Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20080331

Dossier : IMM‑892‑08

Référence : 2008 CF 406

Ottawa (Ontario), le 31 mars 2008

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

RONALD REGINALD PATTERSON

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

I. L’aperçu

[1]               Lorsqu’un individu n’a pas tenu compte des lois canadiennes en matière d’immigration, est revenu au Canada à maintes reprises après avoir été expulsé et a travaillé sans autorisation, un agent de renvoi n’est pas tenu d’attendre que soit rendue une décision à l’égard de sa demande parrainée par son conjoint avant de fixer le moment de son renvoi. Il ressort de manière parfaitement claire de ses antécédents en matière d’immigration que le demandeur n’a eu à aucun moment un statut au Canada. Le demandeur a fait le choix de se marier et d’avoir un enfant alors qu’il n’avait aucun statut au Canada. Le fait que de tels choix aient été exercés n’oblige pas un agent de renvoi à permettre à un demandeur de demeurer au Canada afin qu’il puisse déposer une demande parrainée par son conjoint.

 

[2]               Au Canada, des demandes parrainées par le conjoint, comme les demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, sont traitées indépendamment du processus d’expulsion. Elles n’ont pas pour effet d’interrompre des expulsions jusqu’à ce que des décisions soient rendues à l’égard de telles demandes. Si le législateur avait eu l’intention qu’il en soit ainsi, la loi prévoirait un sursis au renvoi lorsque de telles demandes sont déposées. (Shchelkanov c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 76 F.T.R. 151; Matadeen c. MCI (22 juin 2000) dossier IMM‑3164‑00 (C.F. 1re inst.).)

 

II. L’introduction

[3]               Le demandeur, M. Ronald Reginald Patterson, a déposé une requête en vue d’obtenir un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi. Dans la demande d’autorisation principale, le demandeur conteste la décision par laquelle l’agente d’exécution a exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas reporter le renvoi.

 

III. Le contexte

[4]               Le demandeur, M. Ronald Reginald Patterson, est un citoyen de Saint-Vincent qui est entré au Canada en détenant un visa valide pour six mois, le 26 septembre 1998, à l’aéroport Lester B. Pearson. Le demandeur est demeuré au Canada de façon continue sans légaliser son statut et a commencé à travailler sans avoir obtenu l’autorisation appropriée.

 

[5]               Le 15 septembre 2003, le demandeur a reçu en personne signification d’une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). Le demandeur n’a pas présenté à ce moment une demande d’ERAR.

 

[6]               Le 18 juillet 2003, une mesure d’exclusion a été prise à l’endroit du demandeur.

 

[7]               Le 13 janvier 2005, un mandat d’arrestation a été lancé contre le demandeur en raison de son omission de s’être présenté à son entrevue de renvoi le 11 janvier 2005.

 

[8]               Le 25 janvier 2005, le demandeur a quitté l’aéroport Lester B. Pearson, à 23 h 50, pour retourner à Saint-Vincent.

 

[9]               Le 21 avril 2005, le demandeur est revenu au Canada sans demander l’autorisation. Une mesure d’expulsion a été prise à l’endroit du demandeur.

 

[10]           Le 27 avril 2005, le demandeur a quitté le Canada une deuxième fois, à 8 h 30, pour retourner à Port of Spain.

 

[11]           En octobre 2005, le demandeur est revenu au Canada sans demander l’autorisation.

 

[12]           Le 14 mars 2006, un avis d’arrestation a été délivré à l’endroit du demandeur qui a été détenu jusqu’à son renvoi. Le demandeur a par la suite été libéré en étant assujetti à des conditions.

 

[13]           Le 15 mars 2006, une mesure d’expulsion a été prise à l’endroit du demandeur. Le demandeur a de plus présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 26 mars 2007. Le demandeur a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision le 5 avril 2007; l’autorisation a été refusée le 3 juillet 2007.

 

[14]           Le 10 septembre 2007, le demandeur a présenté une demande d’ERAR. Le 8 janvier 2008, le demandeur a reçu une décision défavorable à l’égard de son ERAR.

 

[15]           Le 24 décembre 2007, le demandeur a présenté une demande d’établissement parrainée par sa conjointe. Le dossier du demandeur a été transféré au centre local de Citoyenneté et Immigration (CIC) le 15 février 2008.

 

IV. La question en litige

 

[16]           Le demandeur n’a pas satisfait au critère à trois volets à l’égard d’un sursis à son renvoi compte tenu de l’absence d’une question sérieuse, de l’absence d’une preuve d’un préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients qui favorise le ministre.

 

V. L’analyse

Le critère pour l’octroi d’un sursis

 

[17]           La Cour suprême du Canada a établi un critère à trois volets afin de déterminer si une injonction interlocutoire devrait être accordée jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond d’une affaire; il s’agit d’établir : (i) s’il existe une question sérieuse à trancher; (ii) si la partie qui demande une injonction interlocutoire subira, à moins que l’injonction soit accordée, un préjudice irréparable; et (iii) la prépondérance des inconvénients, à savoir laquelle des deux parties subira le plus grave préjudice du fait de l’octroi ou du refus d’une injonction interlocutoire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond. (Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.).)

 

A.        La question sérieuse

            1) Seuil préliminaire élevé pour la question sérieuse

[18]           Accueillir la présente requête reviendrait en fait à accorder la réparation sollicitée par le demandeur dans la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire principale (c’est-à-dire le report du renvoi). La Cour doit, par conséquent, se livrer à un examen plus approfondi du fond de la demande. Dans la décision Sklarzyk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 336, [2001] A.C.F. no 579 (QL), M. le juge Edmond Blanchard a déclaré ce qui suit :

[10]      Accueillir la présente requête reviendrait en fait à accorder la réparation demandée dans la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sous-jacente des demandeurs (i.e. le sursis du renvoi). Dans de tels cas, j’accepte que la Cour doit procéder à un examen plus approfondi du fond de l’affaire. Puis, au moment de l’application des deuxième et troisième étapes de l’analyse, il faut tenir compte des résultats prévus quant au fond.

 

(On renvoie également à RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311; Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2001), 204 F.T.R. 5.)

 

                        2) L’agente a exercé de façon raisonnable son pouvoir discrétionnaire limité

[19]           La validité de la mesure de renvoi n’est pas en cause. Les agents de renvoi sont tenus par la loi de renvoyer du Canada les personnes assujetties à des mesures de renvoi valides dès que les circonstances le permettent. (Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), paragraphe 48(2).)

 

[20]           Le pouvoir discrétionnaire que peut exercer un agent de renvoi est très limité et, dans tous les cas, est restreint au moment auquel la mesure de renvoi sera exécutée. Lorsqu’il décide du moment où une mesure de renvoi doit être exécutée « dès que les circonstances le permettent », un agent peut prendre en compte différents facteurs comme la maladie, d’autres empêchements de voyager et des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire en instance. (Simoes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 187 F.T.R. 219; Wang, précitée.)

 

3) L’agente a exercé de façon raisonnable son pouvoir discrétionnaire limité

[21]           La présente affaire ne donnait pas lieu à l’application de quelque report administratif du renvoi qui aurait exigé que l’agente ne procède pas au renvoi. La demande parrainée par la conjointe n’est pas un empêchement au renvoi du demandeur. (Satchell c. MCI, (IMM-6197-06) 30 novembre 2006 (C.F.); Pattar c. MSPPC, (IMM-4041-06) 3 août 2006 (C.F.); Chaves c. MCI, (IMM‑7134‑05) 2 décembre 2005 (C.F.)

 

[22]           Une demande d’établissement en instance ne soulève pas une question sérieuse. Le demandeur peut déposer une demande, dans le cours normal du processus, de l’extérieur du Canada, à titre de membre de la catégorie du regroupement familial et, comme l’a mentionné l’agente d’exécution, de telles demandes dans la catégorie du regroupement familial sont traitées en priorité.

 

[23]           Dans un cas comme celui en l’espèce, lorsqu’un individu n’a pas tenu compte des lois canadiennes en matière d’immigration, est revenu au Canada à maintes reprises après avoir été expulsé et a travaillé sans autorisation, un agent de renvoi n’est pas tenu d’attendre que soit rendue une décision à l’égard de sa demande parrainée par son conjoint avant de fixer le moment de son renvoi. Il ressort de manière parfaitement claire de ses antécédents en matière d’immigration que le demandeur n’a eu à aucun moment un statut au Canada. Le demandeur a fait le choix de se marier et d’avoir un enfant alors qu’il n’avait aucun statut au Canada. Le fait que de tels choix aient été exercés n’oblige pas un agent de renvoi à permettre à un demandeur de demeurer au Canada afin qu’il puisse déposer une demande parrainée par son conjoint.

 

[24]           Au Canada, des demandes parrainées par le conjoint, comme les demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, sont traitées indépendamment du processus d’expulsion. Elles n’ont pas pour effet d’interrompre des expulsions jusqu’à ce que des décisions soient rendues à l’égard de telles demandes. Si le législateur avait eu l’intention qu’il en soit ainsi, la loi prévoirait un sursis au renvoi lorsque de telles demandes sont déposées. (Shchelkanov, précitée; Matadeen, précitée.)

 

[25]           En outre, un agent de renvoi n’est pas tenu de mener une enquête comme dans une demande préalable fondée sur des motifs d’ordre humanitaire :

[36]      […] on ne peut pas exiger des agents de renvoi qu’ils se livrent à un examen approfondi des motifs humanitaires que l’on doit examiner dans le cadre d’une évaluation CH. Ceci constituerait non seulement une « demande préalable » CH, comme le dit le juge Nadon dans l’affaire Simoes, mais il y aurait double emploi jusqu’à un certain point avec la vraie évaluation CH. Ce qui est plus important encore, c’est que les agents de renvoi n’ont aucune compétence ou autorité déléguée pour décider d’une demande de résidence permanente présentée en vertu de l’article 25 de la LIPR. Ils sont employés par l’Agence des services frontaliers du Canada, qui est sous la responsabilité du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et non par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration. Ils n’ont pas la formation requise pour faire une évaluation CH.

 

(Munar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1180, [2005] A.C.F. no 1448 (QL); on renvoie de plus à Tran c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 1240, [2006] A.C.F. no 1565 (QL); Perry c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la protection civile), 2006 CF 378, [2006] A.C.F. no 473 (QL); Simoes, précitée; Rettegi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 153, [2002] A.C.F. no 194 (QL); Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 853, [2002] A.C.F. no 1133 (QL).)

 

B.     Le préjudice irréparable

1) Aucune preuve de l’existence d’un préjudice irréparable

[26]           Le préjudice irréparable ne doit pas être hypothétique ni fondé sur une suite de possibilités. La Cour doit être convaincue que le préjudice irréparable sera subi si la réparation demandée n’est pas accordée. (Akyol Canada (Ministre de la Citoyenneté et de d’Immigration), 2003 CF 931, [2003] A.C.F. no 1182 (QL); Osaghae c. MCI, (IMM‑872‑03) 12 février 2003 (C.F. 1re inst.).)

 

[27]           À l’égard du risque auquel le demandeur est exposé à Saint-Vincent, il provient de son frère, un adepte du Ras-Tafaris qui fume de la marijuana et qui montre des signes d’agressivité dans ces circonstances. À deux reprises, ce risque a fait l’objet d’une évaluation par des décideurs spécialisés : d’abord, par la Section de la protection des réfugiés (SPR), puis par l’agent d’ERAR. Les mêmes allégations de risque ne peuvent maintenant pas servir de fondement à une allégation de préjudice irréparable. (Akyol, précitée.)

 

[28]           À l’égard de la santé de l’épouse du demandeur, les documents de nature médicale qui ont été fournis n’indiquent pas qu’elle subirait un préjudice irréparable si le demandeur était expulsé et devait attendre à l’extérieur du Canada une décision quant à son statut. Le Canada a un filet de sécurité sociale à la disposition de ceux qui en ont besoin. L’épouse du demandeur a en outre, dans la région de Toronto, de la famille qui l’aide en subvenant aux besoins de ses enfants.

 

[29]           La Cour d’appel fédérale a déclaré qu’un préjudice irréparable est plus que les difficultés regrettables qui sont associées à la réinstallation de la famille. (Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 261, [2004] A.C.F. no 1200 (QL); on renvoie en outre à Benjamin c. SGC, (IMM-8313-04) 4 octobre 2004 (C.F.); Wright c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 113, [2002] A.C.F. no 138 (1re inst.).)

 

[30]           Dans la récente affaire Atwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 427, [2004] A.C.F. no 2118 (QL), la Cour d’appel fédérale a réaffirmé qu’un degré élevé de préjudice doit être démontré pour qu’une conclusion de préjudice irréparable soit tirée :

[14]      La notion de préjudice irréparable doit comporter plus qu’une simple suite de possibilités. Il appartient à l’appelant de prouver que le recours extraordinaire qu’est un sursis d’exécution d’une mesure de renvoi est justifié.

 

[…]

 

[16]      Le préjudice irréparable allégué par l’appelant en ce qui concerne la perte de son emploi et la séparation d’avec sa famille est inhérent aux conséquences habituelles d’une expulsion. Il ne s’agit pas d’un des préjudices irréparables prévus par le critère à trois volets relatif à l’octroi d’un sursis. Comme l’a dit le juge Pelletier dans Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (2000), 188 F.T.R. 39, au paragraphe 21 :

 

[...] pour que l’expression « préjudice irréparable » conserve un peu de sens, elle doit correspondre à un préjudice au-delà de ce qui est inhérent à la notion même d’expulsion. Être expulsé veut dire perdre son emploi, être séparé des gens et des endroits connus. L’expulsion s’accompagne de séparations forcées et de cœurs brisés.

 

[17]      Dans Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 261, le juge Evans a dit, au paragraphe 13 :

 

Le renvoi de personnes qui sont demeurées au Canada sans statut bouleversera toujours le mode de vie qu’elles se sont donné ici. Ce sera le cas en particulier de jeunes enfants qui n’ont aucun souvenir du pays qu’ils ont quitté. Néanmoins, les difficultés qu’entraîne généralement un renvoi ne peuvent à mon avis constituer un préjudice irréparable au regard du critère exposé dans l’arrêt Toth, car autrement il faudrait accorder un sursis d’exécution dans la plupart des cas dès lors qu’il y aura une question sérieuse à trancher.

 

 

[31]           La séparation d’une famille peut être regrettable, mais il peut y être remédié par une réadmission après l’acceptation d’une demande présentée de l’étranger, comme cela se fait dans le cours normal d’une demande suivant la LIPR. Une demande d’établissement, même une demande parrainée par le conjoint, n’entraîne pas une obligation qui justifierait que le ministre ne se conforme pas à l’obligation prévue par la loi d’exécuter la mesure de renvoi dès que les circonstances le permettent. (Wang, précitée, aux paragraphes 47 à 49, 52 et 53.)

 

C.  La prépondérance des inconvénients

[32]           Le paragraphe 48(2) de la LIPR prévoit qu’une mesure de renvoi exécutoire doit être appliquée dès que les circonstances le permettent :

48.      (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.

 

(2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être appliquée dès que les circonstances le permettent.

 

48      (1) A removal order is enforceable if it has come into force and is not stayed.

 

 

(2) If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must leave Canada immediately and it must be enforced as soon as is reasonably practicable.

 

 

[33]           La Cour d’appel fédérale a confirmé que dans le cas de l’obligation du ministre il ne s’agit « pas simplement d’une question de commodité administrative, il s’agit plutôt de l’intégrité et de l’équité du système canadien de contrôle de l’immigration, ainsi que de la confiance du public dans ce système ». (Selliah, précité, au paragraphe 22.)

 

[34]           Dans la présente affaire, le demandeur demande une mesure équitable extraordinaire. Il est de droit constant que l’intérêt du public doit être pris en compte dans l’évaluation de ce dernier critère. Pour établir que la prépondérance des inconvénients favorise le demandeur, ce dernier doit démontrer qu’il existe un intérêt pour le public à ce qu’il ne soit pas renvoyé comme prévu. (RJR-MacDonald, précité; Blum c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1994), 90 F.T.R. 54, [1994] A.C.F. no 1990 (QL), le juge Paul Rouleau.)

 

[35]           Comme l’a déclaré M. le juge Sopinka, dans l’arrêt Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration c. Chiarelli, [1992] 1 R.C.S. 711 :

Le principe le plus fondamental du droit de l’immigration veut que les non‑citoyens n’aient pas un droit absolu d’entrer au pays ou d’y demeurer.

 

 

[36]           Tout inconvénient que le demandeur peut subir du fait de son renvoi du Canada ne l’emporte pas sur l’intérêt du public que le défendeur tente de maintenir dans l’application de la LIPR, en particulier un intérêt à ce que soit exécutée une mesure d’expulsion dès que les circonstances le permettent. (Atwal, précitée.)

 

[37]           Dans la présente requête, le demandeur n’a pas démontré que la prépondérance des inconvénients favorise la non-application de la loi ni qu’elle l’emporte sur l’intérêt du public.

 

VI.       La conclusion

[38]           La requête présentée par le demandeur en vue d’obtenir un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi est rejetée.

 

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la requête présentée par le demandeur en vue d’obtenir un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi soit rejetée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑892‑08

 

INTITULÉ :                                       RONALD REGINALD PATTERSON

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 31 MARS 2008 (par téléconférence)

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 31 MARS 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Raj Napal

 

POUR LE DEMANDEUR

Catherine Vasilaros

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Napal Law Office

Brampton (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.