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Date : 20080421

Dossier : IMM-1429-08

Référence : 2008 CF 523

Ottawa (Ontario), le 21 avril 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ZINN

ENTRE :

KULWINDER SINGH KANG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]       Le demandeur sollicite une ordonnance de sursis à son renvoi prévu pour le mardi 22 avril 2008. Il sollicite le sursis en attendant que soit tranchée sa demande d’autorisation et, si l’autorisation est accordée, en attendant que soit tranchée sa demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par une agente d’exécution le 14 mars 2008. Dans sa décision, l’agente a refusé de reporter le renvoi du demandeur en attendant l’issue de la demande de résidence permanente déposée par celui-ci.

 


[2]       Le demandeur est citoyen de l’Inde. Il est entré au Canada en décembre 1996 en passant par les États-Unis, après s’être désisté de sa demande de statut de refugié dans ce pays. Il a également revendiqué le statut de réfugié au Canada mais s’est désisté de cette demande après avoir épousé une citoyenne canadienne en janvier 1997.

 

[3]       Le 19 janvier 2006, le demandeur a déposé une demande de résidence permanente dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Le 7 mars 2007, une décision défavorable a été rendue à la suite d’un examen des risques avant renvoi.  La décision n’a jamais été contestée.

 

[4]       Le 30 janvier 2008, l’épouse du demandeur a renié son engagement d’aide à l’appui de la demande de résidence permanente de celui-ci. En conséquence, le 20 février 2008, le demandeur a été informé que le défendeur ne pouvait pas trancher sa demande et que son dossier avait été fermé.

 

[5]       L’épouse a renié son engagement à l’appui de la première demande le 30 janvier 2008. Le 29 février 2008, elle a écrit au défendeur pour lui expliquer qu’elle s’était réconciliée avec son époux et qu’elle s’était rendu compte qu’elle avait retiré son appui à tort. Elle a demandé que la demande initiale soit rétablie.

 

[6]       Le 27 février 2008, le demandeur a proposé un itinéraire de voyage et a demandé le report du renvoi au 26 avril 2008, afin de pouvoir assister à l’anniversaire de ses fils. La demande a été refusée, de même que la demande de réexamen du refus. Aucune de ces décisions n’a été contestée.

 

[7]       Le 12 mars 2008, après s’être apparemment réconcilié avec son épouse, le demandeur a déposé une nouvelle demande de résidence permanente dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, avec un nouvel engagement d’aide de son épouse à l’appui. Il a, encore une fois, demandé le report du renvoi en attendant l’issue de la demande. Le 14 mars 2008, la demande a été rejetée et le rejet de la demande est contesté dans la demande d’autorisation en instance devant la Cour.

 

[8]       Le demandeur allègue que le défendeur, en refusant la demande visant à faire reporter le renvoi, a omis de prendre en considération ou d’apprécier comme il se doit l’intérêt supérieur des deux enfants du demandeur nés au Canada. Son avocat a soutenu que l’intérêt des enfants est essentiellement de deux ordres : le soutien affectif que leur assurait le demandeur ainsi que son soutien financier. 

 

[9]       Dans la décision Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1re inst.), 2001 CFPI 148, laquelle portait sur une demande pendante fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, le juge Pelletier (alors juge à la Section de première instance) a examiné les principes applicables aux demandes de report. Il a fait remarquer, à mon avis avec justesse, que la disponibilité d’une réparation autre, comme le droit au retour, devrait militer fortement à l’encontre de l’octroi d’un report. Il en est ainsi parce que le ministre a l’obligation, selon l’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, d’appliquer la mesure de renvoi « dès que les circonstances le permettent ».

 

[10]     Le demandeur dispose d’autres recours qui pourraient mener à son retour au Canada, en l’occurrence la demande déposée le 12 mars 2008 qui est en instance.

 

[11]     Rien ne prouve que l’agente a omis de tenir compte de l’impact du renvoi sur les enfants. En fait, dans l’affidavit qu’elle a déposé dans la présente instance, elle déclare avoir pris cet impact en considération. Les notes qu’elle a consignées au dossier chaque fois qu’une demande de report avait été déposée indiquent également qu’elle en a tenu compte. 

 

[12]     En outre, il existe des éléments de preuve qui réfutent la prétention que les enfants perdront le soutien affectif de leur père à la suite de son renvoi. En février 2008, l’épouse a déclaré à l’agent qu’ [TRADUCTION] « il n’a jamais passé du temps avec ses enfants ».

 

[13]     Le soutien financier est également en cause. Le demandeur affirme qu’il est le principal soutien de famille, mais il n’y a aucune preuve indiquant que sa famille ne pourra pas survivre financièrement s’il est renvoyé en Inde. Il n’y a aucune preuve quant aux avoirs du demandeur, à sa capacité à trouver du travail en Inde ou à son incapacité de fournir un soutien financier à sa famille à la suite de son renvoi, soutien qu’il est légalement et moralement tenu de leur apporter.

[14]     Le demandeur a aussi soulevé des inquiétudes quant à la possibilité de se voir infliger de mauvais traitements s’il est renvoyé en Inde. Une décision défavorable faisant suite à un examen des risques avant renvoi a déjà été prise et elle n’a pas été contestée. Il n’y a donc aucun élément de preuve objectif qui établit un risque de persécution, de torture, de traitements ou peines inusités auquel serait exposé le demandeur s’il était renvoyé en Inde.

 

[15]     Le demandeur n’a pas démontré l’existence d’une question sérieuse à trancher ni d’un préjudice irréparable qui lui sera causé s’il n’est pas sursis à la mesure de renvoi. Il n’a pas satisfait au critère à trois volets établi dans l’arrêt Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.). Ainsi, il n’existe aucun motif pour justifier un report et aucun fondement pour justifier le sursis demandé.

 

[16]     En conséquence, la Cour ordonne que la demande de sursis soit rejetée.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1.      La demande de sursis à la mesure de renvoi est rejetée.

 

______ « Russel W. Zinn »______

Juge                

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


 


 


 

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                   IMM-1429-08

 

INTITULÉ :                                                  KULWINDER SINGH KANG

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                           Ottawa (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                          Le 21 avril 2008

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                 LE JUGE ZINN

 

 

DATE DES MOTIFS                                  

ET DE L’ORDONNANCE :                       Le 21 avril 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ranbir Thind                                                   POUR LE DEMANDEUR

 

W. Brad Hardstaff                                          POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ranbir Thind & Associates                              POUR LE DEMANDEUR

Edmonton (Alberta)

 

John H. Smith, c.r.                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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