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Date : 20080402

Dossier : IMM-2851-07

Référence : 2008 CF 418

Vancouver (Colombie-Britannique), le 2 avril 2008

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

 

ENTRE :

 

NAELA HASAN

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]       Mme Naela Hasan (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision datée du 7 juin 2007 par laquelle l’agent chargé de l’examen des risques avant renvoi (l’agent d’ERAR) a rejeté sa demande visant à se faire déclarer personne exposée à un risque en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). 

 

[2]       La demanderesse est citoyenne du Pakistan. La demanderesse a épousé Aamir Hasan en août 1992 et s’est séparée de lui en 2003.  Elle est mère de trois enfants nés au Canada.

 

[3]       En 2001, pendant qu’ils vivaient au Canada avec leurs enfants, la demanderesse et son époux ont déposé, de l’intérieur du pays, une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en vertu de l’ancienne Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2. La demande a été rejetée en mars 2007.

 

[4]       Par la suite, la demanderesse et son époux ont demandé l’asile. La Section de la protection des réfugiés a rejeté leur demande en janvier 2003.

 

[5]       Dans l’affidavit qu’elle a déposé à l’appui de la présente demande de contrôle judiciaire, la demanderesse déclare qu’elle a eu une relation extra-conjugale avec un homme au Canada et qu’elle a vécu en union de fait avec celui-ci à partir de juin 2005. Elle affirme également que cette relation s’est terminée en octobre 2006.

 

[6]       La demanderesse déclare dans sa déposition que, lorsque son époux – dont elle s’est séparée – a eu connaissance de sa relation extra‑conjugale, il a menacée de la faire punir pour avoir commis la « zina », soit avoir eu « une relation extra‑conjugale selon l’islam ». Elle déclare avoir été également menacée par le plus jeune de ses frères relativement à sa liaison au Canada.

 

[7]       En outre, la demanderesse aurait été avisée que sa mère soupçonne le frère d’avoir déposé une plainte contre elle à la police au Pakistan.

 

[8]       L’agent d’ERAR a examiné les observations de la demanderesse et a conclu que la situation au Pakistan concernant le traitement des femmes, y compris la question de la zina, avait commencé à évoluer. Il a conclu que, eu égard à cette évolution, y compris les modifications législatives, la demanderesse ne serait pas exposée à la possibilité sérieuse d’être persécutée et ne serait pas non plus exposée au risque d’être soumise à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements cruels et inusités si elle était renvoyée au Pakistan.

 

[9]       Compte tenu de l’arrêt récent de la Cour suprême du Canada, Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique. L’opinion de l’agent d’ERAR n’est pas raisonnable à la lumière de la preuve des menaces proférées contre la demanderesse par son frère et l’époux dont elle s’est séparée.

 

[10]     La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent d’ERAR pour nouvelle décision. La présente affaire ne soulève aucune question à certifier.


 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent d’ERAR pour nouvelle décision. La présente affaire ne soulève aucune question à certifier.

 

 

« E. Heneghan »          

_____________________

                        Juge                

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                   IMM-2851-07

INTITULÉ :                                                  NAELA HASAN

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ  ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                           TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :                          LE 6 MARS 2008

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :                                LE 2 AVRIL 2008

 

COMPARUTIONS :

Krassina Kostadinov                                       POUR LA DEMANDERESSE

Lorne McClenaghan                                        POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman and Associates                                POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

Toronto (Ontario)

 

 

John H. Sims, c.r.                                            POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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