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Date : 20080326

Dossier : IMM-3093-07

Référence : 2008 CF 377

Ottawa (Ontario), le 26 mars 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

 

 

ENTRE :

HOVE TENDAI WELLINGTON

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Hove a présenté une demande d’asile au Canada au motif qu’il est membre du parti Mouvement pour le changement démocratique (MCD) au Zimbabwe. Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande au motif qu’il n’a pas établi qu’il avait été persécuté en raison de son appartenance au MCD. Il soutient que la Commission aurait dû donner plus d’importance au lien de sa famille avec le parti. Il affirme que si elle l’avait fait, elle aurait fait droit à la demande d’asile. Il demande à la Cour d’infirmer la décision de la Commission et d’ordonner la tenue d’une nouvelle audience. Cependant, je ne peux trouver de fondement justifiant l’infirmation de la décision de la Commission, et je devrai donc rejeter la demande de contrôle judiciaire.

I.        La question en litige

 

[2]               La Commission a‑t‑elle adéquatement tenu compte des liens politiques de la famille de M. Hove?

 

II.     Analyse

 

  1. Le contexte

 

[3]               La sœur de M. Hove, Martha Nyamupaguma, a présenté une demande d’asile à la Commission en même temps que son frère. La Commission a accueilli la demande de Mme Nyamupaguma au motif qu’elle était une personne en vue lorsqu’elle travaillait pour le MCD, de sorte qu’elle avait été harcelée, menacée et battue. Cependant, elle a rejeté la demande de M. Hove parce qu’il n’avait pas joué un rôle public au sein du parti et parce que le récit de son arrestation et de la torture qu’il aurait subie n’était pas crédible. De plus, l’argument selon lequel il serait ciblé en raison du profil de sa famille dans le MCD a été rejeté par la Commission parce que son oncle, membre important du parti, et ses cousins avaient déjà quitté le Zimbabwe, tout comme sa mère et sa sœur. La Commission a conclu que M. Hove avait omis de montrer qu’il serait exposé à un risque de persécution ou à d’autres mauvais traitements s’il devait retourner au Zimbabwe.


  1. Les arguments de M. Hove

 

[4]               M. Hove allègue que le rôle joué par sa famille dans le MCD aurait dû suffire pour que lui soit accordé l’asile au Canada. Après tout, la Commission a conclu que sa sœur avait droit d’asile au Canada. Son oncle et ses cousins avaient été recherchés par les autorités au Zimbabwe. Ses grands‑parents avaient été battus même s’ils n’étaient pas actifs en politique. Par conséquent, la Commission aurait dû considérer que M. Hove serait exposé à des risques simplement en raison de ses liens avec d’autres membres de sa famille qui étaient plus en vue en politique.

 

  1. Discussion et conclusion

 

[5]               Il est clair que la Commission a accueilli la demande de Mme Nyamupaguma parce qu’elle était en vue au sein du parti et parce qu’elle avait paru être un témoin crédible. En outre, elle est toujours membre du MCD au Canada et elle continue de soutenir le parti. Aucun de ses éléments ne s’applique à M. Hover.

 

[6]               À mon avis, à la lumière de la preuve, il n’était pas déraisonnable que la Commission conclue que la demande de M. Hove devait être rejetée même si celle de Mme Nyamupaguma était accueillie. Le fondement des deux demandes était différent. Les arguments de M. Hove ne reposait que sur ses liens avec des membres de sa famille qui étaient plus actifs que lui en politique et dont l’appartenance au MCD était connue. La conclusion de la Commission selon laquelle la preuve n’était pas suffisante pour qu’elle accueille la demande d’asile n’était pas déraisonnable. Par conséquent, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire. Les parties n’ont proposé aucune question grave de portée générale aux fins de certification, et aucune question ne sera certifiée.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.                  que le contrôle judiciaire est rejeté;

2.                  qu’aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme,

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-3093-07

 

INTITULÉ :                                                   HOVE c. M.C.I.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 18 MARS 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 26 MARS 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Joel Etienne

POUR LE DEMANDEUR

 

Ada Mok

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Joel Etienne

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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