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Date : 20080403

Dossier : IMM-2845-07

Référence : 2008 CF 424

Ottawa (Ontario), le 3 avril 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

JANICE YOLANDA DICKENSON

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d’une décision selon laquelle elle ne faisait pas partie de la catégorie des « époux au Canada ». La principale conclusion défavorable tirée à l’égard de la demanderesse est l’insuffisance de la preuve de cohabitation - vivre avec le parrain est l’une des conditions qu’un demandeur doit remplir pour obtenir le statut de résident permanent dans cette catégorie (l’article 124 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés).

[2]               L’avocat du défendeur a été le premier à plaider lors de l’audience parce qu’il a reconnu avec justesse que si la décision défavorable tirée à l’égard de la demanderesse portait sur la crédibilité plutôt que sur la question de savoir si la preuve présentée était suffisante, le contrôle judiciaire devrait alors être accueilli étant donné que la demanderesse n’avait pas eu droit à une entrevue.

 

[3]               Comme je l’ai mentionné à l’audience, malgré le bel effort fourni par l’avocat du défendeur, je conclus que la décision était en fait une conclusion défavorable relative à la crédibilité de la demanderesse.

 

[4]               Je conclus que la décision portait la crédibilité parce que la demanderesse avait déposé un affidavit qui établissait la cohabitation et qui donnait un aperçu d’au moins une partie des circonstances dans lesquelles se vivait la cohabitation. Par ailleurs, des documents avaient été déposés par la demanderesse, tels qu’une facture témoignant de l’achat de meubles, et l’agent ne les avait pas estimés suffisants pour établir la cohabitation.

 

[5]               Les documents, en soi, ne contredisent pas l’affidavit de la demanderesse, mais ils pourraient, en contexte, soit renforcer, soit miner la crédibilité de la demanderesse. L’agent a considéré qu’ils ne représentaient pas une preuve suffisante pour l’établissement de la cohabitation, et ce, sans tenir compte du contexte et de la preuve qui avait été produite sous serment. La conclusion de l’agent selon laquelle les documents présentés n’étaient pas une preuve suffisante attaque directement la crédibilité de la demanderesse.

[6]               Par conséquent, puisque la présente affaire concerne la crédibilité de la demanderesse et qu’elle n’a pas eu l’occasion de se défendre, il y a eu manquement à la justice naturelle et à l’équité.

 

[7]               Le présent contrôle judiciaire sera accueilli; la conclusion défavorable, annulée et l’affaire, renvoyée à un autre agent. La demanderesse aura la possibilité de déposer des éléments de preuve supplémentaires concernant les questions en litige. Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie; la décision défavorable est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent. La demanderesse aura la possibilité de déposer des éléments de preuve supplémentaires concernant les questions en litige.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-2845-07

 

INTITULÉ :                                                               JANICE YOLANDA DICKENSON

 

                                                                                    c.

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 2 AVRIL 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 3 AVRIL 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alesha Green

 

POUR LA DEMANDERESSE

Gordon Lee

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Green, Willard LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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