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Date : 20080422

Dossier : IMM-2367-07

Référence : 2008 CF 526

Ottawa (Ontario), le 22 avril 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SUPPLÉANT BARRY STRAYER

 

ENTRE :

GREGORY BARRY GITTENS

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

MOTIFS COMPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT

[1]       Le 25 mars 2008, j’ai rendu des motifs dans la présente affaire. À la demande des avocates à l’audience, j’ai convenu de surseoir à mon jugement jusqu’à ce qu’elles aient eu l’occasion d’examiner ces motifs et de décider si elles devaient me soumettre des questions à certifier pour examen dans un éventuel appel devant la Cour d’appel fédérale. 

 

[2]       Le 9 avril 2008, l’avocate du demandeur m’a demandé de certifier les questions suivantes :

1.      L’équité procédurale exige-t-elle que la Section d’appel de l’immigration (la SAI)  examine les éléments énoncés au paragraphe 48(4) des Règles de la Section d’appel de l’immigration (les Règles de la SAI) pour décider si un ajournement devrait être accordé ou cette disposition n’est-elle qu’un simple guide?

 

2.      Lorsque la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) traite d’une demande d’ajournement en vertu du paragraphe 48(4) des Règles de la SAI, les alinéas g) et i) se rapportent‑ils aux reports relatifs à l’instance en cours devant la Commission ou au temps écoulé depuis la première mesure de renvoi prise contre l’appelant? Voici le texte de ces alinéas :

 

g) tout report antérieur et sa justification;

i) si le fait d'accueillir la demande ralentirait l'affaire de manière déraisonnable.

 

Le droit de l’appelant à l’équité procédurale est-il violé lorsqu’une décision défavorable est prise et que seul le temps écoulé depuis la première mesure de renvoi prononcée contre l’appelant est pris en considération?

 

3.      Lorsque la Commission traite d’une demande d’ajournement en vertu du paragraphe 48(4) des Règles de la SAI, l’alinéa h) constitue-t-il un élément non pertinent si l’heure et la date de la procédure n’étaient pas péremptoires ou demeure-t-il un élément pertinent qui doit être pris en considération dans la mesure où il offre à la Commission plus de latitude pour l’octroi d’un ajournement? Voici le texte de cet alinéa :

 

h) si la date et l'heure qui avaient été fixées étaient péremptoires.

 

Le droit de l’appelant à l’équité procédurale est-il violé lorsqu’une décision défavorable est prise et que la Commission n’a pas tenu compte de cette dernière considération?

 

4.      Lorsqu’il est question de l’intérêt supérieur des enfants, la SAI est-elle obligée d’évaluer les éléments concernant chaque enfant ou doit-elle présumer que l’intérêt supérieur de tous les enfants sera affecté par le renvoi d’un de leurs parents?

 

[3]       Le 16 avril 2008, l’avocate du défendeur a fait des observations à l’encontre de la certification de ces questions.

 

[4]       Selon l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, je ne peux certifier une question que si elle est « grave » et « de portée générale ». Je ne crois pas que les questions posées en l’espèce sont de cette nature.

 

[5]       Les trois premières questions portent sur le refus de la SAI d’accorder un ajournement pour permettre à un psychologue de témoigner en personne au lieu de se fonder uniquement sur le rapport écrit qu’il avait fourni. Au fond, c’est au tribunal de décider s’il y a lieu d’accorder un ajournement, compte tenu du besoin d’éviter un déni d’équité et, en l’espèce, du besoin de « prendre en considération tout élément pertinent » énoncé au paragraphe 48(4) des Règles de la SAI.

 

[6]       J’ai conclu que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la SAI a bel et bien tenu compte de tous les éléments pertinents énoncés au paragraphe 48(4) et qu’il n’y a eu aucun déni d’équité. Les questions proposées par le demandeur viseraient, en réalité, à interjeter appel des conclusions de fait ainsi que des conclusions de fait et de droit et pourraient n’avoir que peu d’importance au-delà de la présente affaire et des circonstances propres à celle-ci. En outre, je suis d’avis que les questions de droit proposées ne sont pas des questions graves qui soulèvent des doutes sérieux.

 

[7]       La thèse avancée implicitement dans la deuxième question selon laquelle la SAI devrait seulement tenir compte des reports propres à la présente audience tenue devant elle est dénuée de fondement : la présente audience fait partie d’un processus continu d’examens du sursis de la mesure d’expulsion prise en 2000, examens qui ont été effectués depuis 2002. Pour ce qui est de la troisième question, celle-ci n’est manifestement pas claire, mais elle semble soulever la question de savoir si la date fixée était « péremptoire ». Je ne suis pas d’accord avec cette description de la date. Les consultations avec l’avocate du demandeur ont commencé en juillet 2006 et la date a été fixée au 15 décembre 2006. Des discussions subséquentes avec l’avocate ont confirmé que le docteur Russell était incapable de venir témoigner ce jour-là. L’avocate a demandé un report et a plus tard proposé un ajournement de plus de quatre mois. Après examen, la SAI a confirmé, le 9 novembre 2006, que la date prévue initialement serait respectée. Toutefois, l’avocate a soulevé la question de nouveau au début de l’audience, mais a déclaré, lors de ses observations préliminaires au sujet du report, que [TRADUCTION] « nous sommes prêts à procéder ». Le tribunal a alors refusé d’accorder un autre report et a motivé ce refus. Dans les circonstances, je ne peux pas conclure que la date fixée était « péremptoire », sauf si ce terme veut dire que toute date qui ne convient pas à une partie est « péremptoire ».  De toute façon, le paragraphe 48(4) des Règles de la SAI ne semble pas indiquer que l’élément visé à l’alinéa h) est déterminant quant au besoin d’un ajournement. C’est évident que le tribunal a traité une fois de plus de la demande d’ajournement le jour de l’audience et a encore une fois jugé qu’un report n’était pas justifié. Par conséquent, la certification de la question n’influerait aucunement sur l’issue de la présente affaire.

 

[8]       Dans la quatrième question, on semble contester la conclusion de la SAI selon laquelle l’intérêt supérieur des deux enfants serait affecté. Je ne vois pas comment un examen distinct des deux enfants, lequel aurait peut-être révélé qu’un seul des deux serait affecté ou que l’un serait plus affecté que l’autre, pourrait modifier la décision de la SAI. J’ai remarqué que, bien qu’elle ait jugé que les deux enfants pourraient être affectés, la SAI a néanmoins conclu que la protection du public canadien devrait prévaloir. J’ai conclu que la SAI était libre de prendre cette décision et que, même si la question proposée par le demandeur sur ce point recevait une réponse affirmative, cela ne pourrait pas changer l’issue au cas où serait ordonnée la tenue d’une nouvelle audience.

 

[9]       En conséquence, je ne certifierai aucune question.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE QUE :

 

 

1)      La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 25 mai 2007, par laquelle la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a révoqué le sursis de la mesure d’expulsion prise contre le demandeur et a rejeté l’appel interjeté contre la mesure d’expulsion, est rejetée.

 

2)      Aucune question n’est certifiée.

 

« Barry L. Strayer »                

______________________________

                                                                                              Juge suppléant            

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                               IMM-2367-07

INTITULÉ :                                                             GREGORY BARRY GITTENS

                                                                                  c.

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                       TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                     LE 13 FÉVRIER 2008

 

MOTIFS COMPLÉMENTAIRES

DU JUGEMENT :                                                   LE JUGE SUPPLÉANT STRAYER

 

DATE DES

MOTIFS COMPLÉMENTAIRES :                       LE 22 AVRIL 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jenny Friedland                                                           POUR LE DEMANDEUR

 

Marina Stefanovic                                                       POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jenny Friedland                                                           POUR LE DEMANDEUR

Avocate

180, rue Dundas Ouest

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)       

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