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Date : 20080404

Dossier : IMM-4135-07

Référence : 2008 CF 438

Montréal (Québec), le 4 avril 2008

En présence de madame le juge Danièle Tremblay-Lamer 

 

ENTRE :

JUAN LUIS GONZALES TEJEDA

ERIKA MARIA LOPEZ REYES

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]                Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal), présentée conformément à l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi). Dans sa décision datée du 6 septembre 2007 (la décision), le tribunal a conclu que les demandeurs n’ont pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni de personnes à protéger.

 

[2]                Les demandeurs sont des citoyens du Mexique. Le demandeur principal allègue avoir été enlevé et torturé par la pègre qui serait à la recherche de son père, lequel aurait été arrêté et condamné à huit ans de prison pour trafic de drogue.

 

[3]                Ils auraient quitté la ville en août 2006 pour s’établir à Santa Catarina Nuevo Leon, situé au nord du Mexique où ils auraient été agressés de nouveau.

 

[4]                En décembre 2006, ils quittaient le Mexique pour le Canada. Le 28 février 2007, ils présentaient leur demande d’asile, laquelle fut rejetée au motif qu’ils ont été incapables d’établir de manière claire et convaincante que l’État mexicain ne veut ou ne peut les protéger.

 

[5]                La jurisprudence de cette Cour enseigne qu'à moins d'un effondrement complet de l'appareil étatique, il y a lieu de présumer que l'État est capable de protéger le revendicateur. Il est aussi accepté qu'une preuve documentaire générale sur les conditions dans le pays d'origine n’est pas suffisante pour réfuter cette présomption (Sholla c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 1299, 2007 CF 999 et Ward c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 689). De plus, la Cour reconnaît que la protection offerte par l'État ne doit pas nécessairement être « parfaite » (Canada (Ministre de l’Emploi  et de l'Immigration) c. Villafranca, [1992] A.C.F. no 1189 (QL) au paragraphe 7).

 

[6]                Il est difficile de reprocher à un décideur d'avoir conclu que le demandeur d'asile n'a pas réfuté la présomption de disponibilité de la protection de l'État lorsqu’il « n'a fait aucun effort pour se réclamer de la protection de l'État » (Skelly c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1244, au paragraphe 51).

 

[7]                Dans le présent dossier, à l’exception d’une plainte portée auprès des autorités mexicaines par la mère du demandeur, aucune autre mesure n’a été entreprise pour solliciter la protection de l’État. Lorsque les demandeurs furent agressés à Santa Catarina Nuevo Leon, ils ont préféré immédiatement quitter la ville sans pour autant demander l’aide des autorités locales.

 

[8]                Il a lieu de noter que le tribunal n’a nullement mis en doute la crédibilité des demandeurs quant à la véracité des faits allégués. Afin d’obtenir une réponse favorable du tribunal, ceux-ci devaient, par une preuve claire et convaincante, réfuter la présomption qu’un État démocratique, comme le Mexique, est capable de protéger ses citoyens, ce qu’ils n’ont malheureusement pu démontrer.

 

[9]                Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que

                        La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4135-07

 

INTITULÉ :                                       JUAN LUIS GONZALES TEJEDA  ET AL.

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 3 avril 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 4 avril 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Manuel A. Centurion

 

POUR LES DEMANDEURS

Me Kinga Janik

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Manuel A. Centurion

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.,

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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