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Date : 20080414

Dossier : IMM-1206-07

Référence : 2008 CF 473

Ottawa (Ontario), le 14 avril 2008

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

CHANDRAKANT GORDHANDAS HINSU

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire porte sur une décision rendue par une agente des visas (l’agente), qui a rejeté la demande de visa de résident permanent présentée par le demandeur, au motif qu’il n’était pas admissible au titre de la Classification nationale des professions en tant que gestionnaire financier, vérificateur financier et comptable, agent du personnel et du recrutement ou spécialiste en ressources humaines. Le demandeur se fonde uniquement sur les questions soulevées dans son mémoire supplémentaire et, par conséquent, la seule question que la Cour doit trancher est de savoir si l’appréciation réalisée par l’agente était adéquate.

 

II.         LES FAITS

[2]               Le demandeur est à la fois un citoyen du Kenya et de l’Inde. Il a présenté sa demande de résidence permanente à Rome et le dossier a par la suite été transféré au bureau de Nairobi (Kenya).

 

[3]               Le demandeur a été interviewé en mai 2004 par l’agente, mais aucune décision n’a été prise à la fin de l’entrevue. Après l’entrevue, le consultant en immigration du demandeur a déposé d’autres observations auprès de l’agente, insistant sur le facteur de la personnalité.

 

[4]               Le 23 novembre 2006, le demandeur a été informé qu’il ne respectait pas les exigences relatives à la classification des postes lui permettant d’immigrer au Canada.

 

[5]               Pendant l’entrevue, l’agente n’a pas seulement demandé au demandeur de préparer certains documents, comme un bilan de base, mais elle l’a aussi questionné sur les vérifications effectuées à l’entreprise où il travaillait et sur la structure de l’impôt au Kenya et elle lui a demandé des précisions sur les systèmes financiers qu’il aurait censément élaborés au cours des 18 dernières années. À tous les égards, elle a conclu que le demandeur n’avait pas donné des réponses suffisantes. C’est pour cette raison que l’agente a rejeté la demande.


III.       ANALYSE

[6]               La disposition particulière en vertu de laquelle l’agente a tiré sa conclusion était l’alinéa 75(2)c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), qui prévoit que « pendant [la] période d’emploi, [le demandeur de visa] a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions [de la Classification nationale], notamment toutes les fonctions essentielles ». Les principales questions de fait que doit trancher la Cour ont trait à l’entrevue même ainsi qu’à la question de savoir si l’agente s’est suffisamment informée des fonctions assumées par le demandeur et si ces fonctions satisfont à l’exigence susmentionnée.

 

[7]               En ce qui concerne la norme de contrôle, il est maintenant évident, à la suite de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, que les décisions correcte et raisonnable sont les seules normes de contrôle qui s’appliquent. Vu que la question de savoir si une personne est admissible en vertu des dispositions sur la catégorie de l’immigration économique du Règlement est une question mixte de fait et de droit, la décision raisonnable est la norme de contrôle à appliquer.

 

[8]               Quant au caractère raisonnable de la décision de l’agente, la Cour est consciente que l’agente était présente à l’entrevue, qu’elle possède des connaissances détaillées et précises sur la Classification nationale des professions et qu’elle exerce un pouvoir largement discrétionnaire.

 

[9]               Le demandeur a avancé l’argument que les notes du STIDI révèlent que l’agente n’a pas procédé à une appréciation appropriée de sa demande de visa et qu’elle n’a pas tenu compte des éléments de preuve ou, par ailleurs, qu’elle n’a pas produit un dossier adéquat quant aux motifs de sa décision. Le demandeur a prétendu que les questions posées par l’agente au sujet de la gestion du personnel ne prenaient en considération que l’une des nombreuses fonctions énoncées et que essentiellement, l’agente n’a pas effectué un examen complet des exigences professionnelles.

 

[10]           Vu que la présente affaire dépend de ce qui s’est passé au cours de l’entrevue, la Cour doit tenir compte des éléments de preuve s’y rapportant directement. L’affidavit de l’agente présente une vue d’ensemble des nombreux sujets sur lesquels elle s’est informée pendant l’entrevue, y compris les questions sur les autres fonctions importantes assumées. De son côté, l’affidavit du demandeur est muet quant aux échanges. Aucune réfutation n’a été présentée à l’égard de l’affidavit de l’agente et aucun contre‑interrogatoire de l’agente n’a été réalisé.

 

IV.       CONCLUSION

[11]           Eu égard à l’insuffisance de la preuve présentée par le demandeur, la Cour doit conclure que l’agente a produit la meilleure preuve. Cette preuve démontre la réalisation d’un examen complet de toutes les questions pertinentes ayant trait aux diverses classifications des postes. Par conséquent, je dois conclure que le demandeur n’a pas prouvé la nécessité d’une intervention judiciaire. La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[12]           Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme,

Annie Beaulieu, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1206-07

 

INTITULÉ :                                       CHANDRAKANT GORDHANDAS HINSU

 

                                                            c.

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 8 avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 14 avril 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Max Chaudhary

 

POUR LE DEMANDEUR

Janet Chisholm

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MAX CHAUDHARY

Avocat

North York (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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