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Date : 20080415

Dossier : T‑201‑08

Référence : 2008 CF 480

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 avril 2008

En présence de monsieur le juge Kelen

 

ENTRE :

ALBERT DEAN LAFOND

demandeur

et

 

NATION CRIE DE MUSKEG LAKE

et GILBERT LEDOUX

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNNANCE

 

[1]               Le demandeur, Albert Dean Lafond, dépose la présente requête en injonction interlocutoire contre une décision datée du 8 janvier 2008 dans laquelle le défendeur Gilbert Ledoux aurait suspendu le demandeur de son poste en tant que conseiller de la nation crie de Muskeg Lake. Le demandeur souhaite également être rétabli dans son poste de conseiller jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue dans l’affaire.

 

[2]               Les défendeurs déposent une requête incidente en ajournement de la requête du demandeur jusqu’au lundi 5 mai 2008 à Edmonton, en Alberta. Le demandeur s’oppose fortement à l’ajournement. Toutefois, puisque la présente requête en injonction interlocutoire a été dûment signifiée aux défendeurs, il n’existe aucun fondement juridique d’accorder un ajournement, sauf en fonction de conditions qui protègent le demandeur.

 

FAITS

[3]               Le demandeur est un membre de la nation crie de Muskeg Lake (la bande défenderesse). Il a été élu comme conseiller du Conseil de la bande défenderesse le 13 février 2006 pour un mandat de trois ans.

 

[4]               La bande défenderesse est une bande des Premières Nations située dans la province de la Saskatchewan. La bande a des terres de réserve situées près de la ville de Marcelin, en Saskatchewan, et une réserve urbaine dans la ville de Saskatoon. Le défendeur, Gilbert Ledoux, est le chef de la bande défenderesse et occupe un poste au Conseil avec le demandeur.

 

[5]               Le 26 octobre 2007, le demandeur a reçu une lettre provenant du chef Ledoux dans laquelle il décrit l’existence de [traduction] « nombreuses plaintes » déposées contre le demandeur [traduction] « concernant l’intimidation, la violence verbale et des gestes menaçants à l’égard de membres de la bande, de membres du personnel et de ses collègues conseillers. » Le demandeur a été informé que les plaintes étaient [traduction] « très graves » et qu’il devrait [traduction] « considérer la présente lettre comme un avertissement officiel » concernant son comportement.

 

[6]               Le 8 janvier 2008, le demandeur a reçu une deuxième lettre provenant du chef Ledoux en vue de l’informer du fait qu’il avait été immédiatement suspendu du Conseil. Voici un extrait de la lettre :

[traduction]

 

En novembre 2007 [vous] avez été informé au moyen d’une première lettre que si vous continuiez de harceler, de menacer ou d’intimider les membres et le personnel de la bande que votre poste en qualité de conseiller élu serait suspendu.

 

En tant que chef élu de la nation crie de Muskeg Lake, il semble que vous avez continué de faire preuve d’un comportement inapproprié envers les membres et le personnel.

 

En raison de cette décision et de votre abus de pouvoir et vos gestes continuent de compromettre la bonne volonté, le bien‑être de la communauté et les exigences opérationnelles.

 

 

[7]               Dans ses observations, le demandeur soutient qu’une copie des plaintes déposées contre lui ne lui a pas été acheminée et qu’il n’a pas non plus eu l’occasion de répondre à ces plaintes avant que la décision relative à la suspension ne soit rendue. En outre, le demandeur fait valoir que les règlements de la bande, tels qu’ils sont énoncés dans la An Act Respecting the Government Elections and Related Regulations of the Muskeg Lake Cree Nation (Loi sur les élections du gouvernement et les règlements connexes de la nation crie de Muskeg Lake) (Règlements de la bande), n’ont pas été respectés pour parvenir à la décision relative à la suspension et que ces Règlements ne contiennent aucune disposition portant sur la suspension de conseillers.

 

[8]               Dans sa preuve par affidavit, le défendeur, chef Ledoux, cite de nombreux exemples du comportement abusif dont a fait preuve le demandeur et les plaintes quant à ce comportement abusif. Le chef est un ancien agent de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui a exercé une longue carrière auprès de la force avant de prendre sa retraite. Le chef Ledoux a été élu le chef de la bande défenderesse trois fois.

 

QUESTION EN LITIGE

[9]               La Cour doit décider si elle doit ajourner la requête en injonction interlocutoire déposée contre la décision de suspendre le demandeur de son poste en tant que conseiller de la bande et, dans l’affirmative, les conditions de cet ajournement.

 

 

Question sérieuse à trancher

 

[10]           Afin de trancher cette question, je dois décider si le demandeur a soulevé une question sérieuse et, dans l’affirmative, si l’ajournement doit être accordé et les conditions de cet ajournement. Évidemment, mon analyse de la question sérieuse n’est pas déterminante et elle ne lie pas non plus le juge qui préside la requête en injonction interlocutoire.

 

[11]           La Cour est saisie de cette requête et d’une demande principale de contrôle judiciaire parce que le conseil de la bande défenderesse constitue un « office fédéral » tel que défini à l’article 2 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7. Comme je l’ai conclu dans Première Nation Anishinabe de Roseau River c. Atkinson, 2003 CFPI 168, 228 F.T.R. 167, au paragraphe 21 :

¶ 21     Dans des affaires antérieures, la Cour fédérale s’est déclarée compétente sur les conseils de bandes indiennes, sans égard à la question de savoir si le conseil de bande avait été élu en conformité avec la coutume de la bande ou en conformité avec la Loi sur les Indiens. Voir l’arrêt Canatonquin c. Gabriel, [1980] 2 C.F. 792 (C.A.) et l’arrêt Lameman c. Peoples Government (1995), 90 F.T.R. 319. Comme l’a indiqué M. le juge Rothstein dans le jugement Sparvier c. Bande indienne Cowessess n ° 73, [1994] 1 C.N.L.R. 182, à la page 4 (C.F. 1re inst.) :

 

Il est bien établi qu’aux fins d’un contrôle judiciaire, un conseil de bande indienne et les personnes qui sont censées exercer des pouvoirs sur les membres d’une bande indienne, et qui agissent conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens constituent un « office fédéral » au sens de l’article 2 de la Loi sur la Cour fédérale. [...] il a été jugé qu’un conseil de bande indienne relevait de la compétence de la Cour fédérale lorsque l’élection du conseil de la bande avait été tenue conformément à la coutume de la bande et non la Loi sur les Indiens.

 

 

[12]           En l’espèce, les élections du Conseil de la bande et les procédures sont régies par les dispositions des Règlements de la bande. En conséquence, l’existence d’une question sérieuse dépend en grande partie de la question de savoir si le Conseil a suivi les Règlements quand il a décidé de suspendre indéfiniment ou de destituer le demandeur en tant que conseiller élu au milieu de son mandat.

 

[13]           Après avoir examiné les Règlements de la bande en litige, la Cour souligne que ceux‑ci n’indiquent aucune procédure ou disposition permettant la suspension de membres du Conseil de la bande. Cependant, les Règlements mentionnent une [traduction] « Norme de déontologie régissant le chef et les conseillers » qui dispose :

[traduction]

 

Le chef et les conseillers élus, en tant que fiduciaires des obligations sacrées imposées par le Créateur et en tant que représentants élus de tous les membres de la nation crie de Muskeg Lake doivent assurer le respect et respecter les lois de la nation crie de Muskeg Lake et le « SERMENT PROFESSIONNEL » qui figure à l’annexe A de la présente Loi.

 

 

[14]           En outre, les Règlements de la bande précisent des procédures disciplinaires approfondies et détaillées qui doivent être suivies si un membre de la bande défenderesse dépose une plainte contre un ou plusieurs membres du Conseil de la bande. Ces procédures, qui ont été jointes à la fin de la présente ordonnance en tant qu’annexe A, énoncent que dès qu’une plainte est dûment déposée, le chef de la direction doit mettre sur pied un [traduction] « Comité disciplinaire » ou un [traduction] « Comité de représentants familiaux », conformément aux dispositions des Règlements. Ce Comité devra ensuite nommer un tribunal disciplinaire qui est chargé de tenir une audition de la plainte pendant laquelle un avis écrit de la plainte doit être fourni à la personne visée par la plainte et celle‑ci doit avoir la possibilité de présenter des éléments de preuve et des arguments à l’appui de sa thèse. Les Règlements indiquent expressément que la ou les personnes visées par une plainte doivent avoir une possibilité raisonnable de connaître les allégations formulées contre elles et d’y répondre.

 

[15]           Dès l’achèvement de l’[traduction] « audience disciplinaire », si le bien‑fondé de la plainte a été établi selon la prépondérance des probabilités, le tribunal doit décider si la personne visée par la plainte doit : 1) être destituée de ses fonctions et une élection partielle doit être déclenchée pour doter le poste; ou 2) être autorisée à continuer d’exercer ses fonctions avec ou sans condition afférente à cette décision. En outre, il faut répéter que les Règlements de la bande ne précisent pas qu’un chef ou un conseiller visé par une plainte devra être suspendu de ses fonctions pendant l’enquête et la période d’audience.

 

[16]           En l’espèce, le demandeur a été suspendu de son poste en vertu de ce qui semble être une déclaration unilatérale faite par le défendeur, le chef Ledoux. Les observations du demandeur ne mentionnent aucunement une résolution du Conseil adoptée à l’appui de la décision du chef. Par ailleurs, dans la lettre de suspension, le chef Ledoux déclare que le demandeur peut [traduction] « interjeter appel de cette décision en respectant les lois applicables ». Toutefois, une simple lecture des Règlements de la bande n’impose aucun fardeau au demandeur d’amorcer le processus disciplinaire; ce processus doit plutôt être amorcé par le chef de la direction et les allégations formulées contre le demandeur, qui est la personne visée par les supposées plaintes, doivent lui être communiquées et il doit également avoir la possibilité d’y répondre.

[17]           L’affidavit du chef Ledoux, signé le 27 mars 2008, affirme que le demandeur a assisté à une réunion des aînés à la fin de janvier 2008 [traduction] « en vue d’essayer de donner sa version de l’histoire ». Les aînés ont décidé de ne prendre aucune mesure à la suite de la réunion. La question de savoir si cette réunion confère au demandeur la possibilité de connaître les allégations menant à sa suspension et la possibilité d’y répondre constitue une question sérieuse. En outre, la question de savoir si le chef a le pouvoir inhérent de suspendre un conseiller sans tenir compte des Règlements de la bande constitue une autre question sérieuse.

 

[18]           En conséquence, sans mener un examen approfondi quant au fond de l’affaire, je suis convaincu que, selon les éléments de preuve dont je suis saisi, le demandeur a établi une preuve prima facie et l’existence d’une question sérieuse.

 

Un ajournement devrait‑il être accordé? Dans l’affirmative, sous quelles conditions?

 

[19]           Puisque la requête en injonction interlocutoire du demandeur a été déposée selon les formes prescrites et en temps opportun en vertu des Règles des Cours fédérales, DORS /98‑106, la Cour doit en tenir compte.

 

[20]           La demande d’un ajournement par les défendeurs, à laquelle s’oppose naturellement le demandeur, ne peut pas raisonnablement être accordée par la Cour, sauf sous les conditions suivantes. La Cour renvoie les parties à mes motifs de l’ordonnance et ordonnance dans Prince c. Première Nation de Sucker Creek no 150A, 2008 CF 479, qui discutent du préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients, des éléments qui ont trait à une preuve prima facie concernant les documents dont la Cour est saisie aujourd’hui en l’espèce.

 

 

Conditions raisonnables

[21]           Selon les conditions raisonnables de l’ordonnance accordant l’ajournement, une injonction provisoire est accordée en vue d’empêcher les défendeurs de suspendre le demandeur jusqu’à ce que la requête en injonction interlocutoire soit entendue et qu’une ordonnance provisoire soit accordée rétablissant immédiatement le demandeur dans ses fonctions de conseiller avec rémunération à compter de la date de la présente ordonnance et jusqu’à ce que la requête en injonction interlocutoire soit entendue.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  que la présente requête en injonction interlocutoire soit ajournée jusqu’au 5 mai 2008 à Edmonton;

2.                  qu’une injonction provisoire soit accordée en vue d’empêcher les défendeurs de suspendre le demandeur jusqu’à ce que la requête soit entendue;

3.                  qu’une ordonnance provisoire soit accordée par laquelle les défendeurs rétablissent immédiatement le demandeur dans ses fonctions de conseiller avec rémunération à compter de la date de la présente ordonnance et jusqu’à ce que la requête soit entendue;

4.                  que les dépens de la présente requête soient adjugés en faveur du demandeur suivant l’issue de l’affaire.

 

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge


Annexe A

[traduction]

 

Loi sur les élections du gouvernement et les règlements connexes

de la nation crie de Muskeg Lake

 

 

NORMES DE DÉONTOLOGIE RÉGISSANT LE CHEF ET LES CONSEILLERS

 

3.                    Le chef et les conseillers élus, en tant que fiduciaires des obligations sacrées imposées par le Créateur et en tant que représentants élus de tous les membres de la nation crie de Muskeg Lake doivent assurer le respect et respecter les lois de la nation crie de Muskeg Lake et le « SERMENT PROFESSIONNEL » qui figure à l’annexe A de la présente Loi.

 

DESTITUTION

 

4.                    Une fois qu’ils sont dûment élus, les membres de la nation crie de Muskeg Lake, le chef et les conseillers sont redevables sur les plans politique et financier envers tous les membres de la nation crie de Muskeg Lake et, par conséquent, ils peuvent être destitués s’ils se livrent aux comportements suivants :

 

i.      ils ne respectent pas ou abusent de manière constante le « SERMENT PROFESSIONNEL »;

 

ii.         ils s’absentent de trois (3) assemblées consécutives de la nation crie de Muskeg Lake ou réunions du Conseil dûment convoquées sans motifs justifiés;

 

iii.        ils sont reconnus coupables d’un acte criminel ou d’une infraction mixte prévus au Code criminel du Canada à l’égard duquel la Couronne a décidé d’engager des poursuites au moyen d’une mise ne cause, à moins que la condamnation ait trait à l’exercice d’un droit ancestral ou d’un droit conféré par traité qui fait l’objet d’un litige.

 

PROCÉDURES DISCIPLINAIRES

 

5.                  Un membre de la nation crie de Muskeg Lake, âgé de 18 ans ou plus, soit individuellement ou en tant que membre d’un groupe, peut déposer une plainte par écrit concernant une supposée violation de l’article 13 par un ou plusieurs membres du Conseil. Les plaintes devront comprendre les motifs allégués des plaignants, afin d’indiquer les circonstances y afférentes. Une pétition signée par trente‑cinq (35) électeurs de la nation crie de Muskeg Lake doit être jointe à la plainte.

 

6.                  La plainte écrite devra être déposée au chef de la direction de la nation crie de Muskeg Lake qui mettra sur pied, dès sa réception, un « Comité disciplinaire » de la même manière qu’un Comité d’appel est mis sur pied en vertu de la présente Loi ou, s’il est établi, un Comité de représentants familiaux et informera cet organisme de la plainte.

 

7.                  Dès la réception de l’avis de plainte, le Comité disciplinaire ou le Comité de représentants familiaux nommera un tribunal disciplinaire composé de trois personnes. Un membre du Conseil qui a un lien de parenté ou qui est le frère ou la sœur de l’un des candidats ou des membres du Conseil visés par la plainte ne sera pas nommé au tribunal disciplinaire.

 

8.                  Dès leur nomination, le tribunal disciplinaire tiendra une audience disciplinaire sur la plainte et à l’égard de laquelle un avis écrit est communiqué aux plaignants et à tous les membres du Conseil visés par la plainte et ils doivent tous avoir la possibilité de présenter des éléments de preuve et des arguments à l’appui de leur plainte ou en défense contre celle‑ci, selon le cas. La ou les personnes visées par une plainte doivent avoir une possibilité raisonnable de connaître les allégations formulées contre elles et d’y répondre.

 

9.                  Sous réserve de ce qui précède, le tribunal disciplinaire mis sur pied pour une audience donnée peut établir ses propres règles de preuve et de procédure. Rien dans les présentes n’exigerait qu’un élément de preuve soit déposé ou qu’une procédure soit adoptée afin de se conformer aux règles de preuve ou de procédure qui pourraient être adoptées dans tout autre appel ou par tout autre tribunal disciplinaire, tribunal ou cour quelconque. Le tribunal disciplinaire devra, à sa discrétion, avoir accès à des services techniques, de traduction et d’aide administrative, ainsi qu’à des services consultatifs. Les frais réels et raisonnables de tels services seront assumés par la nation crie de Muskeg Lake.

 

10.              Dès la conclusion de l’audience disciplinaire visant à obtenir les éléments de preuve et les arguments, le tribunal disciplinaire s’efforcera de rendre une décision sur la plainte dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la conclusion de l’audience et sa décision devra répondre aux critères suivants :

 

Indiquer si la plainte a été établie selon la prépondérance des probabilités;

1.                  si la plainte est jugée avoir été établie, décider si la personne visée par la plainte devrait :

 

                                                               i.      être destituée de ses fonctions et une élection partielle devrait être déclenchée pour doter le poste;

                                                             ii.      être autorisée à continuer d’exercer ses fonctions avec ou sans condition afférente à cette décision.

 

2.                  Si la plainte est jugée ne pas avoir été établie, rejeter la plainte.

 

[…]

 

DESTITUTION

 

12.            Sauf ce qui est prévu par la présente Loi, aucun chef ni aucun conseiller ne sera destitué avant l’expiration de son mandat.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T‑201‑08

 

INTITULÉ :                                       ALBERT DEAN LAFOND

 

                                                            c.

 

                                                            NATION CRIE DE MUSKEG LAKE ET AL.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Edmonton, Alberta

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 7 avril 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE KELEN

 

DATE DE L’ORDONNANCE :       Le 15 avril 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Priscilla Kennedy

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Catherine Sloan

(par conférence téléphonique) :

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Davis LLP

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

McKercher LLP

Saskatoon (Saskatchewan)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

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