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Date : 20080320

Dossier : IMM-1398-07

Référence : 2008 CF 366

Ottawa (Ontario), le 20 mars 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

 

ENTRE :

OLUGBOYEGA GBOLAGUNTE OLADIPO

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Introduction

[1]               Le demandeur se trouve dans l’obligation de produire des documents démontrant qu’il satisfait aux critères de sélection d’un travailleur qualifié; il ne l’a pas fait, même après avoir été mis au courant des doutes de l’agente et après avoir eu la possibilité de fournir à cette dernière des documents supplémentaires.

 

[2]               Les notes consignées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI) comportent des renseignements additionnels et plus détaillés sur l’entrevue et sur les motifs de refus. Il est clairement suffisant de réitérer le motif mentionné dans la lettre de décision, relativement au rejet de la demande, pour que le demandeur sache exactement pourquoi celle-ci a été rejetée. Le demandeur n’a pas prouvé qu’il répondait aux exigences relatives à la catégorie des travailleurs qualifiés car il n’a fourni aucun document fiable à l’appui de ses antécédents de travail aux États-Unis et au Nigeria, comme il était obligé de le faire.

 

II.  La procédure judiciaire

[3]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), en vue de soumettre à un contrôle judiciaire une décision par laquelle une agente des visas du consulat du Canada a rejeté la demande de résidence permanente au Canada que le demandeur avait soumise aux termes du paragraphe 75(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

 

III.  L’historique

[4]               Le demandeur, M. Olugboyega Gbolagunte Oladipo, détient un baccalauréat en électronique et en physique de l’état solide qu’il a obtenu au Nigeria. Il a travaillé comme technicien en soutien de réseaux pendant trois ans avant d’arriver aux États-Unis en août 2001.

 

[5]               M. Oladipo était censé fréquenter le Capitol College, à Laurel (Maryland), en vue d’y faire sa maîtrise en gestion de systèmes d’information et de télécommunication. Il a obtenu des États‑Unis un [traduction] « certificat d’admissibilité à un visa d’étudiant non immigrant (F-1) – Pour étudiants en langues et de niveau universitaire » (certificat aussi appelé « formulaire A-20AB »).

 

[6]               L’autorisation qu’avait M. Oladipo d’étudier aux États-Unis lui a également donné la possibilité d’exercer un emploi dans le cadre d’un stage de formation pratique facultative (FPF), du 2 mars 2004 au 28 février 2005, dans les domaines des systèmes d’information sur ordinateur et des activités de gestion connexes, en rapport avec son diplôme de maîtrise.

 

[7]               M. Oladipo a obtenu son diplôme de maîtrise en janvier 2004 et a eu la possibilité d’effectuer son stage de FPF à titre de coordonnateur du soutien des données, auprès de la société Verizon Wireless (Verizon), à Houston (Texas), où il travaille encore aujourd’hui.

 

[8]               Le 8 octobre 2004, M. Oladipo a présenté une demande de visa d’immigrant à titre de travailleur qualifié (fédéral) au consulat général du Canada, à Buffalo (États-Unis) (notes du STIDI, dossier du tribunal, page 3).

 

[9]               Le 21 décembre 2005, après avoir présenté sa demande de visa, M. Oladipo s’est marié et son épouse a été ajoutée à sa demande en mars 2006. L’épouse du demandeur détient une maîtrise en administration des affaires (MBA) et travaille présentement auprès de la société JP Morgan Chase à titre de spécialiste des services de banque d’affaires (dossier du demandeur, mémoire des arguments du demandeur, paragraphe 2).

 

[10]           Le 2 mars 2007, M. Oladipo a eu une entrevue avec l’agente des visas. Cette entrevue avait pour but d’examiner son expérience professionnelle; cependant, cela n’empêchait pas l’agente de passer en revue d’autres aspects de la demande de résidence permanente de M. Oladipo.

 

[11]           La crédibilité de M. Oladipo a été mise en doute et ce dernier a été informé qu’il avait trente jours pour obtenir de Verizon une version mise à jour du formulaire I-9 qui confirmerait son statut d’immigrant, à défaut de quoi sa demande pouvait être refusée, conformément au paragraphe 16(1) de la LIPR (notes du STIDI, dossier du tribunal, page 5).

 

[12]           Le 15 mars 2007, M. Oladipo a présenté des documents supplémentaires : une lettre de références de Verizon, ainsi qu’une lettre dans laquelle il expliquait pourquoi il lui était impossible d’obtenir de son employeur le formulaire I-9. (Notes consignées dans le STIDI, dossier du tribunal, page 5.)

 

[13]           Aucun des documents ou des renseignements additionnels fournis n’a permis à l’agente des visas de confirmer les fonctions et les responsabilités de M. Oladipo. Celle-ci a donc décidé que, en raison de l’absence de documents concernant l’emploi exercé auprès de Verizon et de la lettre circonspecte du Service des ressources humaines de cette société, on ne pouvait accorder que fort peu de poids aux documents fournis à l’appui de l’emploi qu’exerçait M. Oladipo aux États-Unis. Par ailleurs, l’agente des visas a jugé que l’expérience de travail de M. Oladipo auprès du service Internet Intracom au Nigeria n’était pas étayée par des documents crédibles et fiables (notes du STIDI, dossier du tribunal, page 5).

 

[14]           La demande de résidence permanente de M. Oladipo a donc été refusée le 16 mars 2007 (notes du STIDI, dossier du tribunal, page 5).

 

[15]           Après avoir évalué la demande de résidence permanente de M. Oladipo à titre de travailleur qualifié, l’agente des visas n’a pas été convaincue que le demandeur répondait aux exigences prescrites pour être admissible à titre de travailleur qualifié au Canada.

 

[16]           L’agente des visas a conclu que M. Oladipo n’avait fourni aucun document fiable émanant des États-Unis ou du Nigeria, à l’appui de ses antécédents professionnels. De ce fait, aucune unité n’a été accordée au titre de l’expérience de M. Oladipo (notes du STIDI, dossier du tribunal, page 5).

 

La crédibilité

[17]           Au dire de M. Oladipo,  l’agente des visas a commis une erreur de droit en décidant qu’il n’avait pas démontré qu’il possédait le minimum d’expérience professionnelle nécessaire pour être admissible à titre de travailleur qualifié. Selon lui, l’agente des visas a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en prenant en considération un point non pertinent, soit le fait que la demanderesse a exercé aux États-Unis un emploi sans une autorisation de travail légitime. La décision est manifestement déraisonnable car la seule conclusion logique que l’on peut tirer de la preuve fournie est que M. Oladipo était au service de Verizon, comme il le prétendait, mais sans autorisation légitime (dossier du demandeur, mémoire des arguments du demandeur, paragraphe 1).

 

[18]           En outre, l’agente a commis une erreur de droit et manqué aux principes de l’équité procédurale en omettant de motiver de quelque façon le rejet de la preuve de M. Oladipo quant à son expérience professionnelle au Nigeria (mémoire des arguments du demandeur, précité).

 

[19]           Le défendeur prétend que, contrairement à ce qu’affirme M. Oladipo, il ressort de la lecture des notes du STIDI et de l’affidavit de l’agente des visas que la demande à titre de travailleur qualifié a été rejetée pour des questions de crédibilité et en raison du défaut de la part du demandeur de fournir des documents fiables à l’appui de l’emploi qu’il prétendait exercer aux États-Unis et avoir exercé au Nigeria, et non pas à cause de la question de savoir s’il travaillait légalement ou non  pour Verizon (mémoire des arguments du défendeur, paragraphe 4).

 

[20]           Par ailleurs, le défendeur prétend que M. Oladipo a été mis au courant, à l’occasion de l’entrevue, des doutes qu’avait l’agente des visas à propos des documents et de sa crédibilité; l’énoncé qui figure dans la lettre de décision, à savoir que M. Oladipo n’a fourni aucun document fiable à l’appui de ses antécédents professionnels aux États-Unis et au Nigeria, représente un motif de refus explicite. M. Oladipo a eu la possibilité, tant lors de l’entrevue que par la suite, de fournir des renseignements qui répondraient aux doutes de l’agente des visas, mais il ne l’a pas fait (mémoire des arguments du défendeur, paragraphe 14).

 

IV.  Les dispositions législatives applicables

75.      (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada, qui sont des travailleurs qualifiés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

 

Qualité

 

(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

 

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genres de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;

 

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

 

 

 

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

 

 

Exigences

 

(3) Si l’étranger ne satisfait pas aux exigences prévues au paragraphe (2), l’agent met fin à l’examen de la demande de visa de résident permanent et la refuse.

75.      (1) For the purposes of subsection 12(2) of the Act, the federal skilled worker class is hereby prescribed as a class of persons who are skilled workers and who may become permanent residents on the basis of their ability to become economically established in Canada and who intend to reside in a province other than the Province of Quebec.

 

 

Skilled workers

 

(2) A foreign national is a skilled worker if

 

 

(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full-time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part-time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

 

 

 

 

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; and

 

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.

 

 

Minimal requirements

 

(3) If the foreign national fails to meet the requirements of subsection (2), the application for a permanent resident visa shall be refused and no further assessment is required.

 

V.  La question en litige

[21]           Les motifs de l’agente des visas sont-ils suffisants pour savoir pourquoi la demande de résidence permanente a été refusée?

 

VI.  La norme de contrôle applicable

[22]           La Cour a constamment jugé que l’expertise particulière des agents des visas exige la retenue dans le contrôle de leurs décisions.

 

[23]           L’évaluation d’une demande de résidence permanente, dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), est un exercice de pouvoir discrétionnaire auquel il convient d’accorder un degré élevé de retenue. Dans la mesure où cette évaluation a été faite de bonne foi, en accord avec les principes de justice naturelle applicables et sans se fonder sur des facteurs extrinsèques ou non pertinents, il y a lieu de contrôler la décision de l’agent des visas d’après la norme de la décision manifestement déraisonnable.

 

VII.  L’Analyse

 

La demande du demandeur a été refusée à cause d’une question de crédibilité et à cause du défaut de la part du demandeur de fournir des preuves justificatives fiables

 

[24]           Selon la jurisprudence, il incombe au demandeur de présenter une demande assortie de tous les documents justificatifs pertinents et de fournir, à l’appui de cette demande, une preuve crédible suffisante. Le demandeur doit présenter « la meilleure preuve possible » : Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1123, paragraphe 26; Dardic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 150, [2001] A.C.F. no 326 (QL); Tahir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 159 F.T.R. 109, [1998] A.C.F. n1354 (QL); Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (1998), 152 F.T.R. 316, [1998] A.C.F. no 1239 (QL).

 

[25]           Contrairement à ce que prétend M. Oladipo, les notes du STIDI ainsi que l’affidavit de l’agente des visas révèlent que la demande à titre de travailleur qualifié a été refusée pour des questions de crédibilité et en raison du fait que le demandeur n’a fourni aucun document fiable à l’appui des emplois qu’il prétendait exercer ou avoir exercés, tant aux États-Unis qu’au Nigeria, et non pas à cause de la question de savoir s’il travaillait légalement ou non pour Verizon.

 

[26]           Selon l’agente des visas, comme M. Oladipo affirmait avoir travaillé depuis trois ans pour Verizon, il lui a été demandé de produire une copie de la demande établie par Verizon pour l’obtention de son statut H-1B (travailleur temporaire) aux États-Unis. M. Oladipo lui avait mentionné que cette société [traduction] « y travaillait encore ». Comme l’agente l’a également fait remarquer, M. Oladipo a maintenu cette explication pendant toute la durée de l’entrevue (affidavit de Mary Keefe, paragraphe 22).

 

[27]           Compte tenu de la déclaration de M. Oladipo au sujet de l’emploi qu’il exerçait auprès de Verizon, l’agente lui a demandé d’obtenir de cette société des références d’emploi. M. Oladipo a produit son offre d’emploi écrite datée de 2004 ainsi que son relevé de gains et de revenus aux États-Unis (relevé W-2) pour 2006. L’agente a reconnu que M. Oladipo avait bien gagné un revenu durant cette période, et elle lui en a parlé, en précisant que les renseignements fournis étaient insuffisants car ils ne mentionnaient pas quelles étaient ses fonctions et ses responsabilités professionnelles.

 

[28]           Dans son affidavit, l’agente a fait remarquer qu’elle avait mentionné à M. Oladipo que son expérience de travail auprès de Verizon serait prise en considération, indépendamment de la légalité ou de l’illégalité de son emploi; cependant, ce qu’il avait fourni était insuffisant car il y manquait des renseignements de base pertinents, tels que ses fonctions et ses responsabilités professionnelles. L’agente a déclaré ce qui suit :

[traduction]

18.       Indépendamment de ce qui a pu avoir lieu entre le demandeur et le Département de l’immigration et le Département d’État des États-Unis, je lui ai répété que l’on prendrait en considération son expérience de travail auprès de Verizon. Toutefois, comme je l’ai déjà souligné, la copie de l’offre de travail originale, datée du 13 octobre 2004, que Verizon Wireless lui avait faite ne mentionnait que la date d’entrée en fonction, la rémunération et les conditions de travail proposées, mais sans définir ses fonctions et ses responsabilités professionnelles ou sans y faire mention. Le relevé de gains et de revenus W2 pour 2006 ne mentionnait pas non plus de manière précise la description de tâches et les fonctions du demandeur. C’est donc dire que les documents produits à l’entrevue n’étaient pas concluants au sujet des fonctions et des responsabilités proprement dites du demandeur en tant que « coordonnateur des données ». [Non souligné dans l’original.]

 

[Affidavit de Mary Keefe.]

 

 

[29]           Dans le même ordre d’idées, les documents que M. Oladipo a plus tard soumis avec la lettre du 13 mars 2007 (comme la lettre d’embauche signée par Cecily Wilkinson), étaient dénués eux aussi des renseignements requis les plus élémentaires, comme les fonctions et les responsabilités professionnelles, qui démontreraient que le demandeur répond aux critères de sélection d’un travailleur qualifié. L’agente a mentionné ce qui suit :

[traduction]

24.       Le 14 mars 2007, j’ai reçu du demandeur une lettre datée du 13 mars 2007; dans ce document, il me remerciait de lui donner une autre chance de fournir une preuve de l’emploi qu’il exerçait auprès de Verizon. Il a expliqué qu’il lui était impossible d’obtenir le formulaire I-9, intitulé [Traduction] « Vérification de l’admissibilité à un emploi ». Il a produit une lettre de références d’emploi datée du 12 mars 2007, écrite par Cecily Wilkinson, du Service des ressources humaines de Verizon. L’auteure de la lettre ne faisait pas mention de son titre au sein du Service des ressources humaines de cette société. Plus important encore, cette lettre ne mentionnait pas quelles étaient les fonctions et les responsabilités du demandeur ou n’y faisait pas référence, même s’il avait été dit au demandeur, lors de l’entrevue, que le manque de renseignements justificatifs était un sujet de préoccupation.

 

25.       L’évaluation du rendement pour 2006 que le demandeur a produite à la même occasion ne décrivait pas non plus ses fonctions et ses responsabilités professionnelles […]

 

[Affidavit de Mary Keefe.]

 

 

[30]           Comme il a déjà été mentionné, M. Oladipo se trouve dans l’obligation de produire des documents démontrant qu’il satisfait aux critères de sélection d’un travailleur qualifié; il ne l’a pas fait, même après avoir été mis au courant des doutes de l’agente et même après avoir eu la possibilité de fournir à cette dernière des documents supplémentaires.

 

[31]           En ce qui concerne la demande relative au formulaire I-9, compte tenu de l’affirmation répétée de M. Oladipo que Verizon en faisait la demande pour lui, l’agente a déclaré ce qui suit :

[traduction]

22.       […] Indépendamment du manque de documents fiables à l’appui de son expérience de travail auprès de Verizon, par souci d’équité procédurale j’ai donné au demandeur la possibilité de fournir une preuve qu’une demande avait été faite en vue d’obtenir un permis de travail ou une preuve de l’existence du formulaire I-9 (Vérification de l’admissibilité à un emploi), comme il était mentionné dans son offre d’emploi initiale. Cette demande avait pour but de confirmer la véracité de ce que le demandeur m’avait dit à propos de son expérience de travail auprès de Verizon. Je lui ai dit qu’après examen de ces documents ou de tout autre document qu’il souhaitait produire pour confirmer son expérience de travail, une décision finale serait rendue. [Non souligné dans l’original.]

 

[Affidavit de Mary Keefe.]

 

[32]           Comme l’a déclaré l’agente dans son affidavit, qu’étayent les notes du STIDI :

[traduction]

26.       Le point en litige était la crédibilité du demandeur et son incapacité à établir, au moyen de documents fiables, qu’il possédait l’expérience nécessaire dans une profession assortie d’un niveau de compétence O, A ou B, confirmant ainsi ce qu’il avait affirmé verbalement lors de son entrevue de sélection, et non pas qu’il était légalement ou non au service de Verizon.

 

 

[33]           Dans le même ordre d’idées, en ce qui concerne les documents du Nigeria, le point en litige était le manque de preuves fiables corroborant ce que M. Oladipo avait affirmé au sujet du travail rémunéré fait dans ce pays. Comme l’a déclaré l’agente dans son affidavit :

[traduction]

19.       En ce qui concerne son emploi au Nigeria, le demandeur a fourni deux lettres de références émanant de son ancien employeur, IntraCom5. Dans la lettre de nomination d’IntraCom5, datée du 2 octobre 1998, l’employeur mentionne « personnel de marketing » en tant qu’emploi du demandeur. Ce dernier a inclus une lettre, datée du 11 septembre 2003, qu’il a écrite pour indiquer qu’il y avait une erreur dans sa lettre de références d’emploi. Il a déclaré qu’il travaillait comme technicien préposé au soutien technique. Il a inclus une autre lettre d’IntraCom (le chiffre 5 ne figurait pas dans le logo de l’entreprise) datée du 26 août 2004, mentionnant que le demandeur était employé à temps plein à titre de technicien au service à la clientèle, au sein de son Service technique, et que son salaire final était de 35 000 $ NGN.

 

20.       Même si la lettre datée du 26 août 2004 comprenait une signature originale, contrairement à la première lettre de références d’emploi, elle ne comprenait pas le nom de son auteur. J’ai fait remarquer au demandeur que ni l’une ni l’autre de ces lettres n’était étayée par une preuve du revenu versé, sous la forme de talons de paie ou de relevés d’impôt sur le revenu personnel, et que, par ailleurs, aucune description de tâches n’était incluse. Il m’était donc impossible d’extrapoler, à partir de ces lettres, quelles étaient ses fonctions et ses responsabilités proprement dites en tant que technicien préposé au soutien technique. Cela étant, j’ai accordé peu de poids à ces lettres en tant que preuve d’un emploi rémunéré au Nigeria. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[34]           Lorsqu’il a produit la lettre du 13 mars 2007, le demandeur n’a fourni aucune autre preuve pour dissiper les doutes de l’agente. Il aurait pu le faire s’il l’avait voulu.

 

Les motifs de l’agente des visas sont-ils suffisants pour savoir pourquoi la demande de résidence permanente a été refusée?

 

[35]           Contrairement à ce que prétend M. Oladipo, vu que, lors de l’entrevue, il avait été mis au courant des doutes de l’agente au sujet des documents et de sa crédibilité, l’énoncé figurant dans la lettre de décision, à savoir qu’il n’a fourni aucun document fiable pour confirmer ses antécédents professionnels aux États-Unis et au Nigeria, représente un motif de refus explicite. M. Oladipo eu la possibilité, tant lors de l’entrevue que par la suite, de fournir des renseignements qui dissiperaient les doutes de l’agente, mais il ne l’a pas fait.

 

[36]           Le motif de refus découle des mêmes questions dont M. Oladipo a été mis au courant et auxquelles il a eu la possibilité de répondre en rapport avec ses emplois, tant aux États-Unis qu’au Nigeria; par ailleurs, les notes du STIDI fournissent des renseignements additionnels et plus détaillés sur l’entrevue ainsi que sur les motifs de refus. Comme je l’ai déjà mentionné, le motif indiqué dans la lettre de décision, relativement au refus de la demande, était manifestement suffisant pour que M. Oladipo sache exactement pourquoi la demande était rejetée. Ce dernier n’a pas prouvé qu’il répondait aux exigences de sélection dans la catégorie des travailleurs qualifiés parce qu’il n’a fourni aucun document fiable à l’appui de ses antécédents professionnels aux États-Unis et au Nigeria, comme il était tenu de le faire.

 

VII.  Conclusion

[37]           Pour toutes les raisons qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agente des visas est rejetée.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                             IMM-1398-07

 

INTITULÉ :                                                            OLUGBOYEGA GBOLAGUNTE OLADIPO

                                                                                 c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                 ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                      TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                    LE 12 FÉVRIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                   LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                                            LE 20 MARS 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Paul Vandervennen

 

POUR LE DEMANDEUR

David Joseph

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Vandervennen Lehrer

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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