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Date : 20080404

Dossier : IMM-3105-07

Référence : 2008 CF 443

Ottawa (Ontario), le 4 avril 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

QING RU LIU

(alias QINGRU LIU)

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               La demanderesse, citoyenne de la Chine, étudiait au Canada en 2005 lorsqu’elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié au motif que la demanderesse n’était pas crédible et que la demande n’avait pas été présentée de bonne foi.

 

[2]               Comme fondement de sa demande de contrôle judiciaire, la demanderesse allègue que la conclusion relative à la crédibilité a été tirée de façon déraisonnable, qu’il y a eu des problèmes d’interprétation et que le fait qu’elle se soit réclamée de nouveau de la protection de la Chine en 2004 a été interprété contre elle de façon déraisonnable et inéquitable.

 

[3]               Si c’est la décision correcte qui s’applique comme norme de contrôle aux questions d’équité, c’est plutôt la raisonnabilité qui s’applique comme norme aux questions de fait, norme selon laquelle les cours doivent faire preuve d’une certaine déférence à l’égard du juge des faits sur les questions de crédibilité (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9).

 

[4]               En ce qui concerne la conclusion relative à la crédibilité concernant la conversion au Falun Gong de la demanderesse, aucun fondement ne permet de conclure que la Commission s’est évertuée à malmener la demanderesse en raison des réponses confuses qu’elle a données. La conclusion de non-crédibilité n’avait pas pour assise la question de savoir si la demanderesse avait assisté à deux réunions à deux semaines d’intervalle accompagnée d’un ami qui l’a convertie ou si elle n’avait assisté qu’à une seule réunion. L’examen de la transcription révèle que la demanderesse a donné des réponses confuses et incohérentes à bien d’autres moments que ceux nombreux où elle allègue qu’il y a eu des problèmes d’interprétation.

 

[5]               Quant à la question de l’interprétation en soi, à la suite de l’examen de la transcription, j’ai trouvé tout au plus une difficulté, soit la traduction de [traduction] « mouvement politique important », et elle a été soulevée à l’audience par la demanderesse. L’interprète a été avisé du problème, et l’affaire a été clarifiée. Lorsque la Commission a tenté d’obtenir des clarifications concernant son témoignage relatif au mouvement politique en question, la demanderesse n’a pas été malmenée par la Commission. L’autre problème d’interprétation ne portait pas à conséquence.

 

[6]               En ce qui concerne le fait que la demanderesse se soit réclamé de nouveau de la protection de la Chine, il est clair que la Commission a conclu que le retour en Chine de la demanderesse en 2004 ne concordait pas sa prétention qu’elle craignait d’être persécutée. Lorsqu’elle a tiré sa conclusion relative à la crédibilité, la Commission a clairement tenu compte du fait que la demanderesse se soit réclamée de nouveau de la protection de la Chine.

 

[7]               La demanderesse admet que dès 1999 elle savait que le Falun Gong était considéré comme étant une secte par le gouvernement de la Chine et que ses fidèles faisaient l’objet de harcèlement par les organismes du gouvernement. Elle admet qu’en 2003, époque à laquelle elle s’est convertie, les réunions étaient secrètes et qu’il était nécessaire de poster un guetteur.

 

[8]               Par conséquent, la Commission avait un fondement raisonnable pour conclure qu’une personne qui était au Canada et qui était au courant de la situation et des faits exposés ci‑dessus ne serait pas retournée en Chine en 2004 en visite si elle craignait d’être persécutée. Il était loisible à la Commission de rejeter l’explication de la demanderesse, selon laquelle elle ne s’attendait pas à faire face à quelque problème que ce soit de la part des autorités lors de sa visite.

 

[9]               Par conséquent, je conclus qu’il n’y a aucun fondement justifiant l’intervention de la Cour. Le contrôle judiciaire sera rejeté. Il n’y aucune question à certifier.

 

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-3105-07

 

INTITULÉ :                                                               QING RU LIU (ALIAS QINGRU LIU)

 

                                                                                    c.

 

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                    ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 2 AVRIL 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 4 AVRIL 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alesha Green

 

POUR LA DEMANDERESSE

Angela Marinos

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Green, Willard LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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