Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Date : 20080416

Dossier : IMM-2284-07

Référence : 2008 CF 489

Ottawa (Ontario), le 16 avril 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

PERMINDER KAUR THANDAL

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               La demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés et la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentées par la demanderesse depuis l’étranger ont été rejetées. Elle sollicite le contrôle judiciaire de cette décision.

 


II.         LE CONTEXTE

[2]               La demanderesse, âgée de 34 ans et citoyenne de l’Inde, a une fille âgée de neuf ans. Veuve, elle vit dans le village de ses ancêtres tandis que, allègue‑t‑elle, ses parents et ses frères demeurent au Canada et sont citoyens canadiens. Ils lui fournissent une aide financière, et ses parents lui rendent visite tous les six mois.

 

[3]               Lors d’une entrevue, la demanderesse a expliqué qu’elle avait peu de contact avec les autres membres de sa famille qui vivent dans son village, que son beau‑frère avait tenté de l’enlever et qu’elle était inquiète de l’instruction que pourrait recevoir sa fille en Inde.

 

[4]               L’agent qui a traité la demande a conclu que la preuve présentée ne justifiait pas une décision favorable relativement à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et que l’intérêt supérieur de la fille de la demanderesse serait mieux servi si elle restait en Inde où elle était née, était élevée par sa mère et fréquentait l’école.

 

[5]               L’agent a eu quelques difficultés avec le récit de la demanderesse. Il a conclu que la demanderesse n’avait pas donné de bonnes explications relativement à l’absence de contact avec les membres de sa famille dans son village, qu’il n’y avait aucune preuve selon laquelle sa fille ne recevrait pas une bonne instruction en Inde et que la preuve présentée n’établissait pas que, si elle restait en Inde, ses parents et ses frères mettraient fin à l’aide financière qu’ils accordent à partir du Canada. Étant donné qu’elle n’avait pas communiqué avec la police à l’époque de la tentative d’enlèvement et qu’elle n’a eu aucun contact avec son beau‑frère depuis ces faits, la demanderesse n’a pas établi qu’elle craint son beau‑frère.

 

[6]               La demanderesse a soulevé des questions concernant l’équité procédurale et le bien‑fondé de la décision comme telle relative à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Aucune question relative à son inadmissibilité dans la catégorie des travailleurs qualifiés n’a été soulevée.

 

III.       ANALYSE

[7]               L’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, rendu par la Cour suprême du Canada, a établi que la norme applicable à l’équité procédurale est la décision correcte, alors qu’une décision CH est contrôlée selon la norme de raisonnabilité, laquelle admet un éventail d’issues raisonnables. La Cour sait qu’une décision relative à une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire découle du pouvoir discrétionnaire de décider s’il faut faire une exception à la règle. Du fait que les questions d’ordre humanitaire lui sont familières et qu’il lui a fait passer une entrevue, l’agent était dans une excellente position pour évaluer le bien‑fondé du récit de la demanderesse.

 

[8]               En ce qui concerne l’équité procédurale, la demanderesse s’est plainte du fait qu’elle n’avait pas eu une occasion supplémentaire pour tenter de dissiper les doutes de l’agent concernant certains aspects de son récit.

 

[9]               Il est de droit constant que le demandeur a le fardeau d’établir le bien‑fondé de sa cause. De façon générale, un demandeur a une seule occasion d’établir le bien‑fondé de sa cause, ce qui ne devrait pas donner lieu à une sorte de récit en développement qui évolue de réponse en sur-réponse et ainsi de suite. La demanderesse a participé à une entrevue où toutes les questions pertinentes ont été examinées à fond. Il n’y a rien d’inéquitable à ce que l’agent ait décidé de l’affaire selon la preuve déposée par la demanderesse à l’époque.

 

[10]           En ce qui concerne le bien‑fondé de la décision relative à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, les notes du STIDI, qui ont été rédigées à l’époque, indiquent également que l’agent a tenu compte de toutes les questions d’ordre humanitaire. Même si l’agent n’avait peut‑être pas le mandat de traiter de la question de l’intérêt supérieur de l’enfant non‑canadien, il a tout de même examiné la question à fond.

 

[11]           À mon avis, il était loisible à l’agent, compte tenu du dossier, de rendre la décision contestée. Je ne peux autoriser le dépôt par la demanderesse d’une preuve dont ne disposait pas l’agent, et qui, de toute façon, n’est pas d’une grande aide dans l’examen de la raisonnabilité de la conclusion tirée par l’agent.

 

IV.       CONCLUSION

[12]           Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question à certifier.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


 

 

 

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-2284-07

 

INTITULÉ :                                                               PERMINDER KAUR THANDAL

 

                                                                                    c.

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 1ER AVRIL 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 16 AVRIL 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Max Chaudhary

 

POUR LA DEMANDERESSE

A. Leena Jaakimainen

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

M. MAX CHAUDHARY

Avocat

North York (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.