Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20080423

Dossier : T-558-08

Référence : 2008 CF 530

Ottawa (Ontario), le 23 avril 2008

En présence de Monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

(LES FORCES CANADIENNES)

 

demandeur-requérant

et

 

 

MICHELINE ANNE MONTREUIL

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

 

défenderesses-intimées

et

 

 

ME J. GRANT SINCLAIR, C.R., ÈS QUALITÉS, PRÉSIDENT DU

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

 

LE TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

 

mis en cause

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le Parlement a conféré au Président du Tribunal canadien des droits de la personne le pouvoir de permettre aux membres du Tribunal dont le mandat expire de conclure les dossiers dont ils étaient saisis. Me Pierre Deschamps, membre à temps partiel du tribunal, était saisi de la plainte de Me Micheline Anne Montreuil à l’encontre des Forces armées canadiennes et au mois de décembre 2007, après avoir présidé l’audience qui a duré quatre-vingt dix-sept (97) jours au cours d’une période de quatorze (14) mois, il l’a prise en délibéré.  En février 2008, alors que ce présent dossier était toujours en délibéré, son mandat auprès du tribunal a expiré. Ce dernier n’a pas été renommé par la gouverneure en conseil.

 

[2]               Au nom des Forces armées canadiennes, le procureur général a fait une demande auprès du Président du tribunal, monsieur J. Grant Sinclair, afin de permettre à Me Deschamps de conclure son enquête et émettre sa décision. Il a demandé d’avoir la possibilité de présenter des observations. Le Président Sinclair a décliné cette demande.

 

[3]               Les Forces armées canadiennes ont déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision. La Cour est requise de déterminer s’il devrait y avoir une suspension d’instance du Tribunal en attendant qu’une décision soit rendue quant à cette demande de contrôle judiciaire.

 

[4]               En tant que cour supérieure d’archives, la Cour fédérale a le pouvoir inhérent de suspendre les procédures et plus précisément, le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires, incluant une suspension d’instance dans toute affaire devant un conseil ou tribunal fédéral dans l’attente que la demande de contrôle judicaire soit considérée (l’article 18.2 de la Loi sur les cours fédérales). Les circonstances selon lesquelles une suspension pourrait être rendue pendant que d’autres instances soient résolues sont bien connues. Tel qu’énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt  R.J.R. - MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.S.C. 311, [1994] A.C.S. no 17, il faut une question sérieuse à juger qui n'est ni futile ni vexatoire, que le demandeur ne subisse pas un préjudice irréparable sauf si la demande était rejetée, et que l'appréciation de la prépondérance des inconvénients favorise le demandeur. Il faut aussi tenir compte de l'intérêt public.

 

LA DÉCISION

[5]               L’article 48.2 (2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne prévoit que :

48.2 (2) Le membre dont le mandat est échu peut, avec l’agrément du président, terminer les affaires dont il est saisi. Il est alors réputé être un membre à temps partiel pour l’application des articles 48.3, 48.6, 50 et 52 à 58.

48.2 (2) A member whose appointment expires may, with the approval of the Chairperson, conclude any inquiry that the member has begun, and a person performing duties under this subsection is deemed to be a part-time member for the purposes of sections 48.3, 48.6, 50 and 52 to 58.

 

[6]               Bien que Président Sinclair ait refusé la demande des Forces armées canadiennes de présenter des observations, le registraire du Tribunal a émis une lettre stipulant les raisons de son refus de permettre à Me Deschamps de compléter l’enquête en l’espèce. Lorsque le mandat de Me Deschamps a expiré et fut non-renouvelé par la gouverneure en conseil, il était alors toujours saisi de quatre dossiers, dont celui-ci. Le Président Sinclair a exercé son pouvoir discrétionnaire pour autoriser Me Deschamps à conclure les autres dossiers, ses décisions devant être rendues au plus tard le 12 septembre 2008. Dans sa prise de décision, le Président Sinclair a tenu compte de plusieurs considérations incluant son autorité d’assurer la direction ainsi que le contrôle des activités du Tribunal sous réserve de justice naturelle, notamment en ce qui trait à la répartition des tâches entre les membres, l’instruction des plaintes de façon expéditive, le temps et les ressources déjà consacrés à cette affaire et la charge de travail juridictionnel de Me Deschamps provenant d’autres dossiers.  Il a dû tenir compte aussi de la durée limitée d’une prolongation se rattachant à tout agrément accordé à un membre afin de lui permettre de terminer une affaire.  Dans les circonstances en l’espèce, il a conclu que la décision dans le dossier de Me Montreuil ne pourrait être rendue à l’intérieur d’un délai raisonnable. Ce dernier a donc nommé le Vice-président, Me Hadjis, pour prendre la relève de cette affaire.

 

[7]               Me Hadjis a vite demandé aux parties de lui indiquer leur disponibilité pour participer à une conférence traitant du déroulement de l’enquête. Le procureur général a répondu au nom des Forces armées canadiennes en disant qu’une demande de contrôle judicaire sera déposée avec une requête pour la suspension de l’instance devant le Tribunal dans l’attente que la demande de contrôle soit reglée, et donc ne participera pas à une telle discussion.

 

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

[8]               Puisque les conditions selon lesquelles une suspension pourrait être rendue sont connues mais ne sont pas étanches, il y a lieu de souligner les prétentions de chaque partie avant de procéder avec mon analyse. Dans le cas en l’espèce, le Tribunal est saisi d’une plainte dans laquelle il est allégué que la plaignante, Me Micheline Montreuil, fut l’objet de discrimination de la part de l’intimée, les Forces armées canadiennes, en raison de son sexe et d’une perception de déficience lorsqu’elles ont refusé de lui permettre de s’enrôler dans les Forces en 1999.

 

 

La position des Forces armées canadiennes

[9]               À date, l’audition de cette enquête est la deuxième plus longue audition dans l’histoire du Tribunal des droits de la personne. Lors de l’audition, il y a eu le témoignage de plusieurs témoins factuels et experts. Il y a lieu également à noter qu’il  y a très peu d’experts dans le monde, encore moins au Canada, sur les questions transgenres formant la base même de la plainte de Me Montreuil. Cela a occasionné un coût terrible aux Forces armées canadiennes, et ultimement aux contribuables canadiens, pour ne pas mentionner les contraintes occasionnées sur leur département des ressources humaines.

 

[10]           Pour les Forces armées canadiennes, recommencer ce processus de nouveau serait une perte inutile. Si elles avaient eu l’occasion de soumettre leurs observations quant au pouvoir du Président d’autoriser Me Deschamps à conclure le dossier, ce dernier aurait pu constater qu’au cœur de cette affaire réside la crédibilité même de Me Montreuil, le tout nécessitant donc une audience de novo.

 

[11]           Le refus du Président de leur accorder l’opportunité de soumettre leurs observations constituerait une atteinte à la justice naturelle. Pour devancer un argument lié à l’article 48.4(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne que le Président, en tant que premier dirigeant du Tribunal,  exerçait tout simplement son pouvoir de surveillance et gestion des affaires internes incluant la répartition des tâches entre les membres, le procureur général a fait référence à la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Bell Canada c. Canada (Commission des droits de la personne) (C.A.), 2001 CAF 161, [2001] 3 C.F. 481. Dans cette affaire, le point en litige était le pouvoir du Président à autoriser un membre de compléter une enquête. Le juge Stone a mentionné au paragraphe 45 de sa décision que:

«Il y a également lieu de noter que, si le président devait abuser de son pouvoir et prolonger ou refuser de prolonger le mandat d'un membre du Tribunal pour des raisons tout à fait étrangères à l'administration du Tribunal, sa décision serait susceptible d'être contrôlée en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), ch. F-7 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)]. J'ajouterais qu'en pratique, le président ne devrait pas être tenté de refuser de prolonger le mandat d'un membre du Tribunal lorsque les circonstances s'y prêtent puisqu'il faudrait alors reprendre depuis le début l'instruction de la plainte. Étant donné que l'instruction des cas soumis au Tribunal dure souvent plusieurs années, il est évident qu'une telle décision retarderait le déroulement de l'instruction et aurait tendance à jeter le discrédit sur le Tribunal et, nécessairement, sur le président lui-même.»

 

 

[12]           La Cour suprême a rejeté l’appel de cette décision, 2003 CSC 36, [2003] 1 R.S.C. 884, [2003] A.C.S. no 36. La juge en chef McLachlin et le juge Bastarache ont mentionné au paragraphe 52  que :

«La nécessité d'une certaine souplesse est évidente pour ce qui est de permettre aux membres du Tribunal de continuer leur travail après l'expiration de leur mandat, compte tenu de la longueur potentielle des audiences et de la difficulté de désigner un nouveau membre instructeur au beau milieu d'une longue audience. […] »

 

[13]           Conformément aux remarques susmentionnées du juge Stone,  si l’enquête continue devant un nouveau membre, ça doit être nécessairement de novo. La tenue d’une audience abrégée, basée sur la transcription de ce qui a été déjà traité, serait une violation des principes de justice naturelle.

 

[14]           L’enquête devrait se poursuivre en tenant une nouvelle audience en raison de la position des Forces armées canadiennes à l’effet que l’affaire porte sur la crédibilité de Me Montreuil. L’article 50 (1) de la Loi prévoit la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter des éléments de preuve. Comme il faudrait se renseigner sur la disponibilité des témoins experts, l’audience ne pourrait pas recommencer, même au plus tôt, avant le mois de septembre 2008. A la lumière des difficultés soulevées par Me Montreuil pendant la première enquête, on présume que l’audience devrait durer encore 97 jours au cours d’une période de 14 mois. Cela signifie que l’enquête ne serait pas prise en délibérée avant même la fin de l’année 2009. La décision du Président Sinclair ne fait que prolonger cette affaire qui perdure.

 

[15]           Toute audience abrégée, basée sur la transcription de ce qui a été déjà traité,  priverait les Forces armées canadiennes de l’occasion pleine et entière de présenter leur cas. La transcription ne révèle pas tout, particulièrement pas le comportement de Me Montreuil. De plus, il y a eu une “visite des lieux” à la base militaire de Valcartier, en dépit des objections présentées par Me Montreuil. Cette visite a clairement démontré l’inaptitude de Me Montreuil à devenir une employée des Forces armées canadiennes. Aucune note sténographique n’a été prise lors de cette visite.

 

[16]           Si les Forces armées canadiennes réussissent dans le cadre de leur demande de contrôle judiciaire, mettant de coté pour l’instant la possibilité de faire appel,  l’affaire sera remise au Président ou quelqu’un à sa place pour un réexamen. Un tel réexamen serait basé sur les choses étant ce qu’elles étaient à ce temps là,  et donc devrait aussi tenir compte de l’état de l’enquête (Myle v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2007 FC 1073, [2007] No. 1389 au paragraphe 13 et suivant).

 

[17]           Par conséquent, le droit des Forces armées canadiennes pourrait être futile si le nouveau membre avait fait avancer le dossier dans une certaine mesure.

 

[18]           On risque d’avoir des décisions contradictoires ou deux membres qui sont effectivement saisis de la même affaire au même temps. Il importe d’éviter une telle situation.

 

[19]           Les Forces armées canadiennes prétendent que Me Montreuil ne subirait aucun préjudice si l’affaire est suspendue devant le Tribunal pendant que la demande de contrôle judiciaire procède car si la demande est accordée, sa plainte est essentiellement basée sur la réclamation des revenus perdus.

 

La position de Me Montreuil

[20]           Me Montreuil, avocate, a plaidé sa propre cause devant le Tribunal et maintenant devant la Cour. À l’inverse des Forces armées canadiennes, elle ne s’oppose pas à la décision du Président de ne pas permettre à Me Deschamps de conclure ce dossier, mais de nommer le Vice-président afin qu’il prenne la relève. Elle est d’avis que si Me Deschamps reste saisi de l’affaire en l’espèce, comme il a déjà d’autres affaires en délibérées et que le Président Sinclair impose que ses décisions soit rendues avant la date limite de septembre 2008, il est raisonnable de croire que la décision dans ce dossier ne serait pas rendue avant mi-2009.

 

[21]           Elle serait satisfaite si le Vice-président Hadjis procéderait sur la base de la transcription de ce qui s’est passé à date.  Si c’est sa crédibilité qui est en jeu,  elle est prête à témoigner à nouveau.

 

[22]           La décision du Président Sinclair touche simplement à la gestion d’instance. Il n y a pas de question sérieuse. En outre, vu que les Forces armées canadiennes ont boycotté la demande du Vice-président Hadjis pour la tenue d’une conférence préliminaire de gestion d’instance, ce n’est pas à eux de se plaindre de la manière dont le dossier avance au Tribunal. Les remarques par rapport au déroulement et à la gestion de l’enquête devraient être portées devant le Tribunal même, et non pas devant cette Cour. La position des Forces armées canadiennes est purement prématurée et spéculative. Qui sait la façon dont le Vice-président Hadjis tranchera l’affaire?

 

[23]           Selon Me Montreuil, c’est bien elle qui souffre d’un préjudice irréparable et non les Forces armées canadiennes. Traiter ce dossier a pris tellement de temps que cette dernière n’a eu d’autre choix que d’abandonner son emploi. Toute autre personne  impliquée dans l’enquête de ce dossier, à l’exception d’elle-même, est rémunérée par les fonds publics. Me Montreuil est d’avis que c’est elle qui a subit les inconvénients dans ce dossier.

 

La position de la Commission

[24]           La Commission est d’avis que s’il y quelqu’un qui va souffrir d’un préjudice irréparable c’est bien Me Montreuil, et que la prépondérance des inconvénients la favorise. Quant à la question sérieuse à trancher, la Commission avance même que la décision n’était pas vraiment justiciable. Cette affaire n’est vraiment qu’une question de gestion d’instance interlocutoire.

 

[25]           Si quelqu’un a matière à faire une demande de contrôle judiciaire, ce dont doute fortement Me Montreuil, ce n’est pas à elle ni aux Forces armées canadiennes à le faire mais bien à Me Deschamps.

 

[26]           Dans ce dossier c’est la Commission qui représente le public et non les Forces armées canadiennes. Ces dernières sont en fait un employeur, quand même putatif en l’espèce,  au même titre que tout autre employeur. L’article 51 de la Loi stipule que lors de sa comparution la Commission, tenant compte de la nature de la plainte, doit adopter l’attitude la plus proche de l’intérêt du public selon cette dernière.

 

[27]           Or, puisque le Vice-président Hadjis n’a pas encore statué quant au future déroulement de cette enquête, la Commission est d’avis, tout comme Me Montreuil, que la demande des Forces armées canadienne est prématurée et spéculative.

 

 

[28]           Par contre, le procureur a fait remarquer que la preuve par ouï-dire est admissible devant la Commission et que le droit d’interroger des témoins n’est pas sans limite. La décision d’un tribunal de ne pas permettre à une partie, contre laquelle une plainte a été logée, de faire appel à des témoins, a récemment été confirmée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Goodwin v. Birkett, 2008 FCA 127, [2008] F.C.J. No. 537.

 

[29]           Nonobstant ce qui précède, la plainte des Forces armées canadiennes est que le mandat de Me Deschamps n’a pas été renouvelé par la gouverneure en conseil. Ce n’est pas une question dont la Cour est saisie en l’espèce.

 

ANALYSE

Question sérieuse à trancher

[30]           Dans l’arrêt RJR - MacDonald Inc., précité, la Cour suprême a reconnu les difficultés auxquelles les juges de première instance doivent faire face lors de requêtes telles que celle-ci. Une décision doit être prise rapidement en se fondant sur un examen limité d’un dossier. Bien qu’il y ait près de cinq heures de représentations et une référence à plus d’une douzaine de décisions, le procureur général désire obtenir une décision aussitôt que possible en raison du fait que la dernière date proposée par le Vice-président Hadjis pour une conférence de la gestion de l’instance est le 25 avril.

 

[31]           Il appert à cette Cour que les Forces armées canadiennes soient parvenues à remplir le fardeau peu exigeant en matière d’établissement de l’existence d’une question sérieuse.  Les points qu’elles soulèvent ne sont ni futiles ni vexatoires. Il n’y a aucune décision judiciaire en ce qui concerne les circonstances dont le Président de la Commission doit tenir compte dans sa détermination à savoir si un membre dont le mandat a expiré doit néanmoins conclure les dossiers dont il était saisi. Nous pouvons facilement prétendre que l’état de l’instance et le coût occasionné aux parties sont des questions pertinentes sur lesquelles il faut se pencher.  En se penchant sur la récente décision de la Cour suprême dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] A.C.S. no 9, il se pourrait bien que la décision discrétionnaire doit être revue sur une base raisonnable simpliciter.

 

[32]           De plus, le procureur général a soulevé la question de la justice naturelle qui doit toujours être considérée en fonction de la norme de décision correcte. Pour ce dernier, il aurait dû, tel qu’il avait demandé, avoir l’opportunité de faire des représentations qui auraient été dans la même lignée que les représentations faites auprès de cette Cour.

 

[33]           Je ne m’attarderai guère sur l’aspect d’une question sérieuse à trancher puisque je ne suis satisfait qu’elle a été établie du moins à la présente étape de la procédure. Reste à évaluer le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients.

 

Préjudice irréparable

[34]           Il est à la fois trop spéculatif et prématuré d’assumer quoi que ce soit concernant le futur déroulement de cette enquête. Le procureur général aurait dû coopérer avec le Tribunal et assister à la réunion pour la gestion de l’instance; bien sûr sans toutefois porter atteinte à sa demande de contrôle judiciaire et à sa requête pour une suspension d’instance.

 

[35]           À ce stage, il n’y a aucune raison de supposer que le procureur général serait privé d’une audition impartiale à mesure que le dossier progressera. Peut-être faudrait-il une nouvelle audition, tel que suggéré par le juge Stone dans l’arrêt Bell Canada, précité.

 

[36]           De même, si l’audition doit être une nouvelle audition, tel que le soumet le procureur général, et que celle-ci ne pourrait pas débuter avant septembre, cette nouvelle audition n’aurait pas grandement progressée lorsque la décision concernant la demande de contrôle judiciaire serait connue. Dans cet ordre d’idées, je vais accorder la requête verbale du procureur général et ordonner que cette affaire se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale, et ce, afin d’amener cette demande au mérite le plus rapidement possible.

 

LA PRÉPONDÉRANCE DES INCONVÉNIENTS

 

[37]           En ce qui concerne les points touchants le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients, ces deux aspects semblent favoriser, du moins à la présente étape de la procédure, Me Montreuil et non les Forces armées canadiennes. Les coûts et le temps requis pour faire avancer une requête en attente d’un contrôle judiciaire auraient très peu d’influence (voir : Fournier c. Le Procureur du Canada, 2003 CF 996, [2003] A.C.F. 1257). Une suspension d’instance causerait une perte de temps précieux si la demande de contrôle judiciaire est rejetée, que ça soit en première instance ou en appel.

 

[38]           Je reconnais que le Tribunal peut émettre sa décision avant même que la décision soit rendue quant au contrôle judiciaire, et que même si le contrôle judiciaire est accordé, un nouvel examen serait à un stade avancé de l’enquête qui se poursuit. Les Forces armées canadiennes pourraient retirer un certain confort de leur victoire.

 

[39]           Cependant, ce ne sont pas les faits devant moi et en conséquence je vais rejeter la requête pour une suspension d’instance, sans porter atteinte au droit du procureur général de faire une nouvelle requête si les circonstances sont autres.

 

[40]           Les dépens suivront l’issue de la cause.

 

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1.                  La requête est rejetée.

2.                  Le dossier se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale et qu’il soit acheminé au juge en chef pour que ce dernier affecte au dossier un juge responsable de la gestion de cette instance.

3.                  Les dépens suivent l’issue de la cause.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER:                                          T-558-08

 

 

INTITULÉ :                             LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                         (LES FORCES CANADIENNE)

                                                                        -et-

                                                    MICHELINE ANNE MONTREUIL

                          COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

 

                                                                        -et-

                             Me J. GRANT SINCLAIR, C.R., ÈS QUALITÉS, PRÉSIDENT  DU TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

                

 

                              LE TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA  PERSONNE

       

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Québec, Québec

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 17 avril 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE            Monsieur le juge Sean J. Harrington

ET ORDONNANCE :

 

DATE DES MOTIFS :                   Le 23 avril 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Me Guy M. Lamb

Me Claude Morissette                          POUR LE DEMANDEUR- REQUÉRANT

 

Me Micheline Anne Montreuil                           POUR LA DÉFENDERESSE-INTIMÉES

                                                                                     (Micheline Montreuil)

 

Me Daniel Poulin                                              POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.                                     POUR LE DEMANDEUR-REQUÉRANT

Sous-procureur général du Canada                  

Bureau Régional du Québec

Montréal (Québec)

 

Me Micheline Anne Montreuil              

Québec, Québec                                              POUR LA DÉFENDERESSE-INTIMÉES

                                                                                     (Micheline Montreuil)

 

 

 Me Daniel Poulin                                      POUR LA DÉFENDRESSE-INTIMÉE                                        

Commission canadienne des droits de              (Commission canadienne des droits de             

la personne                                                           la personne)

Place du Canada

Ottawa (Ontario) 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.