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Date : 20080404

Dossier : IMM‑2674‑07

Référence : 2008 CF 441

ENTRE :

MIHERET TEKU JEGO

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LE JUGE GIBSON

 

INTRODUCTION

[1]               Les présents motifs font suite à l’audition, le 6 mars 2008, à Toronto, d’une demande de contrôle judiciaire déposée contre une décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, qui a refusé à la demanderesse la qualité de réfugiée au sens de la Convention et la qualité de personne ayant besoin d’une protection assimilable à celle d’une réfugiée au sens de la Convention. La décision de la SPR porte la date du 7 juin 2007.

CONTEXTE

[2]               La demanderesse est une Éthiopienne de l’ethnie gedeo. Elle est au début de la vingtaine. En 1999, lorsqu’elle poursuivait ses études secondaires, elle s’est jointe à l’Association des étudiants gedeo, décrite dans les motifs de la décision de la SPR comme un groupe d’étudiants [traduction] « s’intéressant à la reconnaissance des droits du peuple gedeo en Éthiopie ». L’Association des étudiants gedeo avait le soutien de l’Organisation démocratique du peuple gedeo.

 

[3]               En 2000, la demanderesse a été élue chef adjointe de l’Association des étudiants gedeo. Plus tard la même année, lorsque le chef de l’association fut arrêté, emprisonné et, une fois relâché, expulsé de l’école durant un an, la demanderesse a pris les rênes de l’association.

 

[4]               La demanderesse a obtenu son diplôme d’études secondaires à la fin de 2001. Elle s’est rendue à Awassa, en Éthiopie, où elle a entrepris un programme d’études collégiales en janvier 2002. Elle a poursuivi ses activités au sein de l’Association des étudiants gedeo. En août 2002, la police a perquisitionné à son domicile, mais n’y a trouvé aucun document [traduction] « incriminant ». La demanderesse a obtenu son diplôme d’études collégiales en août 2003.

 

[5]               La demanderesse a trouvé un emploi en novembre 2003 à la municipalité de Dilla, en Éthiopie, à titre de vérificatrice. Elle a continué d’exercer son rôle au sein de l’Association des étudiants gedeo.

 

[6]               En 2004, la demanderesse a participé à une manifestation antigouvernementale dans la région de Dilla. Les forces de sécurité gouvernementales ont fait feu sur les participants et cinq cents (500) personnes ont été tuées. Le lendemain de la manifestation, la demanderesse a été arrêtée. Elle a été détenue durant environ un (1) mois, période au cours de laquelle elle fut [traduction] « interrogée et torturée ». Lorsque, une fois relâchée, elle a voulu retourner à son travail, elle a constaté qu’elle figurait sur une liste noire et qu’elle ne pouvait pas reprendre son travail au sein de l’administration. Il lui a été impossible de trouver un emploi dans le secteur privé. Ses parents, tous deux enseignants, ont été rétrogradés.

 

[7]               La demanderesse a sollicité son admission à un programme d’études en administration des affaires au collège George Brown, au Canada, et elle a été acceptée. Elle est arrivée au Canada le 2 décembre 2004 pour commencer son programme d’études. Elle a demandé l’asile ou un statut similaire le 7 novembre 2005, après qu’elle fut informée qu’elle devait s’attendre à une aggravation de sa situation en Éthiopie si elle décidait d’y retourner.

 

AUDIENCE TENUE DEVANT LA SPR, OBSERVATIONS PRÉSENTÉES AU NOM DE LA DEMANDERESSE APRÈS L’AUDIENCE, ET DÉCISION CONTESTÉE

[8]               L’audience tenue devant la SPR s’est déroulée avec l’aide d’un interprète vers l’anglais. La demanderesse a témoigné dans une langue éthiopienne. Elle était représentée par un conseil qui l’a interrogée le premier. Le président de l’audience n’a eu [traduction] « aucune difficulté quant à l’identité de [la demanderesse] ». Aucune objection n’a été soulevée durant l’audience à propos de la qualité de l’interprétation.

 

[9]               À la fin de l’audience, qui fut brève, le conseil de la demanderesse a sollicité l’autorisation de produire des observations écrites [traduction] « […] étant donné qu’il y a dans le cartable de 2006 un important volume de pièces que je n’ai pas pu examiner, et il y a la question de savoir si certaines choses sont ou non mentionnées dans le cartable de documentation ». L’autorisation lui a été accordée.

 

[10]           Dans ses observations écrites déposées au nom de la demanderesse le 12 avril 2007, le conseil écrit ce qui suit, à la première page :

[traduction] Nous voudrions aussi, eu égard aux difficultés évidentes d’interprétation éprouvées durant l’audience, que, si des conclusions défavorables en matière de crédibilité doivent être tirées du témoignage produit à cette date [la date de l’audience], la Commission vérifie d’abord l’enregistrement de l’audience pour s’assurer de la fidélité de l’interprétation. Nous croyons que cela est essentiel car une interprétation fidèle est un volet crucial de la justice naturelle. Les difficultés soulevées par l’interprétation sont évoquées plus bas[1]. [Non souligné dans l’original.]

 

Sept (7) autres paragraphes des observations écrites, sous la rubrique « crédibilité », sont consacrés à cet aspect et, plus précisément, aux obstacles à un témoignage clair. Le conseil écrit ce qui suit :

[traduction] 

5.  Nous croyons que la Commission devrait tout particulièrement se garder d’accorder trop de poids aux incohérences du témoignage produit dans cette affaire, compte tenu des obstacles évidents à une communication efficace auxquels s’est heurtée la demandeure d’asile durant l’audience.

 

Le conseil évoquait le jeune âge de la demanderesse à la date de l’audience, à savoir vingt‑deux (22) ans, ses perturbations psychologiques et les [traduction] « problèmes d’interprétation manifestes liés aux dates ». Encore une fois, j’observe que c’était la première fois que la qualité de l’interprétation donnée au cours de l’audience était mise en doute au nom de la demanderesse.

 

[11]           Dans ses motifs au soutien de la décision qu’elle a rendue, la SPR a consacré un peu plus d’une page à la « Question préliminaire » de ce qu’elle décrit comme les [traduction] « divergences [du témoignage] par rapport aux documents écrits ». La fidélité de l’interprétation constituait l’un des éléments de cette réserve générale. Par commodité, j’annexe aux présents motifs les paragraphes des motifs de la SPR compris dans la rubrique « Question préliminaire ».

 

[12]           Après examen de la « Question préliminaire », la SPR est passée à son analyse. Dans le second bref paragraphe de cette rubrique, elle écrivait ce qui suit :

Après avoir examiné attentivement la preuve et les observations dans leur ensemble, le tribunal détermine qu’en raison de son manque de crédibilité relativement à des points centraux de son témoignage et de l’absence de preuve écrite crédible, la demandeure d’asile n’a pas établi l’existence d’un fondement objectif ou subjectif à sa crainte d’être persécutée ou victime de préjudice grave.

 

Juste avant la rubrique « Conclusion » de ses motifs, la SPR écrivait :

À la lumière de l’absence d’éléments de preuve orale et documentaire crédibles, le tribunal conclut que, selon la prépondérance des probabilités, la demandeure d’asile n’a pas établi qu’elle a une crainte fondée d’être persécutée en raison de ses opinions politiques réelles et présumées et/ou de son origine ethnique. Par conséquent, le tribunal conclut que la demandeure d’asile n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention.

 

Étant donné que le tribunal estime que la preuve de la demandeure d’asile n’est pas crédible et que sa crainte d’être persécutée n’est pas fondée, il conclut qu’il est plus vraisemblable que le contraire que la demandeure d’asile ne serait pas exposée à un préjudice grave si elle devait retourner en Éthiopie. Par conséquent, le tribunal détermine que la demandeure d’asile n’a pas qualité de personne à protéger aux termes des alinéas 97(1)a) et b) de la LIPR, car elle n’est pas exposée à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou de peines cruels et inusités ou, s’il y a des motifs sérieux de la croire, à un risque d’être soumise à la torture, à son retour en Éthiopie.

 

POINTS LITIGIEUX

[13]           Dans l’exposé des arguments déposé au nom de la demanderesse, un (1) seul point litigieux est indiqué, dans les termes suivants :

[traduction] La demanderesse dit que le point litigieux est le suivant : La Section de la protection des réfugiés a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la demanderesse n’était pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger?

 

 

[14]           Durant l’audience, l’avocate de la demanderesse a fait valoir que le refus d’autoriser un contrôle de l’interprétation produite à l’audience constituait une erreur susceptible de contrôle et un manquement à la justice naturelle, et que la conclusion selon laquelle la demanderesse n’avait pas prouvé le fondement objectif ou subjectif de sa prétendue crainte de persécution ou de préjudice grave, pour cause d’absence de crédibilité sur des points centraux de son témoignage et d’absence d’une preuve écrite crédible, constituait une autre erreur susceptible de contrôle.

 

ANALYSE

            a)         La norme de contrôle

[15]           La demande de contrôle judiciaire a été instruite la veille de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick[2], rendu par la Cour suprême du Canada. Je n’aurai donc pas recours à cet arrêt

pour déterminer la norme de contrôle à appliquer ici, et d’ailleurs, vu les circonstances de la présente affaire, je suis d’avis que cela ne changera rien, ou à peu près rien.

 

[16]           La question du refus d’ordonner un contrôle de l’interprétation donnée au cours de l’audition de la demanderesse devant la SPR est, selon moi, une question d’équité procédurale. Je suis donc d’avis que la décision de la SPR en la matière doit être contrôlée selon la norme de la décision « correcte ».

 

[17]           La question restante, celle de savoir si la demanderesse a ou non établi le fondement objectif ou subjectif de sa crainte de persécution ou de préjudice grave vu l’absence de crédibilité sur des points centraux de son témoignage et l’absence d’une preuve documentaire crédible, est une question qui doit être examinée d’après la norme de la décision « manifestement déraisonnable » ou, autrement dit, d’après la norme prévue à l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales[3], puisqu’il s’agit en réalité d’examiner la manière dont la SPR a évalué la preuve qui lui avait été soumise, un rôle qui relève de sa spécialisation.

 

b)         La décision de ne pas ordonner un contrôle de l’interprétation produite au cours de l’audience tenue devant la SPR

[18]           Dans la décision Mohammadian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)[4], le juge Pelletier, juge de ce que l’on appelait alors la Section de première instance de la Cour fédérale, écrivait, au paragraphe [29] :

En l’instance, je conclus que la qualité de l’interprétation aurait dû être soulevée devant la SSR puisqu’il était évident pour le demandeur qu’il y avait des difficultés de communication avec l’interprète. Dans son affidavit, il déclare qu’il avait de la difficulté à comprendre l’interprète et il dit aussi qu’à certaines occasions il ne comprenait pas ce qui était dit. Ceci suffit à démontrer qu’il aurait dû en faire état à ce moment‑là. Comme il ne l’a pas fait, sa réclamation ne peut avoir aucune suite. L’affirmation du demandeur portant qu’il ne savait pas qu’il avait le droit de contester l’interprète n’est pas crédible, puisque la première audience a été ajournée au motif qu’il ne pouvait communiquer avec l’interprète. Il est clair que la SSR avait démontré qu’elle était sensible à la question de l’interprétation. En conséquence, il n’est pas nécessaire que je me livre à une analyse pour déterminer s’il a été satisfait à tous les éléments de l’arrêt Tran, puisque, même si c’était le cas, le fait que le demandeur ne se soit pas plaint à temps, dans des circonstances où il était raisonnable qu’il le fasse, l’empêche d’obtenir la réparation demandée.

 

On pourrait dire précisément la même chose ici. Les difficultés d’interprétation auraient pu raisonnablement être évoquées au moment de l’audience tenue devant la SPR, et il y avait obligation pour la demanderesse de le faire à ce moment‑là et non plus tard, dans une procédure de contrôle judiciaire comme celle‑ci. La demanderesse était représentée devant la SPR par un conseil, même si ce n’était pas l’avocate qui a comparu en son nom dans la présente procédure de contrôle judiciaire. Elle aurait pu signaler à son conseil ses doutes concernant l’interprétation et la question aurait pu être étudiée à ce moment‑là. Elle ne l’a pas été. Elle n’a pas non plus été soulevée par le conseil à la clôture de l’audience, lorsqu’il a demandé un délai pour produire des observations écrites et que ce délai lui a été accordé. La question n’a été soulevée que dans les observations écrites, et uniquement sur un aspect restreint de l’interprétation. C’était tout simplement trop peu et trop tard. Je suis d’avis que la SPR n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle, d’après la norme de la décision « correcte », quand elle a rejeté la demande de la demanderesse visant à faire contrôler l’interprétation produite lors de son audition devant la SPR.

 

c)         La conclusion fondée sur l’absence de crédibilité à propos de points centraux du témoignage de la demanderesse, et sur l’absence d’une preuve documentaire crédible

[19]           La Cour ne peut intervenir, dans la manière dont un tribunal administratif, par exemple la SPR, apprécie la preuve, que si le tribunal a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, qu’il a tirée d’une manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait. Autrement dit, il n’appartient pas à la Cour, dans une procédure de contrôle judiciaire, de substituer son appréciation de la preuve produite devant le tribunal à l’appréciation faite par le tribunal lui‑même. Le droit sur ce point est depuis longtemps fixé. Dans l’arrêt Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)[5], le juge Décary écrivait ce qui suit, au nom de la Cour d’appel fédérale :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu’est la section du statut de réfugié [le prédécesseur de la SPR] a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d’un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d’un récit et de tirer les inférences qui s’imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d’attirer notre intervention, ses conclusions sont à l’abri du contrôle judiciaire […]

 

[20]           On pourrait précisément dire la même chose ici en ce qui concerne la manière dont la SPR a apprécié l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise. Quand bien même aurais‑je tiré une conclusion autre, je suis d’avis que là n’est pas la question. Il m’est tout simplement impossible de conclure que la manière dont la SPR a évalué l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise était abusive ou arbitraire ou que la SPR est arrivée à sa conclusion sans tenir compte de l’ensemble de la preuve dont elle disposait.

 

DISPOSITIF ET QUESTION À CERTIFIER

[21]           Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. L’avocate de la demanderesse aura sept (7) jours à compter du jour où les présents motifs seront distribués par la Cour aux avocats pour signifier et déposer des observations sur une éventuelle question à certifier.

Dès signification et dépôt de telles observations, l’avocate du défendeur aura sept (7) jours pour signifier et déposer des observations à titre de réponse. Ce n’est qu’après ces délais qu’une ordonnance sera rendue, rejetant la présente demande de contrôle judiciaire.

 

« Frederick E. Gibson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 4 avril 2008

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


ANNEXE

 

Question préliminaire

 

            Le témoignage oral de la demandeure d’asile contenait plusieurs divergences par rapport aux documents écrits. Elle les a expliquées en disant qu’elle avait de la [traduction] « difficulté à se souvenir » ou que [traduction] « le problème était lié aux services d’interprétation en anglais ». Ni la demandeure d’asile ni son avocat ne se sont plaints des services d’interprétation au cours de l’audience.

 

            Les observations écrites soumises le 11 avril 2007 contiennent une demande de contrôle de l’audience aux fins de s’assurer de l’exactitude de l’interprétation du témoignage de la demandeure d’asile dans l’éventualité où le tribunal en tirerait une conclusion défavorable quant à la crédibilité. Il y est expressément allégué que le témoignage de la demandeure d’asile a été compromis par des [traduction] « problèmes d’interprétation manifestes liés aux dates ».

 

            Le tribunal observe, comme il en débat plus longuement ci‑dessous, que la demandeure d’asile se contredit dans son témoignage oral relativement aux noms des associations et à d’autres faits pertinents, en plus des dates. Au cours de son témoignage, elle s’est expressément vu demander si elle pouvait lire l’anglais et elle a répondu par l’affirmative. De plus, elle suivait un programme en anglais au collège George Brown. Ses manuels scolaires en Éthiopie étaient en anglais et il est observé qu’elle a étudié l’anglais, à tout le moins de 1990 à 1993, et que ses notes dans cette matière étaient supérieures à celles obtenues dans la plupart des autres matières.

 

            Lorsque la demandeure d’asile a rempli sa demande d’asile à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) le 29 novembre 2005, elle a indiqué ne pas avoir besoin des services d’un interprète. Le contenu du Formulaire de renseignements personnels n’a pas non plus été traduit de vive voix pour elle; par contre, elle a affirmé sous serment à l’audience que l’information donnée dans ce document était conforme à la vérité.

 

            De plus, le tribunal n’a relevé qu’une seule divergence importante dans la traduction des dates pendant l’audience, et cette divergence a été clarifiée par la suite.

 

            Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer un contrôle de l’audience. La demandeure d’asile a une connaissance pratique de l’anglais et a pu poursuivre des études collégiales dans cette langue. L’interprète dont les services ont été utilisés à l’audience a la compétence nécessaire pour traduire. De plus, après avoir remarqué qu’elle avait peut‑être fait une erreur de date en fonction du calendrier éthiopien, l’interprète a eu la possibilité de corriger l’erreur, ce qui a été fait. Il convient également de souligner que la correction a été faite au bénéfice de la demandeure d’asile.

 

            Par conséquent, le tribunal conclut qu’il n’est pas nécessaire de demander un contrôle de l’interprétation faite à l’audience relativement aux dates ou à tout autre aspect. Au contraire, le tribunal est convaincu que les divergences de la demandeure d’asile concernant les dates et d’autres faits, qui ont été relevées à l’audience, consistent en des problèmes de crédibilité et qu’il leur a accordé une importance appropriée dans l’examen de la preuve en l’espèce.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑2674‑07

 

INTITULÉ :                                       MIHERET TEKU JEGO

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 6 MARS 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE GIBSON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 4 AVRIL 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Geraldine MacDonald                           POUR LA DEMANDERESSE

 

Margherita Braccio                               POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Geraldine MacDonald                           POUR LA DEMANDERESSE

Avocate

Toronto (Ontario)

                                                                 

John H. Sims, c.r.                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)                                      

 



[1] Dossier du tribunal, page 50.

[2] 2008 CSC 9, 7 mars 2008.

[3] L.R.C. 1985, ch. F‑7.

[4] [2000] 3 C.F. 371; appel rejeté : 2001 CAF 191.

[5] (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.).

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