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Date : 20080402

Dossier : IMM-1743-07

Référence : 2008 CF 419

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 2 avril 2008

EN PRÉSENCE MADAME LA JUGE HENEGHAN

 

 

ENTRE :

MUNIRUL ALAM

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Munirul Alam (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue par Stella Sweetman-Griffin, première secrétaire au haut‑commissariat du Canada à Londres, en Angleterre. Dans sa décision rendue le 14 février 2007, elle a rejeté la demande de résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) présentée par le demandeur. Le demandeur conteste la décision au motif qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale.

 

[2]               Le demandeur a présenté sa demande de résidence permanente en juillet 2004. Dans une lettre datée du 11 juillet 2004, il a fourni une évaluation de ses qualifications professionnelles, dont une évaluation de ses compétences linguistiques.

 

[3]               Le 19 septembre 2006, la note qui suit a été ajoutée dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (le STIDI) :

[traduction]

L’intéressé [le demandeur] a demandé la mise à jour de tous les documents. Il affirme être compétent en anglais et en français. Je ne suis pas convaincue que l’intéressé a les compétences alléguées; il devra passer les examens IELTS et TEF.

 

 

[4]               Dans une lettre datée du 10 janvier 2007, le demandeur a fait savoir que s’il devait produire un certificat IELTS, il [traduction] « s’en procurerait un à la fin du mois ». Selon les notes du STIDI ajoutées le 11 janvier 2007, le demandeur a été avisé par courriel que l’omission de fournir les résultats de l’examen d’anglais IELTS aurait probablement comme conséquence qu’aucun point ne serait accordé pour la compétence en anglais. Le rédacteur a également souligné que les résultats de l’examen d’anglais avaient été demandés en septembre 2006 et que le demandeur avait été avisé, à l’époque, que l’évaluation de sa demande serait effectuée après un délai de 90 jours.

 

[5]               Le 16 janvier 2007, le demandeur a envoyé un courriel pour faire savoir qu’il espérait être capable de fournir les résultats de l’examen IELTS en avril 2007.

 

[6]               Le 14 février 2007, la demande de résidence permanente du demandeur a été rejetée au motif qu’il n’avait pas accumulé assez de points pour être admis au Canada en qualité d’immigrant. Le demandeur s’est vu accorder un total de 62 points dont 2 points pour les [traduction] « compétences dans les langues officielles ».

 

[7]               Les notes du STIDI écrites le 14 février 2007 montrent que la décideure a ajouté ce qui suit :

[traduction]

Je ne suis pas convaincue que l’intéressé [le demandeur] a quelque compétence que ce soit en anglais qui pourrait lui valoir des points. L’intéressé a affirmé avoir un niveau de compétence élevé relativement toutes les aptitudes, mais il n’a pas vécu, travaillé ou étudié dans un pays où l’anglais est la première langue officielle. Il soutient avoir des compétences de base en français dans deux aptitudes. Étant donné que nous n’avons pas demandé à ce que le demandeur passe l’examen, je vais lui accorder les deux points.

 

[8]               Le demandeur soutient maintenant que la décideure a manqué à l’équité procédurale parce qu’elle n’a pas prorogé le délai prévu pour le dépôt des résultats de l’examen IELTS. Il affirme également que le haut‑commissariat a manqué à l’équité procédurale en ne fournissant pas une réponse claire à sa demande visant à faire reporter la décision relative à sa demande de résidence permanente jusqu’à ce qu’il ait passé l’examen IELTS en avril 2007.

 

[9]               La norme applicable au contrôle d’une question relative au manquement à l’équité procédurale est la décision correcte; voir Ha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] 3 R.C.F. 195 (C.A.F.). Le haut‑commissariat a‑t‑il manqué à l’équité procédurale en rendant la décision du 14 février 2007 d’une telle façon? À mon avis, une réponse négative s’impose en raison du régime légal et réglementaire établi par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS 2002/227 (le Règlement).

 

[10]           Selon le paragraphe 71(1) du Règlement, il incombe au demandeur d’établir qu’il a satisfait aux exigences prévues pour être admis au Canada en qualité d’immigrant. L’article 75 du Règlement définit la catégorie des travailleurs qualifiés. Le paragraphe 76(1) du Règlement établit les critères de sélection applicables, dont l’évaluation de la compétence linguistique précisée à l’article 79 du Règlement. Le paragraphe 79(1) se présente comme suit :

79. (1) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada et celle qui doit être considérée comme sa deuxième langue officielle au Canada et :

a) soit fait évaluer ses compétences dans ces langues par une institution ou organisation désignée aux termes du paragraphe (3);

b) soit fournit une autre preuve écrite de sa compétence dans ces langues.

79. (1) A skilled worker must specify in their application for a permanent resident visa which of English or French is to be considered their first official language in Canada and which is to be considered their second official language in Canada and must

(a) have their proficiency in those languages assessed by an organization or institution designated under subsection (3); or

(b) provide other evidence in writing of their proficiency in those languages.

 

 

 

[11]           Le demandeur, en l’espèce, a prétendu autoévaluer sa compétence en anglais, prétextant ses nombreuses années passées à travailler pour une entreprise multinationale. Il n’a pas subi l’examen prévu par l’alinéa 79(1)a) du Règlement. L’agent des visas n’avait pas la même opinion que le demandeur sur ses compétences linguistiques en anglais. En raison de ce que dispose le Règlement, il était loisible à l’agent des visas de faire l’évaluation qu’il a faite.

 

[12]           À mon avis, étant donné que le demandeur avait été avisé en septembre 2006 qu’il devait fournir les résultats de l’examen IELTS dans les 90 jours, l’agent des visas n’avait aucune obligation légale d’accorder une autre prorogation de délai pour permettre au demandeur de subir l’examen. Bien que l’agent des visas eût pu accorder une prorogation de délai, il n’était pas obligé de le faire, et l’évaluation de la demande du demandeur en janvier et février 2007 n’a entraîné aucun manquement à l’équité procédurale.

 

[13]           Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.


 

JUGEMENT

 

La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B, M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-1743-07

 

INTITULÉ :                                                               MUNIRUL ALAM c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 4 MARS 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 2 AVRIL 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Hart A. Kaminker

 

POUR LE DEMANDEUR

Rhonda Marquis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Hart A. Kaminker

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.
Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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