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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20080417

Dossier : IMM‑3269‑07

Référence : 2008 CF 504

 

Ottawa (Ontario), le 17 avril 2008

En présence de Monsieur le juge Mandamin

 

Entre :

AGHA BEGUM NASIR ET AL.

demandeurs

et

 

le ministre de la citoyenneté

et de l’immigration

défendeur

 

 

motifs du jugement ET jugement

 

[1]               La demanderesse principale, Agha Begum Nasir, son époux Qiyamuddin Nasir et leurs trois enfants (ci‑après appelés les demandeurs) sollicitent, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), le contrôle judiciaire d’une décision d’une agente des visas du haut‑commissariat du Canada au Pakistan en date du 12 juin 2007, laquelle concluait que les demandeurs n’avaient pas droit à un visa de résident permanent en tant que membres de la catégorie de personnes de pays d’accueil.

 

Le contexte

[2]               Les demandeurs se sont enfuis au Pakistan en 1997 pour éviter la guerre civile en Afghanistan. En 2005, ils ont présenté une demande de visa de résident permanent en tant que membres de la catégorie de personnes de pays d’accueil au haut‑commissariat du Canada au Pakistan. Le neveu et les sœurs de la demanderesse principale parrainaient les demandeurs. Ses parents et six frères et sœurs sont soit des citoyens canadiens, soit des résidents permanents du Canada.

 

[3]               L’agente des visas a interviewé les demandeurs en utilisant les services d’un interprète du dari à l’anglais, le 11 juin 2007, à Islamabad. Le 12 juin 2007, l’agente des visas a écrit à la demanderesse principale l’informant que la demande de sa famille pour des visas de résidents permanents comme membres de la catégorie de personnes de pays d’accueil était refusée.

 

La décision faisant l’objet du présent contrôle

[4]               Dans sa lettre de refus, l’agente des visas a écrit ce qui suit :

[traduction] J’ai évalué avec soin tous les renseignements de votre demande. J’ai conclu qu’en raison de votre manque d’instruction et de connaissance de l’anglais, vous ne seriez pas en mesure de vous installer avec succès au Canada, malgré le soutien offert par le groupe de parrainage. À mon avis, vous ne répondez pas aux exigences pour être réinstallés au Canada comme membres de la catégorie de personnes de pays d’accueil.

 

De plus, je ne puis me convaincre que votre époux et vous avez été entièrement honnêtes à l’entrevue. Vous n’avez pas été en mesure d’expliquer les contradictions entre les formulaires de demande et les renseignements fournis à l’entrevue. Vous avez eu l’occasion d’expliquer les renseignements contradictoires, mais soit vous étiez incapables de fournir des explications véridiques et crédibles, soit vous ne vouliez pas le faire. Cela jette un doute sur l’ensemble de votre demande.

 

Il existe des motifs raisonnables de croire que vous n’avez pas respecté le paragraphe 16(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui prévoit ce qui suit :

 

16. (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

 

[5]               L’agente a déclaré qu’elle n’était pas convaincue que les demandeurs répondaient aux exigences de la LIPR et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), pour les motifs expliqués et a, par conséquent, refusé la demande.

 

Les questions en litige

[6]               Les deux questions en litige soulevées dans la présente demande de contrôle judiciaire sont les suivantes :

1.                  L’agente des visas a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les demandeurs n’avaient pas droit à un visa de résident permanent au Canada en tant que membres de la catégorie de personnes de pays d’accueil?

 

2.                  L’agente a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les demandeurs n’avaient pas répondu véridiquement aux questions qui leur avaient été posées, comme l’exige le paragraphe 16(1) de la LIPR?

 

 

La norme de contrôle

 

[7]               Dans l’arrêt récent Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 34, la Cour suprême du Canada a jugé qu’il existait maintenant seulement deux normes de contrôle : la décision correcte et la raisonnabilité. La Cour suprême a de plus décrit le processus à suivre pour appliquer la norme de contrôle appropriée, déclarant ce qui suit (arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 62) :

Bref, le processus de contrôle judiciaire se déroule en deux étapes. Premièrement, la cour de révision vérifie si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier. En second lieu, lorsque cette démarche se révèle infructueuse, elle entreprend l’analyse des éléments qui permettent d’arrêter la bonne norme de contrôle.

 

 

[8]               Dans la décision Ouafae c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 459, aux paragraphes 18, 19, 20 et 22, le juge de Montigny a conclu que pour les décisions des agents des visas fondées uniquement sur l’évaluation des faits, c’est la décision manifestement déraisonnable qui s’applique comme norme de contrôle, tandis que pour les décisions des agents des visas fondées sur l’application de normes juridiques à des faits, c’est la décision raisonnable simpliciter qui s’applique comme norme. Le juge de Montigny a également affirmé que lorsque la décision d’un agent des visas était fondée sur un examen des faits, la Cour ne devrait pas intervenir à moins que l’on démontre que cette décision est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire.

 

[9]               La norme de contrôle concernant la question de savoir si les demandeurs répondent aux exigences générales de visa de résident permanent à titre de membres de la catégorie de personnes de pays d’accueil nécessite l’examen d’une situation factuelle par rapport aux conditions préalables requises pour obtenir un visa, comme le prévoit le paragraphe 139(1) du Règlement. Cela commande la raisonnabilité comme norme de contrôle.

 

[10]           À l’audience, le défendeur a soutenu que l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, prévoit que la Cour fédérale peut accorder une mesure de redressement uniquement si elle est convaincue que l’office fédéral a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose. Le défendeur prétend qu’il n’a pas été satisfait à ce critère.

 

[11]           Dans l’arrêt Stelco Inc. c. British Steel Canada Inc., [2000] 3 C.F. 282, au paragraphe 16, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit, après avoir remis en question l’utilité d’assimiler l’alinéa 18.1(4)d) à la décision « manifestement déraisonnable » ou à la décision « déraisonnable simpliciter » comme norme:

Toutefois, cela ne veut pas pour autant dire que le libellé de l'alinéa 18.1(4)d) s'applique d'une façon autonome. Loin de là. Il est certes utile d'aborder la question, lorsque l'on cherche à donner un contenu plus précis au texte législatif, en tenant compte de la norme de common law qui s'applique à la révision des conclusions de fait et des facteurs qui sont inclus dans une analyse pragmatique ou fonctionnelle.

 

[12]           Dans l’arrêt Stadnyk c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), [2000] A.C.F. no 1225, au paragraphe 22, la Cour d’appel fédérale a conclu que l’article 18.1 définissait la norme de contrôle des conclusions de fait comme étant relativement restreinte, lorsque les conclusions sont erronées, ou tirées d’une manière abusive ou arbitraire, ou au mépris des éléments de preuve soumis au tribunal. La cour a reconnu que cela s’apparentait comme critère à la décision « manifestement déraisonnable », énoncé ailleurs comme norme de contrôle des questions de fait. Ce point de vue a été maintenu. Récemment, dans l’arrêt Abdo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 64, au paragraphe 8, la Cour d’appel fédérale a assimilé une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive et arbitraire, à une conclusion de fait manifestement déraisonnable.

 

[13]           Après avoir statué dans l’arrêt Dunsmuir, précité, qu’il n’existait maintenant que deux normes de contrôle, soit la décision correcte et la raisonnabilité, la Cour suprême du Canada a précisé que l’élimination de la décision raisonnable simpliciter et de la décision manifestement déraisonnable comme normes et l’application d’une seule norme de raisonnabilité n’ouvrait pas la voie à un examen plus serré de la part de la cour saisie du contrôle judiciaire (arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 48).

 

[14]           Compte tenu de l’arrêt Dunsmuir, précité, le seuil de révision prévu à l’alinéa 18.1(4)d) a été reformulé. Dans la décision Sukhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), 2008 CF 427, au paragraphe 15, le juge de Montigny a conclu, après avoir examiné l’arrêt Dunsmuir, précité, que les questions de fait et de crédibilité doivent être revues selon la norme de raisonnabilité. Cette nouvelle équivalence est conforme aux principes d’interprétation énoncés dans l’arrêt Stelco, précité, à savoir que l’alinéa 18.1(4)d) peut s’interpréter à partir d’une norme de contrôle définie par la common law.

 

[15]           Je ne vois aucune raison de m’éloigner de cette approche et j’adopte la norme de contrôle formulée par le juge de Montigny dans la décision Sukhu, précitée.

 

LE Cadre RÉGLEMENTAIRE

[16]           Les dispositions précises du Règlement portant sur les catégories de réfugiés pertinentes en l’espèce prévoient ce qui suit :

 

Exigences générales

139. (1) Un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l’accompagnent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

General requirements

139. (1) A permanent resident visa shall be issued to a foreign national in need of refugee protection, and their accompanying family members, if following an examination it is established that

     . . .

      . . .

g) dans le cas où l’étranger cherche à s’établir dans une province autre que la province de Québec, lui et les membres de sa famille visés par la demande de protection pourront réussir leur établissement au Canada, compte tenu des facteurs suivants :

(g) if the foreign national intends to reside in a province other than the Province of Quebec, the foreign national and their family members included in the application for protection will be able to become successfully established in Canada, taking into account the following factors:

(i) leur ingéniosité et autres qualités semblables pouvant les aider à s’intégrer à une nouvelle société,

(i) their resourcefulness and other similar qualities that assist in integration in a new society,

(ii) la présence, dans la collectivité de réinstallation prévue, de membres de leur parenté, y compris celle de l’époux ou du conjoint de fait de l’étranger, ou de leur répondant,

(ii) the presence of their relatives, including the relatives of a spouse or a common-law partner, or their sponsor in the expected community of resettlement,

(iii) leurs perspectives d’emploi au Canada vu leur niveau de scolarité, leurs antécédents professionnels et leurs compétences,

(iii) their potential for employment in Canada, given their education, work experience and skills, and

(iv) leur aptitude à apprendre à communiquer dans l’une des deux langues officielles du Canada;

(iv) their ability to learn to communicate in one of the official languages of Canada;

Personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières

 

146. (1) Pour l’application du paragraphe 12(3) de la Loi, la personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié au sens de la Convention appartient à l’une des catégories de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières suivantes :

Humanitarian-protected persons abroad

 

146. (1) For the purposes of subsection 12(3) of the Act, a person in similar circumstances to those of a Convention refugee is a member of one of the following humanitarian-protected persons abroad classes:

a) la catégorie de personnes de pays d’accueil;

(a) the country of asylum class; or

b) la catégorie de personnes de pays source.

(b) the source country class.

Catégories

(2) Les catégories de personnes de pays d’accueil et de personnes de pays source sont des catégories réglementaires de personnes qui peuvent obtenir un visa de résident permanent sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

Classes

(2) The country of asylum class and the source country class are prescribed as classes of persons who may be issued permanent resident visas on the basis of the requirements of this Division.

Catégorie de personnes de pays d’accueil

 

147. Appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :

Member of country of asylum class

 

147. A foreign national is a member of the country of asylum class if they have been determined by an officer to be in need of resettlement because

a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

(a) they are outside all of their countries of nationality and habitual residence; and

b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui.

 

(b) they have been, and continue to be, seriously and personally affected by civil war, armed conflict or massive violation of human rights in each of those countries.

 

 

Catégorie de personnes de pays d’accueil - L’agente des visas a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les demandeurs n’avaient pas droit à un visa de résident permanent au Canada en tant que membres de la catégorie de personnes de pays d’accueil?

 

 

[17]           Comme je l’ai dit plus haut, la lettre de l’agente des visas énonce les motifs du refus de la demande de visa de résident permanent. Pour plus de commodité, je reprends l’extrait pertinent ci‑dessous :

[traduction] J’ai évalué avec soin tous les renseignements de votre demande. J’ai conclu qu’en raison de votre manque d’instruction et de connaissance de l’anglais, vous ne seriez pas en mesure de vous installer avec succès au Canada, malgré le soutien offert par le groupe de parrainage. À mon avis, vous ne répondez pas aux exigences pour être réinstallés au Canada comme membres de la catégorie de personnes de pays d’accueil.

 

 

[18]           Dans les notes du STIDI, l’agente des visas affirme ce qui suit :

[traduction] Les perspectives d’établissement semblent médiocres. La demanderesse principale n’a aucune expérience de travail, l’époux est mécanicien. Niveau de scolarité faible pour les deux. Aucune aptitude à parler l’anglais ou le français en ce qui concerne les deux.

 

[19]           L’agente des visas a pris sa décision en s’appuyant sur l’absence d’instruction et de connaissance de l’anglais. Elle ne semble pas examiner pleinement ou correctement les facteurs énoncés à l’alinéa 139(1)g) du Règlement, qui prescrit les facteurs qu’il faut examiner pour déterminer si un demandeur de visa de résident permanent sera en mesure de s’établir avec succès au Canada. Ces facteurs doivent être analysés de la façon suivante :

(i)                  « [l’]ingéniosité [des demandeurs] et autres qualités semblables pouvant les aider à s’intégrer à une nouvelle société » – l’agente des visas a écrit dans les notes du STIDI que la demanderesse principale et son époux travaillaient, ce qui est un élément important compte tenu de la difficulté qu’ont les réfugiés à obtenir de l’emploi au Pakistan. L’époux de la demanderesse a trouvé un travail régulier dans une fabrique de tuiles, tandis que la demanderesse principale travaille comme femme de ménage;

(ii)                « la présence, dans la collectivité de réinstallation prévue, de membres de leur parenté, y compris celle de l’époux ou du conjoint de fait de l’étranger, ou de leur répondant » – même si l’agente des visas reconnaît le soutien des répondants, elle ne semble pas tenir compte du succès important que les proches parents de la demanderesse principale ont eux‑mêmes au Canada;

(iii)               « leurs perspectives d’emploi au Canada vu leur niveau de scolarité, leurs antécédents professionnels et leurs compétences » – l’agente des visas ne semble pas avoir tenu compte des compétences de mécanicien de l’époux de la demanderesse pour déterminer ses perspectives d’emploi ou du travail de la demanderesse principale à titre de tailleure en Afghanistan;

(iv)              « leur aptitude à apprendre à communiquer dans l’une des deux langues officielles du Canada » – l’agente des visas paraît avoir pris sa décision en s’appuyant sur l’aptitude actuelle des demandeurs de parler anglais plutôt que d’évaluer l’aptitude des demandeurs, y compris les enfants, à apprendre l’anglais ou le français.

 

[20]           Je ne suis pas convaincu que l’agente des visas a tenu compte de manière appropriée des exigences générales énoncées dans le Règlement pour la délivrance d’un visa de résident permanent.

 

Crédibilité - L’agente a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les demandeurs n’avaient pas répondu véridiquement aux questions qui leur avaient été posées, comme l’exige le paragraphe 16(1) de la LIPR?

 

[21]           L’agente des visas a également décidé que les demandeurs adultes n’étaient pas crédibles. À nouveau pour fins de commodité, je reprends ci‑après la partie pertinente de la lettre de refus :

[traduction] De plus, je ne puis me convaincre que votre époux et vous avez été entièrement honnêtes à l’entrevue. Vous n’avez pas été en mesure d’expliquer les contradictions entre les formulaires de demande et les renseignements fournis à l’entrevue. Vous avez eu l’occasion d’expliquer les renseignements contradictoires, mais vous étiez soit incapables de fournir des explications véridiques et crédibles, soit vous ne vouliez pas le faire. Cela jette un doute sur l’ensemble de votre demande.

 

[22]           Au début de l’entrevue, les demandeurs ont été informés de la nécessité de fournir des renseignements véridiques et exacts. La demanderesse principale a été invitée à confesser toute présentation de documents frauduleux. Les demandeurs ont relevé et corrigé trois contradictions dans leur demande. En bref, les contradictions corrigées étaient les suivantes :

1.                  L’époux de la demanderesse a expliqué que son épouse n’avait pas d’instruction contrairement à l’affirmation dans la demande selon laquelle elle avait un certain niveau d’instruction.

 

2.                  L’époux de la demanderesse a expliqué qu’ils avaient dû déménager d’une adresse à une autre pendant qu’ils étaient au Pakistan, contrairement aux renseignements donnés dans le formulaire selon lesquels ils avaient résidé à une seule adresse.

 

3.                  L’époux de la demanderesse a expliqué que sa pièce d’identité le montrait comme ayant une longueur de cheveux différente parce que cette pièce avait été réémise ultérieurement en raison d’une erreur quant à son nom.

 

 

[23]           Bien que, dans la lettre de refus, l’agente des visas ait fait mention de contradictions, aucune de celles mentionnées ci‑dessus ne lui a semblé suffisamment substantielle pour qu’elle mette en doute la crédibilité des demandeurs. Les demandeurs avaient été avisés d’être francs et ils ont répondu en apportant des corrections au cours de l’entrevue.

 

[24]           L’agente des visas a expressément déclaré que les demandeurs avaient fourni des éléments de preuve contradictoires. Selon ses notes dans le STIDI, la contradiction semble être en rapport avec l’affirmation de l’époux de la demanderesse selon laquelle il n’avait pas effectué de service militaire. Dans le formulaire sur le service militaire qu’il a rempli le 16 novembre 2007, l’époux de la demanderesse affirme qu’il n’a effectué aucun service militaire. Dans les notes en préparation pour l’entrevue des demandeurs, l’agente des visas écrit : [traduction] « Pas de service militaire. Devra donner une explication. » L’agente des visas a noté ceci sur les questions posées à l’époux de la demanderesse concernant le service militaire :

[traduction] Service militaire – Comment avez‑vous évité le service militaire à deux reprises? Nous n’étions pas dans la ville, nous étions loin. Nous allions au travail et il n’y avait personne pour nous recruter.

Vous avez vécu à Kaboul de 1990 à 1994. Comment l’avez‑vous évité entre 1990 et 1992? Je travaillais dans un atelier et nous nous trouvions à l’arrière, nous n’allions qu’à l’atelier et à l’extérieur de la ville. Nous revenions à la maison tard le soir.

Cela n’est pas logique? Nous avions notre propre atelier qui était couvert et personne n’y venait. Nous y allions tôt le matin et partions tard le soir. Quelle sorte d’atelier? Un atelier de mécanique.

 

[25]           L’agente des visas a fait les commentaires suivants dans les notes du STIDI :

[traduction] Incapable d’établir la crédibilité de l’époux de la demanderesse principale. L’explication pour ne pas avoir effectué le service militaire, à deux reprises, n’est pas vraisemblable, plus particulièrement parce qu’il a vécu à Kaboul de 1990 à 1992 et affirme qu’il n’a jamais été inquiété à ce sujet. Son épouse est inscrite à titre de demanderesse principale dans le dossier, mais a répondu à très peu de questions. L’époux a répondu à la plupart des questions et je ne suis pas convaincue que ses réponses étaient franches et sincères.

 

 

[26]           Où est la contradiction? L’agente des visas n’a mentionné aucun autre renseignement ou document sur lequel elle s’est appuyée pour présumer que l’époux de la demanderesse devait avoir fait son service militaire, notamment à Kaboul entre 1990 et 1992. Un examen attentif des documents de la demande et des notes du STIDI relatives à l’entrevue ne révèle aucune déclaration contradictoire des demandeurs à propos du service militaire. Les renseignements fournis par l’époux de la demanderesse dans les formulaires de la demande et les réponses données en entrevue concordent.

 

[27]           Je conclus que la conclusion de l’agente des visas selon laquelle les demandeurs n’étaient pas crédibles en raison de contradictions a été tirée sans égard aux éléments de preuve dont elle était saisie et, par conséquent, n’est pas raisonnable.

 

CONCLUSION

[28]           La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire sera renvoyée pour nouvelle décision à un autre agent des visas.

 

[29]           Aucune partie n’a présenté de question à certifier et je conclus qu’il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

 

 


JUGEMENT

La cour statue que :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée pour nouvelle décision à un autre agent.

2.                  Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑3269‑07

 

 

INTITULÉ :                                                   AGHA BEGUM NASIR ET AL.

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 9 AVRIL 2008

 

 

Motifs du jugement

Et jugement :                                          le juge Mandamin

 

 

Date des motifs :                                  le 17 avril 2008

 

 

 

Comparutions :

 

Zahra Khedri                                                    pour les demandeurs

 

David Tyndale                                                  pour le défendeur

 

 

 

Avocats inscrits au dossier :

 

Kerr Pearl & Associates                                   pour les demandeurs

Avocats

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                             pour le défendeur

Sous‑procureur général du Canada

 

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