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Date : 20080327

Dossier : T‑1758‑03

Référence : 2008 CF 392

Ottawa (Ontario), le 27 mars 2008

En présence de madame la juge Dawson

 

ENTRE :

LA CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY

(« ACCESS COPYRIGHT »)

demanderesse

et

 

U‑COMPUTE et RIAZ A. LARI

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La Canadian Copyright Licensing Agency (la demanderesse) demande que soit décerné un mandat d’incarcération (le mandat). Le mandat exigerait que le défendeur Riaz A. Lari soit incarcéré durant une période de six mois. Pour les motifs qui suivent, le mandat d’incarcération sera décerné, pour l’essentiel selon la forme que préconise la demanderesse.

 

LA SÉQUENCE DES ÉVÉNEMENTS

 

[2]               Les faits suivants sont établis dans la preuve que j’ai devant moi et ne sont pas contestés.

[3]               Le 7 décembre 2005, le juge Lemieux a conclu que M. Lari n’avait pas obtempéré à une injonction permanente prononcée par le juge Harrington le 19 juillet 2004. C’était la troisième fois que M. Lari était reconnu coupable d’outrage à la Cour. Lorsqu’il est arrivé à cette décision, le juge Lemieux a écrit que M. Lari « s’est contredit devant la Cour, ce qui a entaché irrémédiablement sa crédibilité ». Il doutait de la sincérité des excuses de M. Lari et, selon lui, « il n’exist[ait] aucune preuve de bonne foi substantielle ».

 

[4]               Par conséquent, le juge Lemieux a prononcé une ordonnance (l’ordonnance portant condamnation pour outrage au tribunal) qui, dans sa partie essentielle, renfermait ce qui suit :

(1)        RIAZ A. LARI est par les présentes condamné à une peine d’emprisonnement de six mois à purger à l’établissement Montée St‑François, situé au 600, Montée St‑François, Laval, Québec, H7C 1S5.

 

(2)        RIAZ A. LARI est par les présentes condamné à payer à la demanderesse les dépens de la procédure pour outrage sur une base avocat‑client raisonnable, à être taxés immédiatement par un officier taxateur, y compris les débours et la TPS; ces dépens devront être payés par M. Lari dans les trente (30) jours suivant la taxation.

 

(3)               L’imposition de la peine d’emprisonnement prévue au paragraphe (1) est par les présentes suspendue avec les conditions suivantes :

 

(a)                RIAZ A. LARI devra en tout temps se conformer aux conditions des injonctions permanentes énoncées aux paragraphes (1) et (2) du jugement rendu par le juge Harrington en date du 19 juillet 2004.

(b)               RIAZ A. LARI devra, dans les treize (13) mois suivant la date de la présente ordonnance, faire quatre cents (400) heures de service communautaire dans un centre d’hébergement de l’Armée du salut, à Montréal ou en banlieue, en effectuant le travail bénévole que lui confiera le directeur de ce centre (le directeur). Le directeur informera par écrit la Cour et l’avocat de la demanderesse lorsque l’arrangement aura été mis en place. Le travail effectué en service communautaire devra être vérifié par le directeur qui enverra une attestation à cet effet à la Cour et à l’avocat de la demanderesse au plus tard le 31 janvier 2007.

 

(4)        Le cas advenant que la demanderesse souhaite démontrer que M. Lari ne s’est pas conformé à une ou plusieurs des conditions imposées par la Cour, il lui sera loisible de demander un mandat d’incarcération à un juge de la Cour fédérale, en procédant ex parte ou autrement, selon les directives de ce juge, et RIAZ A. LARI, une fois que la Cour aura constaté le non‑respect de l’une ou de plusieurs des conditions, sera incarcéré pour une période de six mois.

 

[5]               Le 6 janvier 2006, un appel formé contre l’ordonnance portant condamnation pour outrage au tribunal a été déposé au nom de M. Lari devant la Cour d’appel fédérale. Aucune requête en sursis d’exécution de l’ordonnance n’a été déposée, alors même que, selon l’ordonnance, M. Lari devait avoir accompli ses heures de service communautaire au plus tard le 31 janvier 2007.

 

[6]               Le 28 mars 2007, la Cour d’appel fédérale a rendu à l’audience sa décision sur l’appel interjeté par M. Lari. Quant au bien-fondé de l’appel, le juge Létourneau s’est exprimé ainsi, aux paragraphes 35 à 37 des motifs de la Cour d’appel :

[35]      Le juge qui a eu l’avantage de voir et entendre l’appelant a constaté que celui‑ci n’éprouvait guère de remords et qu’il n’y avait aucune preuve substantielle de bonne foi. Il a douté de la sincérité des excuses de l’appelant : voir le paragraphe 89 des motifs du jugement.

 

[36]      Dans ces circonstances, il nous est impossible de dire qu’une peine d’emprisonnement n’était pas méritée et que la peine infligée n’était pas proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’appelant.

 

[37]      Quant à la durée du travail communautaire, elle reflète la gravité du mépris manifesté par l’appelant à l’égard de la loi et du processus judiciaire. Le travail communautaire n’a pas été conçu comme une solution de rechange facile à l’emprisonnement. Il offre à l’appelant la possibilité de tirer profit des leçons qu’il apprendra en consacrant du temps et des efforts à des causes plus méritoires : voir R. c. Brand 1996 CanLII 612 (BC S.C.), (1996), 105 C.C.C. (3d) 225 (C.S.C.‑B.). La durée du travail communautaire est plus longue que celle qu’espérait l’appelant mais, compte tenu des circonstances de la présente affaire, elle n’est pas trop longue au point de justifier notre intervention.

 

[7]               Une correction a été apportée à l’ordonnance portant condamnation pour outrage au tribunal. La correction est exposée ainsi par la Cour d’appel :

[41]      L’avocat de l’appelant demande que soit précisé le paragraphe 4 de l’ordonnance que le juge a rendue le 7 décembre 2005. Le paragraphe autorise l’intimée à demander un mandat d’incarcération dans le cas où l’appelant ne se conformerait pas à une ou plusieurs des conditions imposées dans l’ordonnance. Il est libellé comme suit :

 

[traduction]

(4)        Le cas advenant que la demanderesse souhaite démontrer que M. Lari ne s’est pas conformé à une ou plusieurs des conditions imposées par la Cour, il lui sera loisible de demander un mandat d’incarcération à un juge de la Cour fédérale, en procédant ex parte ou autrement, selon les directives de ce juge, et RIAZ A. LARI, une fois que la Cour a constaté le non‑respect de l’une ou de plusieurs des conditions, sera incarcéré pour une période de six mois.

[Non souligné dans l’original.]

 

[42]      Le paiement de dépens calculés sur la base avocat‑client fait partie de l’ordonnance du juge. Dans un sens large, il s’agit d’une condition de l’ordonnance qui pourrait entraîner l’emprisonnement de l’appelant dans le cas où il ne la respecterait pas. L’avocat de l’intimée a reconnu que ce n’était pas l’effet recherché, ni voulu. En fait, le paragraphe 4 fait référence aux conditions dont est assortie la suspension de la peine d’emprisonnement et qui figurent au paragraphe 3 de l’ordonnance. Nous sommes convaincus que c’était là le but recherché par le juge et nous allons modifier l’ordonnance en conséquence.

 

CONCLUSION

 

[43]      Pour ces motifs, l’appel sera accueilli uniquement pour ce qui est d’ajouter, au paragraphe 4 de l’ordonnance, les mots « au paragraphe 3 » après les mots « conditions imposées ». Sur tous les autres aspects, l’appel sera rejeté, les dépens avocat‑client étant fixés à 22 000 $, incluant les taxes et les débours.

 

[8]               Peu après le 28 mars 2007, M. Lari a été informé par son avocat que son appel avait été rejeté.

 

[9]               Le 28 mars 2007, M. Lari n’avait exécuté aucun travail communautaire, et le délai pour le faire était expiré.

 

[10]           La demanderesse a alors déposé une requête écrite en réexamen de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale. Par ordonnance datée du 31 mai 2007, la Cour d’appel fédérale a prorogé, du 31 janvier 2007 au 31 décembre 2007, le délai d’accomplissement des heures de service communautaire de M. Lari.

 

[11]           M. Lari a eu connaissance au début de juin 2007 de l’ordonnance de prorogation.

 

[12]           Ce n’est que vers le milieu de juillet 2007 que M. Lari a communiqué ou pris des dispositions avec l’Armée du Salut à propos du service communautaire qu’il devait accomplir.

 

[13]           Le 31 décembre 2007, M. Lari n’avait pas fait plus de 64 heures et 29 minutes de service communautaire. Son premier jour de service communautaire était le 10 septembre 2007. Son dernier jour était le 26 novembre 2007.

 

[14]           Le 27 février 2008, la demanderesse a déposé sa requête en délivrance du mandat. À la date de présentation de la requête, le 3 mars 2008, M. Lari a comparu, sans avocat. L’audition de la requête a été ajournée à la séance générale de la Cour devant avoir lieu le 17 mars 2008, afin que M. Lari puisse comparaître accompagné d’un avocat.

 

LA POSITION DE M. LARI

 

[15]           M. Lari dit, dans ses observations écrites, que, malgré ses efforts, et en raison de circonstances extraordinaires, il lui a été impossible de faire les 400 heures de service communautaire. Il dit que, après sa comparution devant la Cour le 3 mars 2008, il a pris des mesures pour, encore une fois, commencer à accomplir ses heures de service communautaire. M. Lari sollicite une prorogation du délai, jusqu’au 17 juillet 2008, pour l’accomplissement de son service communautaire.

 

[16]           Dans son affidavit établi en réponse à la requête de la demanderesse en délivrance d’un mandat, M. Lari expose ainsi les « circonstances extraordinaires » qui l’ont empêché de se conformer à l’ordonnance prorogée le condamnant pour outrage :

(i)                  Son service communautaire devait être surveillé par M. H. Mantinga, le surveillant des Services techniques au Centre Booth de l’Armée du Salut, et M. Mantinga « n’était pas toujours présent au Centre ».

(ii)                L’épouse de M. Lari a quitté le Canada pour visiter sa famille au Pakistan « au cours de novembre 2007, pour une période d’un (1) mois, et il m’a fallu m’occuper de nos trois (3) enfants, âgés de 15, 17 et 18 ans, respectivement. Donc, chaque matin, je devais déposer ma fille à l’école, le collège Villa Maria, et aller la chercher à la fin de la journée, puis revenir à la maison, à Kirkland ». Cela lui laissait peu de temps pour qu’il songe à poursuivre son service communautaire. C’est pourquoi M. Lari a dû cesser son service communautaire le 26 novembre 2007.

(iii)               Peu après le retour de son épouse au Canada, M. Lari « a attrapé une vilaine grippe », des médicaments lui ont été prescrits et il est allé voir son médecin.

 

LES PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES

 

[17]           M. Lari dit que, malgré tous ses efforts, des circonstances extraordinaires ont fait qu’il lui a été impossible d’accomplir son service communautaire. Il sollicite donc une prorogation de délai.

 

[18]           Par analogie avec la jurisprudence qui a été développée selon l’article 8 des Règles des Cours fédérales relativement aux prorogations de délai, j’estime qu’une prorogation doit être accordée à M. Lari s’il prouve que, en raison de circonstances échappant à sa volonté, il lui a été impossible d’accomplir son service communautaire et de se conformer à l’ordonnance prorogée le condamnant pour outrage.

 

EXAMEN DES EXPLICATIONS DONNÉES PAR M. LARI

1.         La période antérieure au 31 mai 2007

 

[19]           Le 31 mai 2007, la Cour d’appel fédérale a prorogé, à la demande de la demanderesse, le délai d’accomplissement du service communautaire de M. Lari.

 

[20]           Ce qui manque à l’affidavit de M. Lari, ce sont les raisons pour lesquelles il n’a rien fait pour accomplir son service communautaire entre la date où il a eu connaissance de l’ordonnance le condamnant pour outrage (au début de janvier 2006) et le 31 mai 2007. Contre‑interrogé sur son affidavit, M. Lari a déclaré que son avocat lui avait dit que l’ordonnance était suspendue jusqu’à l’issue de l’appel. Après avoir donné cette explication, M. Lari a invoqué le secret professionnel de l’avocat sans produire aucune preuve à l’appui.

 

[21]           Il est bien établi en droit que l’appel formé contre une ordonnance de la Cour n’a pas d’effet suspensif. Voir l’article 398 des Règles des Cours fédérales. Je tire une conclusion défavorable de ce que M. Lari invoque le secret professionnel tout de suite après avoir expliqué que son avocat lui avait dit que l’ordonnance le condamnant pour outrage était suspendue. Cependant, comme le secret professionnel de l’avocat est une notion importante et de caractère particulier, je ne le ferai pas.

 

[22]           Je limiterai plutôt mon examen à la période dont parle M. Lari, c’est‑à‑dire celle qui va du début de juin 2007, lorsqu’il a eu connaissance de l’ordonnance, jusqu’au 31 décembre 2007.

 

[23]           Avant d’en rester là sur cette période, je relève que l’avocat de M. Lari a fait valoir qu’il n’était pas nécessaire d’obtenir une suspension de l’ordonnance jusqu’à l’issue de l’appel, en raison du vice de l’ordonnance dont il est question au paragraphe 41 des motifs de la Cour d’appel fédérale (ce paragraphe 41 est cité au paragraphe 7 des présents motifs). Je ne suis pas de cet avis. Une ordonnance judiciaire, même invalide, doit être observée jusqu’à ce qu’elle soit annulée par voies de droit. Voir l’arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892, paragraphes 176 à 180.

 

2.         La période allant de juin 2007 au 31 décembre 2007

 

[24]           Chacune des circonstances évoquées par M. Lari sera examinée.

 

i.          L’accessibilité de M. Mantinga

 

[25]           M. Mantinga a établi le 11 mars 2008 un affidavit où il écrivait ce qui suit :

[traduction]

5.         Durant ma rencontre avec Lari le 10 septembre 2007, je l’ai informé qu’il devrait accomplir son service communautaire pendant que j’étais présent au Centre Booth. Je lui ai dit que mes heures normales de travail allaient de 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi. Lari n’a demandé aucun genre d’échéancier ou d’arrangement qui lui aurait permis d’accomplir 400 heures de service communautaire d’ici à une certaine date, et je ne lui ai pas non plus imposé d’échéancier car ce genre de travail tient du régime de confiance.

 

6.         J’ai conservé mes heures normales de travail, à l’exception de la période allant du 19 octobre 2007 au 2 novembre 2007, période où j’étais en congé.

 

7.         Lari a commencé son service communautaire le 10 septembre 2007, après notre rencontre. Le dernier jour où il a travaillé au Centre Booth était le 26 novembre 2007. Entre le 10 septembre et le 26 novembre 2007, il ne m’a fait part d’aucune inquiétude, à moi son surveillant, sur son aptitude à accomplir ses 400 heures, ni n’a demandé à passer plus de temps au Centre Booth. Il n’a pas donné d’avis préalable disant que le 26 novembre 2007 serait son dernier jour; il ne m’a fait part à ce moment‑là d’aucune intention de poursuivre son service communautaire.

 

[26]           M. Mantinga n’a pas été contre‑interrogé sur son affidavit.

 

[27]           Lorsqu’il y a contradiction entre le témoignage de M. Mantinga et celui de M. Lari, je préfère le témoignage de M. Mantinga, pour les raisons suivantes. D’abord, l’avocat de M. Lari n’a pas contre‑interrogé M. Mantinga sur son affidavit. Deuxièmement, il ne semble y avoir aucune antipathie entre M. Mantinga et M. Lari. M. Mantinga n’a aucun intérêt non plus dans la présente procédure. Par conséquent, son témoignage est moins susceptible que celui de M. Lari d’être faussé par un intérêt personnel. Troisièmement, comme on le verra ci‑après, M. Lari a fait d’importantes concessions lorsqu’il a été contre‑interrogé sur son affidavit. Je pense que son affidavit va à l’encontre de la vérité.

 

[28]           M. Lari a admis, en contre‑interrogatoire, qu’ :

·        il a été sans travail durant toute l’année 2007;

·        il ne lui était pas impossible d’accomplir 400 heures de service communautaire entre le 1er juin 2007 et le 31 décembre 2007.

 

[29]           M. Lari a également déclaré ce qui suit, en contre‑interrogatoire :

[traduction]

[…]

 

Q.        Avez‑vous, à quelque moment que ce soit, demandé à M. Mantinga de vous donner davantage d’heures ou d’affecter à tel ou tel moment quelqu’un d’autre à votre cas?

 

R.         Je ne peux pas le lui demander explicitement, non.

 

Q.        Avez‑vous dit à quelqu’un d’autre à l’Armée du Salut quelque chose comme : « Écoutez, je crains de ne pas pouvoir respecter le délai. Il me faut davantage d’heures »? Avez‑vous, à quelque moment que ce soit, fait cela?

 

R.         Non. Mon seul point de contact était M. Mantinga, et je ne vais donc pas me promener partout et poser la question à tout le monde.

 

Q.        Vous n’avez donc rien fait pour joindre quelqu’un d’autre que M. Mantinga et essayer d’obtenir davantage d’heures de service communautaire?

 

R.         C’est exact.

 

Q.        Vous n’avez jamais informé M. Perras que vous n’alliez pas respecter ce délai […]

 

R.         Non, je […]

 

Q.        […] avant l’expiration du délai?

 

R.         Non, je n’ai pas communiqué avec lui.

 

Q.        Vous n’avez jamais présenté à la Cour une requête en prorogation du délai?

 

R.         Non.

 

Q.        Vous n’avez jamais communiqué avec moi pour m’expliquer que vous n’alliez pas respecter le délai?

 

R.         Non.

 

Q.        Vous n’avez jamais demandé à votre épouse de reporter son voyage?

 

R.         Non.

 

[…]

 

 

[30]           Sur la foi de ce témoignage, je ne puis voir aucune circonstance extraordinaire ni aucune excuse raisonnable justifiant l’inobservation de l’ordonnance par suite de la non‑disponibilité de M. Mantinga.

 

ii.         L’absence de l’épouse de M. Lari et les responsabilités parentales de M. Lari

 

[31]           L’itinéraire et le billet d’avion de l’épouse de M. Lari qui se rapportent au voyage qu’elle a fait au Pakistan ont été produits comme pièces lors du contre‑interrogatoire de M. Lari. Ils indiquent que son épouse a quitté Montréal le 19 novembre 2007 et qu’elle est y retournée le 10 décembre 2007.

 

[32]           Les dossiers de l’Armée du Salut montrent que M. Lari a accompli 11 heures et 29 minutes de service communautaire (soit environ 18 p. 100) le 22 novembre et le 26 novembre 2007. L’épouse de M. Lari était alors au Pakistan.

 

[33]           S’agissant de l’obligation de M. Lari de conduire sa fille à l’école, il a déclaré ce qui suit durant le contre‑interrogatoire :

[traduction]

[…]

 

Q.        Non? Très bien. Vous avez donc décidé de conduire votre fille à l’école plutôt que lui faire prendre les transports en commun. Je comprends cela. Les classes débutent à 8 heures et se terminent à 15 heures, est‑ce bien cela?

 

R.         Oui.

 

Q.        Des journées de sept heures?

 

R.         Oui.

 

Q.        L’école se trouve à environ quatre milles du Centre Booth, est‑ce exact?

 

R.         Oui.

 

Q.        Donc un trajet d’environ dix minutes à l’extérieur des heures de pointe?

 

R.         15 à 20 minutes de trajet, oui. Parfois, c’est l’heure de pointe.

 

Q.        Très bien. Mais la distance est courte entre l’endroit où vous déposez votre fille à 8 heures le matin et le Centre Booth?

 

R.         Oui. C’est pourquoi je m’y présentais à 8 h 30.

 

Q.        À quel endroit?

 

R.         Les jours où je travaillais, je commençais à 8 h 30. Je la déposais à 8 h 30, et j’étais là à cette heure‑là.

 

Q.        Les deux jours où vous l’avez déposée – excusez‑moi, il était fait mention de deux jours à la page 163 du dossier – étaient les jours où vous conduisiez votre fille à l’école, est‑ce exact?

 

R.         Oui.

 

Q.        Et entre l’heure à laquelle vous la déposiez à l’école et l’heure à laquelle vous alliez l’y chercher, du moins pendant ces deux jours‑là, vous êtes allé au Centre Booth?

 

R.         Oui.

 

Q.        Et pourriez‑vous me dire aujourd’hui pourquoi vous ne l’avez pas fait un autre jour?

 

R.         Non, je ne peux pas.

 

Q.        Qu’avez‑vous donc fait les jours où vous n’êtes pas allé au Centre Booth? Vous êtes revenu chez vous?

 

R.         Oui.

 

Q.        Vous avez donc fait quatre allers simples entre l’école et votre domicile, au lieu de rester au centre‑ville et de faire du service communautaire?

 

R.         Oui.

 

[…]

 

Q.        Mais, puisque votre épouse était absente, il n’y avait aucune raison pour laquelle vous n’auriez pas pu passer vos journées au Centre Booth à accomplir votre service communautaire pendant que votre fille était à l’école, n’est‑ce pas?

 

R.         Oui, c’est exact.

 

[…]

 

[34]           Sur la foi de ce témoignage, je ne puis voir aucune circonstance extraordinaire ni aucune excuse raisonnable justifiant l’inobservation de l’ordonnance par suite de l’absence de l’épouse de M. Lari ou par suite des responsabilités parentales de M. Lari.

 

iii.        La maladie de M. Lari

 

[35]           Durant son contre‑interrogatoire, M. Lari a expliqué qu’il était tombé malade « durant les vacances, juste avant les vacances » et qu’il avait attrapé « une très mauvaise toux ». M. Lari a vu son médecin de famille en janvier 2008. Le 17 janvier 2008, son médecin lui a remis une prescription.

 

[36]           La très mauvaise toux de M. Lari est apparue à la fin de décembre 2007. La nature de la maladie ne l’a pas empêché d’attendre son rendez‑vous avec son médecin de famille en janvier 2008 pour obtenir des soins.

 

[37]           Cette maladie de dernière minute n’est pas une circonstance extraordinaire qui empêchait M. Lari de se conformer à l’ordonnance, et elle n’est pas non plus une excuse raisonnable justifiant l’inobservation de l’ordonnance.

 

LES AUTRES FAITS PERTINENTS DÉCOULANT DU CONTRE‑INTERROGATOIRE DE M. LARI

 

[38]           Les faits suivants permettent également de saisir les circonstances dans lesquelles M. Lari ne s’est pas conformé à l’ordonnance.

 

[39]           Pour ce qui concerne l’été 2007 et le fait que M. Lari n’a commencé d’accomplir son service communautaire que le 10 septembre 2007, M. Lari a produit le témoignage suivant :

[…]

 

Q.        Très bien. Entre la mi‑août et la mi‑septembre, il s’écoule un autre moi, n’est‑ce pas? Qu’est‑ce qui vous empêchait de commencer dès le mois d’août?

 

R.         Monsieur Renaud, rien ne m’empêchait d’aller travailler. Il se trouve simplement que j’hésitais à faire ce travail, vous savez. Je n’ai jamais rien fait de semblable, et je ne me sentais tout simplement pas à l’aise pour faire ce travail, et je me suis résolu à le faire, et je l’ai fait.

 

Q.        Quel genre de travail deviez‑vous faire que vous aviez si peu envie de faire?

 

R.         Essentiellement, laver les murs, vous savez, ce genre de tâches…

 

Q.        Des besognes.

 

R.         Des besognes très inférieures. Il y a des tâches décentes, et il y en a de très inférieures. Il s’agissait de besognes des plus inférieures.

 

Q.        Le même genre de besognes que vous faisiez en 2006, dix ou vingt heures par semaine.

 

R.         Oui.

 

Q.        Acceptables?

 

R.         Eh bien, celles‑là étaient un peu plus dignes que celles‑ci.

 

Q.        Mais vous comprenez bien, Monsieur, qu’il s’agissait d’une sanction pour votre […]

 

R.         Je comprends, et c’est la raison pour laquelle je me suis exécuté. C’est la raison pour laquelle je l’ai fait, quoique j’aie pu faire. Je l’ai fait. Je me suis résigné mentalement à le faire, oui.

 

Q.        Rien ne vous empêchait de le faire à partir du milieu d’août, jusqu’au 10 septembre, si ce n’est votre sentiment de faire un travail avilissant? Est‑ce là votre témoignage?

 

R.         Je ne dirais pas « avilissant ». C’est que, vous savez, je n’ai jamais été […] je ne suis pas habitué à ce genre de choses, c’est tout.

 

Q.        Habitué à quoi? À faire des besognes?

 

R.         Ce genre de besognes, oui.

 

Q.        Vous n’avez donc pu vous résoudre à le faire entre août et septembre. Vous deviez vous y préparer mentalement. Est‑ce là votre témoignage?

 

R.         C’est juste. Il me fallait m’y préparer mentalement, oui.

 

Q.        C’est donc votre attitude mentale qui vous empêchait de commencer votre service communautaire jusqu’en septembre 2007. Est‑ce là votre témoignage?

 

R.         Oui.

 

Q.        Et, s’agissant de l’ordonnance, la Cour d’appel fédérale a rendu le 31 mai une ordonnance qui prorogeait le délai jusqu’au 31 décembre 2007. Vous avez été informé de cette prorogation, à nouveau par téléphone, par M. Perras?

 

R.         Oui.

 

Q.        Un jour ou deux après que l’ordonnance a été rendue?

 

R.         Oui.

 

Q.        Vous aviez donc, au plus tard au début de juin 2007, connaissance de la nouvelle échéance de décembre […]

 

R.         Oui, absolument.

 

Q.        Bien. Et ce que vous dites, c’est que vous avez attendu la mi‑juillet pour vous résoudre à communiquer avec l’Armée du Salut, ce Juan quelque chose?

 

R.         Oui.

 

Q.        Et rien ne vous empêchait, n’est‑ce pas, entre le début de juin et la mi‑juillet, de communiquer avec lui?

 

R.         Non.

 

[…]

 

[40]           Le contre‑interrogatoire de M. Lari s’est terminé ainsi :

[…]

 

Q.        Il ne vous était donc pas impossible d’accomplir ces 400 heures durant la période allant de janvier 2006 […]

 

R.         Non, ce n’était pas […]

 

Q.        […] jusqu’au 31 décembre, n’est‑ce pas?

 

R.         Oui.

 

Q.        Et il ne vous est pas impossible d’accomplir […] désolé, il ne vous était pas impossible d’accomplir 400 heures de service communautaire durant la période allant du 1er juin 2007 au 31 décembre 2007, n’est‑ce pas?

 

R.         C’est exact.

 

Q.        Durant toute la période allant du 1er juin au 31 décembre 2007, alors que vous étiez sans travail, n’est‑ce pas?

 

R.         Oui.

 

Q.        Vous disposiez d’un véhicule tout au long de la période?

 

R.         Oui.

 

Q.        Votre permis n’était pas suspendu?

 

R.         Non.

 

Q.        L’école de votre fille se trouvait à quatre milles du Centre Booth?

 

R.         Oui.

 

Q.        Il vous était certainement possible d’accomplir un bon nombre d’heures de service communautaire tout au long de cette période allant du 1er juin au 31 décembre 2007, n’est‑ce pas?

 

R.         Oui.

 

[…]

 

 

 

LA CONCLUSION CONCERNANT LES EXPLICATIONS DONNÉES PAR M. LARI

 

[41]           Au vu de l’ensemble de la preuve, j’arrive à la conclusion que M. Lari n’a pas accompli 400 heures de service communautaire avant le 31 décembre 2007, comme l’y obligeait l’ordonnance prorogée le condamnant pour outrage. Aucune circonstance, considérée isolément ou combinée à d’autres, n’empêchait M. Lari de se conformer à l’ordonnance. Par conséquent, il n’y a aucune explication raisonnable pouvant l’absoudre de ne pas s’être conformé à l’ordonnance.

 

[42]           La demande de M. Lari visant à faire proroger à nouveau le délai est donc rejetée.

 

LE MANDAT

 

[43]           L’ordonnance portant condamnation pour outrage est formulée de manière impérative. Son alinéa 4 dispose que, s’il est constaté que M. Lari n’a pas respecté les conditions relatives au service communautaire, il sera incarcéré pour une période de six mois.

 

[44]           Cette disposition attestait la gravité de l’accusation d’outrage portée contre M. Lari, et le fait que c’était la troisième fois qu’il était reconnu coupable d’outrage au tribunal.

 

[45]           Comme l’explique la Cour d’appel fédérale aux paragraphes 30 à 34 de ses motifs, M. Lari avait auparavant bénéficié de la clémence de la Cour à deux reprises. Après la publication des motifs de la Cour d’appel, le délai d’exécution de l’obligation de service communautaire a été prorogé. Or, M. Lari n’a pas tiré parti de la prorogation qu’ont bien voulu lui consentir la demanderesse et la Cour.

 

[46]           Les témoignages et les excuses que M. Lari a présentés à la Cour en réponse à la requête de la demanderesse en délivrance d’un mandat me conduisent à conclure qu’il n’a pas encore saisi la gravité de son omission de se conformer à l’ordonnance. Sa démarche récente (après sa comparution devant la Cour le 3 mars 2008) en vue de se conformer à l’ordonnance est tout simplement trop insuffisante et trop tardive.

 

[47]           La prise en compte des facteurs de dissuasion individuelle et de dissuasion générale me conduit à dire que le mandat d’incarcération sollicité devrait être délivré en la forme annexée à l’ordonnance qui suit.

 

LES DÉPENS

 

[48]           La demanderesse sollicite ses dépens avocat‑client afférents à la requête. M. Lari ne s’oppose pas à cette demande. Comme M. Lari a fait cession de ses biens, l’utilité d’une telle ordonnance d’adjudication de dépens est assez douteuse.

 

[49]           Cependant, conformément à la pratique générale de la Cour en la matière, les dépens avocat‑client seront accordés.

 

ORDONNANCE

 

POUR LES MOTIFS SUSMENTIONNÉS, LA COUR ORDONNE :

 

1.                                          La requête en délivrance d’un mandat d’incarcération, selon l’article 429 des Règles des Cours fédérales, est accordée, et un mandat en la forme annexée à la présente ordonnance sera décerné.

2.                                          M. Lari paiera à la demanderesse ses dépens afférents à cette requête, calculés selon la formule avocat‑client, quelle que soit l’issue de la cause.

 

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


 

COUR FÉDÉRALE

 

 

Date : 20080327

 

Dossier : T‑1758‑03

 

 

Ottawa (Ontario), le 27 mars 2008

 

En présence de madame la juge Eleanor R. Dawson

 

ENTRE :

 

LA CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY

(« ACCESS COPYRIGHT »)

 

demanderesse

 

et

 

U‑COMPUTE et RIAZ A. LARI

 

défendeurs

 

 

MANDAT D’INCARCÉRATION

 

 

À TOUS LES AGENTS DE LA PAIX ET À TOUS LES AGENTS DE POLICE;

 

ET À TOUS LES AGENTS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA;

 

ET AUX AGENTS de l’établissement Montée St‑François, situé au 600, Montée St‑François, à Laval (Québec) H7C 1S5, au Canada;

 

ATTENDU QUE, par ordonnance de la Cour en date du 7 décembre 2005, M. le juge Lemieux a déclaré le défendeur, Riaz A. Lari, coupable d’outrage au tribunal (l’ordonnance portant condamnation pour outrage);

 

ET ATTENDU QUE l’ordonnance portant condamnation pour outrage disposait, en son alinéa 1, que :

 

RIAZ A. LARI est par les présentes condamné à une peine d’emprisonnement de six mois à purger à l’établissement Montée St‑François, situé au 600, Montée St‑François, Laval, Québec, H7C 1S5.

 

 

ET ATTENDU QUE l’ordonnance portant condamnation pour outrage disposait, en son alinéa 3b), que :

 

RIAZ A. LARI devra, dans les treize (13) mois suivant la date de la présente ordonnance, faire quatre cents (400) heures de service communautaire dans un centre d’hébergement de l’Armée du salut, à Montréal ou en banlieue, en effectuant le travail bénévole que lui confiera le directeur de ce centre (le directeur). Le directeur informera par écrit la Cour et l’avocat de la demanderesse lorsque l’arrangement aura été mis en place. Le travail effectué en service communautaire devra être vérifié par le directeur qui enverra une attestation à cet effet à la Cour et à l’avocat de la demanderesse au plus tard le 31 janvier 2007;

 

 

ET ATTENDU QUE l’ordonnance portant condamnation pour outrage disposait, en son alinéa 4, que :

 

Le cas advenant que la demanderesse souhaite démontrer que M. Lari ne s’est pas conformé à une ou plusieurs des conditions imposées par la Cour, il lui sera loisible de demander un mandat d’incarcération à un juge de la Cour fédérale, en procédant ex parte ou autrement, selon les directives de ce juge, et RIAZ A. LARI, une fois que la Cour aura constaté le non‑respect de l’une ou de plusieurs des conditions, sera incarcéré pour une période de six mois;

 

 

ET ATTENDU QUE l’alinéa 3b) de l’ordonnance portant condamnation pour outrage a été modifié par une ordonnance datée du 31 mai 2007 qui fixait au 31 décembre 2007 la date d’exécution de l’obligation de service communautaire;

 

VU LA REQUÊTE déposée par la demanderesse, la Canadian Copyright Licensing Agency, le 21 février 2008, visant à faire décerner un mandat d’incarcération afin que soit arrêté et incarcéré le défendeur, Riaz A. Lari, dont la dernière adresse connue est 134, boulevard Meridian, à Kirkland (Québec) H9H 4A4, au Canada;

 

ET APRÈS lecture des pièces produites au nom de la demanderesse et au nom du défendeur, Riaz A. Lari, y compris la transcription du contre‑interrogatoire de M. Lari sur son affidavit;

 

ET APRÈS audition des conclusions orales de l’avocat de la demanderesse, et des conclusions orales du défendeur, Riaz A. Lari;

 

ET la Cour étant persuadée que l’ordonnance portant condamnation pour outrage, dans sa version modifiée, a été signifiée au défendeur, Riaz A. Lari;

 

ET la Cour étant persuadée qu’avis de la présente requête a été signifié au défendeur, Riaz A. Lari;

 

ET la Cour étant persuadée que le défendeur, Riaz A. Lari, ne s’est pas conformé à l’alinéa 3b) de l’ordonnance portant condamnation pour outrage, dans sa version modifiée, puisqu’il n’a pas exécuté son obligation de service communautaire au plus tard le 31 décembre 2007;

 

ET la Cour étant persuadée qu’un mandat d’incarcération doit être délivré conformément à l’alinéa 4 de l’ordonnance portant condamnation pour outrage, dans sa version modifiée;

 

ORDRE VOUS EST DONNÉ d’arrêter Riaz A. Lari et de le livrer à l’établissement Montée St‑François, situé au 600, Montée St‑François, à Laval (Québec) H7C 1S5, au Canada, et de l’y admettre et l’y détenir durant une période de six mois.

 

 

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


 

Date : 20080402

Dossier : T‑1758‑03

Ottawa (Ontario), le 2 avril 2008

En présence de madame la juge Dawson

 

ENTRE :

 

LA CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY

(« ACCESS COPYRIGHT »)

 

demanderesse

 

 

et

 

 

U‑COMPUTE et RIAZ A. LARI

défendeurs

 

 

ORDONNANCE

 

            RELEVANT que le mandat d’incarcération décerné par la Cour le 27 mars 2008 a modifié par erreur la forme du mandat qui était annexé à l’avis de requête de la demanderesse déposé le 27 février 2008, par suppression, du dispositif du mandat, des mots « ou au centre correctionnel ou centre de détention le plus proche (sécurité minimale);

 

            ET VU le paragraphe 397(2) des Règles des Cours fédérales qui permet à la Cour de corriger les erreurs ou omissions contenues dans une ordonnance;

 

            LA COUR ORDONNE :

            1.         L’ordonnance rendue par la Cour le 27 mars 2008 est modifiée de telle sorte que la forme et le contenu du mandat d’incarcération annexé à l’ordonnance et décerné par la Cour le 27 mars 2008 sont modifiés par insertion, dans la deuxième ligne du dernier paragraphe du mandat, après le mot « Canada », des mots « ou au centre correctionnel ou centre de détention le plus proche (sécurité minimale) ».

 

            2.         Pour plus de sûreté, le dernier alinéa du mandat sera formulé ainsi :

 

            ORDRE VOUS EST DONNÉ d’arrêter Riaz A. Lari et de le livrer à l’établissement Montée St‑François, situé au 600, Montée St‑François, à Laval (Québec) H7C 1S5, au Canada, ou au centre correctionnel ou centre de détention le plus proche (sécurité minimale), et de l’y admettre et l’y détenir durant une période de six mois.

 

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

Date : 20080402

 

Dossier : T‑1758‑03

 

 

Ottawa (Ontario), le 2 avril 2008

 

En présence de madame la juge Eleanor R. Dawson

 

ENTRE :

 

LA CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY

(« ACCESS COPYRIGHT »)

 

demanderesse

 

et

 

U‑COMPUTE et RIAZ A. LARI

 

défendeurs

 

 

MANDAT D’INCARCÉRATION MODIFIÉ

 

 

À TOUS LES AGENTS DE LA PAIX ET À TOUS LES AGENTS DE POLICE;

 

ET À TOUS LES AGENTS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA;

 

ET AUX AGENTS de l’établissement Montée St‑François, situé au 600, Montée St‑François, Laval (Québec) H7C 1S5, au Canada;

 

ATTENDU QUE, par ordonnance de la Cour en date du 7 décembre 2005, M. le juge Lemieux a déclaré le défendeur, Riaz A. Lari, coupable d’outrage au tribunal (l’ordonnance portant condamnation pour outrage);

 

ET ATTENDU QUE l’ordonnance portant condamnation pour outrage disposait, en son alinéa 1, que :

 

RIAZ A. LARI est par les présentes condamné à une peine d’emprisonnement de six mois à purger à l’établissement Montée St‑François, situé au 600, Montée St‑François, à Laval (Québec) H7C 1S5.

 

 

ET ATTENDU QUE l’ordonnance portant condamnation pour outrage disposait, en son alinéa 3b), que :

 

RIAZ A. LARI devra, dans les treize (13) mois suivant la date de la présente ordonnance, faire quatre cents (400) heures de service communautaire dans un centre d’hébergement de l’Armée du salut, à Montréal ou en banlieue, en effectuant le travail bénévole que lui confiera le directeur de ce centre (le directeur). Le directeur informera par écrit la Cour et l’avocat de la demanderesse lorsque l’arrangement aura été mis en place. Le travail effectué en service communautaire devra être vérifié par le directeur qui enverra une attestation à cet effet à la Cour et à l’avocat de la demanderesse au plus tard le 31 janvier 2007;

 

 

ET ATTENDU QUE l’ordonnance portant condamnation pour outrage disposait, en son alinéa 4, que :

 

Le cas advenant que la demanderesse souhaite démontrer que M. Lari ne s’est pas conformé à une ou plusieurs des conditions imposées par la Cour, il lui sera loisible de demander un mandat d’incarcération à un juge de la Cour fédérale, en procédant ex parte ou autrement, selon les directives de ce juge, et RIAZ A. LARI, une fois que la Cour aura constaté le non‑respect de l’une ou de plusieurs des conditions, sera incarcéré pour une période de six mois;

 

 

ET ATTENDU QUE l’alinéa 3b) de l’ordonnance portant condamnation pour outrage a été modifié par ordonnance datée du 31 mai 2007 qui fixait au 31 décembre 2007 la date d’exécution de l’obligation de service communautaire;

 

VU LA REQUÊTE déposée par la demanderesse, la Canadian Copyright Licensing Agency, le 21 février 2008, visant à faire décerner un mandat d’incarcération afin que soit arrêté et incarcéré le défendeur, Riaz A. Lari, dont la dernière adresse connue est 134, boulevard Meridian, à Kirkland (Québec) H9H 4A4, au Canada;

 

ET APRÈS lecture des pièces produites au nom de la demanderesse et au nom du défendeur, Riaz A. Lari, y compris la transcription du contre‑interrogatoire de M. Lari sur son affidavit;

 

ET APRÈS audition des conclusions orales de l’avocat de la demanderesse, et des conclusions orales du défendeur, Riaz A. Lari;

 

ET la Cour étant persuadée que l’ordonnance portant condamnation pour outrage, dans sa version modifiée, a été signifiée au défendeur, Riaz A. Lari;

 

ET la Cour étant persuadée qu’avis de la présente requête a été signifié au défendeur, Riaz A. Lari;

 

ET la Cour étant persuadée que le défendeur, Riaz A. Lari, ne s’est pas conformé à l’alinéa 3b) de l’ordonnance portant condamnation pour outrage, dans sa version modifiée, puisqu’il n’a pas exécuté son obligation de service communautaire au plus tard le 31 décembre 2007;

 

ET la Cour étant persuadée qu’un mandat d’incarcération doit être délivré conformément à l’alinéa 4 de l’ordonnance portant condamnation pour outrage, dans sa version modifiée;

 

 

 

ORDRE VOUS EST DONNÉ d’arrêter Riaz A. Lari et de le livrer à l’établissement Montée St‑François, situé au 600, Montée St‑François, à Laval (Québec) H7C 1S5, au Canada, ou au centre correctionnel ou centre de détention le plus proche (sécurité minimale), et de l’y admettre et l’y détenir durant une période de six mois.

 

 

 

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T‑1758‑03

 

INTITULÉ :                                                   LA CANADIAN COPYRIGHT LICENSING AGENCY

                                                                        c.

                                                                        U‑COMPUTE et RIAZ A. LARI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 17 MARS 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :                         LE 27 MARS 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Arthur B. Renaud

 

POUR LA DEMANDERESSE

Dany S. Perras

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bennett Jones LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Michelin & Associates

Montréal (Québec)

 

POUR LES DÉFENDEURS

Riaz A. Lari                                                      SE REPRÉSENTE LUI-MÊME

Kirkland (Québec)                                                      

 

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