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Date : 20080320

Dossier : IMM‑2086‑07

Référence : 2008 CF 365

Ottawa (Ontario), le 20 mars 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

 

ENTRE :

MALKIAT SINGH GILL

KIRANPREET KAUR

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Introduction

[1]               La demanderesse, Mme Kiranpreet Kaur, avait bien indiqué à l’agente des visas qu’elle s’était absentée de l’école à certaines reprises, durant la maladie de sa grand‑mère et au cours des préparatifs du mariage de sa sœur.

 

[2]               Ces congés ou absences cependant ne constituaient pas de ce seul fait une période suffisante qui permettait de dire qu’elle avait abandonné ses études. Ainsi que l’attestent les relevés de notes et les certificats de Mme Kiranpreet Kaur, elle a continué ses études, sans interruption; aucun des établissements d’enseignement indiqués n’a considéré qu’elle avait, au cours d’une année donnée, arrêté ou abandonné ses études.

 

[3]               Contrairement à la décision Vehniwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 279, [2007] A.C.F. n° 349 (QL), les résultats scolaires de la demanderesse, dans la présente affaire, montraient qu’elle faisait « véritablement des efforts pour acquérir les connaissances transmises dans les cours ». La situation personnelle de la demanderesse a fait qu’elle a échoué à l’une de ses années d’études; cependant, cet échec n’était pas le résultat de ses absences ou d’un abandon de ses études, mais plutôt le résultat de mauvaises notes et, plus précisément, d’une « situation personnelle difficile » (Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 79, [2002] A.C.F. n° 299 (QL), paragraphe 15). La demanderesse n’avait nullement l’intention d’arrêter ou d’abandonner ses études (Dimonekene c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 675, [2007] A.C.F. n° 910 (QL)).

 

II.  Procédure judiciaire

[4]               La demanderesse, une étudiante en maîtrise au collège d’études supérieures de filles Guru Nanak Mission, en Inde, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du Haut‑commissariat du Canada de refuser sa demande de résidence permanente en tant qu’enfant à charge de M. Malkiat Singh Gill.

 

III.  Contexte

[5]               Le demandeur principal, M. Malkiat Singh Gill, a été parrainé par sa fille au Canada afin d’obtenir la résidence permanente. Sa fille cadette, Kiranpreet Kaur, était indiquée sur sa demande de résidence permanente comme personne à charge l’accompagnant.

 

[6]               Après une entrevue avec une agente des visas au Haut‑commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, en mars 2007, la demanderesse a été enlevée de la demande présentée par son père parce que, selon l’agente des visas, elle avait cessé d’être inscrite à un établissement d’enseignement postsecondaire et n’y suivait pas activement des cours à temps plein avant l’âge de 22 ans.

 

[7]               La demanderesse confirme qu’elle a dix‑huit ans de scolarité, dont six au niveau collégial ou universitaire. Plus précisément, après ses études secondaires, c’est‑à‑dire de juillet 1997 à avril 2003, elle avait suivi, sans interruption, des études de baccalauréat à temps plein au collège d’études supérieures de filles Guru Nanak Mission, un établissement rattaché à l’Université du Pendjab, à Chandigarh.

 

[8]               D’août 2003 à juillet 2005, la demanderesse a également fréquenté, sans interruption et à temps plein, l’Institut de formation industrielle Moga, période au cours de laquelle, après la première année, elle a obtenu un diplôme de coupe et confection et, après la deuxième année, un diplôme de broderie et d’ouvrages à l’aiguille.

 

[9]               Depuis août 2005, la demanderesse fréquente, également d’une manière continue et à temps plein, le collège d’études supérieures de filles Guru Nanak Mission, où elle étudie en vue d’obtenir une maîtrise en histoire.

 

[10]           La demanderesse avait bien indiqué à l’agente des visas qu’elle s’était absentée de l’école à certaines périodes et durant plusieurs mois, quand sa grand‑mère avait été malade et durant les préparatifs du mariage de sa sœur.

 

[11]           La demanderesse confirme aussi qu’elle a échoué à l’une de ses années d’études; cependant, cet échec n’était pas attribuable à son absence ou à un abandon de ses études, mais plutôt à la faiblesse de ses notes.

 

IV.  Décision contestée

[12]           Dans une décision communiquée par lettre le 14 mars 2007, une agente des visas écrivait qu’elle n’était pas convaincue que la demanderesse avait été continûment inscrite à un établissement d’enseignement postsecondaire avant d’atteindre l’âge de 22 ans, et cela à cause de ses absences.

 

[13]           L’agente des visas a conclu que la demanderesse n’était pas une « enfant à charge » au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement). Par ailleurs, conséquence directe de cette conclusion, l’agente des visas a enlevé la demanderesse de la demande de résidence permanente de son père au Canada.

 

V.  Dispositions applicables

 

[14]           L’article 2 du Règlement définit ainsi l’expression « enfant à charge » :

« enfant à charge  » L’enfant qui :

 

a) d’une part, par rapport à l’un ou l’autre de ses parents :

 

(i) soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,

 

 

(ii) soit en est l’enfant adoptif;

 

b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :

 

 

(i) il est âgé de moins de vingt‑deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,

 

(ii) il est un étudiant âgé qui n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt‑deux ans ou est devenu, avant cet âge, un époux ou conjoint de fait et qui, à la fois :

 

 

 

 

 

 

(A) n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui‑ci,

(B) y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle,

 

(iii) il est âgé de vingt‑deux ans ou plus, n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt‑deux ans et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental. (dependent child)

 

“dependent child”, in respect of a parent, means a child who

 

(a) has one of the following relationships with the parent, namely,

 

(i) is the biological child of the parent, if the child has not been adopted by a person other than the spouse or common‑law partner of the parent, or

 

(ii) is the adopted child of the parent; and

 

(b) is in one of the following situations of dependency, namely,

 

(i) is less than 22 years of age and not a spouse or common‑law partner,

 

 

(ii) has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 — or if the child became a spouse or common‑law partner before the age of 22, since becoming a spouse or common‑law partner — and, since before the age of 22 or since becoming a spouse or common‑law partner, as the case may be, has been a student

 

(A) continuously enrolled in and attending a post‑secondary institution that is accredited by the relevant government authority, and

 

(B) actively pursuing a course of academic, professional or vocational training on a full‑time basis, or

 

 

(iii) is 22 years of age or older and has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 and is unable to be financially self‑supporting due to a physical or mental condition. (enfant à charge)

 

 

VI.  Point litigieux principal

 

[15]           L’agente des visas a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la demanderesse avait cessé d’être inscrite à un établissement d’enseignement postsecondaire et n’était donc pas une « enfant à charge » au sens de l’article 2 du Règlement?

 

VII.  Norme de contrôle

[16]           La norme de contrôle qu’il faut appliquer à la question de savoir si la demanderesse avait ou non cessé d’être inscrite à un établissement d’enseignement postsecondaire et de fréquenter celui‑ci doit être déterminée après analyse pragmatique et fonctionnelle (Dehar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 558, [2007] A.C.F. n° 751 (QL), paragraphe 14.)

 

[17]           Compte tenu de l’analyse pragmatique et fonctionnelle, la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer est la norme de la décision raisonnable simpliciter (Shah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1131, [2006] A.C.F. n° 1425 (QL), paragraphe 13).

 

[18]           Conséquemment, la décision de l’agente des visas ne sera modifiée que si elle « n’est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé » (Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, paragraphe 56).

 

VIII.  Analyse

[19]           L’agente des visas a‑t‑elle commis une erreur parce qu’elle n’a pas tenu compte de l’aspect qualitatif des études de la demanderesse comme celle‑ci le prétend?

 

[20]           Essentiellement, l’agente des visas devait‑elle, pour décider si la demanderesse était inscrite et suivait des cours à temps plein, considérer davantage que la simple présence effective de la demanderesse aux cours? (arrêt Sandhu, précité, paragraphe 22).

 

Inscription continue

[21]           Pour savoir si la demanderesse répondait à la définition de « enfant à charge », l’agente des visas a examiné la définition en cause, à l’article 2 du Règlement, les relevés de notes de la demanderesse et son entrevue du 1er mars 2007. Puisque la demanderesse avait pris congé de l’école [traduction] « à plus d’une reprise et durant plus d’une année scolaire », et puisque l’une de ces années avait été un échec (deux éléments qui ne sont pas démentis par la demanderesse), l’agente des visas n’a donc pas été convaincue que la demanderesse avait été inscrite d’une manière continue dans un établissement d’enseignement postsecondaire avant d’atteindre l’âge de 22 ans.

 

[22]           L’interprétation, au regard du Règlement, de ce qui répond à la définition d’un « enfant à charge » qui suit à temps plein des études postsecondaires a été examinée dans de nombreux précédents. Le juge J. Edgar Sexton, de la Cour d’appel fédérale, a résumé la jurisprudence dans l’arrêt Sandhu, précité. Selon lui, le principal facteur consiste à se demander si l’étudiant a réellement fait un effort dans ses études :

[15]      Dans la décision Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. n° 1552 (1re inst.), Mme le juge Sharlow, tel était alors son titre, a indiqué ce qui suit :

 

À mon avis, l’agent des visas doit tenir compte de la crédibilité du demandeur qui prétend être inscrit et suivre des cours en tant qu’étudiant à temps plein. Le fait que le demandeur n’ait pas appris la discipline qu’il étudie peut résulter d’une faiblesse intellectuelle ou d’une situation personnelle difficile. De tels facteurs n’appuient pas, à mon avis, la conclusion que la demanderesse ne suit pas des cours à temps plein. Mais, le fait que la demanderesse n’ait pas appris peut également indiquer qu’elle n’est pas sincère lorsqu’elle prétend suivre des cours à temps plein, et, à cet égard, j’accepte la proposition formulée dans les décisions Khaira et Malkana selon laquelle le fait de « suivre des cours » suppose nécessairement une présence physique et mentale.

 

[16]      Dans la décision Dhami c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 1160 (1re inst.), Mme le juge Dawson a défini ainsi la notion de « suit des cours » :

 

Je tire deux principes de cette jurisprudence.

 

Premièrement, lorsque la crédibilité d’un requérant est en cause et qu’il ne peut décrire les cours qu’il suit ou son programme d’études, ou même démontrer une connaissance rudimentaire des sujets qu’il déclare avoir étudiés, l’agent des visas peut tout à fait conclure qu’il ne lui a pas démontré qu’il suivait véritablement des cours dans le cadre du programme où il prétendait avoir été inscrit.

 

Deuxièmement, le fait d’avoir de mauvaises notes n’est pas en soi un motif suffisant de conclure qu’un demandeur ne suit pas des cours à temps plein. En vertu du sens ordinaire des termes « a été inscrite et [...] a suivi sans interruption » , il n’y a aucune exigence qu’un requérant fasse preuve d’excellence ou qu’il maîtrise le sujet étudié.

 

Comme la définition du Règlement mentionne à la fois l’inscription et le fait de suivre des cours, je conclus qu’un agent des visas doit aller plus loin que la constatation de l’inscription à un programme d’études. La mention « suit [...] des cours » dans la définition a pour objet, selon moi, la vérification de l’authenticité du statut d’étudiant à temps plein. L’agent des visas doit se poser la question de savoir si un requérant est tout simplement inscrit pour la forme, ou s’il est vraiment engagé dans un programme d’études en bonne et due forme.

 

Après un examen approfondi de la jurisprudence de notre Cour, je conclus que le conflit allégué est plus apparent que réel. Aucune des affaires citées n’exige qu’un requérant soit un bon étudiant ou qu’il ait du succès. Au cœur même de la question certifiée par le juge Gibson, on cherche à savoir si un agent des visas pouvait tenir compte de l’inaptitude d’un requérant à parler de ce qui avait été enseigné, ainsi que d’une preuve de présence médiocre, afin de déterminer si le requérant suivait des cours.

 

Sens de l’expression « est inscrit et suit à temps plein des cours »

 

[17]      Le fait que l’on exige qu’un « fils à charge » soit inscrit à un établissement d’enseignement et y suive à temps plein des cours témoigne de l’importance que notre société accorde aux études supérieures. Par exemple, il arrive souvent que de telles études soient une condition préalable à un emploi. En outre, de nombreux employeurs exigeront une preuve des études universitaires d’un candidat avant même de le rencontrer dans le cadre d’une entrevue visant à combler un poste.

 

[18]      La majorité des étudiants universitaires à temps plein ont besoin d’une aide financière. Dans la plupart des cas, cette aide est fournie par leurs parents. Le sous‑alinéa 2(1)b)(i) du Règlement semble reconnaître ce fait puisqu’il place dans la catégorie des personnes à charge les étudiants à temps plein. Le Règlement favorise ainsi la poursuite des études. Cet objectif ne peut cependant être atteint si un étudiant est simplement présent physiquement à l’école, sans faire d’effort pour étudier ou pour saisir la matière enseignée dans les cours auxquels il est inscrit.

 

[19]      Je souscris donc aux propos formulés par le juge Sharlow, telle qu’elle était alors, dans la décision Chen, selon lesquels « le fait de “suivre des cours” suppose nécessairement une présence physique et mentale ». Je suis d’accord aussi avec le juge Dawson quand elle dit, dans la décision Dhami, que le fait qu’un demandeur ne puisse même pas démontrer une connaissance rudimentaire des sujets qu’il dit avoir étudiés peut mener à la conclusion qu’il n’a pas suivi des cours à temps plein, mais que le fait d’avoir de mauvaises notes n’est pas en soi un motif suffisant de tirer une telle conclusion.

 

[20]      À mon avis, l’expression « est inscrit et suit à temps plein des cours » exige que l’étudiant fasse continuellement des efforts réels pour assimiler la matière enseignée dans les cours auxquels il est inscrit.

 

[21]      Cela ne veut pas dire qu’un étudiant doit réussir ses examens ou avoir acquis une maîtrise de la matière. Ce qu’il faut, c’est que l’étudiant fasse véritablement des efforts pour acquérir les connaissances transmises dans les cours.

 

[22]      Par conséquent, lorsqu’il doit décider si une personne « est inscrite et suit à temps plein des cours », l’agent des visas doit non seulement tenir compte de la présence physique de cette personne aux cours, mais aussi faire ce qu’il faut pour s’assurer que l’étudiant satisfait aux exigences du sous‑alinéa 2(1)b)(i). [Non souligné dans l’original.]

 

 

[23]           Puis le juge Sexton donne une liste non limitative des facteurs pouvant aider un agent des visas à déterminer la nature de l’inscription d’un étudiant à des études postsecondaires :

[23]      Les facteurs qui devraient être pris en compte à cette fin pourraient inclure ceux qui suivent, quoique cette liste puisse bien ne pas être exhaustive. Premièrement, le dossier de présence de l’étudiant. Deuxièmement, les notes qu’il a obtenues. Troisièmement, sa capacité de discuter, à tout le moins de façon rudimentaire, des matières étudiées. Quatrièmement, la question de savoir si son programme d’études se déroule de manière satisfaisante. Cinquièmement, la question de savoir s’il a fait des efforts réels et sérieux pour assimiler les connaissances enseignées dans ses cours. On pourrait peut‑être résumer tous ces facteurs en se demandant si la personne en cause est un véritable étudiant. Bien qu’une personne puisse être un véritable étudiant et avoir de mauvaises notes, l’agent de visas devrait, dans un tel cas, être convaincu que l’étudiant a tout de même fait véritablement des efforts dans ses études. [Non souligné dans l’original.]

 

[24]           Le juge Max Teitelbaum, de la Cour fédérale, écrit ce qui suit, dans la décision Vehniwal, précitée :

[11]      Même si c’est le Règlement sur l’immigration de 1978 (DORS/78‑172), pris par DORS/92‑101, qui s’appliquait dans l’arrêt Sandhu et que ce règlement a été remplacé depuis par le RIPR, la conclusion tirée par la Cour d’appel fédérale dans cet arrêt est toujours valable. En fait, dans la décision Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.F. 3, 2004 CF 1012, la juge Dawson a écrit au paragraphe 20 que la définition d’« enfant à charge » contenue au sous‑alinéa 2b)(ii) du RIPR :

 

[…] dénote l’intention de codifier le critère formulé par la Cour d’appel dans l’arrêt Sandhu. La division (A) de la définition exige l’inscription à un programme de formation et la fréquentation à temps plein d’un établissement tandis que la division (B) exige une présence mentale au programme d’éducation sous la forme d’efforts de bonne foi et véritables de la part de l’étudiant.

 

 

[25]           Il est donc manifeste que le simple fait qu’un étudiant a échoué dans ses études ne suffit pas automatiquement à l’exclure de l’application du Règlement.

 

[26]           Les guides opérationnels de Citoyenneté et Immigration Canada, OP 2, Traitement des demandes présentées par des membres de la catégorie du regroupement familial, 2006, traitaient eux aussi des facteurs dont un agent des visas peut tenir compte pour déterminer si une personne étudie ou non à temps plein :

14. b. Étudiant à temps plein

 

Lors de l’entrevue, les agents peuvent poser au demandeur des questions sur leur établissement d’enseignement. S’ils sont inscrits et qu’ils fréquentent l’école à titre d’étudiant à temps plein, les enfants à charge devraient être à l’aise pour parler de leur programme d’études, de leurs activités à l’école, de leurs professeurs et de leurs camarades de classe, et pouvoir donner une description de l’école, etc.

 

Les questions ci‑dessous peuvent aider à déterminer si un fils ou une fille est étudiant(e) à temps plein :

 

• Est‑ce que l’étudiant est inscrit à un programme offert dans un établissement d’enseignement comme une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement?

 

• Est‑ce que l’étudiant suit des cours à l’établissement d’enseignement?

 

• Est‑ce qu’il suit des cours à temps plein? S’agit‑il de l’activité dominante de la vie du demandeur?

 

• Est‑ce que le programme d’études suivi à cet établissement d’enseignement est une formation générale ou professionnelle? (voir ci‑dessous)

 

 

 

 

• Est‑ce que l’établissement est reconnu par une autorité gouvernementale pertinente?

 

Un agent doit être convaincu qu’un demandeur suit des cours dans un établissement

d’enseignement avec l’intention d’étudier. Si l’agent a des doutes, il peut vérifier :

 

• le dossier de présence effective à l’école de l’étudiant;

 

• les notes obtenues par l’étudiant;

 

• le fait que l’étudiant puisse discuter, en faisant preuve de certaines connaissances, des sujets étudiés;

 

• le fait que l’étudiant a réellement fait un effort pour assimiler les connaissances communiquées dans les cours.

 

S’il est évident qu’un demandeur est inscrit à un établissement d’enseignement principalement pour être considéré comme enfant à charge aux fins de l’immigration et qu’il n’a pas l’intention d’étudier, il n’est pas admissible à titre d’enfant à charge.

 

14.2. Full‑time student

 

Officers may question applicants about their educational institution during an interview. If they are enrolled and attending school as full‑time students, dependent children should be able to speak knowledgeably about their course of studies, their activities at school, teachers, classmates, the physical description of the school, and so on.

 

 

 

 

The questions below may assist in a determination of whether a son or daughter is a full‑time student:

 

• Is the student enrolled in a program given at an educational institution such as a university, college or other educational institution?

 

 

• Is the student in attendance at the educational institution?

 

• Is attendance full‑time? Is it the dominant activity in the life of the applicant?

 

 

• Is the program of studies followed at this educational institution academic, professional or vocational? (See below)

 

 

 

 

 

 

• Is the institution accredited by a relevant government authority?

 

 

An officer must be satisfied that an applicant is in attendance at an educational institution with the intention of studying. If this is in doubt an officer may look at:

 

• The record of a student’s actual attendance at school;

 

 

• The grades achieved by the student;

 

• Whether the student can discuss, with some knowledge, the subjects studied;

 

• Whether the student has made a genuine effort to assimilate the knowledge in the courses being studied.

 

 

 

If it is evident that an applicant is enrolled at an educational institution primarily to qualify as a dependent child for immigration purposes and not with the intention of studying, the applicant is not eligible as a dependent child.

 

 

 

 

Congé ou absence

[27]           Durant l’entrevue, l’agente des visas avait interrogé la demanderesse sur les raisons pour lesquelles elle avait échoué à son année universitaire; la demanderesse avait expliqué qu’elle avait manqué dix jours avant sa session d’examen de 2001 pour pouvoir assister aux préparatifs du mariage de sa sœur au Canada. Puis elle avait expliqué que les jours qu’elle avait manqués étaient des jours importants car il s’agissait des cours qui précédaient l’examen final. Elle avait aussi expliqué qu’elle avait en réalité échoué à trois matières et que, lorsqu’un étudiant échouait à plus de deux matières, l’année tout entière était considérée comme un échec. (Notes d’entrevue, dossier du Tribunal, page 4.)

 

[28]           La demanderesse avait aussi été interrogée sur le congé qu’elle avait pris pour s’occuper de sa grand‑mère (de novembre 2005 jusqu’au décès de sa grand‑mère en février 2006). M. Malkiat Singh Gill, le demandeur principal, a confirmé les dires de sa fille, en ajoutant [traduction] qu’« il n’y avait personne d’autre pour s’occuper de ma mère ». (Notes d’entrevue, dossier du Tribunal, page 5.)

 

[29]           La demanderesse avait bien indiqué à l’agente des visas qu’elle s’était absentée de l’école à certaines reprises, durant la maladie de sa grand‑mère et au cours des préparatifs du mariage de sa sœur.

 

[30]           Ces congés ou absences ne constituaient pas cependant, par eux‑mêmes, une période suffisante qui permettait de dire qu’elle avait abandonné ses études. Ainsi que l’attestent les relevés de notes et les certificats de la demanderesse, elle a continué ses études, sans interruption; aucun des établissements d’enseignement indiqués n’a considéré qu’elle avait, au cours d’une année donnée, arrêté ou abandonné ses études.

 

[31]           Contrairement à la situation dans l’affaire Vehniwal, précitée, les résultats scolaires de la demanderesse montraient ici qu’elle faisait « véritablement des efforts pour acquérir les connaissances transmises dans les cours ». La situation personnelle de la demanderesse a fait qu’elle a échoué à l’une de ses années d’études; cependant, cet échec n’était pas le résultat de ses absences ou d’un abandon de ses études, mais plutôt le résultat de mauvaises notes et, plus précisément, d’une « situation personnelle difficile » (arrêt Sandhu, précité, paragraphe 15). La demanderesse n’avait nullement l’intention d’arrêter ou d’abandonner ses études (décision Dimonekene, précitée).

 

VIX.  Dispositif

[32]           Eu égard à ce qui précède, il était déraisonnable pour l’agente des visas de conclure que la demanderesse avait « cessé d’être inscrit[e] à un établissement d’enseignement postsecondaire […] et de fréquenter celui‑ci », et qu’elle n’était donc pas une « enfant à charge » au sens de l’article 2 du Règlement. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvelle décision.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE : La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvelle décision.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑2086‑07

 

INTITULÉ :                                                   MALKIAT SINGH GILL

                                                                        KIRANPREET KAUR

                                                                        c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 11 FÉVRIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                   LE 20 MARS 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ronald Poulton                                     POUR LES DEMANDEURS

                                                                 

Sharon Stewart‑Guthrie                                    POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ronald Poulton                                                 POUR LES DEMANDEURS

Avocat

Toronto (Ontario)

                                                                 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR       

Sous‑procureur général du Canada

                                                                 

 

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