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Date : 20080414

Dossier : IMM-856-07

Référence : 2008 CF 472

Ottawa (Ontario), le 14 avril 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

SURESHKUMAR RAJARATNAM et

USHAYINI SHANMUGARAJAH

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire vise une décision par laquelle un agent des visas (l’agent) a rejeté la demande de visa de résident permanent présentée par le demandeur au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral - transitoire). La décision était fondée sur une conclusion selon laquelle le demandeur n’avait pas rempli les conditions prévues dans le Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (l’ancien Règlement) ni celles prévues dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés actuellement en vigueur, DORS/2002‑227 (le Règlement).

 

II.         FAITS

[2]               Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka qui a déposé, en septembre 2001, une première demande de visa de résident permanent, qui a été suivie en juillet 2003 par une nouvelle demande, dans laquelle le demandeur sollicitait un visa au titre de la catégorie « immigration économique » des « travailleurs qualifiés (fédéral) ». Il a demandé de faire l’objet d’une évaluation au titre des catégories d’analyste financier, de directeur du crédit, de directeur financier et contrôleur financier et de comptable.

 

[3]               Le demandeur a étudié la comptabilité de base pendant un an et a réussi un examen préalable de l’Institut des comptables agréés. Il a terminé l’étape suivante permettant l’obtention d’un certificat ou d’une licence, mais il n’a pas obtenu un baccalauréat en comptabilité.

 

[4]               L’entrevue de sélection a eu lieu en avril 2004 en Jamaïque et, à la suite de celle-ci, l’agent a informé le demandeur qu’il n’avait pas été retenu. Le demandeur a été autorisé par l’agent à présenter des éléments de preuve supplémentaires, et il a plus tard été informé que sa demande avait été rejetée.

 

[5]               Le présent contrôle judiciaire vise uniquement à contester la conclusion de l’agent concernant les conditions d’accès à la profession d’analyste financier, qui sont ainsi décrites :

(a)                Un diplôme d'études universitaires en commerce, en administration des affaires ou en économie.

(b)               Une formation en cours d'emploi ainsi que des cours et des programmes en milieu industriel sont habituellement exigés.

(c)                Le programme Chartered Financial Analyst de l'Institute of Chartered Financial Analysts (États-Unis), menant à l'obtention du titre de Chartered Financial Analyst (CFA), peut être exigé par certains employeurs.

 

[6]               Dans le présent contrôle judiciaire, la question est de savoir si l’agent a bien évalué les conditions d’accès à la profession d’analyste financier.

 

III.       ANALYSE

[7]               Selon l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, il n’y a que deux normes de contrôle, celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable. La question principale dont la Cour est saisie porte sur l’interprétation de la Classification nationale des professions, qui n’est pas un texte réglementaire, mais des directives d’application interne à l’intention du défendeur. Sous réserve des questions d’équité procédurale, de l’attente légitime et d’autres principes de droit public, la Classification nationale des professions n’est donc pas légalement obligatoire. Par conséquent, le rôle de la Cour n’est pas d’interpréter la loi, mais d’évaluer le caractère raisonnable de la décision de l’agent à lumière des éléments de preuve et des motifs exposés.

 

[8]               L’argument du demandeur est lié à l’expression « sont habituellement exigés » qui figure dans la disposition citée antérieurement, tirée de la Classification nationale des professions – Analyste financier. Le demandeur était d’avis que l’expression « sont habituellement exigés » modifiait l’exigence du baccalauréat, ainsi que celles relatives à la formation et aux cours, et que les conditions d’accès à la profession d’analyste financier étaient d’avoir obtenu un baccalauréat et/ou d’avoir suivi une formation en cours d’emploi, ainsi que des cours et des programmes en milieu industriel.

 

[9]               Il ressort des notes de l’agent que celui-ci a jugé, au titre de la catégorie d’analyste financier, que le demandeur devait avoir obtenu un baccalauréat et avoir suivi une formation, et que les cours pouvaient constituer un élément ou une condition supplémentaire pour que soient remplies les conditions d’accès à la profession. Ainsi, selon l’interprétation de l’agent, le demandeur ne pouvait pas être retenu puisqu’il n’avait pas obtenu un baccalauréat.

 

[10]           Concernant la question de l’interprétation, étant donné que la Classification nationale des professions est de nature politique et que l’agent pouvait raisonnablement en arriver à cette interprétation, je ne trouve aucune erreur dans sa conclusion.

 

[11]           À mon avis, la disposition de la Classification nationale des professions peut être interprétée comme l’agent l’a fait. Si on compare cette disposition à celle relative à la profession de comptable, les comptables agréés doivent avoir obtenu un diplôme d'études universitaires et avoir réussi un programme de formation, ainsi qu’avoir suivi plusieurs années de formation en milieu de travail. Ces conditions sont différentes de celles applicables à la profession d’analyste financier, lesquelles, selon l’interprétation de l’agent, prévoient qu’un analyste financier doit avoir obtenu un baccalauréat, mais pas nécessairement avoir suivi une formation en cours d’emploi et des cours universitaires. L’interprétation de l’agent était raisonnable et appuyait sa décision. Par conséquent, rien ne justifie que la Cour intervienne à cet égard.

 

[12]           Le demandeur a limité le présent contrôle judiciaire à l’évaluation faite en application de l’ancien Règlement et n’a pas contesté le fait qu’il n’aurait pas par ailleurs obtenu un visa sous le régime du Règlement actuel. La demande présentée par le demandeur a été évaluée en fonction des deux régimes, et l’agent a conclu que le demandeur ne satisfaisait aux conditions prescrites de ni l’un ni l’autre. La Cour est seulement tenue d’examiner la décision rendue en vertu de l’ancien régime.

 

IV.       CONCLUSION

[13]           Je suis d’avis que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Aucune question n’est proposée aux fins de certification, et les parties sont d’accord avec cette conclusion.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B., B.A.Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-856-07

 

INTITULÉ :                                                               SURESHKUMAR RAJARATNAM et

                                                USHAYINI SHANMUGARAJAH

                                                                                    c.

                                                LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 8 AVRIL 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                               LE 14 AVRIL 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Max Chaudhary

 

   POUR LES DEMANDEURS

Kristina Dragitis

 

             POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Max Chaudhary

Avocat

North York (Ontario)

 

             POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

             POUR LE DÉFENDEUR

 

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