Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20080425

Dossier : T-1101-06

Référence : 2008 CF 539 

Ottawa (Ontario), le 25 avril 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE de MONTIGNY

 

 

ENTRE :

KHETAM THAIHER ZEID

demanderesse

et

 

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La présente instance est un appel prévu par la Loi introduit sous forme d’action par Khetam Thaiher Zeid en vertu de l’article 30 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 (la Loi), contre le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre). Comme il s’agit d’un nouveau procès, la tâche qui incombe à la Cour ne consiste pas à revoir le dossier dont disposait le ministre lorsque la décision a été prise, mais plutôt à déterminer si les éléments de preuve soumis à la Cour démontrent que Mme Zeid a manqué à son obligation de déclarer ses mouvements transfrontaliers de devises.

[2]               La demanderesse conteste la décision du ministre suivant laquelle elle a fait défaut de déclarer l’exportation ou l’importation d’espèces comme l’exigeait l’article 12 de la Loi.  Elle affirme qu’elle n’était pas au courant que la loi l’obligeait à faire cette déclaration et elle ajoute qu’elle ne cherchait nullement à induire les agents des douanes en erreur.

 

[3]               À la clôture de l’audience, j’ai précisé que je rejetterais l’appel. Voici les motifs pour lesquels j’en arrive à cette conclusion.

 

I. Les faits

 

[4]               Les parties s’entendent pour dire que les faits ci-après relatés sont réputés avérés sans qu’il soit nécessaire de présenter d’autres éléments de preuve. Il est tout à l’honneur des parties de s’être également entendues sur le fait que les pièces annexées à leur exposé conjoint partiel des faits sont authentiques et qu’elles font foi de leur contenu, ce qui dispense le défendeur de l’obligation de faire témoigner devant la Cour plusieurs agents des douanes. Je vais donc reproduire intégralement l’exposé conjoint partiel des faits (l’exposé conjoint) dans les paragraphes qui suivent.

 

[5]               Le 28 août 2005, la demanderesse avait en sa possession les montants suivants en devises : 10 000 $ CAN (dollars canadiens) et 7 910 $ US (dollars américains) [les devises]. Au taux de change en vigueur à ce moment-là, la valeur totale des devises était d’environ 19 468,27 $ CAN.

 

[6]               Ce jour-là, la demanderesse était passagère à bord d’une automobile conduite par son fils. Ils ont traversé ensemble la frontière canado-américaine séparant Emerson (Manitoba) de Pembina (Dakota du Nord). Les devises n’ont pas été déclarées aux douanes canadiennes lorsqu’elles ont été exportées aux États-Unis.

 

[7]               Les autorités frontalières américaines ont refusé de laisser entrer le fils de la demanderesse aux États-Unis en raison de ses antécédents judiciaires. La demanderesse et son fils ont alors décidé de rentrer au Canada.

 

[8]               Au poste de contrôle frontalier canadien situé près d’Emerson (Manitoba) se trouvait un panneau libellé en français et en anglais qui informait les voyageurs qui entrent au Canada ou qui en sortent avec 10 000 $ CAN ou plus en leur possession de déclarer cette somme aux douanes canadiennes.  Des photographies de ce panneau ont été annexées à l’exposé conjoint sous la cote A.

 

[9]               Lorsque la demanderesse et son fils sont arrivés au poste frontalier canadien, les douaniers canadiens leur ont demandé s’ils avaient en leur possession des devises pour une valeur d’au moins 10 000 $.  Le fils de la demanderesse a répondu par la négative à cette question. Quant à la demanderesse, elle est demeurée silencieuse lorsque la question a été posée et elle a laissé son fils répondre à sa place.

 

[10]           Juste avant que la demanderesse et son fils n’arrivent au poste frontalier canadien, l’agent des douanes canadiennes en service avait reçu un signalement donné par la Division du renseignement de l’Agence des services frontaliers du Canada. Une copie du signalement a été annexée à l’exposé conjoint sous la cote B.

 

[11]           L’agent des douanes canadiennes a alors déféré la demanderesse et son fils à un autre agent pour qu’il leur fasse subir un interrogatoire complémentaire. Au cours de cet interrogatoire, l’agent a procédé à une fouille du sac à main de la demanderesse. Il y a trouvé 2 500 $ dollars canadiens. L’agent des douanes a alors demandé à la demanderesse si elle avait d’autre argent sur elle ou dans sa voiture. Elle a répondu par la négative.

 

[12]           La demanderesse a alors spontanément expliqué qu’elle avait en fait sur elle ses « économies », sur quoi elle a retiré une enveloppe dissimulée sous sa chemise. La demanderesse a également expliqué qu’elle avait 10 000 $ sous ses vêtements; elle a alors de son plein gré retiré la ceinture porte-billets qu’elle avait cachée sous ses vêtements à la hauteur de la taille. Interrogée à savoir combien d’argent contenait cette enveloppe, la demanderesse a d’abord déclaré qu’elle l’ignorait, pour ensuite dire : [traduction] « Environ 7 600 $ .»

 

[13]           La vérification effectuée par les douaniers a révélé que l’enveloppe contenait en fait 7 910 $ US et que la ceinture porte-billets contenait 10 000 $ CAN.

 

[14]           Quant aux devises, dont la valeur excédait 10 000 $ CAN et qui n’avaient pas été déclarées aux douaniers, contrairement au paragraphe 12(1) de la Loi, elles ont été saisies à titre de confiscation en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi.

 

[15]           En outre, comme les douaniers estimaient qu’ils avaient des motifs raisonnables de soupçonner que les devises étaient des produits de la criminalité, ils ont décidé, en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi, de ne pas les restituer à la demanderesse.

 

[16]           Les douaniers qui ont pris part à la saisie des devises ont rédigé des rapports circonstanciés pour expliquer les faits. Les six rapports en question ont été annexés à l’exposé conjoint sous les cotes C à H.

 

[17]           La demanderesse a ensuite, conformément à l’article 25 de la Loi, demandé au défendeur de décider s'il y avait eu contravention au paragraphe 12(1). Le ministre a fait connaître sa décision le 31 mars 2006, conformément à l’article 27 de la Loi. Plus précisément, le défendeur a décidé que la demanderesse avait effectivement contrevenu au paragraphe 12(1) de la Loi en raison de son omission de déclarer les devises aux douaniers.

 

[18]           Le 4 juillet 2006, la demanderesse en a appelé par voie d’action à notre Cour en déposant une déclaration conformément à l’article 30 de la Loi.

 

[19]           La demanderesse admet que les devises qui se trouvaient en sa possession le 28 août 2005 n’ont pas été déclarées aux agents des douanes canadiennes lorsqu’elle les a exportées aux États‑Unis.

 

[20]           La demanderesse admet que les devises qui se trouvaient en sa possession le 28 août 2005 n’ont pas été déclarées aux agents des douanes canadiennes lorsqu’elle les a importées au Canada.

 

II. Question en litige

 

[21]           La seule question que la Cour est appelée à trancher, selon l’avocat de la demanderesse, est celle de savoir s’il y a eu une contravention consciente et délibérée à l’obligation de déclarer les mouvements transfrontaliers des devises. 

 

[22]           La demanderesse prétend qu’elle n’était pas au courant qu’elle était légalement obligée de déclarer l’exportation du Canada et l’importation au Canada des devises en question, étant donné qu’elle n’avait vu aucune affiche ou avis à la frontière et qu’elle n’avait pas entendu les questions que l’agent des douanes avait posées à son fils. Elle affirme que la Cour a le droit de vérifier s’il y a eu contravention consciente et délibérée à l’obligation de déclarer les mouvements transfrontaliers des devises pour décider si elle a contrevenu à l’article 12 de la Loi.

 

[23]           Pour sa part, le défendeur soutient que la demanderesse n’est pas en mesure de démontrer à partir des faits, selon la prépondérance des probabilités, que son omission de déclarer les devises n’était pas intentionnelle. Mais surtout, le défendeur affirme qu’en droit, l’intention subjective de la demanderesse n’est pas un facteur dont il y a lieu de tenir compte pour répondre à la question de savoir si elle a contrevenu ou non au paragraphe 12(1) de la Loi.

 

III. Le régime légal de déclaration obligatoire des mouvements transfrontaliers d’espèces

 

[24]           Les objets de la Loi sont clairement énoncés dans le texte même de la Loi. En voici une liste partielle :

3. La présente loi a pour objet :

 

a) de mettre en œuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment :

 

 

[…]

 

(ii) établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets,

 

[…]

 

b) de combattre le crime organisé en fournissant aux responsables de l’application de la Loi les renseignements leur permettant de priver les criminels du produit de leurs activités illicites, tout en assurant la mise en place des garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes à l’égard des renseignements personnels les concernant;

 

 

c) d’aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes.

3. The object of this Act is

 

(a) to implement specific measures to detect and deter money laundering and the financing of terrorist activities and to facilitate the investigation and prosecution of money laundering offences and terrorist activity financing offences, including

 

 

 

 

(…)

 

(ii) requiring the reporting of suspicious financial transactions and of cross-border movements of currency and monetary instruments,

 

(…)

 

(b) to respond to the threat posed by organized crime by providing law enforcement officials with the information they need to deprive criminals of the proceeds of their criminal activities, while ensuring that appropriate safeguards are put in place to protect the privacy of persons with respect to personal information about themselves; and

 

(c) to assist in fulfilling Canada’s international commitments to participate in the fight against transnational crime, particularly money laundering, and the fight against terrorist activity.

 

 

 

[25]           Pour faciliter la mise en œuvre des objectifs énumérés au sous-alinéa 3a)(ii), la partie 2 de la Loi établit un régime en vertu duquel les importateurs et les exportateurs doivent déclarer aux agents des douanes toute importation ou exportation de quantités importantes d'espèces ou d'effets à destination ou au départ du Canada. Ma collègue la juge Layden-Stevenson a fort bien expliqué les objectifs et les mécanismes d’application de ce régime dans le jugement Dokaj c. Canada (Ministre du Revenu national), 2005 CF 1437, [2006] 2 R.C.F. 252 [Dokaj], et il n’est pas nécessaire que je les répète ici. Toutefois, pour en faciliter la compréhension, je vais brièvement faire ressortir les dispositions les plus pertinentes de ce régime législatif dans les paragraphes qui suivent. Ces dispositions sont reproduites à l’annexe A des présents motifs.

 

[26]           Les dispositions pertinentes en matière de déclaration dans la présente affaire (portant tant sur l'exportation que sur l’importation d'espèces) sont le paragraphe 12(1) et l'alinéa 12(3)a) de la Loi et les articles 2, 3, 4 et 11 du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets, DORS/2002-412. Ces dispositions obligent toute personne qui importe au Canada ou exporte du Canada des espèces ou des effets dont la valeur est égale ou supérieure à 10 000 $ à déclarer ce fait à un agent des douanes.

 

[27]           Lorsqu'une personne importe au Canada ou exporte du Canada un montant de 10 000 $ ou plus et qu'elle néglige de le déclarer, le paragraphe 18(1) de la Loi prévoit que les espèces sont saisies à titre de confiscation par un agent des douanes si celui-ci a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) de la Loi.

 

[28]           Suivant le paragraphe 18(2) de la Loi, l'agent des douanes doit alors décider s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il s'agit de produits de la criminalité ou de fonds destinés au financement d'activités terroristes. Si l’agent répond par l’affirmative à cette question, les devises saisies demeurent confisquées. S’il répond par la négative à cette question, l’agent doit restituer les espèces saisies à leur propriétaire sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, qui se chiffre entre 250 $ et 5 000 $.

 

[29]           Par ailleurs, l'article 23 de la Loi énonce que les espèces saisies à titre de confiscation conformément au paragraphe 18(1) sont automatiquement confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention au paragraphe 12(1) qui a motivé la saisie, et il précise que la saisie n'est assujettie à aucune autre formalité.

 

[30]           Aux termes de l’article 24 de la Loi, la saisie-confiscation d’espèces est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 25 à 30 de la Loi, qui prévoient la procédure de révision et d’appel des confiscations effectuées en vertu de la partie 2 de la Loi.

 

[31]           Plus particulièrement, l'article 25 de la Loi autorise la personne entre les mains de qui les espèces ont été saisies en vertu de l’article 18 ou leur propriétaire légitime à demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) de la Loi, pourvu que cette demande soit produite dans les 90 jours suivant la saisie.

 

[32]           Si une demande de décision est présentée par une personne qui y est autorisée par l’article 25 de la Loi, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada doit signifier à cette personne un avis exposant les circonstances de la saisie conformément au paragraphe 26(1) de la Loi. La personne dispose alors, suivant le paragraphe 26(2), de 30 jours à compter de la signification de l'avis écrit du commissaire pour produire tous moyens de preuve à l'appui de ses prétentions. Conformément à l'article 27 de la Loi, le ministre doit alors décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) de la Loi. La décision du ministre peut être désignée sous le nom de « décision fondée sur l’article 27 ».

 

[33]           Si le ministre estime que la personne n'a pas négligé de faire la déclaration exigée, les espèces ou la valeur de la pénalité sont restituées à la personne suivant l'article 28 de la Loi.

 

[34]           Par contre, si le ministre estime que la personne a négligé de déclarer les espèces, il doit, aux termes de l’article 29 de la Loi, rendre une seconde décision pour déterminer quelle est la sanction appropriée pour l'infraction. Cette décision se veut en fait une révision du montant de la pénalité imposée par l'agent des douanes en application du paragraphe 18(2) (à savoir la confiscation entière des espèces ou une pénalité allant de 250 à 5 000 $). L'article 29 prévoit que le ministre peut confirmer la décision de l'agent des douanes eu égard à la pénalité ou ordonner la restitution d'une partie plus ou moins importante de celle-ci. Cette seconde décision du ministre peut être désignée sous le nom de « décision fondée sur l’article 29 ».

 

[35]           L'article 30 de la Loi prévoit que la personne qui a demandé une décision du ministre en vertu de l’article 25 peut en appeler par voie d'action à la Cour fédérale.

 

[36]           L’appel prévu à l’article 30 ne peut toutefois porter que sur la décision fondée sur l'article 27, laquelle concerne la question de savoir s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1) de la Loi. La personne qui souhaite contester une décision fondée sur l'article 29 doit introduire une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 (Tourki c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CAF 186, au paragraphe 18; conf. 2006 CF 50, au paragraphe 38).

 

[37]           Dans le cas qui nous occupe, il est acquis aux débats que la demanderesse ne conteste que la décision que le ministre a prise en vertu de l’article 27. La demanderesse n’a pas sollicité le contrôle judiciaire de la décision fondée sur l’article 29 qui a été rendue dans son cas et elle accepte que cette décision ne puisse être attaquée dans le cadre du présent appel prévu par la loi.

 

III. Analyse

 

[38]           Il n’est pas nécessaire que je m’attarde longuement sur les éléments de preuve et le témoignage que la demanderesse a donné à l’audience au sujet du fait qu’elle ignorait qu’elle devait déclarer ses mouvements transfrontaliers d’espèces, étant donné que je suis d’accord avec le défendeur pour dire que l’état d’esprit subjectif de la demanderesse n’a aucune incidence sur la question de savoir s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1) de la Loi ou sur la légalité de la saisie. Je me permets néanmoins les quelques commentaires suivants.

 

[39]           L’argument de la demanderesse suivant lequel elle ne savait pas qu’elle était tenue de déclarer les devises qu’elle avait en sa possession lorsqu’elle a franchi la frontière n’est pas étayé par la preuve; il ressort d’ailleurs du témoignage non contredit des divers agents des douanes que son attitude frôlait l’aveuglement volontaire.

 

[40]           Tout d’abord, on a du mal à croire la demanderesse lorsqu’elle affirme que les devises qu’elle avait sur elle étaient ses « économies » et qu’elle transporte cet argent sur elle chaque fois qu’elle quitte la maison. Si tel est le cas, pourquoi aurait-elle exactement 10 000 $ dans sa ceinture porte-billets et 2 500 $ (tous en billets de 50 $) dans son sac à main? Pourquoi une partie importante de ses « économies » serait-elle en dollars américains? Pourquoi répartirait-elle ses « économies » en trois endroits différents, à savoir son sac à main, la ceinture porte-billets qu’elle portait à l’abdomen et une enveloppe cachée sur sa poitrine? Cette histoire ne tient pas debout.

 

[41]           J’ai relevé par ailleurs des contradictions dans sa version des faits et dans celle de son fils au sujet de la durée de leur voyage prévu aux États-Unis, de l’objet de leur voyage et de la personne à qui l’argent appartenait.

 

[42]           Mais surtout, la demanderesse n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle n’était pas au courant de son obligation de déclarer les espèces ayant une valeur égale ou supérieure à 10 000 $ ou qu’elle n’a pas entendu l’agent des douanes leur demander, au poste frontalier, s’ils avaient en leur possession des espèces ou des effets d’une valeur de plus de 10 000 $.

 

[43]           Contre-interrogée par l’avocat du défendeur, la demanderesse a reconnu qu’elle s’était rendue au Moyen-Orient à six ou sept reprises depuis son arrivée au Canada en 1973, et qu’elle était également allée aux États-Unis cinq ou six fois pendant la même période de temps. Certes, c’était peut-être la première fois qu’elle se rendait à l’étranger depuis l’entrée en vigueur de la Loi en janvier 2003, mais elle a expliqué qu’elle savait qu’elle devait répondre franchement aux questions des agents des douanes. Il se peut qu’elle l’ait en fait appris à ses dépens puisqu’il semble qu’elle s’est fait saisir ses bijoux à son retour du Moyen-Orient en 1986, après avoir omis de les déclarer aux agents des douanes à l’aéroport Pearson.

 

[44]           Les pièces jointes à l’exposé conjoint partiel des faits démontrent que le panneau informant les voyageurs qui entrent au Canada ou qui en sortent avec 10 000 $ CAN ou plus en leur possession de déclarer cette somme aux douanes canadiennes est très visible et qu’il est situé juste à côté de la guérite où les douaniers procèdent au premier interrogatoire au point d’entrée alors que les passagers demeurent dans leur voiture. J’ai du mal à croire que la demanderesse ne l’a pas vu. 

 

[45]           Mme Zeid prétend qu’elle ne portait pas attention lorsque le douanier a posé des questions à son fils. Là encore, il est difficile d’ajouter foi à cette affirmation, d’autant plus qu’elle et son fils venaient tout juste de se voir refuser l’accès aux États-Unis. Comment pouvait-elle ne pas être intéressée par ce qui se passait? Quoi qu’il en soit, elle a dû entendre ce que le douanier disait puisqu’elle a remis son permis de conduire à son fils lorsque le douanier a réclamé une pièce établissant l’identité de la passagère. Comment peut-elle alors prétendre ne pas avoir entendu l’agent des douanes leur demander si l’un ou l’autre avait fait des achats à la boutique hors taxes canadienne, si l’un ou l’autre avait des marchandises commerciales, ou si l’un ou l’autre avait des espèces ou des effets d’une valeur supérieure à 10 000 $? Le témoignage de l’agent des douanes n’a pas été contesté par voie de contre-interrogatoire.

 

[46]           De plus, deux douaniers ont signalé que, lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’avait pas déclaré l’argent, Mme Zeid a répondu qu’on ne lui avait pas posé la question mais que c’était à son fils que cette question avait été posée, puisque c’était lui qui était au volant. Comment pouvait-elle répondre à cette question si elle n’avait pas entendu les paroles échangées? Je conclus que Mme Zeid n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que son omission de déclarer les devises n’était pas délibérée.

 

[47]           Mme Zeid et son fils ont ensuite reçu l’ordre de se présenter aux bureaux des services douaniers. Il a alors été décidé de les soumettre tous les deux à une fouille par palpation pour la sécurité des agents. En fouillant le sac à main de Mme Zeid pour vérifier s’il contenait des armes, on a trouvé 2 500 $ dans la poche latérale. Avant de poursuivre la fouille, on a alors demandé à Mme Zeid si elle avait d’autres sommes d’argent dans le véhicule, dans son sac à main ou sur elle, ce à quoi elle a répondu par la négative. C’est ce qu’affirment dans leur affidavit les trois agents des douanes qui étaient présents dans la salle d’entrevue où tous ces faits se sont produits et, comme nous l’avons déjà mentionné, ces agents n’ont pas été contre-interrogés par la demanderesse, qui a d’ailleurs signé l’exposé conjoint partiel des faits, dont le paragraphe 8 (voir le paragraphe 11 des présents motifs) confirme cette version des faits.

 

[48]           À l’audience toutefois, alors que son avocat l’interrogeait, la demanderesse a tenté de modifier sa version des faits. Elle a affirmé qu’elle n’avait jamais répondu « non » lorsque le douanier lui avait demandé si elle avait d’autre argent sur elle, ajoutant qu’elle n’avait répondu par la négative seulement à la question de savoir si elle avait d’autre argent dans le véhicule. Inutile de dire que cette affirmation contredit carrément l’exposé conjoint partiel des faits qu’elle a signé. D’ailleurs, comme il était de toute évidence pris au dépourvu par cette affirmation, son avocat n’a rien pu faire de mieux que de mettre fin à son interrogatoire.

 

[49]           Vu l’ensemble de la preuve dont la Cour dispose et vu le manque de franchise dont la demanderesse a fait preuve lorsqu’elle a témoigné devant la Cour, force m’est de conclure soit que Mme Zeid était au courant de l’obligation de déclaration à laquelle elle était assujettie, soit, à tout le moins, qu’elle a tout fait pour éviter de répondre aux questions des douaniers. Il n’y a aucun doute dans mon esprit que l’aveuglement volontaire ne peut être toléré et qu’il est répréhensible puisqu’il s’agit d’un mensonge éhonté.

 

[50]           Ceci étant dit, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que l’absence d’intention de se soustraire à l’obligation de déclaration ou d’induire les douaniers en erreur ne constitue pas un facteur pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a eu un manquement à l’obligation de déclarer.  L’ignorance du voyageur ou son état d’esprit n’atténuent en rien l’obligation que lui impose l’article 12 de la Loi.

 

[51]           Comme la jurisprudence de notre Cour l’a reconnu, il est évident que l'intention du législateur était de faire en sorte que les mécanismes de saisie, de révision et d'appel de la Loi reflètent et complètent ceux de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. 1, comme le démontre la similitude frappante qui existe entre les dispositions pertinentes des deux lois, similitude que la juge Layden-Stevenson a fait ressortir dans le jugement Dokaj, précité, au paragraphe 40. 

 

[52]           Il convient également de souligner que le législateur a confié l'administration et la mise en œuvre du système de déclaration des transferts d'espèces transfrontaliers de la Loi aux mêmes agents des douanes que ceux qui sont chargés et ont l'expérience de l'administration et de la mise en œuvre du « système de déclaration des marchandises » prévu par la Loi sur les douanes. Il convient donc tout à fait de s’inspirer, pour l’interprétation des dispositions de la Loi en litige, de la jurisprudence dans laquelle les dispositions analogues de la Loi sur les douanes ont été interprétées.

 

[53]           Il ressort à l’évidence de cette jurisprudence que l’intention subjective du passager qui a omis de faire une déclaration n’est pas un facteur pertinent. Il est de jurisprudence constante que la preuve de cette intention n’est pas nécessaire étant donné qu’il s’agit d’un système de déclaration volontaire et que ceux qui omettent de faire cette déclaration sont assujettis à une responsabilité absolue.

 

[54]           C’est sans doute sous la plume du juge Pinard que l’on trouve l’énoncé le plus clair de ce principe. Dans l’arrêt He c. Canada (2000), 182 F.T.R. 85, le juge Pinard écrit, au paragraphe 8 :

Dans des procédures de saisie comme celles qui sont visées en l'espèce, c'est aux demandeurs qu'il incombe d'établir, d'après la prépondérance des probabilités, que les saisies étaient illégales. La Cour n'a qu'à décider si les marchandises (ou les valeurs confisquées en lieu et place des marchandises) pouvaient, en fait et en droit, être confisquées. La Loi crée un régime de déclaration volontaire en vertu duquel les importateurs doivent déclarer avec exactitude toutes les marchandises qu'ils importent, faire le décompte détaillé et exact de la quantité et de la valeur des marchandises, et payer les droits et taxes imposés sur toutes les marchandises importées […] Par conséquent, il y a contravention à la Loi quand une déclaration inexacte est faite par ou au nom de l'importateur. En outre, la source de cette erreur n'est pas pertinente. L'importateur est coupable d'avoir manqué à son obligation de déclarer avec exactitude les marchandises qui, à compter du moment de la contravention, sont confisquées en faveur de la Couronne. Le fait que l'importateur n'ait pas eu l'intention de se soustraire aux droits et taxes n'est pas pertinent dans une procédure de saisie. Ni l'absence d'intention de tromper Douanes Canada, ni la présence d'une erreur commise par inadvertance dans la déclaration des marchandises ne porte atteinte à la validité de la saisie.

 

 

[55]           Ces propos illustrent encore plus la nécessité de tirer cette conclusion, compte tenu des objets de la Loi, lesquels revêtent une importance capitale. Le régime de déclaration obligatoire est un outil essentiel pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. L’ignorance de la Loi serait non seulement difficile à vérifier, mais elle risquerait de compromettre l'objectif de politique générale visé par la Loi. Pour que la Loi soit efficace, il faut pouvoir infliger des sanctions sévères à tous ceux qui omettent de faire la déclaration exigée par l’article 12 et ce, indépendamment de leur situation personnelle.

 

[56]           C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle mes collègues en sont arrivés dans les deux seules affaires dans lesquelles cette question a été abordée jusqu’ici. Dans l’affaire Tourki c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) (2006 CF 50; conf. sur un point différent à 2007 CAF 186), le juge Harrington a écarté l’argument de M. Tourki selon lequel le fait qu’il n’était pas au courant de son obligation de déclarer justifierait l’infirmation de la décision du ministre suivant laquelle il avait contrevenu au paragraphe 12(1). De même, le juge Kelen, qui était saisi d’une requête en jugement sommaire présentée par le ministre relativement à un appel interjeté en vertu de l’article 30 de la Loi (Hoang c. Canada (Ministre du Revenu national), 2006 CF 182, [2006] 4 R.C.F. 309), a reconnu que l’intention du passager qui avait manqué à son obligation de déclarer des mouvements transfrontaliers de devises n’était pas un facteur pertinent. Je souscris entièrement à leur raisonnement et à leur conclusion. 

 

[57]           Pour tous les motifs que je viens d’exposer, je suis par conséquent d’avis que le présent appel doit être rejeté avec dépens. Comme la demanderesse a admis que les devises qui se trouvaient en sa possession le 28 août 2005 n’ont pas été déclarées aux agents des douanes canadiennes lorsqu’elle les a exportées aux États‑Unis et lorsqu’elle les a importées au Canada, c’est à juste titre que le défendeur a décidé que la demanderesse a contrevenu au paragraphe 12(1) de la Loi en l’espèce.


 

JUGEMENT

 

LA COUR REJETTE l’appel avec dépens.

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 

 


ANNEXE A

 

DISPOSITIONS APPLICABLES

 

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17

 

12. (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l'agent, conformément aux règlements, l'importation ou l'exportation des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

 

 

(3) Le déclarant est, selon le cas :

 

a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

 

12. (1) Every person or entity referred to in subsection (3) shall report to an officer, in accordance with the regulations, the importation or exportation of currency or monetary instruments of a value equal to or greater than the prescribed amount.

 

(3) Currency or monetary instruments shall be reported under subsection (1)

(a) in the case of currency or monetary instruments in the actual possession of a person arriving in or departing from Canada, or that form part of their baggage if they and their baggage are being carried on board the same conveyance, by that person or, in prescribed circumstances, by the person in charge of the conveyance;

 

18. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l’agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets.

 

(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

18. (1) If an officer believes on reasonable grounds that subsection 12(1) has been contravened, the officer may seize as forfeit the currency or monetary instruments.

 

(2) The officer shall, on payment of a penalty in the prescribed amount, return the seized currency or monetary instruments to the individual from whom they were seized or to the lawful owner unless the officer has reasonable grounds to suspect that the currency or monetary instruments are proceeds of crime within the meaning of subsection 462.3(1) of the Criminal Code or funds for use in the financing of terrorist activities.

 

23. Sous réserve du paragraphe 18(2) et des articles 25 à 31, les espèces ou effets saisis en application du paragraphe 18(1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention au paragraphe 12(1) qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n’est assujettie à aucune autre formalité.

 

23. Subject to subsection 18(2) and sections 25 to 31, currency or monetary instruments seized as forfeit under subsection 18(1) are forfeited to Her Majesty in right of Canada from the time of the contravention of subsection 12(1) in respect of which they were seized, and no act or proceeding after the forfeiture is necessary to effect the forfeiture.

 

24. La saisie-confiscation d’espèces ou d’effets effectuée en vertu de la présente partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 24.1 et 25.

 

24. The forfeiture of currency or monetary instruments seized under this Part is final and is not subject to review or to be set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 24.1 and 25.

 

25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.

 

25. A person from whom currency or monetary instruments were seized under section 18, or the lawful owner of the currency or monetary instruments, may within 90 days after the date of the seizure request a decision of the Minister as to whether subsection 12(1) was contravened, by giving notice in writing to the officer who seized the currency or monetary instruments or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure took place.

 

 

26. (1) Le président signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l’article 25 un avis exposant les circonstances de la saisie à l’origine de la demande.

 

(2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.

26. (1) If a decision of the Minister is requested under section 25, the President shall without delay serve on the person who requested it written notice of the circumstances of the seizure in respect of which the decision is requested.

(2) The person on whom a notice is served under subsection (1) may, within 30 days after the notice is served, furnish any evidence in the matter that they desire to furnish.

 

27. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2), le ministre décide s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

 

(2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ou pour infraction de financement des activités terroristes ont été intentées relativement aux espèces ou effets saisis, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l'issue des poursuites.

27. (1) Within 90 days after the expiry of the period referred to in subsection 26(2), the Minister shall decide whether subsection 12(1) was contravened.

 

(2) If charges are laid with respect to a money laundering offence or a terrorist activity financing offence in respect of the currency or monetary instruments seized, the Minister may defer making a decision but shall make it in any case no later than 30 days after the conclusion of all court proceedings in respect of those charges. (3) The Minister shall, without delay after making a decision, serve on the person who requested it a written notice of the decision together with the reasons for it.

 

28. Si le ministre décide qu’il n’y a pas eu de contravention au paragraphe 12(1), le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il est informé de la décision du ministre, restitue la valeur de la pénalité réglementaire, les espèces ou effets ou la valeur de ceux-ci au moment de la saisie, selon le cas.

 

28. If the Minister decides that subsection 12(1) was not contravened, the Minister of Public Works and Government Services shall, on being informed of the Minister’s decision, return the penalty that was paid, or the currency or monetary instruments or an amount of money equal to their value at the time of the seizure, as the case may be.

 

29. (1) S’il décide qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre peut, aux conditions qu’il fixe :

 

a) soit restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux-ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité;

 

b) soit restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2);

 

c) soit confirmer la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34.

 

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en est informé, prend les mesures nécessaires à l’application des alinéas a) ou b).

 

(2) En cas de vente ou autre forme d’aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l’aliénation, aucun paiement n’est effectué.

29. (1) If the Minister decides that subsection 12(1) was contravened, the Minister may, subject to the terms and conditions that the Minister may determine,

(a) decide that the currency or monetary instruments or, subject to subsection (2), an amount of money equal to their value on the day the Minister of Public Works and Government Services is informed of the decision, be returned, on payment of a penalty in the prescribed amount or without penalty;

(b) decide that any penalty or portion of any penalty that was paid under subsection 18(2) be remitted; or

(c) subject to any order made under section 33 or 34, confirm that the currency or monetary instruments are forfeited to Her Majesty in right of Canada.

The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to a decision of the Minister under paragraph (a) or (b) on being informed of it.

(2) The total amount paid under paragraph (1)(a) shall, if the currency or monetary instruments were sold or otherwise disposed of under the Seized Property Management Act, not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by Her Majesty in respect of the currency or monetary instruments.

 

30. (1) La personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l’article 27 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action à la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

 

 

30. (1) A person who requests a decision of the Minister under section 27 may, within 90 days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which the person is the plaintiff and the Minister is the defendant.

 

 

 

Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, DORS/2002-412

 

2. (1) Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi, les espèces ou effets dont l'importation ou l'exportation doit être déclarée doivent avoir une valeur égale ou supérieure à 10 000 $.
 

(2) La valeur de 10 000 $ est exprimée en dollars canadiens ou en son équivalent en devises selon :

a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur à la date de l'importation ou de l'exportation;

 

b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que le déclarant utiliserait dans le cours normal de ses activités à cette date.

 

2. (1) For the purposes of reporting the importation or exportation of currency or monetary instruments of a certain value under subsection 12(1) of the Act, the prescribed amount is $10,000.

(2) The prescribed amount is in Canadian dollars or its equivalent in a foreign currency, based on

(a) the official conversion rate of the Bank of Canada as published in the Bank of Canada's Daily Memorandum of Exchange Rates that is in effect at the time of importation or exportation; or

(b) if no official conversion rate is set out in that publication for that currency, the conversion rate that the person or entity would use for that currency in the normal course of business at the time of the importation or exportation.

 

3. Sous réserve des paragraphes 4(3) et (3.1) et de l'article 8, la déclaration de l'importation ou de l'exportation d'espèces ou d'effets doit :

a) être faite par écrit;

 

 

b) comporter les renseignements prévus à :

(i) à l'annexe 1, dans le cas d'une déclaration faite par la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour son propre compte,

(ii) à l'annexe 2, dans le cas d'une déclaration faite par la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour le compte d'une entité ou d'une autre personne,

(iii) à l'annexe 2, dans le cas d'une déclaration faite par la personne ou l'entité visée aux alinéas 12(3)b), c) ou e) de la Loi,

(iv) à l'annexe 3, dans le cas d'une déclaration faite par la personne visée à l'alinéa 12(3)d) de la Loi;

c) porter une mention selon laquelle les renseignements fournis sont véridiques, exacts et complets;

 

d) être signée et datée par la personne ou l'entité visée aux alinéas 12(3)a), b), c), d) ou e) de la Loi, selon le cas.

 

3. Subject to subsections 4(3) and (3.1) and section 8, a report with respect to the importation or exportation of currency or monetary instruments shall

(a) be made in writing;

(b) contain the information referred to

(i) in Schedule 1, in the case of a report made by the person described in paragraph 12(3)(a) of the Act, if that person is not transporting on behalf of an entity or other person,

(ii) in Schedule 2, in the case of a report made by the person described in paragraph 12(3)(a) of the Act, if that person is transporting on behalf of an entity or other person,

(iii) in Schedule 2, in the case of a report made by the person or entity described in paragraph 12(3)(b), (c) or (e) of the Act, and

(iv) in Schedule 3, in the case of a report made by the person described in paragraph 12(3)(d) of the Act;

(c) contain a declaration that the statements made in the report are true, accurate and complete; and

 

(d) be signed and dated by the person or entity described in paragraph 12(3)(a), (b), (c), (d) or (e) of the Act, as applicable.

 

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et de l'article 9, la déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada doit être présentée sans délai par cette personne au bureau de douane situé au lieu de l'importation ou, si ce bureau est fermé au moment de l'importation, au bureau de douane le plus proche qui est ouvert.

(2) La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada à bord d'un moyen de transport commercial de passagers et ayant pour destination un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane peut être présentée sans délai par cette personne à ce bureau de douane ou, si ce bureau est fermé au moment de l'importation, au bureau de douane le plus proche qui est ouvert, pourvu que :

a) la personne ne quitte pas le moyen de transport au lieu de son arrivée au Canada et les espèces ou effets n'en soient pas enlevés, sauf pour effectuer une correspondance directe, sous contrôle douanier, avec un moyen de transport commercial de passagers à destination de l'autre lieu au Canada ou pour être directement acheminés, sous contrôle douanier, vers une zone d'attente désignée comme telle pour l'application du Règlement sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane;

 

b) dans le cas où la personne et les espèces ou effets sont directement acheminés sous contrôle douanier vers une zone d'attente désignée, la personne ne quitte pas cette zone et les espèces ou effets n'en soient pas enlevés, sauf pour monter ou être chargés à bord d'un moyen de transport commercial de passagers à destination de l'autre lieu au Canada.

 

(3) La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada, à bord d'un moyen de transport non commercial de passagers, à un bureau de douane où elle peut, aux termes de la Loi sur les douanes, faire une déclaration douanière par radio ou par téléphone peut être transmise sans délai par radio ou par téléphone à un agent à ce lieu par cette personne ou par celle qui est responsable du moyen de transport, pourvu que :

a) au moment où la personne signale son arrivée à l'agent en application de l'article 11 de la Loi sur les douanes, elle fournisse tous les renseignements prévus aux annexes 1, 2 ou 3, selon le cas;

b) à la demande de l'agent, elle se présente avec les espèces ou effets ─ aux fins d'inspection ─ au moment et au lieu précisés par celui-ci.

(3.1) La déclaration de l'importation des espèces ou effets transportés par une personne arrivant au Canada, à bord d'un moyen de transport non commercial de passagers, à un bureau de douane où elle est autorisée, aux termes du Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane, à se présenter selon un mode substitutif peut être transmise à un agent par téléphone par cette personne ou par celle qui est responsable du moyen de transport, avant son arrivée au Canada, pourvu que :

a) au moment où la personne signale son arrivée à l'agent en application de l'article 11 de la Loi sur les douanes, elle fournisse tous les renseignements prévus aux annexes 1, 2 ou 3, selon le cas;

b) à la demande de l'agent, elle se présente avec les espèces ou effets ─ aux fins d'inspection ─ au moment et au lieu précisés par celui-ci.

(4) La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par un membre de l'équipage d'un train de marchandises arrivant au Canada à bord de ce train doit être présentée sans délai par cette personne au bureau de douane que lui indique l'agent au moment où elle lui signale son arrivée en application de l'article 11 de la Loi sur les douanes.

 

(5) La déclaration relative à des espèces ou effets qui sont transportés par un messager arrivant au Canada à bord d'un aéronef et qui ont pour destination un autre lieu au Canada où se trouve un bureau de douane doit être présentée au bureau de douane situé à l'aéroport de destination indiqué sur le connaissement aérien, pourvu que :

a) les espèces ou effets ne soient pas enlevés de l'aéronef au lieu de son arrivée au Canada, sauf pour être directement acheminés sous contrôle douanier vers une zone d'attente désignée comme telle pour l'application du Règlement sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane;

b) dans le cas où les espèces ou effets sont directement acheminés sous contrôle douanier vers une zone d'attente désignée, ils ne soient pas enlevés de cette zone, sauf pour être chargés à bord d'un aéronef à destination de l'autre lieu au Canada.

 

4. (1) Subject to subsections (2) to (5) and section 9, a report with respect to currency or monetary instruments transported by a person arriving in Canada shall be submitted without delay by the person at the customs office located at the place of importation or, if it is not open for business at the time of importation, at the nearest customs office that is open for business at that time.

(2) A report with respect to currency or monetary instruments transported by a person arriving in Canada on board a commercial passenger conveyance who has as their destination another place in Canada at which there is a customs office may be submitted without delay by the person at that customs office or, if it is not open for business at the time of importation, at the nearest customs office that is open for business at that time, on condition that

(a) the person does not disembark from the conveyance at the place of arrival in Canada and the currency or monetary instruments are not removed from the conveyance at that place, other than to be transferred under customs control directly to a commercial passenger conveyance for departure to the other place in Canada or directly to a holding area designated as such for the purposes of the Presentation of Persons (Customs) Regulations; and

 

(b) if the person and currency or monetary instruments are transferred under customs control directly to a designated holding area, the person does not leave and the currency or monetary instruments are not removed from that area, other than to board or to be loaded on board a commercial passenger conveyance for departure to the other place in Canada.

 

(3) A report with respect to currency or monetary instruments transported by a person arriving in Canada on board a non-commercial passenger conveyance at a customs office where, under the Customs Act, customs reporting may be done by radio or telephone may be submitted by radio or telephone to an officer by that person or the person in charge of the conveyance at that location, on condition that

 

(a) when the person informs the officer of their arrival for the purposes of section 11 of the Customs Act, they provide the information referred to in Schedule 1, 2 or 3, as applicable; and

(b) on the officer's request, they present themselves and make available for examination the currency or monetary instruments at the time and place specified by the officer.

(3.1) A report with respect to currency or monetary instruments transported by a person arriving in Canada on board a non-commercial passenger conveyance, at a customs office where the person is authorized in accordance with the Presentation of Persons (2003) Regulations to present in an alternative manner, may be submitted to an officer by telephone, by that person or the person in charge of the conveyance before arriving in Canada, on condition that

(a) when the person informs the officer of their arrival for the purposes of section 11 of the Customs Act, they provide the information referred to in Schedule 1, 2 or 3, as applicable; and

(b) on the officer's request, they present themselves and make available for examination the currency or monetary instruments on arrival in Canada at the time and place specified by the officer.

(4) A report with respect to currency or monetary instruments transported by a freight train crew member arriving in Canada on board the freight train shall be submitted without delay by the crew member at the customs office specified by the officer when the crew member presents himself or herself in accordance with section 11 of the Customs Act.

(5) A report with respect to currency or monetary instruments that are transported by courier into Canada on board an aircraft and that have as their destination another place in Canada at which there is a customs office, shall be submitted at the customs office located at the airport of destination shown on the air waybill, on condition that

(a) the currency or monetary instruments are not removed from the aircraft at the place of arrival, other than to be transferred under customs control directly to a holding area designated as such for the purposes of the Presentation of Persons (Customs) Regulations; and

(b) if the currency or monetary instruments are transferred under customs control directly to a designated holding area, they are not removed from that area, other than to be loaded on board an aircraft for departure to the other place in Canada.

 

11. La déclaration relative à des espèces ou effets transportés par une personne quittant le Canada doit être présentée sans délai par cette personne au bureau de douane situé au lieu de l'exportation ou, si ce bureau est fermé au moment de l'exportation, au bureau de douane le plus proche qui est ouvert.

11. A report with respect to currency or monetary instruments transported by a person departing from Canada shall be submitted without delay by the person at the customs office located at the place of exportation or, if it is not open for business at the time of exportation, at the nearest customs office that is open for business at that time.


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T-1101-06

 

INTITULÉ :                                                   Khetam Thaiher Zeid

                                                                        c.

                                                                        MSPPC

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 9 avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          le juge de MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 25 avril 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

John L. Sinclair

 

POUR LA DEMANDERESSE

Jan Brongers

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John L. Sinclair

Sinclair & Associates

Avocats

1120, avenue Grant, bureau 231

Winnipeg (Manitoba) R3M 2A6

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.