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Date : 20080417

Dossier : T‑1001‑07

Référence : 2008 CF 488

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 avril 2008

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

ENTRE :

SUNCOR ENERGY INC.

demanderesse

 

et

 

MMD DESIGN AND CONSULTANCY LIMITED

et ALAN POTTS

 

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               MMD Design and Consultancy Limited et Alan Potts (collectivement appelés les défendeurs ou MMD) ont déposé, conformément à l’article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, une requête en vue d’obtenir :

1.         une ordonnance accueillant le présent appel et annulant l’ordonnance du protonotaire Morneau datée du 11 septembre 2007;

 

2.         une ordonnance fixant une date pour le dépôt d’une défense par les défendeurs;

 

3.         une ordonnance enjoignant à MMD de payer les frais engagés par Suncor Energy Inc. (la demanderesse) pour la présentation de la présente requête et de la requête précédente;

 

4.         toute autre réparation que la Cour estimera juste.

 

 

 

[2]               Dans son ordonnance datée du 11 septembre 2007, le protonotaire Morneau écrivait que la Cour n’avait pas compétence pour statuer sur la cause d’action soulevée par la demanderesse et il a donc radié la déclaration de la demanderesse avec impossibilité pour elle de la modifier. Il a également accordé les dépens aux défendeurs.

 

Contexte

 

[3]               Le protonotaire Morneau a exposé le contexte dans les termes suivants :

[3]        Il ressort de la déclaration d’action en cette Cour qu’en 2003, Suncor a conclu une entente avec, entre autres, MMD Design afin que cette dernière développe et construise un certain type d’équipement devant aider Suncor dans l’exploitation de sables bitumineux. Dans le cadre de l’élaboration et de l’essai éventuel de cet équipement, les employés de MMD Design et de Suncor auraient eu une certaine interaction.

 

[4]        Ce contact entre les employés des deux corporations aurait amené MMD Design à prendre connaissance d’informations confidentielles touchant un autre type de technologie que les employés de Suncor étaient à mettre au point en parallèle; technologie qui devait éventuellement supplanter dans le cadre du projet de Suncor l’équipement ou la technologie en développement par MMD Design.

 

[5]        Fort de l’information confidentielle et des secrets commerciaux subtilisés ainsi par MMD Design, cette dernière aurait logé une demande de brevet concernant justement l’invention mise au point en parallèle par les employés de Suncor.

 

[6]        Outrée de cette démarche de MMD Design, Suncor a, le 1er juin 2007, débuté deux litiges, soit le présent dossier en Cour fédérale (le litige en Cour fédérale) et le litige en Alberta.

 

[7]        Au paragraphe 1 de sa déclaration d’action en Cour fédérale, Suncor recherche une déclaration à l’effet qu’elle, et non MMD Design, est la propriétaire de l’invention en jeu et demande que cette Cour ordonne que les registres du Bureau des brevets soient corrigés en conséquence et que les employés de Suncor soient identifiés à ces registres comme les véritables inventeurs.

 

[8]        Voici du reste, et cela m’apparaît suffisant pour les fins de notre étude, le texte des paragraphes 1 a. et b. de cette déclaration d’action dans le litige en Cour fédérale :

 

[traduction]

1.         La demanderesse voudrait :

 

            a.         qu’il soit déclaré que la demanderesse Suncor Energy Inc. est le titulaire de l’objet décrit et revendiqué dans la demande de brevet canadien no 2,558,059;

 

            b.         que soit rendue, conformément à l’article 52 de la Loi sur les brevets, LRC 1985, c P‑4, modifiée, une ordonnance prescrivant que les registres du Bureau des brevets se rapportant à la demande de brevet canadien no 2,558,059 soient modifiés :

 

                        i.          par radiation du titulaire et demandeur qui y figure actuellement, et par mention de la demanderesse Suncor Energy Inc. comme unique titulaire et demandeur; et

 

                        ii.         par radiation de l’inventeur qui y figure actuellement, et par indication de Brad Bjornson, Doug Cox, Paul MacDougall et Garth Booker comme inventeurs.

 

[9]        Il est intéressant de noter tout de suite que dans le litige en Alberta, outre des dommages de diverses natures réclamés à l’égard de défendeurs incluant MMD Design, Suncor y recherche également une déclaration de propriété de l’invention. La déclaration d’action dans le litige en Alberta contient à cet effet les conclusions suivantes :

 

[traduction]

            a.         Un jugement déclaratoire disant que Suncor est le titulaire, et les employés de Suncor les inventeurs, de l’objet divulgué et revendiqué dans ce qui suit :

 

                        i.          la demande de brevet canadien no 2,558,059;

 

                        ii.         les demandes de brevet étranger sur la base desquelles la demande de brevet canadien no 2,558,059 revendique la priorité; et

 

                        iii.        toutes les demandes de brevet ou tous les brevets correspondants, dans tous les pays, découlant des demandes prioritaires susmentionnées et/ou de la demande PCT déposée comme demande de brevet canadien no 2,558,059;

 

                        [...]

e.         À titre subsidiaire, si la Cour ne rend pas un jugement déclaratoire disant que Suncor est le titulaire de l’objet décrit et revendiqué dans la demande de brevet canadien no 2,558,059, une ordonnance prescrivant que Suncor soit déclarée co‑demandeur  dans la demande de brevet ou, toujours à titre subsidiaire, que la demande soit déclarée invalide et frappée de nullité.

 

 

Question en litige

 

[4]               La Cour est‑elle compétente pour accorder la réparation demandée?

 

Analyse et décision

 

[5]               Dans l’arrêt Merck & Co. c. Apotex Inc., 2003 CAF 488, la Cour d’appel fédérale s’exprimait ainsi, aux paragraphes 17 à 19 :

17        Dans l’arrêt Canada c. Aqua‑Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.), la Cour énonce dans les termes suivants la norme de contrôle applicable aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires (le juge MacGuigan, J.C.A., à la page 463) :

 

[...] Selon en particulier la conclusion tirée par lord Wright dans Evans c. Bartlam, [1937] A.C. 473 (H.L.) à la page 484, et par le juge Lacourcière, J.C.A., dans Stoicevski c. Casement, (1983), 43 O.R. (2d) 436 (C. Div.), le juge saisi de l’appel contre l’ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants:

 

a) l’ordonnance est entachée d’erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits,

 

b) l’ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l’issue du principal.

 

Si l’ordonnance discrétionnaire est manifestement erronée parce que le protonotaire a commis une erreur de droit (concept qui, à mon avis, embrasse aussi la décision discrétionnaire fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits) ou si elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l’issue du principal, le juge saisi du recours doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l’affaire depuis le début. [Renvoi omis.]

 

18        Le juge MacGuigan a ensuite expliqué, aux pages 464 et 465, que la question de savoir si une question est déterminante pour l’issue de l’affaire doit être tranchée sans égard à la réponse que le protonotaire y a donnée:

 

[...] Il me semble qu’une décision qui peut être ainsi soit interlocutoire soit définitive selon la manière dont elle est rendue, même si elle est interlocutoire en raison du résultat, doit néanmoins être considérée comme déterminante pour la solution définitive de la cause principale. Autrement dit, pour savoir si le résultat de la procédure est un facteur déterminant de l’issue du principal, il faut examiner le point à trancher avant que le protonotaire ne réponde à la question, alors que pour savoir si la décision est interlocutoire ou définitive (ce qui est purement une question de forme), la question doit se poser après la décision du protonotaire. Il me semble que toute autre approche réduirait la question de fond de « l’influence déterminante sur l’issue du principal » à une question purement procédurale de distinction entre décision interlocutoire et décision définitive, et protégerait toutes les décisions interlocutoires contre les attaques (sauf le cas d’erreur de droit).

 

C’est probablement pourquoi, selon moi, il utilise les mots « [l’ordonnance] porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l’issue du principal », plutôt que « [l’ordonnance] a une influence déterminante sur l’issue du principal ». L’accent est mis sur le sujet des ordonnances et non sur leur effet. Dans un cas comme celui de l’espèce, la question à se poser est de savoir si les modifications proposées sont en soi déterminantes, qu’elles soient ou non autorisées. Si elles sont déterminantes, le juge doit exercer son pouvoir discrétionnaire de novo.

 

19        Afin d’éviter la confusion que nous voyons parfois découler du choix des termes employés par le juge MacGuigan, je pense qu’il est approprié de reformuler légèrement le critère de la norme de contrôle. Je saisirai l’occasion pour renverser l’ordre des propositions initiales pour la raison pratique que le juge doit logiquement d’abord trancher la question de savoir si les questions sont déterminantes pour l’issue de l’affaire. Ce n’est que quand elles ne le sont pas que le juge a effectivement besoin de se demander si les ordonnances sont clairement erronées. J’énoncerais le critère comme suit :

 

« Le juge saisi de l’appel contre l’ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :

 

a) l’ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l’issue du principal,

 

b) l’ordonnance est entachée d’erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits. »

 

 

[6]               Je suis d’avis que le point soulevé dans le présent appel a une influence déterminante sur l’issue du principal puisque l’ordonnance avait pour résultat que la déclaration était radiée et la demande, rejetée. Je dois donc exercer mon pouvoir discrétionnaire de novo.

 

[7]               À l’alinéa 1a de sa déclaration, la demanderesse dit vouloir :

[traduction]

a.         qu’il soit déclaré que la demanderesse Suncor Energy Inc. est le titulaire de l’objet décrit et revendiqué dans la demande de brevet canadien no 2,558,059; ...

 

 

[8]               Dans l’arrêt Cellcor Corp of Canada Ltd et autres c Kotacka, [1977] 1 CF 227, la Cour d’appel fédérale, examinant ce qui est maintenant l’article 52 de la Loi sur les brevets, LRC 1985, c P‑4 (la Loi), a fait les observations suivantes, aux paragraphes 10 et 11 :

10    À mon avis, la prétention de l’intimé n’est pas fondée. Prenant pour acquis que la déclaration cherchée par les défendeurs soit un redressement relatif à un brevet d’invention au sens de l’article 20, je suis néanmoins d’opinion que, dans les circonstances de cette affaire, ce n’est pas un redressement que la Cour fédérale a le pouvoir d’accorder, car, à mon avis, les appelants ont eu raison de soutenir que l’octroi de ce redressement n’est pas autorisé par la loi. Suivant la Loi sur les brevets, c’est le commissaire qui doit d’abord décider si un requérant a droit à un brevet. La loi n’autorise pas les tribunaux à lui donner des directives sur la décision qu’il doit prendre; c’est seulement si on prétend qu’il a rendu une mauvaise décision que, suivant la loi, la question peut être soumise aux tribunaux. À mon avis, il serait contraire à l’esprit de la Loi sur les brevets que les tribunaux s’arrogent le pouvoir, dans un cas comme celui‑ci, de prononcer un jugement déclaratoire comme celui qu’on demande. Je pense que le pouvoir de la Cour de prononcer des jugements déclaratoires en vertu de la Règle 1723 ne peut pas être exercé en matière de brevet d’invention quand cet exercice n’est pas autorisé au moins implicitement par la Loi sur les brevets ou une autre loi validement adoptée par le Parlement.

 

11    Je n’ignore pas qu’il est difficile de concilier cette conclusion avec les affirmations faites par M. le juge Rinfret (avant qu’il ne devienne juge en chef) à la page 250 des motifs de la décision dans Kellogg Company c. Kellogg [1941] R.C.S. 242. Cependant, j’éprouve la même difficulté à concilier les propos du juge Rinfret avec la décision subséquente de la Cour suprême dans Radio Corporation of America c. Philco Corporation (Delaware) [1966] R.C.S. 296.

 

 

[9]               Dans l’arrêt Cellcor, précité, M. le juge Pratte, de la Cour d’appel fédérale, a fait un rappel des faits au paragraphe 4 :

La déclaration peut être facilement résumée. En décembre 1973, le demandeur (intimé devant cette Cour) a fait une invention dont le défendeur, Hughes, a reçu communication peu après sous le sceau de la confidence. Malgré que cette invention appartenait clairement au demandeur, Hughes s’est faussement représenté comme l’inventeur et a fait en sorte qu’une demande de brevet soit faite aux États‑Unis, demande qu’il a cédée à sa codéfenderesse, Cellcor Corporation of Canada Limited. Les défendeurs [traduction] « ont préparé et déposé, ou subsidiairement ont l’intention de préparer et de déposer au Canada une ou des demandes de brevet conformes à la demande faite aux États‑Unis... ». De plus, Hughes, agissant aussi bien pour son propre compte que pour le compte des deux codéfendeurs, est entré en négociations avec des tiers à qui il a offert d’accorder des licences relativement à l’invention. Les conclusions de la déclaration se lisent comme suit :

 

LE DEMANDEUR SOLLICITE PAR CONSÉQUENT :

 

[traduction] a) un jugement déclaratoire portant qu’entre les parties, le demandeur est l’auteur de l’objet des inventions relatives à un procédé et un appareil destinés à fabriquer un nouveau produit utile dans la formulation de la peinture et dans d’autres applications; le jugement doit porter en particulier que le demandeur est l’inventeur de l’objet de la demande de brevet américain no 439,715 déposée par le défendeur Hughes ou en son nom, et qu’il est la personne fondée à demander et à obtenir au Canada des lettres patentes relativement à l’invention en question;

 

 

[10]           La demanderesse a prétendu que l’affaire Cellcor pouvait être distinguée de la présente affaire en ce que, dans ce précédent, il ne s’agissait pas d’inscriptions de brevets. Je n’accepte pas cet argument. La Cour d’appel fédérale a clairement déclaré, dans l’arrêt Cellcor, que c’est au commissaire qu’il appartenait de décider si le brevet devait être délivré au défendeur. Dans la présente affaire, on n’est pas arrivé à ce stade. Toutefois, il se pourrait que la Cour devienne saisie de l’affaire si le commissaire devait rendre une décision erronée aux termes de la Loi.

 

[11]           Le protonotaire a eu raison de conclure que la Cour n’a pas compétence pour rendre une décision préliminaire sur la propriété de l’invention. J’arrive à la même conclusion.

 

[12]           Comme nous l’avons vu, la demanderesse voudrait aussi :

b.         que soit rendue, conformément à l’article 52 de la Loi sur les brevets, LRC 1985, c P‑4, modifiée, une ordonnance prescrivant que les registres du Bureau des brevets se rapportant à la demande de brevet canadien no 2,558,059 soient modifiés :

 

            i.          par radiation du titulaire et demandeur qui y figure actuellement, et par mention de la demanderesse Suncor Energy Inc. comme unique titulaire et demandeur; et

 

            ii.         par radiation de l’inventeur qui y figure actuellement, et par indication de Brad Bjornson, Doug Cox, Paul MacDougall et Garth Booker comme inventeurs.

 

 

 

[13]           Le protonotaire Morneau a estimé que, eu égard aux circonstances de l’affaire, la réparation sollicitée ne pouvait pas être accordée en vertu de l’article 52 de la Loi. Pour arriver à cette conclusion, il s’est fondé sur les dispositions suivantes de la Loi :

49.(1) Un brevet peut être concédé à toute personne à qui un inventeur, ayant aux termes de la présente loi droit d’obtenir un brevet, a cédé par écrit ou légué par son dernier testament son droit de l’obtenir. En l’absence d’une telle cession ou d’un tel legs, le brevet peut être concédé aux représentants personnels de la succession d’un inventeur décédé.

 

(2) Si le demandeur d’un brevet a, après le dépôt de sa demande, cédé son droit d’obtenir le brevet, ou s’il a, avant ou après le dépôt de celle‑ci, cédé par écrit tout ou partie de son droit de propriété sur l’invention, ou de son intérêt dans l’invention, le cessionnaire peut faire enregistrer cette cession au Bureau des brevets, en la forme fixée par le commissaire; aucune demande de brevet ne peut dès lors être retirée sans le consentement écrit de ce cessionnaire.

 

 

(3) La cession ne peut être enregistrée au Bureau des brevets à moins d’être accompagnée de l’affidavit d’un témoin attestant, ou à moins qu’il ne soit établi par une autre preuve à la satisfaction du commissaire, que cette cession a été signée et souscrite par le cédant.

 

50.(1) Tout brevet délivré pour une invention est cessible en droit, soit pour la totalité, soit pour une partie de l’intérêt, au moyen d’un acte par écrit.

 

 

(2) Toute cession de brevet et tout acte de concession ou translatif du droit exclusif d’exécuter et d’exploiter l’invention brevetée partout au Canada et de concéder un tel droit à des tiers sont enregistrés au Bureau des brevets selon ce que le commissaire établit.

 

 

 

(3) L’acte de cession, de concession ou de transport ne peut être enregistré au Bureau des brevets à moins d’être accompagné de l’affidavit d’un témoin attestant, ou à moins qu’il ne soit établi par une autre preuve à la satisfaction du commissaire, qu’un tel acte de cession, de concession ou de transport a été signé et souscrit par le cédant et aussi par chacune des autres parties à l’acte.

 

51. Toute cession en vertu des articles 49 ou 50 est nulle et de nul effet à l’égard d’un cessionnaire subséquent, à moins que l’acte de cession n’ait été enregistré, aux termes de ces articles, avant l’enregistrement de l’acte sur lequel ce cessionnaire subséquent fonde sa réclamation.

 

52. La Cour fédérale est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée.

 

 

 

 

49.(1) A patent may be granted to any person to whom an inventor, entitled under this Act to obtain a patent, has assigned in writing or bequeathed by his last will his right to obtain it, and, in the absence of an assignment or bequest, the patent may be granted to the personal representatives of the estate of the deceased inventor.

 

 

(2) Where an applicant for a patent has, after filing the application, assigned his right to obtain the patent, or where the applicant has either before or after filing the application assigned in writing the whole or part of his property or interest in the invention, the assignee may register the assignment in the Patent Office in such manner as may be determined by the Commissioner, and no application for a patent may be withdrawn without the consent in writing of every such registered assignee.

 

(3) No assignment shall be registered in the Patent Office unless it is accompanied by the affidavit of a subscribing witness or established by other proof to the satisfaction of the Commissioner that the assignment has been signed and executed by the assignor.

 

 

50.(1) Every patent issued for an invention is assignable in law, either as to the whole interest or as to any part thereof, by an instrument in writing.

 

(2) Every assignment of a patent, and every grant and conveyance of any exclusive right to make and use and to grant to others the right to make and use the invention patented, within and throughout Canada or any part thereof, shall be registered in the Patent Office in the manner determined by the Commissioner.

 

(3) No assignment, grant or conveyance shall be registered in the Patent Office unless it is accompanied by the affidavit of a subscribing witness or established by other proof to the satisfaction of the Commissioner that the assignment, grant or conveyance has been signed and executed by the assignor and by every other party thereto.

 

 

51. Every assignment affecting a patent for invention, whether it is one referred to in section 49 or 50, is void against any subsequent assignee, unless the assignment is registered as prescribed by those sections, before the registration of the instrument under which the subsequent assignee claims.

 

 

52. The Federal Court has jurisdiction, on the application of the Commissioner or of any person interested, to order that any entry in the records of the Patent Office relating to the title to a patent be varied or expunged.

 

[14]           La demanderesse a fait valoir que l’article 52 était assez large pour donner à la Cour le pouvoir de radier le titulaire et demandeur figurant actuellement dans les registres du Bureau des brevets et d’indiquer la demanderesse comme unique titulaire et demandeur, et le pouvoir de radier l’inventeur figurant dans les registres du Bureau des brevets et de lui substituer d’autres personnes à titre d’inventeurs.

 

[15]           Se fondant sur la décision Love c Claveau, [1990] 1 CF 64 (CF 1re inst), la demanderesse affirme que l’article 52 de la Loi donne à la Cour le pouvoir d’accorder la réparation sollicitée à l’alinéa 1b de sa déclaration. L’affaire Love concernait la régularité d’un document de cession déposé auprès du Bureau canadien des brevets.

 

[16]           J’ai passé en revue la déclaration, et il semble que les allégations concernent le prétendu usage abusif et le prétendu détournement de renseignements confidentiels dans la procédure de demande de brevet. En fait, la rubrique de la déclaration qui précède le paragraphe 17 est intitulée : [traduction] « USAGE ABUSIF PAR MMD DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS DE SUNCOR ».

 

[17]           Dans la décision RW Blacktop Ltd et autres c Artec Equipment Co et autres (1991), 39 CPR (3d) 432 (CF 1re inst), le juge Rouleau a écrit ce qui suit, à la page 439 :

Dans la présente affaire, il s’agit d’une action en contrefaçon du brevet des parties demanderesses. Les prétentions des parties demanderesses qui portent sur l’inexécution du contrat et de l’obligation de fiduciaire ne visent pas à établir la contrefaçon. Les prétentions des parties demanderesses ne sont pas incidentes aux contrats entre les parties. Au contraire, ces prétentions sont soumises dans le seul but d’établir qu’il y a eu inexécution des dits contrats. Les prétentions ne sont pas incidentes au droit d’action de manière à conférer compétence à cette Cour, en vertu de l’arrêt Kellog (plus haut).

 

 

[18]           La présente affaire concerne aussi le point de savoir qui devrait devenir le véritable titulaire du brevet. Dans la décision Axia Inc c Northstar Tool Corporation, 2005 CF 573, le juge Von Finckenstein a écrit, au paragraphe 17 :

Il convient deuxièmement de trancher la question de la propriété des brevets. Pour déterminer la propriété, il est nécessaire d’interpréter les divers documents contractuels que les parties ont conclus entre elles. C’est l’interprétation de ces documents qui déterminera la propriété des brevets. Il s’agit d’une question de droit civil et de droit de propriété, et les brevets ne sont que le bien dont on conteste la propriété. À l’évidence, l’aspect « brevet » est secondaire à celui de la propriété.

 

[19]           À mon avis, il s’agit en l’espèce de savoir qui sera le titulaire du brevet finalement délivré par le commissaire, et en quoi consiste le prétendu usage abusif et détournement de renseignements confidentiels. La question n’est pas de savoir quel brevet sera délivré. Par conséquent, je suis d’avis que, compte tenu des circonstances de la présente affaire, la Cour n’a pas compétence pour statuer sur la réparation sollicitée à l’alinéa 1b de la déclaration. La demande de brevet doit d’abord être étudiée par le commissaire.

 

[20]           Je suis conforté dans ma conclusion par les observations du juge Pratte, de la Cour d’appel fédérale, au paragraphe 10 de l’arrêt Cellcor, précité :

[...] Suivant la Loi sur les brevets, c’est le commissaire qui doit d’abord décider si un requérant a droit à un brevet. La loi n’autorise pas les tribunaux à lui donner des directives sur la décision qu’il doit prendre; c’est seulement si on prétend qu’il a rendu une mauvaise décision que, suivant la loi, la question peut être soumise aux tribunaux. [...]

 

                                                       [Non souligné dans l’original.]

 

 

[21]           Dans la décision Love, précitée, le débat portait sur la question de savoir si le commissaire aurait dû décider d’accepter la cession en cause, auquel cas l’article 52 de la Loi s’appliquerait et la Cour aurait compétence pour statuer sur l’affaire.

 

[22]           Comme je suis d’avis que la Cour n’a pas compétence pour accorder la réparation sollicitée à l’alinéa 1b de la déclaration, le protonotaire Morneau n’a pas commis d’erreur dans sa décision. La requête de la demanderesse est rejetée avec dépens en faveur des défendeurs.

 


 

ORDONNANCE

 

[23]           LA COUR ORDONNE que la requête de la demanderesse soit rejetée avec dépens en faveur des défendeurs.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T‑1001‑07

 

INTITULÉ :                                      SUNCOR ENERGY INC.

 

                                                            ‑ et ‑

 

                                                            MMD DESIGN AND CONSULTANCY LIMITED

                                                            et ALAN POTTS

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 22 octobre 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 17 avril 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Bruce Stratton

Etienne de Villiers

 

POUR LA DEMANDERESSE

Bob H. Sotiriadis

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Dimock Stratton LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Leger Robic Richard, S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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