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Date : 20080328

Dossier : IMM-3087-07

Référence : 2008 CF 402

Ottawa (Ontario), le 28 mars 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

NIEDZIELA, ANDRZEJ

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          APERÇU

[1]               Un agent des visas a conclu que le fils du demandeur ne pouvait pas être parrainé dans la catégorie du regroupement familial, au motif que le demandeur n’avait pas divulgué son existence lors de sa demande d’établissement en 1988. La décision de l’agent a été confirmée par la Section d’appel de l’immigration. La présente demande de contrôle judiciaire est fondée sur le traitement réservé au dossier du demandeur il y a quelque 20 années, et non sur la demande de visa de résident permanent du fils dans la catégorie du regroupement familial.

 

II.         LE CONTEXTE

[2]               Le demandeur, aujourd’hui citoyen du Canada et de la Pologne, est arrivé au pays en 1988. Il avait mentionné son épouse et ses deux filles dans le formulaire de demande d’immigration. Il avait omis de mentionner son fils, né d’une relation extra‑conjugale.

 

[3]               Le demandeur admet qu’il n’avait ni mentionné son fils sur le formulaire de demande ni divulgué son existence lors d’une entrevue qui s’était déroulée en présence d’un interprète.

 

[4]               Lors de son établissement au Canada en 1988, il n’a pas fait l’objet d’un contrôle. Il affirme en l’espèce que l’omission de le contrôler à l’époque ‑ et on doit présumer qu’il aurait alors divulgué l’existence de son fils, et ce, même s’il avait omis de le faire à deux autres occasions auparavant ‑ lui donne le droit de parrainer son fils aujourd’hui.

 

III.       ANALYSE

[5]               L’argument du défendeur repose sur deux bases d’une douteuse solidité. La première se fonde sur l’argument selon lequel l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), sur lequel s’est fondé l’agent des visas, ne s’applique pas en raison du paragraphe 117(10) du Règlement puisque le demandeur n’avait pas été contrôlé en 1988 à l’époque de l’établissement. Le seconde, qui a un fondement très semblable à la première, est qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale lors de l’établissement du demandeur parce qu’il n’avait pas été interrogé au sujet de son fils.

 

[6]               Les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

117. (9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

 

 

d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

 

 

 

(10) Sous réserve du paragraphe (11), l’alinéa (9)d) ne s’applique pas à l’étranger qui y est visé et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle parce qu’un agent a décidé que le contrôle n’était pas exigé par la Loi ou l’ancienne loi, selon le cas.

117. (9) A foreign national shall not be considered a member of the family class by virtue of their relationship to a sponsor if

 

 

 

 

(d) subject to subsection (10), the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non-accompanying family member of the sponsor and was not examined.

 

 

 

 

(10) Subject to subsection (11), paragraph (9)(d) does not apply in respect of a foreign national referred to in that paragraph who was not examined because an officer determined that they were not required by the Act or the former Act, as applicable, to be examined.

 

[7]               En ce qui concerne la première base, le fait que le demandeur n’a pas été contrôlé ne constitue pas un problème, mais la non-divulgation, si. Même s’il a eu la chance de le faire à deux occasions, le demandeur n’a pas divulgué l’existence de son fils. Il affirme aujourd’hui qu’il l’aurait fait s’il avait été contrôlé. C’est une thèse sans fondement. En outre, rien ne permet de connaître les raisons pour lesquelles le demandeur n’a pas été contrôlé, ni ne confirme l’inexistence d’un contrôle.

 

[8]               Une personne qui remplit un formulaire a l’obligation générale d’être honnête, particulièrement en ce qui concerne des faits importants. Il est clair qu’en l’espèce le demandeur n’a pas été suffisamment honnête. De ce manque d’honnêteté découlent les décisions qui ont été prises.

 

[9]               Par conséquent, il n’y a aucun fondement qui puisse mener à la conclusion qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale, et on peut même se demander si on était en droit de tenter d’obtenir cette conclusion, car elle concerne une décision relative au fils du demandeur et une procédure vieille de 20 ans.

 

IV.       CONCLUSION

[10]           Par conséquent, le contrôle judiciaire sera rejeté. À la lumière des présents motifs, aucune question ne sera certifiée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que le contrôle judiciaire est rejeté.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme,

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-3087-07

 

INTITULÉ :                                                   NIEDZIELA, ANDRZEJ

 

                                                                                    c.

 

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 17 MARS 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 28 MARS 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mike Bell

 

POUR LE DEMANDEUR

Alysia Davies

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Immigration Ottawa

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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