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Date : 20080415

Dossier : IMM-2007-07

Référence : 2008 CF 486

Vancouver (Colombie-Britannique), le 15 avril 2008

En présence de Madame la juge Heneghan

 

 

ENTRE :

NEERU WALIA

GEETA RANI RAIKHYWALIA
VIPAN KUMAR

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Mme Neeru Walia, Mme Geeta Raikhywalia et M. Vipan Kumar sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 1er mars 2007 par une agente d’immigration (l’agente) du haut‑commissariat du Canada, à New Delhi, en Inde, laquelle a conclu que Mme Geeta Raikhywalia et son fils, M. Vipan Kumar (collectivement, les demandeurs), sont interdits de territoire au Canada parce qu’ils ont, directement ou directement, fait une présentation erronée sur un fait important ou une réticence sur ce fait contrairement à l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). En raison des prétendues fausses déclarations, la demande de résidence permanente au Canada des demandeurs a été refusée.

 

[2]               Selon la décision de l’agente, les faits suivants constituaient une présentation erronée :

[traduction] L’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés prévoit que faire, directement ou indirectement, une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente Loi, emporte interdiction de territoire pour fausse déclaration. L’alinéa 40(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés précise que l’interdiction de territoire court pour les deux ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si l’étranger n’est pas au pays.

 

Vous et votre fils, Vipan Kumar, avez fait une présentation erronée sur les faits importants suivants :

 

Vous avez déclaré dans votre demande que vous étiez divorcée et que vous ne cohabitiez plus avec Ashok Kumar Raikhywalia. Le 9 août 2006, votre fils et vous avez eu une entrevue au haut‑commissariat canadien à New Delhi. Au cours de l’entrevue, vous avez déclaré à nouveau que vous ne cohabitiez plus avec Ashok Kumar Raikhywalia. Votre fils a fait la même déclaration.

 

Le 28 septembre 2006, des agents du haut-commissariat se sont rendus dans votre village et ont visité votre maison et ont découvert que vous continuiez de cohabiter avec Ashok Kumar Raikhywalia.

 

Le 14 novembre 2006, une lettre vous a été transmise pour vous donner l’occasion de répondre à nos doutes concernant votre fausse déclaration. Votre réponse à cette lettre, datée du 5 décembre 2006, n’a fourni aucun renseignement pour dissiper nos doutes.

 

Je suis parvenue à la présente décision en examinant les éléments de preuve mentionnés ci-dessus. La présentation erronée sur ce fait ou ces faits importants ou une réticence sur ceux-ci a entraîné ou risqué d’entraîner des erreurs dans l’application de la Loi parce qu’elle aurait pu avoir une incidence sur le statut de votre admissibilité sur le plan médical.

 

En conséquence, vous et votre fils, Vipan Kumar, êtes interdits de territoire au Canada pendant une période de deux ans à compter de la date de la présente lettre.

 

 

[3]               Cette décision a pour conséquence que les demandeurs sont interdits de territoire au Canada  pour une période de deux ans, conformément à l’alinéa 40(2)a) de la Loi.

 

[4]               Les demandeurs soutiennent que l’agente a commis une erreur en tirant sa conclusion concernant la fausse déclaration parce qu’il n’existait aucune preuve pour étayer la conclusion selon laquelle Mme Raikhywalia cohabitait avec Ashok Kumar Raikhywalia, son ancien mari. Le dossier indique que l’ancien mari avait déjà présenté une demande de résidence permanente au Canada qui avait été refusée au motif qu’il n’était pas admissible sur le plan médical.

 

[5]               Au cours de l’audience, l’avocat du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) a soutenu qu’il faudrait retirer à Mme Neeru Walia le titre de « demanderesse » puisqu’elle n’a pas qualité pour déposer la présente demande. En tant que citoyenne canadienne, Mme Walia ne sollicite aucun statut en vertu de la Loi et son seul « intérêt » à l’égard de la présente demande est à titre de membre de la famille. Je suis d’accord avec les prétentions du défendeur à cet égard et Mme Walia ne sera plus partie à la présente demande.

 

[6]               Le fond de la question est de savoir si l’agente a commis une erreur susceptible de contrôle en concluant que les demandeurs avaient fait des fausses déclarations sur des faits importants concernant la poursuite de la cohabitation de Mme Raikhywalia avec M. Raikhywalia, nonobstant le fait qu’ils étaient divorcés, comme l’indiquent les documents dans le dossier du tribunal. À la lumière de l’arrêt récent de la Cour suprême du Canada dans Dunsmir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la norme de contrôle applicable en l’espèce est la décision raisonnable.

 

[7]               La conclusion de l’agente concernant la présentation erronée sur un fait important visée par l’alinéa 40(2)a) de la Loi repose sur la conclusion selon laquelle Mme Raikhywalia continue de cohabiter avec son ancien mari. À mon avis, la « cohabitation » signifie plus que le simple partage d’une résidence, si c’est en effet le cas en l’espèce. Le mot « cohabiter » a été interprété comme signifiant une « union du type du mariage » dont les attributs sont l’interdépendance financière, des relations sexuelles, une résidence principale commune, des obligations réciproques de partager la responsabilité de tenir le foyer et [traduction] « chaque jour, la pensée que la dépendance mutuelle sera maintenue »; voir Bellis c. Innes (1980), 2 R.F.L. (2d) (C.c. C.-B.). La preuve au dossier en l’espèce n’établit pas ces faits. Je ne suis pas convaincue que la décision de l’agente respectait la norme de la décision raisonnable.

 

[8]               Je constate de plus que les doutes de l’agente concernant les tentatives futures des demandeurs en vue de parrainer l’ancien mari au Canada relèvent, pour le moment, de la conjecture.

 

[9]               Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agente est annulée et l’affaire est renvoyée pour réexamen par un autre agent. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.


jugement

 

La cour statue que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agente est annulée et l’affaire est renvoyée pour réexamen par un autre agent. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.
  2. Neeru Walia n’est plus partie à la présente demande et l’intitulé est modifié en conséquence comme suit :

 

ENTRE :

GEETA RANI RAIKHYWALIA
VIPAN KUMAR

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, traductrice


Cour fédérale

 

Avocats inscrits au dossier

 

 

Dossier :                                        IMM-2007-07

 

Intitulé :                                       GEETA RANI RAIKHYWALIA et al. c. LE ministre de la citoyenneté et de l’immigration

 

 

Lieu de l’audience :                 Toronto (Ontario)

 

DATE de l’audience :               le 18 mars 2008

 

 

Motifs du jugement               la juge HENEGHAN

Et jugement :

 

Date des motifs :                      le 15 avril 2008

 

 

 

 

Comparutions :

 

Alesha Green

 

Pour les demandeurs

David Tyndale

 

Pour l’intimé

 

Avocats inscrits au dossier :

 

Green, Willard, LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour l’intimé

 

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