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Date : 20080402

Dossier : IMM-3605-07

Référence : 2008 CF 417

Ottawa (Ontario) le 2 avril 2008

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE GAUTHIER

 

ENTRE :

HARJINDER SINGH BAJWA

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               M. Bajwa demande le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) par laquelle celle‑ci a rejeté la demande qu’il avait déposée en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

 

[2]               Le demandeur est un jeune homme originaire de l’Inde qui possédait une ferme d’environ 25 acres dans le village de Mudowwal (province du Punjab). L’un de ses ouvriers qui a travaillé pour lui pendant de nombreux étés avant d’être embauché de façon permanente et de recevoir pension était un musulman nommé Tarik. Un jour, en avril 2005, Tarik a reçu un ami qui aurait laissé un sac contenant une arme à feu et une petite bombe dans sa chambre à la ferme. Ce sac a été trouvé par la police qui est venue fouiller la chambre de Tarik peu de temps après que celui‑ci et son ami eurent quitté la ferme le jour suivant. Après cette découverte, le demandeur aurait été arrêté, battu et torturé par la police qui désirait obtenir des renseignements quant aux allées et venues de Tarik et de son visiteur qu’elle soupçonnait d’être des militants de l’indépendance du Jammu et du Cachemire (J&K).

 

[3]               Dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) ainsi que dans son témoignage à l’audience devant la SPR, le demandeur a mentionné qu’il fut libéré après quelques jours de détention, grâce à l’intervention du Sarpanch et en contrepartie du versement d’un pot‑de‑vin de 25 000 roupies et d’une promesse de sa part comme quoi il préviendrait la police s’il obtenait de nouveaux renseignements concernant Tarik ou son ami. À l’appui de son récit, le demandeur a produit une preuve documentaire émanant de la clinique médicale où il fut soigné après sa libération (page 307 du dossier certifié) ainsi que d’autres documents, comme l’affidavit du Sarpanch (page 305 du dossier certifié) et des documents ayant trait à la ferme (aux pages 291 à 299 du dossier certifié).

 

[4]               Environ deux mois et demi plus tard, le 3 juillet 2005, Tarik et son ami seraient retournés à la ferme dans la soirée afin d’aller chercher leur sac. Lorsque le demandeur les a informés de la descente de police, de son arrestation et de sa détention, ils l’ont menacé et l’ont frappé sur la tête avec une arme à feu. Ils ont toutefois été interrompus par le son d’une voiture qui approchait. Ils ont pris peur et se sont enfuis dans les champs, laissant derrière le demandeur, lequel était secoué et effrayé. Sur les conseils de son père, le demandeur a décidé que, en compagnie de son père et du Sarpanch, il irait voir la police le lendemain matin afin de signaler l’incident.

 

[5]               L’inspecteur de police était apparemment furieux de ne pas avoir été informé plus rapidement du fait que Tarik et son ami s’étaient présentés à la ferme. Il a demandé au Sarpanch et au père du demandeur de quitter la pièce, puis il a arrêté le demandeur et l’a détenu pendant trois autres jours au cours desquels celui‑ci a de nouveau été battu et maltraité. Une fois de plus, le demandeur n’aurait été libéré qu’après l’intervention du conseil du village et qu’après le versement d’un pot‑de‑vin de 40 000 roupies. Cette fois‑là, sous la menace de la mort, le demandeur a été enjoint de se présenter devant la police le 1er août avec des renseignements précis quant aux allées et venues des deux présumés militants.

 

[6]               Avant l’expiration de ce délai, le demandeur et sa famille sont allés se cacher à différents endroits. Lorsque son voisin lui a dit que la police s’était présentée chez lui après le 1er août afin de lui demander des renseignements sur lui, le demandeur a décidé de s’enfuir avec l’aide d’un agent, mais en se servant de son propre passeport. Grâce à l’aide et aux conseils de l’agent, il a obtenu un visa pour aller visiter sa sœur au Canada et il a pu passer l’immigration sans problème à l’aéroport.

 

[7]               La SPR, dans une décision exceptionnellement courte, a rejeté la demande de M. Bajwa environ quatre mois après l’audience. La décision comprenait une analyse qui ne dépassait pas quatre paragraphes. Dans les deux premiers paragraphes, la SPR explique qu’elle rejette le récit du demandeur parce que, selon elle, il est fondamentalement invraisemblable, et ce, pour les raisons suivantes : a) il est invraisemblable qu’une personne soupçonnée de représenter un danger pour l’État indien en raison de son association avec de dangereux terroristes du Kashmir soit libérée à la demande du Sarpanch après seulement deux ou trois jours de détention; b) il est également invraisemblable que le demandeur soit arrêté une deuxième fois, puis soit à nouveau libéré grâce à l’intervention du conseil du village et du Sarpanch. On ne sait pas exactement sur quoi la SPR a fondé cette conclusion relative à la deuxième arrestation; elle est simplement suivie par diverses questions : Si le Sarpanch est à ce point influent, pourquoi ne s’est‑il pas opposé à l’arrestation du demandeur? Pourquoi a‑t‑il attendu trois jours avant d’intervenir et permettre ainsi qu’il soit torturé une deuxième fois?

 

[8]               Les deux paragraphes suivants de la décision de la SPR traitent de la question de savoir si le demandeur disposait d’une possibilité de refuge interne (PRI). À cet égard, la SPR a écrit ce qui suit :

Le tribunal a aussi examiné la possibilité d’un refuge interne au cas où l’histoire du demandeur s’avérerait crédible. Ce dernier prétend qu’il pourrait être retrouvé où qu’il aille en Inde. Il n’a pu dire de façon satisfaisante au tribunal comment lui, qui n’est pas un militant, qui n’a pas de mandat d’arrestation contre lui, pourrait être retrouvé s’il profitait d’un refuge interne.

 

Le tribunal tient à citer la preuve documentairei qui démontre clairement qu’il existerait une possibilité de refuge interne pour le demandeur si son histoire était vraie et qu’il pourrait exercer une profession.

 

[9]               La note de bas de page portant le numéro 2 renvoie au chapitre 6.194 du rapport du Royaume‑Uni du 5 octobre 2005 qui figure aux pages 73 et suivantes du dossier certifié. Le demandeur prétend que la conclusion d’invraisemblance est tout à fait déraisonnable et ne peut pas être justifiée par la « pseudo analyse » de la question de la PRI qui ne renvoie ni à l’explication donnée par le demandeur à l’audience ni à la preuve documentaire mentionnée à l’audience ou à d’autres documents contredisant directement la conclusion que la question est « claire ».

 

L’analyse

 

[10]           En ce qui concerne ces deux questions de fait, compte tenu de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, et de l’analyse pragmatique effectuée dans de nombreux jugements rendus par la Cour quant à des conclusions semblables de la SPR, il ne fait guère de doute que c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique en l’espèce[1].

 

[11]           Au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir, il est mentionné ce qui suit : « La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Ce passage semble avoir été adopté, pour l’essentiel, par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Grover, 2008 CAF 97, au paragraphe 6.

 

[12]           Le demandeur ajoute que la Cour devrait continuer d’appliquer les principes formulés au paragraphe 55 de l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, quant à la teneur de la norme de la décision raisonnable. Pour le défendeur, il est révélateur que la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Dunsmuir, n’ait pas précisément abordé la question des conclusions quant à la crédibilité et il affirme qu’il n’est pas évident qu’elle voulait en aucune façon diminuer le degré de retenue accordé antérieurement, selon la norme de la décision manifestement déraisonnable, par les décideurs à l’égard de ces conclusions,.

 

[13]           En l’espèce, peu importe que la Cour évalue la décision selon l’ancienne norme de la décision manifestement déraisonnable ou selon la nouvelle norme de la décision raisonnable mentionnée dans l’arrêt Dunsmuir, il y a lieu d’intervenir.

 

[14]           Malgré qu’ils aient été rendus plusieurs mois après l’audience, il ne fait aucun doute que les motifs étayant les conclusions d’invraisemblance tirées par la SPR ont été rédigés à la hâte et sont peu élaborés. La prétention du demandeur selon laquelle ils vont à l’encontre des principes énoncés dans la jurisprudence est bien fondée.

 

[15]           Comme l’a souligné le juge Edmond Blanchard au paragraphe 24 de la décision Divsalar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (2002) CFPI 653 :

En outre, il est reconnu que le tribunal qui rend une décision fondée sur l’absence de vraisemblance doit agir avec prudence. Je crois qu’il est utile de reproduire le passage suivant tiré de L. Waldman, Immigration Law and Practice (Markham : Butterworths Canada Ltd. 1992), page 8.10, paragraphe 8.22, qui traite des conclusions relatives à la vraisemblance et de l’effet de la preuve documentaire dont le tribunal dispose :

 

·         [traduction] 8.22 Les conclusions relatives à la vraisemblance ne devraient être tirées que dans les cas particulièrement clairs - lorsque les faits tels qu’ils ont été présentés sortent tellement de l’ordinaire que le juge des faits peut avec raison conclure qu’il est impossible que l’événement en question se soit produit, ou lorsque la preuve documentaire dont dispose le tribunal démontre que les événements n’ont pas pu se produire de la façon dont l’affirme l’intéressé. Les conclusions relatives à la vraisemblance devraient donc être étayées par la preuve documentaire. En outre, le tribunal qui rend une décision fondée sur l’invraisemblance doit agir avec prudence, compte tenu en particulier du fait que les revendicateurs viennent de milieux culturels différents, de sorte que des actions qui pourraient sembler invraisemblables si elles étaient jugées selon des normes canadiennes pourraient être vraisemblables lorsqu’elles sont considérées par rapport aux antécédents de l’intéressé.

 

 

 

 

[16]           En ce qui concerne la première et la deuxième arrestation, la SPR semble avoir présumé que la police croyait que le demandeur représentait un danger pour l’État indien et qu’il avait personnellement commis un crime grave. Il n’existe tout simplement aucune preuve en ce sens. La preuve présentée par le demandeur était que la police le soupçonnait d’aider des militants potentiels en les abritant. Par ailleurs, compte tenu de la preuve documentaire abondante faisant état de la corruption largement répandue au sein de la police indienne et de la fréquence des arrestations arbitraires, la SPR ne pouvait pas fonder sa présomption uniquement sur le fait que le demandeur avait été arrêté.

 

[17]           On ne voit également pas trop comment on pourrait raisonnablement conclure que, en se fondant uniquement sur le bon sens, compte tenu de la situation bien documentée qui prévaut en Inde, il serait invraisemblable que la police libère une personne comme le demandeur sur versement d’un pot‑de‑vin. Dans les circonstances, la SPR aurait dû mentionner sur quelle preuve documentaire ou sur quelle connaissance spécialisée elle s’est fiée, le cas échéant, pour en arriver à sa conclusion. Sans ces renseignements, la Cour ne peut pas correctement évaluer son raisonnement.

 

[18]           En ce qui concerne le deuxième et seul autre motif mentionné par la SPR quant au rejet du témoignage du demandeur et de la preuve corroborante produite, on ne sait trop exactement quelle partie du récit a été jugé invraisemblable par la SPR. Celle‑ci croyait‑elle que le conseil du village ou le Sarpanch possédait l’influence nécessaire pour empêcher l’arrestation du demandeur, si, comme il a été prétendu, le Sarpanch accompagnait le demandeur lorsqu’il est allé voir la police? Le cas échéant, rien au dossier certifié ne vient appuyer une telle conclusion. Le demandeur lui‑même n’a fait qu’affirmer dans son témoignage que le Sarpanch était un représentant élu, une personne respectée et a éventuellement affirmé qu’il était le chef de son village.

 

[19]           Si, ce qui a déclenché la conclusion d’invraisemblance était plutôt l’allégation que le conseil n’était intervenu que trois jours après l’arrestation du demandeur pour le faire libérer, une fois de plus la seule preuve qui figure au dossier est le témoignage du demandeur qui a mentionné qu’il ne savait pas quand le Sarpanch ou le conseil du village étaient intervenus ou s’ils avaient été obligés de négocier sa libération pendant qu’il était en détention, et ce, parce qu’il n’avait tout simplement pas accès à ces renseignements. Dans les circonstances, la présomption de la SPR selon laquelle l’intervention ne s’est produite qu’environ trois jours après l’arrestation du demandeur est difficile à suivre. En l’absence d’un renvoi précis à la preuve documentaire ou aux connaissances spécialisées étayant cette conclusion, la Cour ne peut pas conclure, là encore, qu’elle n’a pas été raisonnablement tirée de la preuve figurant au dossier.

 

[20]           Il reste à se demander si ces erreurs ont un effet important sur l’issue de l’affaire, compte tenu de la deuxième conclusion de la SPR concernant l’existence d’une PRI. Le demandeur a souligné que le libellé du premier paragraphe de la partie de la décision de la SPR qui traite d’une PRI (susmentionné au paragraphe 8) donne clairement à entendre que la SPR ne s’est pas rendue compte que la décision relative à l’existence d’une PRI repose sur un critère objectif. Conclure dans le sens invoqué par le demandeur exigerait que l’on interprète la phrase comme signifiant que la SPR n’a considéré que l’explication du demandeur et n’a pas tenu compte de la preuve documentaire traitant des personnes qui sont dans la même situation que lui.

 

[21]           La Cour n’est pas disposée à tirer une telle conclusion en se fondant uniquement sur le libellé du premier paragraphe.

 

[22]           Mais ce qui est plus troublant, c’est le fait que, à l’audience, la SPR a expressément fait mention du paragraphe 6.194 du rapport du Royaume‑Uni, le seul document mentionné à l’appui de sa conclusion selon laquelle le demandeur dispose « clairement » d’une PRI. Le demandeur a d’abord répondu que s’il allait vivre ailleurs, un nouvel arrivant comme lui attirerait rapidement l’attention de la police locale qui lui demanderait de s’identifier. Plus tard, son avocat a insisté pour souligner au cours de sa déclaration que les renseignements transmis dans le rapport du Royaume‑Uni étaient anciens et, en fait, étaient contredits par d’autres documents figurant au dossier. L’avocat a attiré l’attention de la SPR sur le fait que, depuis que le rapport du Royaume‑Uni a été publié, la police, dans de nombreuses régions, a mis en place la pratique obligatoire qui consiste à faire remplir aux locataires un formulaire d’identification grâce auquel il est soi‑disant possible de suivre la trace des nouveaux arrivants dans les divers districts (voir les pages 273 et suivantes du dossier certifié ainsi que la copie de l’un de ces formulaires qui figure à la page 283). Selon la preuve qui figure au dossier, il est clair que la police Punjabi trouvera les personnes qu’elle recherche; il semble que cette affirmation ne soit pas contestée. Certains éléments de preuve figurant dans les documents font l’objet d’une preuve contradictoire, comme, par exemple, le profil des personnes à l’égard desquelles la police ferait une telle recherche. Certains documents mentionnent que ce sont les suspects « notoires » qui sont exposés à des risques, alors qu’ailleurs il est donné à penser que toute personne qui a été victime de violations de droits de la personne dans le passé serait exposée à des risques, en particulier les personnes qui appartiennent à une classe défavorisée sur le plan économique et qui n’ont aucun poids politique (voir, par exemple, le document de la CISR no IND100771.EFX, à la page 77 du dossier certifié).

 

[23]           Compte tenu de ce qui précède, la Cour souscrit à l’opinion du demandeur selon laquelle l’utilisation du mot « clairement » prise en considération avec l’absence, dans la décision contestée, de renvoi précis aux explications détaillées du demandeur ou aux documents mentionnés à l’audience, nous amène à conclure que la SPR a mal exposé les motifs de sa décision ou n’a tout simplement pas tenu compte des explications et des documents mentionnés par le demandeur à l’audience, car, en l’instance, le silence de la SPR dispose la Cour à tirer toutes les conclusions possibles (Cepeda‑Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1425). D’une façon ou d’une autre, ces lacunes vicient les conclusions de la SPR quant à l’existence d’une PRI.

 

[24]           Comme il fut souligné à l’audience, la Cour ne souhaite certainement pas décourager la rédaction de motifs brefs, mais comme un auteur célèbre l’a déjà écrit : [traduction] « J’ai écrit cette lettre plus longue que d’habitude parce que je n’ai pas eu le temps d’en écrire une plus courte ». La concision exige de la clarté et de la précision; en l’absence de ces éléments, des motifs brefs risquent de ne pas répondre aux exigences de la norme de contrôle de la décision raisonnable et de l’obligation d’équité. Le point essentiel est que les motifs doivent être suffisamment clairs et intelligibles pour qu’une cour de révision puisse s’acquitter de son obligation.

 

[25]           Manifestement, aucune de ces observations ne doit être interprétée comme étant une réflexion sur le bien‑fondé de la demande et de la possibilité pour le demandeur de se prévaloir d’une PRI en Inde.

 

[26]           Les parties n’ont soumis aucune question à la certification. La Cour est d’avis que la présente affaire repose sur ses propres faits et ne soulève aucune question de portée générale.

 

 


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande soit accueillie. La décision est annulée et l’affaire devra être examinée de nouveau (après une nouvelle audience) par un tribunal différemment constitué.

 

 

 

« Johanne Gauthier »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                             IMM-3605-07

 

INTITULÉ :                                                            HARJINDER SINGH BAJWA

                                                                                 c.

                                                                                 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                 ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                      MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                    LE 18 MARS 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                   LA JUGE GAUTHIER

 

DATE DES MOTIFS :                                           LE 2 AVRIL 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jean-François Bertrand

 

POUR LE DEMANDEUR

Lisa Maziade

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bertrand, Deslauriers

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Ministère de la Justice

Liza Maziade

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 



i   Cartable national de documentation sur l’Inde, onglet 2.7, chapitre 6.194 et suivants et Onglet 14.4.

[1]   L’incidence possible du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales n’a pas été soulevée par les parties. Voir : Le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile c. Lennox Philip, 2007 CF 908.

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