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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20080423

Dossier : T-2123-06

Référence : 2008 CF 528

Ottawa (Ontario), le 23 avril 2008

En présence de madame la juge Mactavish

 

Entre :

Le ministre de la citoyenneté

Et de l’immigration

demandeur

et

 

KAMAL LAROCHE

défendeur

 

motifs du jugement et jugement

 

[1]               Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration sollicite un jugement sommaire déclarant que Kamal Laroche (anciennement connu sous les noms de Kamaljit Singh Gill et de Kamal Jit Singh Gill) a obtenu sa citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels. 

 

[2]               Plus précisément, le ministre affirme que M. Laroche était marié à une épouse en Inde et qu’il avait une famille avec elle au moment où il a été parrainé par sa supposée épouse canadienne. Ayant omis de divulguer la situation aux autorités canadiennes de l’immigration, M. Laroche a fait une fausse déclaration quant à son état civil et à son admissibilité à la résidence permanente.  

[3]               M. Laroche n’a déposé aucun document en réponse à la requête du ministre, présentée conformément aux dispositions de l’article 369 des Règles des Cours fédérales.

 

[4]               Pour les motifs qui suivent, je suis convaincue que le jugement sommaire devrait être prononcé.

 

[5]               Avant d’examiner le bien-fondé de la requête, il est cependant utile de tout d’abord aborder les principes généraux régissant les requêtes en jugement sommaire.

 

Principes généraux régissant les jugements sommaires

[6]               Comme la Cour suprême du Canada l’a récemment souligné dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Lameman, 2008 CSC 14, au paragraphe 10, le processus du jugement sommaire sert une fin importante dans le système de justice civile. En effet, il permet d’empêcher les demandes et les défenses qui n’ont aucune chance de succès de se rendre jusqu’à l’étape du procès. Cela dit, tout en étant en mesure d’écarter de telles demandes tôt dans le processus et d’économiser des ressources judiciaires limitées, la justice exige que les prétentions qui soulèvent de véritables questions litigieuses soient instruites.

 

[7]               À la Cour fédérale, le jugement sommaire est régi en partie par l’article 216 des Règles des Cours fédérales, dont les passages applicables prévoient ce qui suit :

216. (1) Lorsque, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

[…]

 

(3) Lorsque, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu’il existe une véritable question litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d’une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l’ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit.

216. (1) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.

 

 

(3) Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law.

 

 

 

 

[8]               On a laissé entendre qu’il y avait une certaine ambiguïté entre le paragraphe 216(1) des Règles, qui prévoit qu’une instruction doit être tenue lorsqu’il existe une véritable question litigieuse, et le paragraphe 216(3), qui permet au juge des requêtes de trancher cette question si les faits nécessaires peuvent être dégagés.

 

[9]               Selon la Cour d’appel fédérale, cette ambiguïté apparente ne doit pas transformer les requêtes en jugement sommaire en procès sommaires jugés sur affidavits : voir Trojan Technologies Inc. c. Suntec Environmental Inc., [2004] A.C.F. no 636, 2004 CAF 140, au paragraphe 19.

 

[10]           Un certain nombre d’autres principes peuvent être dégagés de la jurisprudence. Selon l’un de ces principes, lorsqu’il se pose une question de crédibilité, l’affaire ne devrait pas être tranchée au moyen d’un jugement sommaire rendu en vertu du paragraphe 216(3) des Règles, mais elle devrait plutôt faire l’objet d’une instruction, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès : Succession MacNeil c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord), [2004] A.C.F. no 201, 2004 CAF 50, au paragraphe 32

 

[11]           Le juge qui entend une requête en jugement sommaire peut uniquement tirer des conclusions de fait ou de droit dans la mesure où la preuve pertinente figure au dossier et où n’intervient pas une question sérieuse de fait ou de droit qui dépend d’inférences à tirer : voir Apotex Inc. c.  Merck & Co., [2002] A.C.F. no 811, 2002 CAF 210.

 

[12]           L’article 215 des Règles est également pertinent en l’espèce; il prévoit ce qui suit :

215. La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée uniquement sur les allégations ou les dénégations contenues dans les actes de procédure déposés par le requérant. Elle doit plutôt énoncer les faits précis démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse.

215. A response to a motion for summary judgment shall not rest merely on allegations or denials of the pleadings of the moving party, but must set out specific facts showing that there is a genuine issue for trial.

 

 

 

 

 

[13]           En fait, la partie qui répond à une requête en jugement sommaire ne peut pas s’appuyer sur les seules allégations ou dénégations contenues dans ses actes de procédure. Elle doit plutôt soumettre une preuve, au moyen d’affidavits ou par d’autres moyens, au sujet de faits précis démontrant l’existence d’une question sérieuse à instruire : voir Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc., [1998] A.C.F. no 912, au paragraphe 18.

 

[14]           Dans l’arrêt Succession MacNeil, précité, la Cour d’appel fédérale a statué que les parties qui répondent à une requête en jugement sommaire n’ont pas la charge de prouver tous les faits de l’affaire; elles sont uniquement tenues de présenter une preuve montrant qu’il existe une véritable question litigieuse : paragraphe 25.

 

[15]           Il incombe à la partie requérante d’établir qu’il n’existe aucune véritable question litigieuse, mais l’article 215 des Règles exige que la partie qui répond à la requête en jugement sommaire « présente sa cause sous son meilleur jour ». Pour ce faire, la partie qui répond à la requête doit énoncer les faits qui démontrent l’existence d’une véritable question litigieuse : voir Succession MacNeil, au paragraphe 37.

 

[16]           Cette exigence a également été décrite comme obligeant la partie qui répond à la requête à « jouer atout ou risquer de perdre » : voir Kirkbi AG, précitée, au paragraphe 18, citant Horton v. Tim Donut Ltd. (1997), 75 C.P.R. (3d) 451, à la page 463 (C. Ont. (Div. gén.)), conf. par (1997), 75 C.P.R. (3d) 467 (C.A. Ont.).

 

[17]           Enfin, le critère n’est pas la question de savoir si le demandeur ne peut avoir gain de cause à l’instruction, mais plutôt de savoir si l’affaire est boiteuse au point où son examen par le juge des faits à l’instruction n’est pas justifié : voir Ulextra Inc. c. Pronto Luce Inc., [2004] A.C.F. no 722, 2004 CF 59.

 

[18]           En arrivant à cette conclusion, le juge des requêtes doit se montrer diligent, étant donné que l’octroi d’un jugement sommaire aura pour effet d’empêcher une partie de présenter une preuve à l’instruction au sujet de la question litigieuse. En d’autres termes, la partie qui répond à une requête et qui n’a pas gain de cause perdra « la possibilité de se faire entendre en cour » : voir Apotex Inc. c. Merck & Co., 248  F.T.R. 82, au paragraphe 12, conf. par 2004 CAF 298.

 

[19]           Une fois établis les principes pertinents régissant les requêtes en jugement sommaire, j’examinerai maintenant le bien-fondé de la présente requête.

 

Analyse

[20]           Pour avoir droit à la décision recherchée, le ministre doit établir, selon la prépondérance de la preuve, que M. Laroche a obtenu sa citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels : voir l’article 10 de la Loi sur la citoyenneté.

 

[21]           Un examen du dossier indique clairement que M. Laroche a à maintes reprises tenté de tromper les autorités de l’immigration de ce pays. En effet, il l’a admis à plusieurs occasions. 

 

[22]           En ce qui a trait aux questions pertinentes pour la présente requête, M. Laroche a déjà admis qu’il n’avait pas divulgué l’existence de sa fille biologique en Inde lorsqu’il a obtenu le droit d’établissement au Canada. Il affirme qu’on ne lui a jamais demandé s’il avait un enfant en Inde. La fiche relative au droit d’établissement signée par M. Laroche indique cependant clairement qu’il n’a aucun parent à charge, alors que ce n’est pas le cas comme il l’a admis.

 

[23]           L’omission de divulguer des personnes à charge lors d’une demande de statut de résident permanent constitue une fausse déclaration sur un fait important : Azizi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 406, aux paragraphes 23 à 26. En l’espèce, la divulgation du fait que M. Laroche avait une fille en Inde aurait entraîné des enquêtes connexes prévues par la loi qui auraient pu révéler l’existence de son épouse et de sa famille en Inde. En empêchant ces enquêtes, M. Laroche a contourné le bon fonctionnement du système d’immigration.

 

[24]           En elle-même, cette conclusion est suffisante pour justifier d’accueillir la requête en jugement sommaire du ministre.

 

[25]           Toutefois, je suis également convaincu que M. Laroche a obtenu sa résidence permanente au Canada et, par la suite, sa citoyenneté canadienne au moyen d’une fausse déclaration et de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels en ce qui a trait à son état matrimonial et à la validité de son mariage canadien.

 

[26]           M. Laroche s’est marié en Inde en 1991. Il est venu au Canada en 1994. En 1995, il a prétendument épousé une citoyenne canadienne, qui l’a ensuite parrainé pour s’établir au Canada. M. Laroche a affirmé dans sa défense et à son interrogatoire préalable qu’au moment de son mariage canadien, il était divorcé de son épouse indienne. 

 

[27]           Lorsque son mariage canadien s’est plus tard terminé par un divorce, M. Laroche dit qu’il a de nouveau épousé son épouse indienne et qu’il a alors tenté de la parrainer, elle et ses enfants à lui, pour venir le rejoindre au Canada. Il reconnaît qu’il a tout d’abord informé les autorités canadiennes de l’immigration que son épouse indienne était veuve et qu’elle était sa fiancée, et que les deux enfants étaient les enfants de son mari décédé. 

 

[28]           M. Laroche a également admis qu’il avait fourni aux autorités canadiennes de l’immigration des documents frauduleux à l’appui de sa demande de parrainage, notamment un faux certificat de décès du supposé mari décédé de sa femme indienne, de même qu’un faux certificat de mariage et de faux certificats de naissance pour les deux enfants qui mentionnaient que le mari décédé était le père des enfants. 

 

[29]           Lors d’une audience devant la Section d’appel de l’immigration de la Section de la protection des réfugiés concernant l’appel de M. Laroche relatif au refus de sa demande de parrainer sa famille indienne, M. Laroche a témoigné qu’il n’avait pas auparavant été marié à son épouse indienne et qu’il n’était pas le père des enfants. Toutefois, après qu’une enquête eut établi que ces documents étaient frauduleux et que M. Laroche avait été marié à son épouse indienne en 1991, M. Laroche a reconnu son mariage de 1991 et a de plus admis que les documents qu’il avait fournis à l’appui de sa demande étaient faux. 

 

[30]           M. Laroche a également admis qu’il avait entretenu une relation avec son épouse indienne tout au long de son « mariage » à son épouse canadienne. Il parlait à son épouse indienne au téléphone tous les deux jours et lui envoyait régulièrement de l’argent pour soutenir la famille. Il lui a rendu visite régulièrement en Inde et a eu des relations sexuelles avec elle pendant ces visites. Après l’une de ses visites, son fils est né en 1997.

 

[31]           Il est utile de souligner que M. Laroche n’a jamais affirmé devant la SAI qu’il avait déjà divorcé de son épouse indienne.

 

[32]           Dans une décision rendue en 2003, la SAI a rejeté l’appel concernant la demande de parrainage de M. Laroche, concluant qu’il manquait totalement de crédibilité. La SAI a tenu pour avéré que M. Laroche et son épouse indienne étaient mariés depuis 1991 et s’étaient donné énormément de mal pour tromper les autorités de l’immigration.

 

[33]           Après que le ministre eut commencé la présente instance pour révoquer la citoyenneté de M. Laroche, celui‑ci a soutenu pour la première fois dans sa défense qu’il était divorcé de son épouse indienne au moment de son mariage à sa répondante canadienne. Comme je l’explique ci‑après, cela ne soulève pas une véritable question litigieuse.

 

[34]           Si la prétention de M. Laroche selon laquelle il était divorcé au moment de son mariage à sa répondante canadienne était vraie, il s’ensuivrait qu’il a fait une fausse déclaration relativement à son état civil lors de sa demande de résidence permanente, puisqu’il n’a pas divulgué son mariage indien ni son prétendu divorce indien dans sa demande de droit d’établissement. Cela aurait constitué une autre fausse déclaration sur un fait essentiel qui, encore une fois, aurait empêché les enquêtes connexes prévues par la loi, lesquelles auraient pu, à leur tour, soulever des questions concernant à la fois la bonne foi et la légalité de son mariage à sa répondante canadienne.

 

[35]           Cela dit, pour les motifs ci-après, la Cour est convaincue que M. Laroche n’était pas légalement divorcé de son épouse indienne au moment de son prétendu mariage à sa répondante canadienne.

 

[36]           À l’appui de sa prétention selon laquelle il était divorcé de son épouse indienne au moment de son mariage à sa répondante canadienne, M. Laroche a tout d’abord présenté ce qu’il alléguait être un jugement de divorce d’un tribunal indien. Il a également soutenu qu’il s’était présenté devant le tribunal en Inde pour différentes questions liées au divorce.

 

[37]           Des enquêtes effectuées par le ministre ont par la suite révélé que les documents de divorce étaient frauduleux, ce que M. Laroche a plus tard admis à l’interrogatoire préalable. 

 

[38]           M. Laroche a ensuite présenté des documents qu’il disait être un [traduction] « acte de divorce » et un « Panchayat Nama », promulgués par un conseil de village, prétendument en conformité avec la coutume hindoue.

 

[39]           À l’appui de la requête en jugement sommaire, le ministre a fourni une preuve par affidavit de la part de Krishnan Jarth, un employé de Citoyenneté et Immigration Canada à New Delhi, qui possède une expertise en droit matrimonial indien. Selon M. Jarth, les mariages hindous célébrés selon la coutume sont reconnus par la loi indienne, pourvu que certaines formalités soient respectées. Ces formalités n’ont toutefois pas été respectées en l’espèce et, par conséquent, le divorce n’est pas valide. 

 

[40]           De plus, selon M. Jarth, le conseil de village en cause n’avait pas le pouvoir de dissoudre des mariages par consentement mutuel. M. Jarth est également d’avis que les documents de divorce en cause sont frauduleux.

 

[41]           Comme cela a été noté au départ, M. Laroche a choisi de ne pas déposer de document en réponse à la présente requête. Non seulement n’a-t-il pas « présenté sa cause sous son meilleur jour » en l’espèce, il n’a rien présenté du tout concernant la présente requête pour réfuter la preuve de M. Jarth. 

 

[42]           Cela dit, je constate que le dossier de requête du ministre contient un affidavit souscrit par M. Laroche, auquel sont jointes deux lettres, provenant prétendument d’avocats indiens, qui analysent la validité du supposé divorce indien prononcé selon la coutume. Ces lettres n’étaient cependant pas appuyées par des affidavits de leurs auteurs et M. Laroche n’était pas en mesure de jurer de la véracité de leur contenu. 

 

[43]           En conséquence, aucun élément de preuve n’a été produit régulièrement devant la Cour pour réfuter l’opinion de M. Jarth à propos de l’invalidité du divorce indien qui aurait été prononcé selon la coutume. De plus, comme cela a été indiqué plus tôt, même s’il avait été possible de montrer que le divorce était légal, cela n’aurait pas aidé M. Laroche, puisqu’il a omis de divulguer son mariage indien ou son divorce indien au moment où il a présenté une demande de droit d’établissement.

 

[44]           Compte tenu de ce qui précède, le ministre m’a convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse en l’espèce. La preuve dont la Cour est saisie concernant la présente requête établit clairement que M. Laroche était toujours légalement marié à son épouse en Inde au moment où il a prétendument épousé son épouse canadienne et qu’il a omis de divulguer ce renseignement dans sa demande de droit d’établissement. 

 

[45]           De plus, comme ils n’étaient pas légalement mariés, « l’épouse » canadienne de M. Laroche n’était pas en mesure de parrainer son établissement, pas plus qu’il n’avait par la suite le droit d’obtenir sa citoyenneté du fait de sa résidence permanente au Canada. 

 

[46]           Enfin, comme je l’ai indiqué plus haut, la Cour est convaincue que M. Laroche a également fourni des informations trompeuses en omettant de divulguer l’existence de sa fille à charge dans sa demande de droit d’établissement.

 


JUGEMENT

 

La cour statue que :

 

1)                  La requête en jugement sommaire du ministre est accueillie, avec dépens conformément à la colonne V du tarif B des Règles des Cours fédérales.

 

2)                  La Cour déclare que Kamal  Laroche (anciennement connu sous les noms de Kamaljit Singh Gill et de Kamal Jit Singh Gill) a obtenu sa citoyenneté canadienne au moyen de fausses déclarations et de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

 

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, juriste-traducteur


Cour fédérale

 

Avocats inscrits au dossier

 

 

Dossier :                                        T-2123-06                  

 

 

Intitulé :                                       le ministre de la citoyenneté et de l’immigration c. KAMAL LAROCHE

 

                                                                                               

Requête présentée par écrit et examinée à OTTAWA (ONTARIO) en application de l’article 369 des règles

 

 

Motifs du jugement

Et jugement :                              la juge Mactavish

 

 

Date des motifs :                      le 23 avril 2008    

 

 

 

Observations écrites :

 

Rick Garvin                                                                              pour le demandeur

 

Aucune n’a été présentée                                                           pour le défendeur

                                                                                                           

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.                                                                     

Sous-procureur général du Canada                                           pour le demandeur

                                                                                               

Mir Huculak Law Office

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)                                           pour le défendeur

 

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