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Date : 20080403

Dossier : IMM-2434-07

Référence : 2008 CF 430

Toronto (Ontario), le 3 avril 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

 

ENTRE :

LANG ZHENG AND YIOU LI

 

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande porte sur le rejet, par un agent des visas, d’une demande d’établissement présentée par une travailleuse qualifiée originaire de la Chine. Selon l’évaluation de l’agent des visas, il n’a accordé à la demanderesse que 65 points, alors qu’elle en avait besoin de 67 pour obtenir le visa.

 

[2]               Les notes du STIDI de l’agent des visas révèlent la présence d’une contradiction évidente dans la preuve de la demanderesse, laquelle a de toute évidence été déposée sans qu’elle se rende compte de l’erreur : le formulaire de demande habituel a été rempli de telle façon que la demanderesse aurait eu étudié à l’Université Kunming en même temps qu’elle aurait eu terminé l’école secondaire en Chine, ce qui est, bien sûr, impossible. La demande de la demanderesse a été rejetée en raison de cette contradiction et au motif qu’elle a omis de déposer un diplôme pour établir qu’elle avait étudié à l’université.

 

[3]               L’avocate de la demanderesse a soutenu qu’il était injuste que l’agent des visas n’ait pas donné l’occasion à la demanderesse de clarifier la situation en cause. Cependant, l’avocate du défendeur a plaidé qu’il n’incombait pas à l’agent des visas de demander des explications, et, parce qu’il est de la responsabilité du demandeur de déposer la preuve à l’appui de sa demande, que le contrôle judiciaire devrait être rejeté.

 

[4]               Pour soutenir la thèse du rejet et l’argument selon lequel l’agent des visas n’a aucune obligation de demander des explications, l’avocate du défendeur s’est fondée sur la décision Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1998), 152 F.T.R. 316, rendue par le juge Rothstein. Cependant, au paragraphe 4 de la décision Lam, le juge Rothstein apporte une importante réserve quant à l’exercice du pouvoir discrétionnaire :

Un agent des visas peut pousser ses investigations plus loin s'il le juge nécessaire. Il est évident qu'il ne peut délibérément ignorer des facteurs dans l'instruction d'une demande, et il doit l'instruire de bonne foi. Cependant, il ne lui incombe nullement de pousser ses investigations plus loin si la demande est ambiguë. C'est au demandeur qu'il incombe de déposer une demande claire avec à l'appui les pièces qu'il juge indiquées. Cette charge de la preuve ne se transfère pas à l'agent des visas, et le demandeur n'a aucun droit à l'entrevue pour cause de demande ambiguë ou d'insuffisance des pièces à l'appui.

 

[Non souligné dans l’original.]

À mon avis, il est extrêmement injuste que l’agent des visas n’ait pas demandé de clarification quant à l’erreur évidente qui a mené au rejet de la demande de la demanderesse.

 

[5]               Par conséquent, je conclus que la décision contestée est susceptible de contrôle judiciaire.

 

 

 

 


ORDONNANCE

 

            Par conséquent, j’infirme la décision de l’agent des visas et renvoie l’affaire à un autre agent des visas pour nouvel examen.

 

            Aucune question à certifier.

 

                                                                                                            « Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-2434-07

 

 

INTITULÉ :                                                               LANG ZHENG AND YIOU LI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                                                   

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 1ER AVRIL 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                               LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 3 AVRIL 2008      

 

 

COMPARUTIONS :

 

Wennie Lee                                                                  POUR LA DEMANDERESSE

 

Maria Burgos                                                               POUR LE DÉFENDEUR

                       

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lee & Company

Avocats

Toronto (Ontario)                                                         POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.                                                        

Sous-procureur général du Canada                               POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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