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Date : 20080403

Dossier : IMM-4179-07

Référence : 2008 CF 423

Montréal (Québec), le 3 avril 2008

En présence de madame le juge Tremblay-Lamer

 

ENTRE :

Francisco Javier ESPARZA RAMOS

Veronica Guadal GUTIERREZ PENA

Katia Dennis ESPARZA

Yerson Jaaziel ESPARZA GUTIERREZ

partie demanderesse

 

et

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés (le tribunal) qui a rejeté la revendication des demandeurs selon laquelle ils n’ont pas la qualité de « réfugiés » au sens de la Convention « ni de personnes à protéger » au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

[2]               La décision du tribunal repose essentiellement sur l’absence de crédibilité du demandeur principal.

 

[3]               Le tribunal a retenu plusieurs contradictions ou invraisemblances que le demandeur n’a pu expliquer de façon satisfaisante. Or, la première contradiction notée n’en était pas une.

 

[4]               Le tribunal a insisté pendant l’audience malgré les protestations du demandeur que celui-ci avait déclaré dans son Formulaire de renseignements personnels que c’était avec le patron de son père qu’il avait eu des problèmes. Dans ses motifs, le tribunal affirme qu’il s’agissait d’une contradiction importante qui a miné sa crédibilité.

 

[5]               Or, il est admis par le défendeur que le tribunal a erré sur ce point puisqu’il ressort clairement du dossier que le demandeur avait écrit qu’il s’agissait du patron du « PRD ».

 

[6]               Cet élément était au cœur de la revendication du demandeur. Il est difficile pour cette Cour d’évaluer jusqu’à quel point cette erreur dans l’appréciation d’un fait aussi important a eu un impact sur la détermination du manque de crédibilité du demandeur principal.

 

[7]               Comme dans l’affaire Johnson c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1920, je suis d’avis que cette erreur vicie l’ensemble de la décision.

 


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

 

2.                  La décision du tribunal est annulée et l’affaire renvoyée devant un tribunal différemment constitué pour réexamen.

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4179-07

 

INTITULÉ :                                       Francisco Javier ESPARZA RAMOS

                                                            c. M.C.I.

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 2 avril 2008

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                      le 3 avril 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Éveline Fiset

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Édith Savard

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Éveline Fiset

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur general du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

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