surveiller les fonds, les actions et les obligations; fournir des recommandations sur des investissements; vérifier les commissions, les frais et les garanties; faire des paiements de titres; et surveiller les tendances des marchés étrangers et émergents.

 

[6]               L'agente a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés. Elle a examiné sa demande en vertu du Règlement sur l'immigration de 1978 et du Règlement actuel.

 

[7]               Dans son examen en vertu du Règlement sur l'immigration de 1978, l'agente a appliqué le critère pour les immigrants qui ne font pas partie de la catégorie du regroupement familial, de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention qui demandent l'asile, des candidats des provinces et des demandeurs à destination du Québec. Conformément à l'alinéa 8(1)a) du Règlement sur l'immigration de 1978, les critères pour l'évaluation de la capacité du demandeur à s'établir financièrement au Canada sont les suivants : l'éducation, le facteur d'éducation et de formation, l'expérience, le facteur professionnel, l'emploi réservé ou la profession désignée, le facteur démographique, l'âge, la connaissance de l'anglais et du français et les qualités personnelles.

 

[8]               En fonction de ces critères, l'agente a accordé au demandeur 49 points sous le code 1113.1 de la CNP (courtier en placements) et 55 points sous le code 1112 de la CNP (analyste en placements), pointages qui étaient tous deux insuffisants par rapport au nombre minimal requis de 65 points. L'agente a aussi noté que le demandeur devait avoir reçu au moins un point pour le facteur professionnel, à moins qu'il ait un emploi réservé au Canada. Le demandeur n'avait pas d'emploi réservé et il n'a pas reçu de points pour le facteur professionnel parce qu'il n'a pas réussi à convaincre l'agente qu'il avait exercé un nombre appréciable des fonctions principales énumérées dans le code 1112 de la CNP (analyste en placements), y compris les fonctions essentielles. L'agente n'a accordé aucun point pour le facteur professionnel du code 1113.1 de la CNP (courtier en placements), parce qu'il n'y avait aucune demande dans cette profession.

 

[9]               Dans son évaluation en fonction du Règlement actuel, l'agente a examiné le demandeur dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) en fonction des critères énoncés au paragraphe 76(1) du Règlement afin de déterminer si le demandeur pouvait s'établir financièrement au Canada. Les critères pris en compte sont l'âge, les études, la compétence dans les langues officielles du Canada, l'expérience, l'exercice d'un emploi réservé et la capacité d'adaptation.

 

[10]           L'agente a accordé au demandeur 45 points sous le code 1112 de la CNP (analyste en placements) et 66 points sous le code 1113 de la CNP (courtier en placements). Elle a noté qu'il n'avait pas obtenu les 67 points requis pour obtenir un visa de résident permanent et qu'elle n'était donc pas convaincue qu'il puisse s'établir financièrement au Canada.

 

[11]           L'agente a conclu sa lettre en déclarant qu'elle n'était pas convaincue que le demandeur satisfaisait aux exigences de la Loi et du Règlement et qu'elle rejetait la demande.

 

[12]           La lettre de l’agente était accompagnée de notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI). Le 16 mars 2005, une note importante a été versée au système. Elle se lisait comme suit :

[traduction]

Je tenterai de vérifier les recommandations les plus récentes d'employeurs de l'intéressé [le demandeur]. Si les recommandations semblent authentiques, je lui donnerai le bénéfice du doute et j'accorderai la totalité des points pour l'expérience à titre d'analyste des placements 1112.0. Cela donnera 66 points à l'intéressé [le demandeur] à l'écran et sur papier. Je supposerai donc que l'intéressé [le demandeur] obtiendrait au moins une moyenne de 5 pour les qualités personnelles. Cela lui donnerait un pointage de sélection de 71 qui me permettrait alors de sauter l'entrevue.

 

 

 

[13]           Le 17 mars 2005, l'agente a écrit une lettre au demandeur (lettre d'équité procédurale au sujet d'une référence apparemment fausse). Elle a reçu une réponse à cette lettre (le 28 avril 2005) dans laquelle il lui donnait des renseignements complets concernant son emploi. Après avoir reçu cette lettre, l'agente a décidé de recevoir le demandeur en entrevue.

 

[14]           Dans le cadre de sa demande, le demandeur a fourni sept lettres de recommandation différentes qui énoncent les fonctions qu'il a effectuées pendant les 27 dernières années dans les divers postes qu'il a occupés dans des firmes d'investissement et de comptabilité.

 

[15]           Aucun affidavit signé par l'agente n'a été présenté à la Cour, qui n'est donc pas en mesure de déterminer si l'agente a rejeté ou accepté les lettres de référence.

 

[16]           Compte tenu de la note du 16 mars 2005, la Cour n'a d'autre choix que d'ordonner que l'affaire soit renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen.

 

[17]           Les parties n'ont pas présenté de question en vue de la certification et l'affaire n'en soulève aucune.

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen. Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier :                                        IMM-2929-07

 

INTITULÉ :                                       SHAILESH DAHYABHAI PATEL

et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

                                                           

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 24 avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 2 mai 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mario Bellissimo                                                                       POUR LE DEMANDEUR

                                                                                               

 

David Tyndale                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                               

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Orston, Bellissimo, Rotenberg                                                   POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

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