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Date : 20080326

Dossier : IMM-3127-07

Référence : 2008 CF 378

Ottawa (Ontario), le 26 mars 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’REILLY

 

 

ENTRE :

PAUL EDOBOR ERUABOR

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Paul Edobor Eruabor a demandé à un agent d’immigration d’effectuer un examen des risques avant renvoi (un ERAR) avant d’être retourné au Nigéria, son pays d’origine. Sa demande d’asile avait été rejetée, mais il a présenté à l’agent de nouveaux motifs à considérer. En particulier, il alléguait qu’il risquait de subir un préjudice en raison de son mariage avec Mme Sandra Omorodion, qui avait déjà obtenu l’asile. Mme Omorodion a été reconnue comme réfugiée au sens de la Convention au motif qu’il était probable qu’elle subirait un préjudice au Nigéria pour avoir omis de marier le fils de son défunt mari. M. Erabor a declaré qu’en tant qu’époux de                 Mme Omorodion, il courrait aussi un risque au Nigéria.

 

[2]               L’agent a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer la demande de M. Eruabor selon laquelle il serait exposé à un risque. M. Eruabor soutient que l’agent a commis une erreur en ne prenant pas en considération sa demande sur le même fondement que celle de son épouse. Il me demande d’ordonner à un autre agent d’effectuer un nouvel examen des risques. Cependant, je ne vois aucune raison pour infirmer la décision de l’agent et je devrai donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

I.        La question en litige

 

[3]               Est-ce que l’agent a omis d’effectuer une analyse appropriée de la demande de M. Erabor selon laquelle il serait exposé à un risque au Nigéria?

 

  1. La norme de contrôle

 

[4]               M. Eruabor soutient que je peux infirmer la décision de l’agent si je conclus qu’elle est incorrecte. Il fait valoir que l’agent ne s’est pas acquitté de son obligation légale d’analyser ses allégations de risque sous tous les angles et que cela constitue à une erreur de droit. À mon avis, l’argument de M. Eruabor est essentiellement que la conclusion de l’agent était déraisonnable compte tenu de la preuve qui lui avait été présentée. Par conséquent, pour infirmer la décision de l’agent, je dois conclure qu’elle était déraisonnable.

 

 

  1. La décision de l’agent

 

[5]               L’agent a examiné les élément de preuve concernant la demande d’asile de M. Eruabor qui a été rejetée, laquelle était fondée sur une allégation de représailles politiques, et a conclu qu’il n’y avait pas de nouvelle preuve à l’appui. Il a ensuite examiné la demande de M. Eruabor selon laquelle il affirmait qu’il était exposé à un risque en raison de son mariage avec Mme Omorodion, mais a conclu que la preuve à l’appui était insuffisante.

 

[6]        La preuve primaire sur laquelle M. Eruabor s’est fondé était une lettre de sa belle-sœur au Nigéria. La lettre mentionnait que le fils du défunt mari de Mme Omorodion la pourchassait encore en raison de son refus de l’épouser et qu’il avait l’intention de tuer Mme Omorodion ainsi que son nouvel époux s’il retournaient au Nigéria. L’agent a fait remarquer qu’il n’y avait aucune preuve que l’auteur des menaces savait que M. Eruabor était le mari de Mme Omorodion. Il n’avait jamais été menacé directement. Par conséquent, l’agent a conclu qu’il n’existait rien de plus qu’une simple possibilité que M. Eruabor soit persécuté ou exposé au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il retournait au Nigéria.

 

  1. Analyse et Conclusion

 

[7]        M. Eruabor soutient que l’agent avait l’obligation de procéder à une analyse approfondie de sa demande relative au nouveau risque, étant donné qu’elle n’avait jamais été présentée devant un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Sa demande d’asile antérieure reposait  sur des motifs différents et était régie par une loi différente (c’est-à-dire la Loi sur l’Immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2).

 

[8]        Je suis d’accord que l’agent avait l’obligation de prendre en considération le nouveau risque allégué par M. Eruabor. Cependant, l’agent a fait son possible avec la preuve qui lui avait été présentée. La seule preuve à l’appui de la demande de M. Eruabor était la lettre susmentionnée. Elle n’était pas destinée à M. Eruabor personnellement. Il n’y avait aucune preuve que la famille de son épouse savait qui elle avait épousé.

 

[9]        M. Eruabor soutient également que l’agent aurait dû s’appuyer sur la conclusion de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, selon laquelle Mme Omorodion était une réfugiée au sens de la Convention, pour conclure qu’il était exposé également à un risque. Cependant, le fait qu’elle était exposée à un risque de persécution ou de préjudice personnel au Nigéria n’était d’aucune utilité pour décider si M. Eruabor était exposé à un risque. On ne pourrait concevoir un risque pour lui que si les époux voyageaient ensemble au Nigéria. Je ne peux trouver aucune erreur dans l’appréciation que l’agent a faite de la preuve ni dans sa conclusion.

 

[10]      Pour ces motifs, je devrai rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune question de portée générale n’est énoncée.


JUGEMENT

LE COUR ORDONNE :

 

1.                  la demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.                  aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

 

Christian Laroche


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-3127-07

 

INTITULÉ :                                                               PAUL EDOBOR ERUABOR

                                                                                    c.

                                                                          LE MINISTRE DE LA  CITOYENNETÉ

                                                                                    ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 18 MARS 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                    LE JUGE O’REILLY

ET JUGEMENT :

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 26 MARS 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Wennie Lee

 

POUR LE DEMANDEUR

Asha Gafar

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lee & Company

Toronto (Ontario)

 

    POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

 POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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