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Date : 20080402

Dossier : IMM-1094-07

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 2 avril 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

 

ENTRE :

SUSHIL KISANA, SEEMA KISANA

et

LOVLEEN KISANA représentée par son tuteur à l’instance Sushil Kisana

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

JUGEMENT

 

VU l’instruction, le 4 février 2008, de la présente demande de contrôle judiciaire d’une décision d’une agente d’immigration qui a refusé d’accorder une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire relativement aux exigences de résidence permanente;

 

VU les motifs du jugement prononcés le 6 mars 2008, dans lesquels j’ai demandé aux parties de fournir des observations écrites relativement à l’opportunité de certifier une question grave de portée générale en vertu de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), et vu le report de la décision jusqu’à la réception des observations;  

VU les questions proposées par les demandeurs, qui se lisent comme suit :

[traduction]

1.   Eu égard à l’arrêt De Guzman c. M.C.I., [2005] A.C.F. no 2119, rendu par la Cour d’appel fédérale, et à l’arrêt Baker c. M.C.I., [1999] A.C.S. n39, rendu par la Cour suprême du Canada, l’équité exige‑t‑elle qu’un agent procédant à une entrevue et à l’analyse relatives à une demande d’établissement au Canada d’un enfant qui vient y rejoindre ses parents ait l’obligation d’obtenir des renseignements supplémentaires relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant s’il croit que la preuve présentée est insuffisante?

 

2.   Les « préjudices », dans le contexte d’un examen des motifs d’ordre humanitaire, peuvent‑ils être considérés comme un facteur prédominant, à l’égard duquel l’intérêt supérieur de l’enfant n’est qu’un des facteurs à considérer, ou bien les deux notions doivent‑elles être en fait envisagées comme ne faisant qu’une dans le cadre d’une demande présentée par un enfant qui vient rejoindre ses parents au Canada?

 

 

VU les observations du défendeur qui affirme que la première question a été tranchée dans l’arrêt Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, [2004] A.C.F. no 158, dans laquelle la Cour d’appel fédérale a conclu qu’il est de la responsabilité du demandeur de présenter tous les éléments de preuve pertinents nécessaires pour établir le bien‑fondé de sa demande, et vu la réponse des demandeurs qui affirment que l’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant peut imposer un fardeau supplémentaire aux agents d’immigration sur le plan de l’équité de l’audience lorsque le demandeur est lui‑même un enfant;

 

VU ma conviction que la première question proposée par les demandeurs est une question grave de portée générale décisive;

 

VU ma conviction que la seconde question proposée par les demandeurs a déjà été tranchée par la Cour, qui a conclu de façon constante que l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché par le litige n’est pas un élément déterminant dans l’évaluation du préjudice indu et que, par conséquent, les deux notions ne coïncident pas;

 

VU ma conviction supplémentaire, selon laquelle la seconde question est restreinte aux faits particuliers de la présente affaire de telle façon qu’elle ne constitue pas une question de portée générale comme l’exige l’alinéa 74d) de la Loi;

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et que la question qui suit, proposée par les demandeurs, est certifiée en vertu de l’alinéa 74d) de la Loi :

 

L’équité exige‑t‑elle qu’un agent procédant à une entrevue et à l’analyse relatives à une demande d’établissement au Canada d’un enfant qui vient y rejoindre ses parents ait l’obligation d’obtenir des renseignements supplémentaires relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant s’il croit que la preuve présentée est insuffisante?

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme,

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.

 

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