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Date : 20080403

Dossier : IMM-3045-07

Référence : 2008 CF 439

Toronto (Ontario), le 3 avril 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

 

ENTRE :

CHOON SOO YOON

HEE SOON KANG

demandeurs

 

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande conteste une décision fondée sur l’absence de motifs d’ordre humanitaire, par laquelle un agent CH a rejeté la demande de résidence permanente présentée de l’intérieur du Canada par un couple âgé originaire de la Corée.

 

[2]               La décision contestée se présente sous forme de notes du STIDI qui, à mon avis, ne satisfont pas à la norme exigé par l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, quant à la présentation de motifs. La déclaration de l’agent CH ne comporte pas d’analyse critique du préjudice indu que subiraient les demandeurs en raison de leur âge; ils ont 71 et 72 ans. La demande CH présentée par les demandeurs met l’accent sur le fait qu’ils sont au Canada depuis deux ans; qu’ils sont totalement à la charge de leurs trois filles, citoyennes canadiennes, qui les aident; qu’ils n’ont aucun ami ou parent en Corée qui pourrait prendre soin d’eux; qu’il n’est pas certain que leurs filles puissent les parrainer dans la catégorie des membres de la famille s’ils devaient retourner en Corée et que leurs filles ont besoin d’eux pour élever leurs propres enfants. L’insignifiante réponse donnée par l’agent CH à la présente demande, qui est bien étayée, comprend notamment les conclusions suivantes : [traduction] « il est raisonnable de croire que [les demandeurs] ont quelques amis ou des liens familiaux en Corée » (dossier du tribunal, page 20); les filles des demandeurs sont [traduction] « suffisamment établies, après avoir vécu pendant huit ans au Canada, pour satisfaire à la règle du seuil de faible revenu en vue du parrainage de leurs parents » (dossier du tribunal, page 23). Un examen minutieux du dossier révèle l’absence de preuve corroborant ces deux déclarations.

 

[3]               L’agent CH a également fait la déclaration qui suit, laquelle est vigoureusement contestée dans la présente demande :

[traduction]

Même si les demandeurs éprouveront certaines difficultés lorsqu’ils seront temporairement séparés de leurs enfants pendant qu’ils attendent la poursuite des procédures à l’étranger, je suis d’avis que ces difficultés ne seront pas inhabituelles ou excessives.

 

(dossier du tribunal, page 23)

 

Le dossier ne contient absolument aucune preuve étayant l’impression selon laquelle les demandeurs ne seraient que temporairement séparés de leurs enfants s’ils devaient retourner en Corée. L’argument principal des demandeurs est qu’ils dépendent totalement de leurs enfants et que tout retour en Corée créerait une situation qui leur ferait éprouver indûment des difficultés particulièrement graves. À mon avis, l’agent CH n’a pas été en mesure de bien saisir sur quoi portait essentiellement la demande.

 

 

[4]               À mon avis, la décision contestée est déraisonnable, et, par conséquent, elle est susceptible de contrôle.


ORDONNANCE

 

            Par conséquent, j’infirme la décision contrôlée et renvoie l’affaire à un autre agent CH pour nouvel examen.

 

            Aucune question à certifier.

                                                                                                            « Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-3045-07

                                                           

INTITULÉ :                                                               CHOON SOO YOON, HEE SOON KANG c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 3 AVRIL 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                               LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 3 AVRIL 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Joshua Lang                                                                 POUR LES DEMANDEURS

 

Ricky Y. M. Tang                                                                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

                       

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Ormston, Bellessimo, Rotenberg                                              

Avocats

Toronto (Ontario)                                                         POUR LES DEMANDEURS

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                               POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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