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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20080429

Dossier : IMM‑3366‑07

Référence : 2008 CF 550

ENTRE :

DMITRY DENISOV

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

 

INTRODUCTION

[1]               Les présents motifs découlent de l’audience tenue le 15 avril 2008, à Toronto, à l’égard d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision, datée du 13 juin 2007, par laquelle un conseiller (Immigration), (l’agent), à l’ambassade canadienne à Moscou, en Russie, a conclu que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés[1], et du Règlement[2] s’y rapportant, pour l’obtention d’un visa de résident permanent en tant qu’entrepreneur. L’agent a écrit ce qui suit :

[traduction]

Vous n’êtes pas un entrepreneur au sens de la définition parce que : vous ne m’avez pas convaincu que vous avez de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise selon la définition contenue dans le Règlement parce que vous n’avez pas exercé la gestion d’une entreprise admissible. Par conséquent, vous ne remplissez pas les conditions prévues au paragraphe 97(2) du Règlement.

[Non souligné dans l’original.]

 

LE CONTEXTE

[2]               Le demandeur affirme qu’il est un « entrepreneur » en provenance de Russie, qu’il est marié et que son épouse et lui ont une fille. En 2005, son épouse, sa fille et lui ont présenté une demande de résidence permanente au Canada, au consulat (sic) canadien à Moscou dans la catégorie des entreprises (entrepreneurs). Il affirme en outre que, le 4 février 2005, un dossier d’immigration a été ouvert quant à l’immigration de lui et de sa famille.

 

[3]               Le demandeur affirme en outre ce qui suit :

[traduction]

À l’époque où l’agent des visas a rendu sa décision quant à ma demande, j’exerçais la gestion et le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres des entreprises suivantes :

 

 

Dénomination sociale

Zodchiy Ltd.

Centrpolytech Ltd.

Kratos USA Inc.

Endroit

 

Togliatti, Russie

Moscou, Russie

Floride, É.-U.

Capitaux propres en %

50 p. 100

37,5 p. 100

25 p. 100

Ventes annuelles en 2005 ($CAN)

 

718 641,00

1 462 172,04

192 102,70

(en 2004)

Revenu annuel net en 2005 ($CAN)

 

106 114,68

129 548,16

1 733,59

(en 2004)

Employés en 2005

9

10

3

Actifs nets à la fin de l’exercice de 2005 ($CAN)

308 576,52

725 538,24

125 666,33

(en 2004)

 

[4]               Au cours de la période conduisant à la décision faisant l’objet du contrôle, le demandeur a fourni des documents très volumineux à l’égard des trois (3) entreprises mentionnées dans le tableau ci-dessus.

 

[5]               L’agent a rencontré le demandeur et son épouse le 16 octobre 2006 pour une entrevue. À la fin de l’entrevue, l’agent a consigné le paragraphe suivant dans le dossier du STIDI relatif à la demande présentée par le demandeur :

[traduction]

Après une entrevue de plus d’une heure, je ne suis pas convaincu qu’il [le demandeur] est visé par la définition d’entrepreneur. Je donne au demandeur une période maximale de 60 jours pour présenter les traductions nécessaires de ses documents, pendant que j’examinerai les volumineux documents déjà présentés.

 

 

Sous la date du 29 janvier 2007, on retrouve ce qui suit dans les notes du STIDI :

                        [traduction]

J’ai examiné les documents volumineux additionnels. Cependant, ils ne répondent pas à mes préoccupations – le demandeur, selon moi, ne participe pas à la gestion de la principale société, et même s’il y participait, il ne s’agit pas d’une entreprise admissible suivant la LIPR [la Loi]. Des photographies prises après l’entrevue ne constituent pas une preuve concluante que le sujet travaillerait avec [un autre demandeur et coactionnaire] dans la gestion de cette entreprise […].

 

Je n’ai aucune raison de croire que le demandeur est visé par la définition d’entrepreneur de la LIPR. Au mieux, il est seulement inscrit par un ami à d’autres fins, mais non pour la gestion de l’entreprise de l’ami.

 

 

La décision faisant l’objet du contrôle a suivi presque cinq (5) mois plus tard.

 

LE RÉGIME LÉGISLATIF

[6]               Le régime législatif à l’égard de la catégorie de l’« immigration économique » au Canada, notamment quant aux « entrepreneurs », est plutôt complexe. Les dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement sont exposées à l’Annexe 1 des présents motifs.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[7]               Dans l’exposé des arguments déposé au nom du demandeur, on énonce les questions suivantes :

[traduction]

[…]

26.  L’agent des visas a-t-il omis de prendre en compte des éléments de preuve pertinents, mal interprété les éléments de preuve dont il disposait et tiré des conclusions manifestement déraisonnables de manière à constituer une erreur susceptible de contrôle?

 

27.  L’agent des visas a-t-il commis une erreur de droit du fait qu’il aurait refusé la demande parce qu’il a omis de prendre en compte l’ensemble de la preuve, tiré une inférence déraisonnable et tenu compte de points non pertinents et extrinsèques?

 

28.  L’agent des visas a-t-il commis une erreur du fait qu’il aurait manqué à son obligation de rendre une décision administrative d’une manière équitable sur le plan procédural?

 

29.  L’agent des visas a-t-il commis une erreur du fait de n’avoir attribué au demandeur aucune valeur quant à sa capacité de faire des affaires au Canada lorsqu’il a évalué ce point?

[…]

 

[8]               En plus des questions précédemment énoncées, comme dans toutes les demandes de contrôle judiciaire comme celle en l’espèce, la question de la norme de contrôle est soulevée. Dans les paragraphes qui suivent, je vais traiter premièrement de la question de la norme de contrôle, deuxièmement de la question de l’équité procédurale et troisièmement des trois (3) autres questions énoncées au nom du demandeur, questions qui sont toutes, j’en suis convaincu, des questions d’appréciation et d’évaluation de la preuve présentée par le demandeur.

 

L’ANALYSE

a)         La norme de contrôle

[9]               Sous l’effet de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick[3] de la Cour suprême du Canada, mon collègue le juge de Montigny, dans la décision Belkacem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)[4], a formulé des commentaires sur la norme de contrôle applicable aux décisions des agents des visas, comme la décision faisant en l’espèce l’objet d’un contrôle. Les paragraphes [11] à [14] de ses motifs sont exposés intégralement à l’Annexe 2 des présents motifs. Il convient de souligner particulièrement que le juge de Montigny s’applique à expliquer l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick avec l’obligation de la Cour créée par l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales[5] d’accorder une mesure sur présentation d’une demande de contrôle judiciaire comme la présente demande lorsque l’office fédéral, en l’espèce l’agent, a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose. Je suis convaincu que cette obligation prévue par la loi s’applique aux conclusions de fait tirées par l’agent dont la décision fait en l’espèce l’objet d’un contrôle. Je suis en outre convaincu que de telles conclusions de fait, lorsqu’elles sont appliquées au cadre législatif afin d’établir si un individu comme le demandeur est un « entrepreneur », doivent faire l’objet d’une très grande retenue de la part de la Cour.

 

[10]           L’arrêt Dunsmuir n’a pas eu d’incidence sur les questions d’équité procédurale. L’omission d’agir selon l’équité procédurale qui doit être offerte dans le contexte de tout contrôle judiciaire entraîne une erreur susceptible de contrôle.

 

b)         L’équité procédurale

[11]           L’entrevue de l’agent avec le demandeur et son épouse a été menée avec l’aide d’un interprète fourni par l’ambassade canadienne à Moscou. Dans l’affidavit du demandeur déposé en son nom dans la présente affaire, le demandeur affirme ce qui suit :

[traduction]

Au cours de l’entrevue, j’ai constaté, et souligné à l’agent des visas, de nombreuses inexactitudes dans les traductions faites par l’interprète à l’égard de termes industriels et juridiques spécialisés. En fait, les motifs écrits de décision représentés par le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI) exposent la (mauvaise) compréhension de l’agent à l’égard de mes réponses, quant à la réorganisation de Zodchiy Ltd.

 

Dans son affidavit, le demandeur donne ensuite un éventail d’exemples d’« inexactitudes » dans l’interprétation fournie lors de l’entrevue.

 

[12]           Premièrement, il faut souligner que cette interprétation a été fournie lors de l’entrevue parce que le demandeur lui-même n’était pas à l’aise de subir une entrevue en anglais. Cela dit, son affidavit déposé dans la présente demande de contrôle judiciaire est en anglais et ne comporte pas de certificat de traduction. Deuxièmement, l’affirmation du demandeur selon laquelle il a [traduction] « constaté, et souligné à l’agent des visas, de nombreuses inexactitudes dans les traductions faites par l’interprète » est contredite par l’affidavit de l’agent des visas déposé au nom du défendeur. L’agent des visas a déclaré ce qui suit :

[traduction]

[…]

6.  Le 16 novembre 2006, j’ai reçu en entrevue le demandeur de même que les deux associés en affaires identifiés dans les documents présentés par le demandeur au soutien de sa demande. Comme je l’ai indiqué au demandeur, cette entrevue a été tenue afin d’établir s’il était un « entrepreneur » au sens de la définition de l’article 88 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui inclut l’expérience requise dans l’exploitation et la gestion d’une entreprise définie dans le même article. Les trois entrevues pour les demandeurs liés ont été tenues séparément avec l’assistance du même interprète du russe et de l’anglais. Cet interprète est l’adjoint aux programmes qui avait examiné la présente demande et les deux autres demandes présentées par les soi-disant associés en affaires; il a beaucoup d’expérience quant à l’examen des demandes dans la catégorie des entrepreneurs et quant à la traduction de demandes d’immigration variées.

[…]

10.  Bien qu’il ait été informé de mes préoccupations, le demandeur n’a jamais soulevé quelque préoccupation ni fourni de commentaires à l’égard de la traduction faite par mon adjoint aux programmes. Si de telles préoccupations sont soulevées par un demandeur au cours d’une entrevue, une note à l’égard de ces préoccupations est consignée dans le dossier du STIDI.

[…]

 

[13]           Ni le demandeur ni l’agent des visas n’ont subi de contre-interrogatoire à l’égard de leur affidavit. Le fardeau repose sur un demandeur lorsqu’il présente une demande de visa de résident permanent au Canada et une demande de contrôle judiciaire comme celle en l’espèce, et non sur le défendeur.

 

[14]           Dans la décision Mohammadian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)[6], M. le juge Pelletier, alors juge à la Section de première instance de la Cour fédérale qui était le prédécesseur de la Cour, a écrit ce qui suit au paragraphe [29] :

En l’instance, je conclus que la qualité de l’interprétation aurait dû être soulevée devant la SSR puisqu’il était évident pour le demandeur qu’il y avait des difficultés de communication avec l’interprète. Dans son affidavit, il déclare qu’il avait de la difficulté à comprendre l’interprète et il dit aussi qu’à certaines occasions il ne comprenait pas ce qui était dit. Ceci suffit à démontrer qu’il aurait dû en faire état à ce moment-là. Comme il ne l’a pas fait, sa réclamation ne peut avoir aucune suite. L’affirmation du demandeur portant qu’il ne savait pas qu’il avait le droit de contester l’interprète n’est pas crédible, puisque la première audience a été ajournée au motif qu’il ne pouvait communiquer avec l’interprète. Il est clair que la SSR avait démontré qu’elle était sensible à la question de l’interprétation. En conséquence, il n’est pas nécessaire que je me livre à une analyse pour déterminer s’il a été satisfait à tous les éléments de l’arrêt Tran, puisque, même si c’était le cas, le fait que le demandeur ne se soit pas plaint à temps, dans des circonstances où il était raisonnable qu’il le fasse, l’empêche d’obtenir la réparation demandée.

 

 

 

[15]           Par analogie, on peut dire la même chose en l’espèce.

 

[16]           En l’absence d’un contre-interrogatoire de l’agent des visas qui aurait pu soulever un doute quant à son affirmation sous serment selon laquelle le demandeur n’a jamais soulevé des préoccupations ou présenté de commentaires à l’égard de la traduction ou de l’interprétation fournie lors de l’entrevue, le demandeur ne s’est simplement pas acquitté du fardeau qui lui était imposé de prouver son affirmation selon laquelle il y a eu un manquement à l’équité procédurale dans la tenue de l’entrevue tenue pour lui et son épouse dans le contexte de leur demande de statut de résident permanent au Canada.

 

c)      La décision rendue par l’agent selon laquelle le demandeur n’était pas un « entrepreneur » selon la définition parce qu’il ne l’a pas convaincu qu’il avait de l’« expérience dans l’exploitation d’une entreprise » puisqu’il n’exerçait pas la gestion d’une « entreprise admissible »

 

[17]           Pour être admissible dans la catégorie des entrepreneurs, suivant le paragraphe 97(1) du Règlement, un demandeur doit être un entrepreneur au sens du paragraphe 88(1) du Règlement. Le terme « entrepreneur » est défini au paragraphe 88(1) du Règlement comme un étranger qui, entre autres, a de l’« expérience dans l’exploitation d’une entreprise ». L’expression « expérience dans l’exploitation d’une entreprise » est définie dans le même paragraphe du Règlement comme signifiant une expérience d’une durée d’au moins deux ans composée de deux périodes d’un an dans la gestion d’une entreprise admissible. Suivant le paragraphe 97(2) du Règlement, lorsqu’un individu comme le demandeur qui présente une demande au titre de la catégorie des entrepreneurs n’est pas un entrepreneur au sens du paragraphe 88(1) du Règlement, l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.

 

[18]           Comme il a été précédemment mentionné dans les présents motifs, le demandeur, dans son affidavit déposé dans le présent contrôle judiciaire, déclare que, au moment de la décision faisant l’objet du contrôle, il exerçait la gestion et avait le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de trois (3) sociétés. Bien que, du fait qu’il exerçait la gestion et qu’il avait le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de trois (3) sociétés, le demandeur remplisse un (1) des critères lui donnant la qualité d’entrepreneur, il était tenu de remplir tous les critères. Il ne déclare à aucun endroit qu’il exerçait la gestion et qu’il avait le contrôle de l’une ou l’autre de ces entreprises ou, en fait, de toute autre entreprise.

 

[19]           Aux pages 40, 42 et 43 du dossier du tribunal dont disposait la Cour, il y a des [traduction] « calculs quant à l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise » qu’avait le demandeur à l’égard de chacune des entreprises pour lesquelles il exerçait la gestion et il avait le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres. Dans chaque cas, sur la période pertinente de cinq (5) ans, la détermination faite conformément au Règlement est que le demandeur n’avait pas une durée de deux (2) ans d’expérience composée de deux périodes d’un an dans la gestion d’une entreprise admissible.

 

[20]           Étant donné que le demandeur n’a pas attesté le contraire, je suis convaincu qu’il était tout à fait loisible à l’agent de rendre une décision selon laquelle le demandeur n’était pas un « entrepreneur » parce qu’il ne l’avait pas convaincu qu’il avait de l’« expérience dans l’exploitation d’une entreprise » puisqu’il n’exerçait pas la gestion d’une « entreprise admissible ». La question de savoir si l’une ou l’autre des entreprises en cause était ou non une « entreprise admissible » n’est nullement pertinente dans les circonstances. L’absence d’« expérience » suffisante dans la gestion de quelque entreprise est déterminante.

 

LA CONCLUSION

[21]           Pour les motifs précédemment énoncés, je suis convaincu que le paragraphe 97(2) du Règlement s’applique en l’espèce. Par souci de commodité, voici de nouveau ce court paragraphe :

97. […]

97. …

(2) Si le demandeur au titre de la catégorie des entrepreneurs n’est pas un entrepreneur au sens du paragraphe 88(1), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.

(2) If a foreign national who makes an application as a member of the entrepreneur class is not an entrepreneur within the meaning of subsection 88(1), the application shall be refused and no further assessment is required.

 

Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

LA CERTIFICATION D’UNE QUESTION

[22]           À la fin de l’audition de la présente affaire, l’avocate du défendeur, après avoir été consultée à ce sujet, a indiqué qu’elle ne proposerait pas une question à des fins de certification. L’avocat du demandeur a soutenu avec insistance qu’il faudrait tenir compte de ce qui serait décidé dans une demande de contrôle judiciaire d’une décision défavorable à l’égard de l’établissement d’un « associé en affaires » du demandeur qui, au moment où la présente affaire a été entendue, avait été mise en délibéré. J’ai eu depuis la possibilité de discuter avec le juge qui a entendu cette autre affaire et on m’affirme qu’elle sera tranchée selon un fondement différent de celui sur lequel je tranche la présente affaire. Par conséquent, je suis convaincu que toute question qui pourrait être certifiée à l’égard de cette affaire ne serait pas déterminante quant à la présente affaire.

 

[23]           Je suis convaincu que la décision dans la présente affaire dépend de ses propres faits. Autrement dit, il n’est soulevé en l’espèce aucune question grave de portée générale qui serait déterminante dans un appel de la présente affaire. Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.

 

 

« Frederick E. Gibson »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 29 avril 2008

 

Traduction certifiée conforme

 

Danièle Laberge, LL.L.


ANNEXE 1

 

Paragraphe 12(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; paragraphe 88(1) et paragraphes 97(1) et (2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 

12. […]

12. ...

(2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

(2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada.

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

 

88. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

88. (1) The definitions in this subsection apply in this Division.

[…]

« expérience dans l’exploitation d’une entreprise » :

 

"business experience", in respect of 

 

[…]

b) s’agissant d’un entrepreneur, autre qu’un entrepreneur sélectionné par une province, s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans composée de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une entreprise admissible et le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de celle-ci au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci;

b) an entrepreneur, other than an entrepreneur selected by a province, means a minimum of two years of experience consisting of two one-year periods of experience in the management of a qualifying business and the control of a percentage of equity of the qualifying business during the period beginning five years before the date of application for a permanent resident visa and ending on the day a determination is made in respect of the application; and

[…]

« entrepreneur » Étranger qui, à la fois : 

"entrepreneur" means a foreign national who 

a) a de l’expérience dans l’exploitation d’une entreprise;

(a) has business experience;

b) a l’avoir net minimal et l’a obtenu licitement;

(b) has a legally obtained minimum net worth; and

c) fournit à un agent une déclaration écrite portant qu’il a l’intention et est en mesure de remplir les conditions visées aux paragraphes 98(1) à (5).

(c) provides a written statement to an officer that they intend and will be able to meet the conditions referred to subsections 98(1) to (5).

[…]

 

 

 

 

97. (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des entrepreneurs est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et qui sont des entrepreneurs au sens du paragraphe 88(1).

97. (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the entrepreneur class is hereby prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who are entrepreneurs within the meaning of subsection 88(1).

(2) Si le demandeur au titre de la catégorie des entrepreneurs n’est pas un entrepreneur au sens du paragraphe 88(1), l’agent met fin à l’examen de la demande et la rejette.

(2) If a foreign national who makes an application as a member of the entrepreneur class is not an entrepreneur within the meaning of subsection 88(1), the application shall be refused and no further assessment is required.

 

 


ANNEXE 2

 

 

[11]                       Les parties sont en désaccord en ce qui concerne la norme de contrôle applicable. Alors que le demandeur prétend qu’il s’agit d’une question mixte de fait et de droit nécessitant l’application de la norme raisonnable simpliciter, le défendeur soutient plutôt que la décision de l’agente de visa devrait être révisée seulement si elle est manifestement déraisonnable.

 

[12]                       Ce que l’agente de visa devait déterminer dans le cadre du présent dossier, c’était l’admissibilité de la demanderesse au vu du dossier et de la preuve qui étaient devant elle. C’est là, me semble-t-il, une question purement factuelle dans la détermination de laquelle cette Cour ne devrait pas intervenir à moins qu’il puisse être démontré qu’elle s’appuie sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7, art. 18.1(4)d)).

 

[13]                       Il est vrai que dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], le plus haut tribunal a écarté la distinction entre la norme du raisonnable et celle du manifestement déraisonnable au motif que la distinction entre les deux concepts était difficilement applicable et somme toute illusoire. Ce faisant, la Cour a bien pris soin de noter que la norme de la raisonnabilité est empreinte de déférence à l’égard du législateur, et qu’elle commande « le respect de la volonté du législateur de s’en remettre, pour certaines choses, à des décideurs administratifs, de même que des raisonnements et des décisions fondés sur une expertise et une expérience dans un domaine particulier, ainsi que de la différence entre les fonctions d’une cour de justice et celles d’un organisme administratif dans le système constitutionnel canadien » (au para. 49). Par conséquent, les tribunaux devront se garder d’intervenir lorsque la décision attaquée constitue l’une des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (au para. 47).

 

[14]                       Il en va autrement, bien entendu, en ce qui concerne la question relative à l’équité procédurale. En cette matière, il ne saurait être question d’appliquer l’analyse pragmatique et fonctionnelle; l’agente de visa n’avait pas droit à l’erreur, et se devait de respecter les exigences découlant des principes de justice naturelle et d’équité.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑3366‑07

 

INTITULÉ                                         DMITRY DENISOV

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

                                                            DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 15 AVRIL 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE GIBSON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 29 AVRIL 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Joseph S. Farkas

 

 

POUR LE DEMANDEUR

Catherine Vasilaros

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Joseph S. Farkas

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 



[1] L.C. 2001, ch. 27.

[2] Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227.

[3] 2008 CSC 9, le 7 mars 2008.

[4] 2008 CF 375, le 25 mars 2008.

[5] L.R.C. 1985, ch. F-7.

[6] [2000] 3 C.F. 371; appel rejeté : 2001 CAF 191.

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