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Date : 20080327

Dossier : T-1041-07

Référence : 2008 CF 391

Ottawa (Ontario), le 27 mars 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

 

 

ENTRE :

SHOU HONG VINCENT WANG

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29 (la Loi), d’une décision rendue le 5 avril 2002, dans laquelle un juge de la citoyenneté (le juge) a rejeté la demande de citoyenneté canadienne présentée par M. Wang, au motif qu’il n’avait pas une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté, exigence prévue à l’alinéa 5(1)e) de la Loi.

 

[2]               Le juge s’est également demandé s’il devait recommander l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre, lequel est prévu aux paragraphes 5(3) et 5(4) de la Loi, mais il a conclu que, lors de l’audience, rien n’avait révélé la présence de circonstances particulières pouvant justifier une telle recommandation.

 

Le contexte

[3]               M. Wang est un citoyen de Taïwan. Il a obtenu le statut de résident permanent au Canada le 5 février 2000, et il a présenté une demande de citoyenneté le 11 avril 2004. M. Wang a été convié à deux reprises à un examen écrit pour la citoyenneté. Il ne s’est pas présenté aux deux examens (la première fois en raison d’une erreur de sa part, et la seconde pour une raison indépendante de lui). Par conséquent, M. Wang a été convoqué à une entrevue.

 

[4]               M. Wang s’est présenté à l’entrevue et le juge lui a posé un certain nombre de questions en vue de vérifier sa connaissance du Canada. Il affirme dans son affidavit qu’il a répondu correctement à toutes les questions. Cependant, il admet que lorsque le juge l’a interrogé au sujet des personnes ayant le droit de vote lors d’une élection fédérale, il a omis de donner une des trois conditions nécessaires pour voter. M. Wang a reçu une lettre datée du 12 avril 2007 l’informant que le juge avait rejeté de sa demande de citoyenneté.

 

Les questions en litige

[5]               Les questions en litige soulevées dans le présent appel sont les suivantes :

1.                  Le juge de la citoyenneté a‑t‑il commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté?

 

2.                  Le juge de la citoyenneté a-t-il manqué à la règle d’équité en omettant de fournir des motifs suffisants de sa décision?

 

Les motifs

1.                  Le juge de la citoyenneté a‑t‑il commis une erreur en concluant que le demandeur n’avait pas une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté?

 

[6]               Il y a un large consensus au sein de la Cour, selon lequel la norme de contrôle applicable dans le cadre d’un appel en matière de citoyenneté où la question est de savoir si la condition de résidence a été respectée (laquelle constitue une question mixte de fait et de droit) est la décision raisonnable simpliciter (Zhao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1536, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Chang, 2003 CF 1472; Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 85). Cependant, la Cour a affirmé à de nombreuses reprises que, comme en l’espèce, l’évaluation effectuée par le juge de la citoyenneté en vue de savoir si un demandeur possède une connaissance suffisante du Canada est une pure question de fait à l’égard de laquelle la Cour doit faire preuve d’une grande retenue (Arif c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), 2007 CF 557; Abdollahi-Ghane c. Canada (Procureur général), 259 F.T.R. 9; Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 861, 47 Imm. L.R. (3d) 259).

 

[7]               La décision manifestement déraisonnable a récemment été écartée comme norme de contrôle par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9. Par conséquent, la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable. Cependant, même si la décision manifestement déraisonnable avait été appliquée en l’espèce comme norme de contrôle, mes conclusions relatives à la présente question, exposées ci‑après, seraient demeurées les mêmes.

 

[8]               Le paragraphe 5(1) de la Loi établit les critères auxquels le demandeur doit satisfaire pour obtenir la citoyenneté. Notamment, il dispose que le demandeur doit avoir « une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté » (l’alinéa 5(1)e) de la Loi). L’article 15 du Règlement sur la citoyenneté, DORS/93-246 (le Règlement), prévoit les éléments dont il faut tenir compte pour évaluer si une personne respecte l’exigence de connaissance suffisante prévue à l’alinéa 5(1)e) de la Loi.

15. Une personne possède une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté si, à l'aide de questions rédigées par le ministre, elle comprend de façon générale, à la fois :

 

 

a) le droit de vote aux élections fédérales, provinciales et municipales et le droit de se porter candidat à une charge élective;

 

b) les formalités liées au recensement électoral et au vote;

 

c) l'un des sujets suivants, choisi au hasard parmi des questions rédigées par le ministre :

(i) les principales caractéristiques de l'histoire sociale et culturelle du Canada,

 

(ii) les principales caractéristiques de l'histoire politique du Canada,

 

(iii) les principales caractéristiques de la géographie physique et politique du Canada,

 

(iv) les responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté autres que ceux visés aux alinéas a) et b).

 15. The criteria for determining whether a person has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship are that, based on questions prepared by the Minister, the person has a general understanding of

 

(a) the right to vote in federal, provincial and municipal elections and the right to run for elected office;

 

 

(b) enumerating and voting procedures related to elections; and

 

(c) one of the following topics, to be included at random in the questions prepared by the Minister, namely,

(i) the chief characteristics of Canadian social and cultural history,

 

(ii) the chief characteristics of Canadian political history,

 

 

(iii) the chief characteristics of

Canadian physical and political geography, or

 

 

(iv) the responsibilities and privileges of citizenship, other than those referred to in paragraphs (a) and (b).

 

[9]               Les questions prévues aux alinéas 15a) et b) sont obligatoires. Pour réussir l’examen, le demandeur doit répondre correctement à ces questions. Il ressort clairement des motifs du juge que le demandeur a été incapable de répondre à la question obligatoire relative aux personnes ayant le droit de vote lors d’une élection fédérale. M. Wang admet qu’il n’a pas donné la bonne réponse à cette question.

 

[10]           Cependant, M. Wang soutient que le juge a commis une erreur, car il aurait évalué sa connaissance du Canada selon une norme incorrecte et déraisonnablement élevée. Il allègue qu’il a répondu correctement à [traduction] « toutes les questions posées par le juge, à l’exception d’une partie d’une question à trois parties ». Selon M. Wang, le degré de connaissance dont il a fait preuve aurait dû être suffisant pour convaincre le juge, selon la prépondérance de la preuve, qu’il avait une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté.

 

[11]           Le demandeur soutient également que le juge [traduction] « a donné trop d’importance à une seule question, alors qu’elle n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve témoignant de ma connaissance du Canada et de mes liens manifestes au pays ».

 

[12]           Étant donné que la décision ne fait état que d’un seul motif de rejet de la demande –  à savoir l’incapacité du demandeur à répondre à la question obligatoire relative aux personnes ayant le droit de vote lors d’une élection fédérale, dont la réponse se trouve dans le livret d’auto‑apprentissage – l’issue de la présente demande repose sur la question de savoir s’il était loisible au juge de rejeter la demande de citoyenneté du demandeur en raison de cet unique motif, et ce, sans mentionner aucune des autres questions posées au demandeur, ni les autres réponses qu’il a données relativement à ces questions.

 

[13]           Selon la preuve dont je dispose, le demandeur n’a été incapable de répondre qu’à une partie d’une question posée par le juge. Par conséquent, le juge pouvait‑il se fonder sur cette incapacité et ne pas tenir compte de toutes les autres réponses données par le demandeur lors de l’examen de sa connaissance du Canada?

 

[14]           Dans ses observations écrites, le demandeur a affirmé que le juge n’a pas pris en considération [traduction] « tous les autres éléments pertinents qui montrent que le Canada est le pays où le demandeur a centralisé son mode de vie », que la Loi exige seulement que le demandeur possède une « connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté » et que, par conséquent, le juge a appliqué une [traduction] « norme incorrecte et déraisonnablement stricte » en ce qui concerne l’exigence de connaissance. Le demandeur soutient que la Loi exige une « connaissance suffisante » et non une « connaissance parfaite ».

 

[15]           Le demandeur n’a déposé aucun texte faisant autorité à l’appui de l’argument selon lequel les éléments de résidence et d’établissement peuvent ou devraient être pris en considération par le juge pour compenser tout manque de connaissance décelé lors de l’examen de la connaissance effectué dans le cadre de la demande de citoyenneté. En raison de l’absence de dispositions pertinentes dans la Loi ou de décisions faisant autorité, le demandeur ne m’a pas convaincu que le juge a commis une erreur susceptible de contrôle à ce sujet.

 

[16]           Cependant, le demandeur allègue également que le juge a exigé une « connaissance parfaite », alors que la Loi n’impose qu’une « connaissance suffisante ».

 

[17]           Tout d’abord, je crois que les faits démentent cette assertion. L’exigence selon laquelle le demandeur doit régurgiter du livret d’auto‑apprentissage que, pour avoir le droit de vote au Canada, il faut respecter trois conditions fondamentales ne lui impose pas d’avoir une connaissance parfaite du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté. Les questions sont établies par le ministre pour déterminer si les connaissances sont « suffisantes », et non si elles sont parfaites. Ce que conteste réellement le demandeur, c’est qu’il devait mentionner les trois éléments tirés du livret d’auto-apprentissage.

 

[18]           En prenant comme fondement les documents dont disposait la Cour et les arguments du demandeur à ce sujet, je ne peux affirmer que la décision était déraisonnable à cet égard.

 

[19]           Le demandeur affirme ce qui suit :

                        [traduction]       

Comme je l’ai déjà mentionné, le demandeur a été capable de répondre correctement à toutes les questions posées par le juge, à l’exception d’une partie d’une question à trois parties. Je soutiens que ce degré de connaissance aurait dû être suffisant pour convaincre le juge, selon la prépondérance de la preuve, que le demandeur avait une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté.

 

 

[20]           À ce sujet, la juge Gauthier dans la décision Haddard c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 692, a affirmé ce qui suit au paragraphe 12 :

[…] le législateur édicte que toute et chacune des conditions fixées par la Loi à l’article 5 doivent être rencontrées avant d’octroyer ce privilège [la citoyenneté canadienne], à moins d’obtenir une dispense pour des raisons humanitaires, ou à cause d’une situation particulière et exceptionnelle de détresse, ou afin de récompenser des services d’une valeur exceptionnelle.

 

[21]           L’alinéa 5(1)e) de la Loi exige qu’une personne ait une « connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté ». La Loi ne définit pas « connaissance suffisante ». Elle permet plutôt au gouverneur en conseil de prendre un règlement qui établit les critères à utiliser pour déterminer si une personne a une connaissance suffisante des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté.

 

27.  Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

 

[…]

 

d) établir les divers critères permettant de déterminer :

 

 

(i) la connaissance suffisante de l’une des langues officielles au Canada,

 

(ii) la connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages attachés à la citoyenneté,

 

(iii) l’existence de liens manifestes avec le Canada;

27.  The Governor in Council may make regulations

 

[…]

 

 (d) providing for various criteria that may be applied to determine whether a person

 

(i) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada,

 

(ii) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship, or

 

(iii) has a substantial connection with Canada;

 

 

[22]           Tout comme dans l’article 5 de la Loi, les critères énumérés à l’article 15 du Règlement sont cumulatifs. Par conséquent, une personne doit montrer qu’elle a une connaissance générale de chacun des sujets énumérés aux alinéas 15a) et b) du Règlement et de l’un des sujets, choisi par le ministre, tirés de l’alinéa 15c). À mon avis, l’incapacité de répondre correctement à des questions relatives à l’un des sujets touchant tout domaine prévu à l’article 15 du Règlement mène à l’échec de l’examen, et ce, même si le demandeur a montré qu’il avait une connaissance suffisante dans d’autres domaines. 

 

[23]           Le demandeur allègue que le juge aurait dû conclure qu’il avait une connaissance suffisante étant donné qu’il avait été capable de répondre correctement à toutes les questions que le juge avait posées, à l’exception d’une partie d’une question à trois parties. Cependant, la partie de la question à trois parties à laquelle il n’a pas répondu correctement était une question obligatoire à laquelle il devait répondre pour satisfaire à l’exigence de l’alinéa 15a). À mon avis, l’évaluation du juge selon laquelle la réponse du demandeur n’était pas correcte n’était pas déraisonnable. Il a jugé que la réponse fournie peut être soit complète, soit incomplète, et elle a choisi de ne pas accepter une réponse incomplète. À mon avis, le juge est dans la meilleure position pour déterminer si le demandeur a correctement répondu à la question. Par conséquent, la demande doit être rejetée relativement à la présente question.

 

 

2.                  Le juge de la citoyenneté a-t-il manqué à la règle d’équité en omettant de fournir des motifs suffisants de sa décision?

 

[24]           Le demandeur soutient que les motifs du juge sont insuffisants parce qu’ils ne font pas mention d’éléments cruciaux énoncés dans le guide du ministère, notamment un exposé des conclusions concernant la preuve et les faits, une analyse des faits, ainsi que les conclusions tirées de l’analyse. Le demandeur allègue que le juge a seulement présenté un aperçu des textes de loi et une déclaration générale quant au sujet à propos duquel elle a estimé qu’il n’avait pas une connaissance suffisante. Il souligne que le juge n’a fourni aucun renseignement concernant les questions qui ont été posées ou la note obtenue lors de l’examen oral.

 

[25]           La question de savoir si des motifs sont adéquats une question d’équité procédurale à laquelle la norme applicable est la décision correcte (Andryanov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 186, paragraphe 15; Jang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2004), 250 F.T.R. 303, paragraphe 9; Adu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 565, paragraphe 9). Une analyse pragmatique et fonctionnelle n’est pas nécessaire (Syndicat canadien de la fonction publique c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, paragraphe 44).

 

[26]           Non seulement les motifs favorisent une meilleure prise de décision, car ils veillent à ce que les questions et l’analyse soient bien formulées, mais ils servent également de point de départ à une évaluation des moyens d’appel ou de contrôle possibles. Cet aspect est particulièrement important lorsque la décision est assujettie à une norme de contrôle fondée sur la retenue (VIA Rail Canada Inc. c. L’Office national des transports, 193 D.L.R. (4th) 357, aux paragraphes 17 et 19 (C.A.F.) (Via Rail)).

 

[27]           Le devoir exige que l’on donne des motifs suffisants. Ils doivent exposer les conclusions de fait et tenir compte des questions en litige. Le raisonnement suivi par le décideur doit être présenté, et il doit faire état de l’analyse des principaux éléments pertinents. En outre, la réponse à la question de savoir si les motifs sont adéquats tiendra compte des circonstances particulières de chaque affaire.  Lorsque le statut d’une personne est au cœur du litige, les exigences sont plus strictes (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, paragraphes 25 et 75; Via Rail, précité, paragraphes 21 et 22).

[28]           Dans la présente affaire, le juge a donné seulement un motif pour expliquer le rejet de la demande de citoyenneté du demandeur. Elle a affirmé que [traduction] « vous [le demandeur] n’avez pas une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté », parce que « [l]ors de l’audience, vous n’avez pas été en mesure de répondre correctement à la question obligatoire relative aux personnes ayant le droit de vote lors d’une élection fédérale ».

 

[29]           Le juge a continué en expliquant le fondement juridique de ses conclusions :

[traduction]

Selon l’article 15 du Règlement sur la citoyenneté, qui prévoit les éléments servant à déterminer si le demandeur a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté, vous devez être en mesure de répondre correctement aux questions préparées par le ministre, à l’aide des renseignements tirés du livret d’auto‑apprentissage approuvé par le ministre, lequel est remis aux personnes présentant une demande de citoyenneté.

 

 

[30]           Il est donc clair que le motif du rejet de la demande de citoyenneté du demandeur est qu’il n’a pas répondu correctement à la question obligatoire concernant les personnes ayant le droit de vote aux élections fédérales, laquelle a été tirée du livret d’auto‑apprentissage que le demandeur a reçu.

 

[31]           La décision ne dit pas explicitement quelle erreur a commise le demandeur en répondant à la question en cause, mais le demandeur lui‑même savait ce qu’il avait fait, et ce qu’il avait omis, parce qu’il en a fait mention dans son affidavit :


[traduction]

34.              J’ai comparu à une audience le 5 avril 2007 à huit heures tenue par le juge Assadovrian.

 

35.              Lors de l’audience, le juge m’a posé un certain nombre de questions pour contrôler mes connaissances du Canada. Elle m’a posé des questions au sujet de la politique et de la géographie du pays.

 

36.              J’ai été en mesure de répondre correctement à toutes ses questions.

 

37.              Cependant, lorsque le juge m’a demandé qui a le droit de vote lors des élections fédérales, j’ai répondu que, pour pouvoir voter, il faut avoir au moins 18 ans et être un citoyen du Canada.

 

38.              Malheureusement, le juge n’a pas été satisfait de ma réponse, parce que je n’ai pas nommé la troisième exigence, à savoir, que la personne qui vote doit être inscrite sur la liste des électeurs.

 

[32]           Le défendeur ne conteste pas ces faits. Le demandeur savait donc pourquoi sa demande a été rejetée : soit parce que le juge lui avait dit à l’audience qu’il n’avait pas fait mention de l’exigence relative à l’inscription des électeurs, soit parce qu’il ressortait clairement du livret d’auto‑apprentissage que la réponse complète concernant les exigences relatives au droit de vote comprenait l’inscription des électeurs.

 

[33]           Par conséquent, à l’égard du présent demandeur, je pense que les motifs étaient suffisants, puisque le rejet a été expliqué et justifié de façon claire, et que c’est quelque chose qu’il a compris.

 

 

[34]           Dans la présente affaire, les motifs fournis par le juge ne sont pas, à mon avis, insuffisants. Les faits, la conclusion du juge et le raisonnement à l’appui de la décision sont clairement exposés dans les motifs. Le juge a conclu que le demandeur n’avait pas satisfait à l’exigence de connaissance parce qu’il n’avait pas été en mesure de répondre à une question obligatoire. La question concernait les personnes ayant le droit de vote lors d’une élection fédérale.

 

[35]           Étant donné les circonstances particulières de la présente affaire (le fait que le demandeur avait été incapable de répondre correctement à une question obligatoire), le juge n’avait pas à fournir une longue analyse. Si le demandeur avait répondu correctement aux questions obligatoires, mais avait répondu incorrectement à un certain nombre d’autres questions, alors il aurait été nécessaire que le juge présente une analyse plus détaillée des motifs qui l’auraient mené à conclure selon la prépondérance de la preuve que le demandeur n’avait pas satisfait aux exigences prévues à l’article 5 de la Loi. Mais ce n’est pas le cas en l’espèce.

 

[36]           De plus, le juge n’a pas commis d’erreur en omettant de mentionner la note du demandeur : cela n’était plus pertinent une fois que le juge avait conclu que le demandeur n’avait pas répondu correctement à une question obligatoire. En outre, comme mesure de protection de l’intégrité de l’examen de citoyenneté, les questions posées lors de l’examen n’ont pas été divulguées.

 

[37]           Aucune erreur susceptible de contrôle n’a été commise relativement à la présente question. Pour ces motifs, l’appel sera rejeté.

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que l’appel est rejeté.

 

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme,

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                T-1041-07

 

INTITULÉ :                                                               SHOU HONG VINCENT WANG c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 13 NOVEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 27 MARS 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mario D. Bellissimo

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Janet Chisholm

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ormston, Bellissimo, Rotenberg

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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