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Date : 20080429

Dossier : IMM-3364-07

Référence : 2008 CF 553

Ottawa (Ontario), le 29 avril 2008

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

SHAROVA NADEZHDA

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               La demanderesse est une de trois associés russes qui se sont vu refuser des visas au motif qu’ils ne faisaient pas partie de la catégorie des « entrepreneur[s] », définie plus en détail dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement). Le juge Gibson a entendu la demande de contrôle judiciaire d’un des associés, Dmitry Denisov. La Cour croit comprendre que la demande de visa du troisième associé est toujours en instance.

[2]               Dans le présent contrôle judiciaire, la demanderesse a invoqué des arguments quant au caractère raisonnable de la décision et à l’équité procédurale du processus décisionnel. Quoique la demanderesse n’ait pas soulevé la question de savoir si l’agent des visas avait commis une erreur de droit en omettant de regrouper les entreprises concernées, la Cour a invité les parties à présenter des observations quant à l’applicabilité de la décision Thomas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 334, à la présente affaire.

 

[3]               Les dispositions du paragraphe 88(1) du Règlement sont jointes comme Annexe 1. Les dispositions déterminantes pour les besoins du présent contrôle judiciaire sont les suivantes :

« expérience dans l’exploitation d’une entreprise » : 

 

a) S’agissant d’un investisseur, […] s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans composée :

 

(i) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une entreprise admissible […]

 

(ii) […] la direction de personnes exécutant au moins cinq équivalents d’emploi à temps plein par an dans une entreprise […]

 

(iii) soit d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa (i) et d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa (ii);

 

b) s’agissant d’un entrepreneur, […] s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans […] dans la gestion d’une entreprise admissible et le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de celle-ci […]

 

 

« entrepreneur » Étranger qui, à la fois : 

 

a) a de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise;

 

b) a l’avoir net minimal et l’a obtenu licitement;

 

c) fournit à un agent une déclaration écrite portant qu’il a l’intention et est en mesure de remplir les conditions visées aux paragraphes 98(1) à (5).

"business experience", in respect of 

 

(a) an investor, … means a minimum of two years of experience consisting of

 

(i) two one-year periods of experience in the management of a qualifying business …

 

(ii) … the management of at least five full-time job equivalents per year in a business …

 

(iii) a combination of a one-year period of experience described in subparagraph (i) and a one-year period of

experience described in subparagraph (ii);

 

 

(b) an entrepreneur, … means a minimum of two years of experience … in the management of a qualifying business and the control of a percentage of equity of the qualifying business …

 

 

"entrepreneur" means a foreign national who 

 

(a) has business experience;

 

(b) has a legally obtained minimum net worth; and

 

(c) provides a written statement to an officer that they intend and will be able to meet the conditions referred to in subsections 98(1) to (5).

 


II.         CONTEXTE FACTUEL

[4]               La demande de visa de la demanderesse a été présentée conjointement avec celle de son frère et de l’autre actionnaire et associé des entreprises, Centrpolytech et Kratos USA, qui, selon les allégations, appartenaient et étaient exploitées par ceux-ci. Les demandes ont été déposées à l’ambassade du Canada à Moscou.

 

[5]               Suivant le dépôt de divers documents commerciaux, la demanderesse a été interrogée, séparément de ses associés, avec l’aide du même interprète que ceux-ci. Malgré la connaissance de l’anglais qu’elle prétendait et semblait posséder, la demanderesse n’a soulevé aucun problème d’interprétation à l’entrevue ni à un moment quelconque avant la présente instance. Il existe des contestations au dossier sur ce point. La demanderesse affirme que pendant l’entrevue, elle aurait souligné des erreurs dans l’interprétation de termes techniques. L’agent des visas indique qu’aucun problème d’interprétation n’a été soulevé à l’entrevue. Ni la demanderesse ni l’agent des visas n’ont été contre-interrogés.

 

[6]               Durant l’entrevue, la demanderesse a affirmé que Centrpolytech fabriquait un type de matériaux de construction. Il existe un certain désaccord quant à savoir si ces matériaux constituaient du [traduction] « béton-gaz » ou du [traduction] « béton cellulaire ».

 

[7]               L’agent des visas a informé la demanderesse que sa réponse ne concordait pas avec les renseignements donnés par ses associés, qui avaient indiqué que l’entreprise exerçait ses activités dans le domaine de la location immobilière.

[8]               La demanderesse s’est vu accorder 60 jours pour fournir d’autres éléments de preuve établissant l’existence de Centrpolytech et la nature de ses affaires. Les documents fournis par la suite n’ont pas dissipé les doutes qu’avait l’agent des visas relativement à la nature des affaires de l’entreprise et au rôle joué par la demanderesse dans celle-ci.

 

[9]               Par conséquent, l’agent des visas a conclu que la demanderesse ne satisfaisait pas à la définition d’« entrepreneur » au motif qu’elle n’avait pas l’expérience nécessaire dans l’exploitation d’une entreprise étant donné qu’elle ne gérait pas une entreprise admissible.

 

[10]           Plus précisément, les notes du STIDI indiquent que l’agent avait examiné et comparé les trois demandes, et qu’il croyait que la demanderesse et son autre associé [traduction] « marchaient dans le sillage » du frère de la demanderesse, compte tenu de son expérience et de son expertise. L’agent des visas a jugé que la demanderesse ne l’avait pas convaincu de son expérience dans l’exploitation d’une entreprise et que, même si elle l’avait fait, ni l’une ni l’autre des deux entreprises n’avait constitué une entreprise admissible pendant au moins deux des cinq années ayant précédé la présentation de la demande. À cet égard, l’agent n’a pas regroupé les deux entreprises afin de déterminer s’il existait une « entreprise admissible ».

 

 

 

 

 

III.       ANALYSE

A.        Norme de contrôle

[11]           La Cour suprême du Canada a précisé dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, qu’il n’existe que deux normes de contrôle – la décision correcte et la raisonnabilité. La norme de contrôle de la décision correcte s’applique aux questions d’équité procédurale.

 

[12]           Pour ce qui est de la décision même de l’agent, le caractère raisonnable doit être examiné au regard d’un certain nombre de facteurs. En l’espèce, l’agent des visas possède une certaine expérience à la fois à l’égard de la question posée et du pays visé. L’agent a aussi eu l’avantage d’interroger la demanderesse et les autres associés. Les conclusions de l’agent reposent principalement sur les faits, bien que la question de l’« entreprise admissible » soit une question de fait et de droit. Compte tenu de ces facteurs, la Cour devrait faire preuve d’une grande retenue à l’égard de l’examen de l’agent, surtout en ce qui concerne l’« expérience dans l’exploitation d’une entreprise ».

 

B.         Équité procédurale

[13]           La demanderesse a soulevé la question de l’équité procédurale, premièrement, en ce qui touche les problèmes de traduction et, deuxièmement, relativement au fait que l’agent avait comparé son dossier à ceux de ses associés dans son examen de l’existence de l’entreprise et de la nature de ses affaires, et de l’expérience que possédait la demanderesse dans l’exploitation d’une entreprise.

 

[14]           Il est bien établi en droit que le plaignant doit soulever les problèmes de traduction à la première occasion raisonnable (Rafipoor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 615).

 

[15]           En l’espèce, la demanderesse, qui connaissait bien l’anglais, a eu cette occasion pendant l’entrevue et ensuite lors du processus de demande de visa. La preuve à savoir si la question a été soulevée à l’entrevue est équivoque. L’agent des visas nie qu’une plainte ait été formulée. Ni la demanderesse ni l’agent des visas n’ont été contre-interrogés. La Cour dispose donc d’éléments de preuve directement contradictoires sur ce point. Par conséquent, comme le fardeau de la preuve incombe à la demanderesse et qu’elle n’est pas en mesure de réfuter la preuve équivalente présentée par le défendeur, elle ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve.

 

[16]           En ce qui a trait à la comparaison du dossier de la demanderesse à ceux des autres demandeurs, la non-prise en compte de ces autres dossiers par l’agent des visas aurait frôlé le non‑respect de son obligation, laquelle consistait à examiner l’expérience que possédait la demanderesse dans l’exploitation des entreprises dans lesquelles elle jouait un rôle. Il aurait été impossible d’examiner de façon adéquate le rôle joué par la demanderesse sans tenir compte du rôle joué par ses associés dans ces entreprises.

 

[17]           Pour ce qui est du conflit quant à la nature des affaires des entreprises, l’agent des visas ne pouvait pas ne pas tenir compte des affaires considérablement différentes que semblait mener Centrpolytech. La demanderesse a été pleinement informée des doutes qu’avait l’agent des visas et des raisons justifiant ces doutes, et elle s’est vu accorder 60 jours pour présenter des éléments de preuve afin de dissiper ces doutes. Elle a donc bénéficié de toute la protection procédurale nécessaire pour traiter de la question.

 

[18]           Par conséquent, je conclus que l’équité procédurale a été respectée à l’égard des deux questions.

 

C.        Décision de l’agent des visas

[19]           La demanderesse doit satisfaire à au moins deux critères pour être visée par le Règlement : 1) elle doit posséder de l’expérience dans la gestion d’une entreprise (et de capitaux propres dans l’entreprise); et 2) l’entreprise doit être une « entreprise admissible », en ce sens qu’elle doit répondre à certains points de référence en matière de ventes, de revenus et d’actifs.

 

[20]           L’examen par l’agent des visas du facteur de l’« entreprise admissible » prête au mieux à confusion et est potentiellement entaché d’une erreur. L’agent avait conclu que Kratos USA avait été une entreprise admissible pendant au moins une des deux années pertinentes au cours des cinq années précédentes.

 

[21]           Dans le cadre de la présente instance, l’agent a reconnu que Centrpolytech avait aussi été une entreprise admissible pendant une des deux années pertinentes quant à son statut d’« entreprise admissible ».

 

[22]           De plus, l’agent ne s’est pas demandé s’il fallait regrouper les entreprises en cause et déterminer si le regroupement des entités commerciales répondait aux points de référence financiers.

 

[23]           Dans la décision Thomas, j’ai jugé que le regroupement d’entreprises était conforme à l’objet des dispositions législatives puisqu’il orientait l’examen portant sur l’entrepreneur vers les résultats d’ensemble des activités commerciales gérées par ce dernier. Le regroupement menait à des résultats conformes à l’objet même des dispositions législatives et du Règlement. À mon avis, l’expression « entreprise admissible » ne se limite pas à chaque entité juridique exerçant des activités produisant un revenu non tiré de placement. Il est plus conforme à l’objet de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et du Règlement de totaliser les résultats financiers des activités de l’entrepreneur produisant un revenu non tiré de placement. Par conséquent, les résultats des entités commerciales doivent être totalisés pour déterminer si le demandeur répond à au moins deux des conditions prévues sous l’expression « entreprise admissible ».

 

[24]           Cependant, les doutes de l’agent des visas ne portaient pas particulièrement sur les points de référence financiers, mais plutôt sur la nature des affaires de l’entreprise et sur l’expérience précise que possédait la demanderesse dans la gestion d’une entreprise. L’agent se préoccupait davantage de l’absence d’expérience dans la gestion d’une entreprise que de la question de savoir si l’entreprise constituait une « entreprise admissible ».

 

[25]           Il est clair que l’agent ne croyait pas que la demanderesse possédait de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise et, dans la présente demande de contrôle judiciaire, peu d’attention a été portée à la preuve (si tant qu’il y en ait) selon laquelle la demanderesse possédait ce type d’expérience.

 

[26]           Compte tenu du dossier en l’espèce, notamment les contradictions chez les trois demandeurs de visa quant à savoir si Centrpolytech était une entreprise de fabrication de matériaux de construction ou de location immobilière, il était loisible à l’agent de conclure que la demanderesse n’était pas crédible.

 

[27]           Dans ces circonstances, il n’était pas important de savoir si l’entreprise était « admissible », puisque la demande de la demanderesse devait être rejetée du fait qu’elle ne possédait pas l’expérience nécessaire dans l’exploitation d’une entreprise. Il s’agissait d’une conclusion raisonnable.

 

IV.       CONCLUSION

[28]           Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[29]           Les parties ont présenté des observations relativement à la certification d’une question. Toutefois, la présente affaire repose sur les faits qui lui sont propres. La question du regroupement des entreprises n’est pas déterminante quant à l’issue du présent contrôle judiciaire. La jurisprudence a clairement répondu aux autres questions de droit. Par conséquent, il n’y a aucune question aux fins de certification.

 

 


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

            Traduction certifiée conforme

 

Isabelle D’Souza, LL.B., M.A.Trad. jur.

 

 


ANNEXE 1

 

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

 

88. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

 

 « actif net » S’agissant d’une entreprise admissible ou d’une entreprise canadienne admissible, s’entend de l’excédent de l’actif de celle‑ci sur son passif, augmenté des prêts octroyés à l’entreprise par l’étranger qui demande ou a demandé un visa de résident permanent et son époux ou conjoint de fait. (net assets

 

 « activités économiques déterminées »  

 

a) S’agissant d’un travailleur autonome, autre qu’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend, d’une part, des activités culturelles et sportives et, d’autre part, de l’achat et de la gestion d’une ferme;

 

b) s’agissant d’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend au sens du droit provincial. (specified economic activities)

 

 « ancien règlement » S’entend au sens du paragraphe 316(1). (former Regulations)

 

 « avoir net »  

 

a) S’agissant d’un investisseur, autre qu’un investisseur sélectionné par une province, s’entend de la juste valeur marchande de tous les éléments d’actif de l’investisseur et de son époux ou conjoint de fait, diminuée de la juste valeur marchande de tous leurs éléments de passif;

 

b) s’agissant d’un entrepreneur, autre qu’un entrepreneur sélectionné par une province, s’entend de la juste valeur marchande de tous les éléments d’actif de l’entrepreneur et de son époux ou conjoint de fait, diminuée de la juste valeur marchande de tous leurs éléments de passif;

 

c) s’agissant d’un investisseur ou d’un entrepreneur sélectionné par une province, s’entend au sens du droit provincial et est calculé conformément à celui-ci. (net worth)

 

 « avoir net minimal » : 

 

a) S’agissant d’un entrepreneur autre qu’un entrepreneur sélectionné par une province, correspond à la somme de 300 000 $;

 

b) s’agissant d’un entrepreneur sélectionné par une province, correspond à l’avoir net minimal exigé par le droit provincial. (minimum net worth)

 

 « entrepreneur » Étranger qui, à la fois : 

 

a) a de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise;

 

b) a l’avoir net minimal et l’a obtenu licitement;

 

c) fournit à un agent une déclaration écrite portant qu’il a l’intention et est en mesure de remplir les conditions visées aux paragraphes 98(1) à (5). (entrepreneur)

 

 « entrepreneur sélectionné par une province » Entrepreneur qui, à la fois : 

 

a) cherche à s’établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel elle assume la

 

 

responsabilité exclusive de

la sélection des entrepreneurs;

 

b) est visé par un certificat de sélection délivré par cette province. (entrepreneur selected by a province)

 

 « entreprise admissible » Toute entreprise — autre qu’une entreprise exploitée principalement dans le but de retirer un revenu de placement, tels des intérêts, des dividendes ou des gains en capitaux — à l’égard de laquelle il existe une preuve documentaire établissant que, au cours de l’année en cause, elle satisfaisait à deux des critères suivants : 

 

a) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le nombre d’équivalents d’emploi à temps plein, est égal ou supérieur à deux équivalents d’emploi à temps plein par an;

 

b) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le chiffre d’affaires annuel, est égal ou supérieur à 500 000 $;

 

c) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le revenu net annuel, est égal ou supérieur à 50 000 $;

 

d) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par l’actif net à la fin de l’année, est égal ou supérieur à 125 000 $. (qualifying business)

 

 « entreprise canadienne admissible » Entreprise — autre qu’une entreprise exploitée principalement dans le but de retirer un revenu de placement, tels des intérêts, des dividendes ou des gains en capitaux — , exploitée au Canada par un entrepreneur, à l’égard de laquelle il existe une preuve documentaire établissant que, au cours d’une année quelconque pendant la période de trois ans suivant la date où l’entrepreneur est devenu résident permanent, elle satisfaisait à deux des critères suivants : 

 

a) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le nombre d’équivalents d’emploi à temps plein, est égal ou supérieur à deux équivalents d’emploi à temps plein par an;

 

b) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le chiffre d’affaires annuel, est égal ou supérieur à 250 000 $;

 

 

c) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par le revenu net annuel, est égal ou supérieur à 25 000 $;

 

d) le pourcentage des capitaux propres, multiplié par l’actif net à la fin de l’année, est égal ou supérieur à 125 000 $. (qualifying Canadian business)

 

 « équivalent d’emploi à temps plein » Correspond à 1 950 heures d’emploi rémunéré. (full-time job equivalent

 

 « expérience dans l’exploitation d’une entreprise » : 

 

a) S’agissant d’un investisseur, autre qu’un investisseur sélectionné par une province, s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans composée :

 

(i) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une entreprise admissible et le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de celle-ci au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci,

 

(ii) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la direction de personnes exécutant au moins cinq équivalents d’emploi à temps plein par an dans une entreprise au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci,

 

(iii) soit d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa (i) et d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa (ii);

 

b) s’agissant d’un entrepreneur, autre qu’un entrepreneur sélectionné par une province, s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans composée de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une entreprise admissible et le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de celle-ci au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci;

 

c) s’agissant d’un investisseur sélectionné par une province ou d’un entrepreneur sélectionné par une province, s’entend de l’expérience évaluée conformément au droit provincial. (business experience)

 

 « expérience utile »  

 

a) S’agissant d’un travailleur autonome autre qu’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, composée :

 

(i) relativement à des activités culturelles :

 

(A) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans un travail autonome relatif à des activités culturelles,

 

(B) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la participation à des activités culturelles à l’échelle internationale,

 

(C) soit d’un an d’expérience au titre de la division (A) et d’un an d’expérience au titre de la division (B),

 

(ii) relativement à des activités sportives :

 

(A) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans un travail autonome relatif à des activités sportives,

 

(B) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la participation à des activités sportives à l’échelle internationale,

 

(C) soit d’un an d’expérience au titre de la division (A) et d’un an d’expérience au titre de la division (B),

 

(iii) relativement à l’achat et à la gestion d’une ferme, de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une ferme;

 

 

b) s’agissant d’un travailleur autonome sélectionné par une province, s’entend de l’expérience évaluée conformément au droit provincial. (relevant experience)

 

 « fonds » Personne morale contrôlée par le gouvernement d’une province et autorisée à créer ou à conserver des emplois au Canada qui favorisent le développement d’une économie forte et viable. (fund

 

 « fonds agréé » Fonds agréé par le ministre en vertu de l’article 91. (approved fund

 

 « investisseur » Étranger qui, à la fois : 

 

a) a de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise;

 

b) a un avoir net d’au moins 800 000 $ qu’il a obtenu licitement;

 

c) a indiqué par écrit à l’agent qu’il a l’intention de faire ou a fait un placement. (investor)

 

 « investisseur sélectionné par une province » Investisseur qui, à la fois :  

 

 

a) cherche à s’établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel elle assume la responsabilité exclusive de la sélection des investisseurs;

 

b) est visé par un certificat de sélection délivré par cette province. (investor selected by a province)

 

 « mandataire » Le ministre, lorsqu’il agit à titre de mandataire pour un fonds qui a été agréé par une province. (agent

 

 « période de placement » À l’égard de la quote-part provinciale d’un investisseur, la période de cinq ans débutant le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel le mandataire a reçu le placement. (allocation period

 

 « placement » Somme de 400 000 $ : 

 

a) qu’un investisseur autre qu’un investisseur sélectionné par une province verse au mandataire pour répartition entre les fonds agréés existant au début de la période de placement et qui n’est pas remboursable pendant la période commençant le jour où un visa de résident permanent est délivré à l’investisseur et se terminant à la fin de la période de placement;

 

b) qu’un investisseur sélectionné par une province investit aux termes d’un projet de placement au sens du droit provincial et qui n’est pas remboursable pendant une période minimale de cinq ans calculée en conformité avec ce droit provincial. (investment)

 

 « pourcentage des capitaux propres »  

 

a) Dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique non dotée de la personnalité morale, la totalité des capitaux propres contrôlés par l’étranger ou son époux ou conjoint de fait;

 

b) dans le cas d’une société par actions, la part des actions du capital social avec droit de vote émises et en circulation que contrôle l’étranger ou son époux ou conjoint de fait;

 

c) dans le cas d’une société de personnes ou d’une coentreprise, la part des bénéfices ou des pertes portée à l’actif ou au passif de l’étranger ou de son époux ou conjoint de fait. (percentage of equity)

 

 « quote-part provinciale » La partie du placement d’un investisseur dans un fonds agréé calculée conformément au paragraphe (2). (provincial allocation

 

 « revenu net » S’agissant d’une entreprise admissible ou d’une entreprise canadienne admissible, les bénéfices ou pertes de l’entreprise après impôts, compte tenu de la rémunération versée par l’entreprise à l’étranger qui demande ou a demandé un visa de résident permanent et à son époux ou conjoint de fait. (net income

 

 « titre de créance » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (debt obligation

 

 « travailleur autonome » Étranger qui a l’expérience utile et qui a l’intention et est en mesure de créer son propre emploi au Canada et de contribuer de manière importante à des activités économiques déterminées au Canada. (self-employed person

 

 

« travailleur autonome sélectionné par une province » Travailleur autonome qui, à la fois : 

 

a) cherche à s’établir dans une province ayant conclu avec le ministre, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un accord visé au paragraphe 9(1) de la Loi selon lequel elle assume la responsabilité exclusive de la sélection des travailleurs autonomes;

 

b) est visé par un certificat de sélection délivré par cette province. (self‑employed person selected by a province)

88. (1) The definitions in this subsection apply in this Division.

 

"agent" means, in respect of a fund, the Minister acting as an agent on behalf of a fund that has been approved by a province. (mandataire

 

"allocation period" means, in respect of the provincial allocation of an investor, the period of five years beginning on the first day of the second month after the month in which the agent receives the investment. (période de placement

 

"approved fund" means a fund that is approved by the Minister under section 91. (fonds agréé

 

"business experience", in respect of 

 

(a) an investor, other than an investor selected by a province, means a minimum of two years of experience consisting of

 

(i) two one-year periods of experience in the management of a qualifying business and the control of a percentage of equity of the qualifying business during the period beginning five years before the date of application for a permanent resident visa and ending on the day a determination is made in respect of the application,

 

(ii) two one-year periods of experience in the management of at least five full-time job equivalents per year in a business during the period beginning five years before the date of application for a permanent resident visa and ending on the day a determination is made in respect of the application, or

 

(iii) a combination of a one-year period of experience described in subparagraph (i) and a one-year period of experience described in subparagraph (ii);

 

(b) an entrepreneur, other than an entrepreneur selected by a province, means a minimum of two years of experience consisting of two one-year periods of experience in the management of a qualifying business and the control of a percentage of equity of the qualifying business during the period beginning five years before the date of application for a permanent resident visa and ending on the day a determination is made in respect of the application; and

 

(c) an investor selected by a province or an entrepreneur selected by a province, has the meaning provided by the laws of the province and is calculated in accordance with the laws of the province. (expérience dans l'exploitation d'une entreprise)

 

"debt obligation" has the same meaning as in subsection 2(1) of the Canada Business Corporations Act. (titre de créance

 

"entrepreneur" means a foreign national who 

 

(a) has business experience;

 

(b) has a legally obtained minimum net worth; and

 

(c) provides a written statement to an officer that they intend and will be able to meet the conditions

 

referred to in subsections 98(1) to (5). (entrepreneur)

 

"entrepreneur selected by a province" means an entrepreneur who  

 

(a) intends to reside in a province the government of which has, under subsection 8(1) of the Act, entered into an agreement referred to in subsection 9(1) of the Act with the Minister whereby the province has sole responsibility for the selection of entrepreneurs; and

 

(b) is named in a selection certificate issued to them by that province. (entrepreneur sélectionné par une province)

 

"former Regulations" has the same meaning as in subsection 316(1). (ancient règlement

 

"full-time job equivalent" means 1,950 hours of paid employment. (équivalent d’emploi à temps plein

 

"fund" means a corporation that is controlled by the government of a province and is authorized to create or continue employment in Canada in order to foster the development of a strong and viable economy. (fonds

 

"investment" means, in respect of an investor, a sum of $400,000 that 

 

(a) in the case of an investor other than an investor selected by a province, is paid by the investor to the agent for allocation to all approved funds in existence as of the date the allocation period begins and that is not refundable during the period beginning on the day a permanent resident visa is issued to the investor and ending at the end of the allocation period; and

 

(b) in the case of an investor selected by a province, is invested by the investor in accordance with an investment proposal within the meaning of the laws of the province and is not refundable for a period of at least five years, as calculated in accordance with the laws of the province. (placement)

 

"investor" means a foreign national who 

 

(a) has business experience;

 

(b) has a legally obtained net worth of at least $800,000; and

 

(c) indicates in writing to an officer that they intend to make or have made an investment. (investisseur)

 

"investor selected by a province" means an investor who  

 

(a) intends to reside in a province the government of which has, under subsection 8(1) of the Act, entered into an agreement referred to in subsection 9(1) of the Act with the Minister whereby the province has sole responsibility for the selection of investors; and

 

(b) is named in a selection certificate issued to them by that province. (investisseur sélectionné par une province)

 

"minimum net worth" means 

 

(a) in respect of an entrepreneur, other than an entrepreneur selected by a province, $300,000; and

 

(b) in respect of an entrepreneur selected by a province, the minimum net worth required by the laws of the province. (avoir net minimal)

 

"net assets", in respect of a qualifying business or a qualifying Canadian business, means the assets of the business, minus the liabilities of the business, plus shareholder loans made to the business by the foreign national who is making or has made an application for a permanent resident visa and their spouse or common-law partner. (actif net

 

"net income", in respect of a qualifying business or a qualifying Canadian business, means the after tax profit or loss of the business plus remuneration by the business to the foreign national who is making or has made an application for a permanent resident visa and their spouse or common-law partner. (revenu net

 

"net worth", in respect of 

 

(a) an investor, other than an investor selected by a province, means the fair market value of all of the assets of the investor and their spouse or common‑law partner minus the fair market value of all of their liabilities;

 

(b) an entrepreneur, other than an entrepreneur selected by a province, means the fair market value of all of the assets of the entrepreneur and their spouse or common-law partner minus the fair market value of all of their liabilities; and

 

(c) an investor selected by a province or an entrepreneur selected by a province, has the meaning provided by the laws of the province and is calculated in accordance with the laws of the province. (avoir net)

 

"percentage of equity" means 

 

(a) in respect of a sole proprietorship, 100 per cent of the equity of the sole proprietorship controlled by a foreign national or their spouse or common‑law partner;

 

(b) in respect of a corporation, the percentage of the issued and outstanding voting shares of the capital stock of the corporation controlled by a foreign national or their spouse or common-law partner; and

 

(c) in respect of a partnership or joint venture, the percentage of the profit or loss of the partnership or joint venture to which a foreign national or their spouse or common‑law partner is entitled. (pourcentage des capitaux propres)

 

 

"provincial allocation" means the portion of an investor's investment in an approved fund calculated in accordance with subsection (2). (quote-part provinciale

 

"qualifying business" means a business — other than a business operated primarily for the purpose of deriving investment income such as interest, dividends or capital gains — for which, during the year under consideration, there is documentary evidence of any two of the following: 

 

(a) the percentage of equity multiplied by the number of full time job equivalents is equal to or greater than two full-time job equivalents per year;

 

(b) the percentage of equity multiplied by the total annual sales is equal to or greater than $500,000;

 

(c) the percentage of equity multiplied by the net income in the year is equal to or greater than $50,000; and

 

(d) the percentage of equity multiplied by the net assets at the end of the year is equal to or greater than

 

$125,000. (entreprise admissible)

 

"qualifying Canadian business" means a business operated in Canada by an entrepreneur — other than a business operated primarily for the purpose of deriving investment income, such as interest, dividends or capital gains — for which there is in any year within the period of three years after the day the entrepreneur becomes a permanent resident documentary evidence of any two of the following: 

 

(a) the percentage of equity multiplied by the number of full-time job equivalents is equal to or greater than two full-time job equivalents per year;

 

(b) the percentage of equity multiplied by the total annual sales is equal to or greater than $250,000;

 

(c) the percentage of equity multiplied by the net income in the year is equal to or greater than $25,000; and

 

(d) the percentage of equity multiplied by the net assets at the end of the year is equal to or greater than $125,000. (entreprise canadienne admissible)

 

"relevant experience", in respect of 

 

(a) a self-employed person, other than a self-employed person selected by a province, means a minimum of two years of experience, during the period beginning five years before the date of application for a permanent resident visa and ending on the day a determination is made in respect of the application, consisting of

 

(i) in respect of cultural activities,

 

(A) two one-year periods of experience in self‑employment in cultural activities,

 

(B) two one-year periods of experience in participation at a world class level in cultural activities, or

 

(C) a combination of a one-year period of experience described in clause (A) and a one-year period of experience described in clause (B),

 

(ii) in respect of athletics,

 

(A) two one-year periods of experience in self‑employment in athletics,

 

(B) two one-year periods of experience in participation at a world class level in athletics, or

 

(C) a combination of a one-year period of experience described in clause (A) and a one-year period of experience described in clause (B), and

 

(iii) in respect of the purchase and management of a farm, two one-year periods of experience in the management of a farm; and

 

(b) a self-employed person selected by a province, has the meaning provided by the laws of the province. (expérience utile)

 

"self-employed person" means a foreign national who has relevant experience and has the intention and ability to be self-employed in Canada and to make a significant contribution to specified economic activities in Canada. (travailleur autonome

 

"self-employed person selected by a province" means a self‑employed person  

 

(a) who intends to reside in a province the government of which has, under subsection 8(1) of the Act, entered into an agreement referred to in subsection 9(1) of the Act with the Minister whereby the province has sole responsibility for the selection of self-employed persons; and

 

(b) is named in a selection certificate issued to them by that province. (travailleur autonome sélectionné par une province)

 

"specified economic activities", in respect of 

 

(a) a self-employed person, other than a self-employed person selected by a province, means cultural activities, athletics or the purchase and management of a farm; and

 

(b) a self-employed person selected by a province, has the meaning provided by

 

 

the laws of the province. (activités économiques déterminées)

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-3364-07

 

INTITULÉ :                                                               SHAROVA NADEZHDA

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                    ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 3 AVRIL 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                               LE 29 AVRIL 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Joseph Farkas

Nikolay Chsherbinin (stagiaire en droit)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Negar Hashemi

 

          POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Joseph Farkas

Avocat

Toronto (Ontario)

 

          POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

          POUR LE DÉFENDEUR

 

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