Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20080407

Dossier : IMM-3508-07

Référence : 2008 CF 410

Ottawa (Ontario), le 7 avril 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

GRACE MASUKU

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          APERÇU

[1]               La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé la demande de protection de la demanderesse au motif qu’elle n’a pas produit de preuve crédible ou digne de foi à l’appui de ses allégations de persécution ou du bien-fondé de ses craintes.

 

[2]               La demanderesse n’attaque pas la conclusion de la Commission sur la crédibilité mais conteste plutôt la conclusion de la Commission selon laquelle elle ne répond pas au profil de risque d’une personne perçue comme une sympathisante du parti de l’opposition au Zimbabwe ou comme une revendicatrice du statut de réfugié ayant essuyé un refus. L’argument fondamental de la demanderesse est que la Commission n’a pas tenu compte de la preuve.

 

II.         LES FAITS

[3]               La demanderesse est une citoyenne du Zimbabwe et avait 20 ans à son arrivée au Canada. Ses deux sœurs ont demandé et obtenu la protection du Canada au titre du statut de réfugié en 2001 et en 2003 respectivement. Elles avaient fait valoir qu’elles et leur mère étaient membres d’un groupe d’opposition, le Mouvement pour un changement démocratique (MCD), et que les forces du parti ZANU-PF les persécutaient pour cette raison.

 

[4]               Au moment où les deux sœurs sont venues au Canada, la demanderesse est restée au pays avec leur mère. Elle a soutenu que sa mère avait été enlevée par les agents du ZANU-PF en 2004 et qu’elle était morte dans des circonstances suspectes.

 

[5]               Dans le cadre de sa demande de statut de réfugié, la demanderesse a fait valoir sa crainte du ZANU-PF et d’autres personnes affiliées à ce parti. Elle n’est pas membre du MCD, mais elle a affirmé qu’en raison de la participation de sa famille au MCD, elle avait été ciblée par la milice soutenue par le ZANU-PF.


III.       L’ANALYSE

[6]               La difficulté critique du présent contrôle judiciaire résulte du fait que les conclusions de crédibilité de la Commission ne sont pas attaquées. Ces conclusions portent à la fois sur la question des éléments de preuve subjectifs et objectifs et sur le lien entre la demande et la preuve d’un risque.

 

[7]               Il n’est pas évident que la Commission n’a pas tenu compte des éléments critiques de la preuve. La Commission s’est penchée sur le lien entre le gouvernement et les groupes soutenus par le ZANU-PF. Le fait que la Commission n’a pas mentionné spécifiquement chaque groupe, par exemple les Vétérans de la guerre, n’établit pas qu’elle n’a pas pris en compte la preuve portant qu’il y avait divers groupes soutenus par le ZANU-PF.

 

[8]               La demanderesse n’a pas établi de lien crédible entre sa personne (ou les personnes dans une situation analogue à la sienne) et ces groupes. La Commission a particulièrement attiré l’attention sur ce lien (ou sur l’absence de lien) dans son examen de la situation des sœurs de la demanderesse.

 

[9]               La demanderesse n’a pas établi de lien entre sa personne et le risque qui menace d’autres personnes répondant à un profil spécifique, car sa preuve manquait de la crédibilité nécessaire pour établir qu’elle répond à ce profil.

 

[10]           S’agissant de l’allégation de risque résultant de son retour au terme d’un refus de sa demande de statut de réfugié, cette position n’a pas été présentée devant la Commission. Il serait déraisonnable dans les circonstances d’imposer à la Commission le devoir de rechercher à la fois les faits et l’argumentation à l’appui d’une allégation de risque que la demanderesse n’était pas disposée à faire.

 

IV.       CONCLUSION

[11]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a pas de question à certifier.

 

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-3508-07

 

INTITULÉ :                                                   GRACE MASUKU

 

                                                                        et

 

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 1ER AVRIL 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 7 AVRIL 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Korman

 

POUR LA DEMANDERESSE

A. Leena Jaakkimainen

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

OTIS & KORMAN

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.