Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20080305

Dossier : IMM‑2379‑07

Référence : 2008 CF 304

Université de Victoria (Victoria, Colombie‑Britannique), le 5 mars 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES

 

 

ENTRE :

TARLOCHAN SINGH BHULLAR

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, d’âge adulte, est citoyen de l’Inde. Cela fait trois fois qu’il tente d’obtenir un visa de résident temporaire et un permis de travail pour entrer au Canada dans le cadre du Programme concernant les aides familiaux résidants (le PAFR). Sa troisième et dernière demande a été refusée dans une décision écrite datée du 16 avril 2007 au motif qu’il n’était pas capable de parler, de lire et de comprendre l’anglais à un niveau suffisant pour pouvoir communiquer de manière efficace dans une situation non supervisée. Le demandeur a sollicité et obtenu l’autorisation de soumettre cette décision à un contrôle judiciaire et il demande que celle‑ci soit annulée et renvoyée à une personne différente en vue d’une nouvelle décision. Pour les motifs qui suivent, je conclus qu’il y a lieu de rejeter la demande.

 

[2]               En 2005, le demandeur a demandé un visa et un permis dans le cadre du Programme concernant les aides familiaux résidants. Sa sœur et son beau‑frère vivaient au Canada et ils lui ont offert de venir au Canada et de prendre soin de leur enfant le plus jeune, âgé à l’époque de trois ans. Le 7 février 2005, le demandeur a été interrogé en Inde par un agent consulaire canadien identifié comme suit : NAJ. Cet agent a rejeté la demande au motif que l’offre d’emploi provenant de la sœur du demandeur avait principalement pour but d’assurer l’entrée de ce dernier au Canada. L’agent a fait plusieurs inscriptions dans les notes du STIDI au sujet de l’entretien du 7 février 2005, y compris ceci :

[traduction]

Entretien mené aujourd’hui en anglais. Pas d’interprète nécessaire. Demandeur capable de parler l’anglais et de le comprendre, mais il a un fort accent.

 

Avant de poser des questions sur le travail d’aide familial résidant, j’ai demandé au demandeur d’expliquer la relation qu’il entretenait avec le futur employeur au Canada. Il a déclaré qu’il s’agissait de son beau‑frère, qui est marié à sa sœur. Ses parents vivent aussi au Canada à titre de résidents permanents. Sa DDE a été refusée en 1998. Le demandeur est aujourd’hui marié et a une fille âgée de 9 mois, qu’il laisserait au pays pour se rendre au Canada et travailler comme aide familial résidant.

 

Compte tenu des réponses, j’ai douté que cette offre d’emploi fût authentique. Cependant, j’ai poursuivi mon entretien afin d’évaluer si le demandeur avait vraiment suivi sa formation d’aide familial. Je l’ai interrogé sur ses cours et il est parvenu seulement à donner des réponses apprises par cœur qui ne semblaient pas très convaincantes. Je lui ai demandé de décrire sa classe et tout ce qu’il a pu répondre c’est qu’elle est grande et qu’il y a des chaises à l’intérieur. « Rien d’autre? » ai‑je demandé. Il a répondu que non.

 

À ce stade, j’ai arrêté l’entretien, convaincu que le demandeur n’avait suivi aucune formation d’aide familial, pas plus que cette offre d’emploi n’était authentique. Le demandeur tente d’être admis au Canada.

 

 

[3]               Non rebuté par ce refus, le demandeur a présenté une demande révisée et s’est présenté à un deuxième entretien, cette fois‑ci avec un agent désigné LNK, le 4 mai 2006. Les notes consignées dans le STIDI au cours de cet entretien indiquent, notamment, ce qui suit :

[traduction]

Entretien – mené en anglais

 

[…]

 

Convaincu que le DP est en mesure de satisfaire aux exigences du poste, comme mentionné.

 

 

[4]               Il ressort des notes ultérieurement consignées dans le STIDI que l’agent LNK a quitté le poste qu’il occupait et que l’affaire a été confiée à un autre agent – HC – pour décision. L’agent HC a noté ce qui suit dans le STIDI :

[traduction]

[…]compte tenu de tous ces facteurs, j’ai conclu que, selon la prépondérance de la preuve, cette offre d’emploi a été principalement faite dans le but de faciliter l’admission du sujet au Canada. Refusé.

 

 

[5]               Une lettre à cet effet a été suivie d’une demande de réexamen de la part du demandeur. En fin de compte, un contrôle judiciaire devant la Cour a été demandé et, sur consentement, une ordonnance a été rendue en date du 28 novembre 2007 dans le dossier IMM‑5063‑06, prescrivant qu’un agent différent rende une nouvelle décision.

 

[6]               C’est ainsi que le 16 avril 2007 le demandeur s’est présenté à un nouvel entretien, le troisième du genre. Cette fois‑ci, devant une agente désignée SML. L’entretien a duré une quinzaine de minutes. Avant que le demandeur quitte les lieux, on lui a remis une lettre datée du 16 avril 2007 indiquant que sa demande était refusée. Il semble qu’il s’agisse d’une lettre type, et le motif de refus est indiqué par une case cochée, assortie de la mention suivante :

[traduction]

« Vous n’êtes pas capable de parler, de lire et de comprendre le français ou l’anglais à un niveau suffisant pour pouvoir communiquer de façon efficace dans une situation non supervisée. »

 

 

[7]               Le demandeur a une fois de plus demandé et obtenu la permission de soumettre cette décision à un contrôle judiciaire. C’est de ce contrôle judiciaire‑là qu’il s’agit en l’espèce.

 

[8]               Dans le cadre de la présente demande, le défendeur a produit l’affidavit de l’agente SML, qui avait interrogé le demandeur. Cette agente a joint les notes consignées dans le STIDI à propos de l’entretien. Voici ce qu’elle déclare au sujet de cet entretien, aux paragraphes 12 à 16 de son affidavit :

[traduction]

12.       Dans mes notes sur l’entretien, les points d’interrogation indiquent que les réponses de M. Bhullar étaient sans rapport avec la question posée ou dénuées de sens. M. Bhullar semblait saisir des mots clés, mais un grand nombre de ses réponses étaient vagues. Il ne paraissait pas comprendre mes questions même si je parlais lentement, si je prononçais clairement et si je reformulais mes questions.

 

13.       Comme il est indiqué dans mes notes du STIDI, la voix de M. Bhullar était claire et la plupart des mots qu’il prononçait étaient faciles à comprendre. L’accent de M. Bhullar ne posait pas de problème. À cause de son vocabulaire et de l’absence de structure dans ses phrases, ses réponses étaient difficiles à comprendre.

 

14.       Comme je l’ai indiqué dans mes notes consignées dans le STIDI, j’ai procédé à l’entretien avec M. Bhullar en anglais, jusqu’au stade où j’ai dit avoir fait part de mes doutes à M. Bhullar en penjabi, et ce, avec l’aide d’un interprète s’exprimant couramment en anglais, en hindi et en penjabi. Jusqu’à ce stade, toutes les questions posées et les réponses données, y compris les déclarations suivies de points d’interrogation, étaient en anglais.

 

15.       J’ai donné à M. Bhullar la possibilité d’expliquer pourquoi il avait de la difficulté à communiquer. L’interprète était compétent car M. Bhullar pouvait répondre en anglais, en penjabi ou en hindi. Il a répondu en anglais. Chaque fois que j’ai expliqué ou précisé mes doutes, je l’ai fait en penjabi par l’entremise de l’interprète, comme j’ai l’habitude de le faire. Comme il est indiqué dans mes notes du STIDI, sa réponse ne m’a pas satisfaite.

 

16.           J’ai rejeté la demande de M. Bhullar parce que je n’étais pas convaincue qu’il pouvait communiquer en anglais à un niveau suffisant pour travailler dans une situation non supervisée.

 

 

[9]               L’agente SML a joint les notes qu’elle avait consignées dans le STIDI durant l’entretien. Ces notes sont longues, de sorte que je n’en reproduis qu’une partie pour que l’on puisse se faire une idée de ce qui a été dit :

[traduction]

Comment avez‑vous obtenu cette offre d’emploi? Par CANUSA et directement par mon employeur.

Qui est votre employeur? M. Balbir Singh Mann, mon beau‑frère.

De qui vous occuperez‑vous au Canada? Avant, c’était leur grand‑mère qui s’occupait d’eux mais parce que sa mauvaise santé, elle a été transférée à son fils aîné (???)

Ce n’est pas ce que j’ai demandé : de qui vous occuperez‑vous au Canada? Je vous l’ai dit plus tôt, sa grand‑mère prenait soin d’eux. (???)

Ce n’est pas ce que j’ai demandé : de qui vous occuperez‑vous au Canada? Pardon M’dame?

De qui vous occuperez‑vous au Canada? Parce que j’ai demandé un permis de travail comme AFR. Quand j’ai fini d’étudier comme aide familial, à… (a décrit comment il a étudié et obtenu ce travail) (???)

Qui sont les gens dont vous vous occuperez au Canada? Personnes désignées?

M’dame, vous dites à moi qui sont les personnes désignées qu’il faut prendre soin au Canada?

Des enfants qu’il faut prendre soin au Canada? (???)

Oui. Réponse : j’ai dit avant que leur grand‑mère s’occupe de… (???)

Qui sont les enfants? Il y a trois enfants – Guraimran Singh, Ajaypal Singh et Ria Kaur

Quel âge ont‑ils? Gursiman a 10 années, Ajaypal a 9 années et Ria Kaur a 3 années.

Est‑ce leur âge actuel? Dans mon dossier, il y a 10 années, 9 années et 3 années. Cette fois‑ci ils ont grandi (???)

Je n’ai pas demandé quel âge ils avaient auparavant : quel âge ont‑ils maintenant? Quand j’ai soumis mon dossier, ils ont… (???)

Quel âge ont‑ils maintenant? Leurs parents Balbir Singh Mann et Gurmeet Kaur Mann (???)

 

[…]

 

 

Doutes :

 

Le DP n’a pas saisi un grand nombre de mes questions et a semblé deviner ce que je lui demandais en captant des mots clés, même quand je parlais lentement et que je prononçais clairement. J’ai reformulé mes questions plusieurs fois, et même là, il ne les a pas toujours comprises. Les réponses du DP étaient difficiles à comprendre parce qu’il ne se servait pas de la structure de phrases anglaise de base. Je ne suis pas convaincue que le DP a une connaissance suffisante de l’anglais pour travailler comme AFR dans une situation non supervisée.

 

En outre, même si le DP a déclaré avoir suivi un cours d’AFR, il lui a été impossible de répondre à des questions de base sur ce qu’il avait appris. Cela était peut‑être dû à sa mauvaise connaissance de l’anglais.

 

Je ne suis pas convaincue que le DP satisfait aux exigences. Je ne suis pas convaincue que le DP est capable de travailler comme AFR d’une manière sûre et efficace.

 

J’ai expliqué mes doutes au DP en penjabi. Je lui ai donné l’occasion de répondre.

Réponse : je réponds à vos exigences. J’ai un problème de voix; c’est pour ça que vous n’arrivez pas à me comprendre.

Quel est votre problème de voix? Parce que j’ai de l’hésitation avec ma voix, c’est pour ça que certains mots ne sont pas prononcés comme il faut c’est pour ça que vous n’entendez pas comme il faut.

**Noter que la voix du DP est claire. Et que la majeure partie de ce qu’il prononce est facile à comprendre. Ce n’est qu’à cause de son manque de structure de phrase cohérente et de vocabulaire qu’il était difficile de comprendre ses réponses. Je l’ai expliqué au DP.

Réponse : parce que, M’dame, la dernière fois j’ai demandé un entretien comme aide familial et la conseillère a été satisfaite de moi et m’a donné un examen médical et, au dernier moment, je ne sais pas ce qui s’est passé et elle m’a refusé. Cette fois, je pense la jalousie (???)

Qui est jaloux; je ne comprends pas, pourriez‑vous expliquer? Vous comprenez moi. Je réponds aux exigences. (???)

J’ai expliqué que je n’avais pas saisi tout à fait ses réponses et que, même si je les avais bien comprises, il était quand même évident que le DP n’avait pas compris mes questions. Je lui ai donné un exemple de question qu’il n’avait jamais comprise.

Réponse : oui, c’est vrai que je n’ai pas compris votre question deux fois, c’est pourquoi j’ai demandé à vous de répéter.

J’ai pris la réponse en considération et je ne suis toujours pas convaincue. J’ai expliqué cela au DP.

 

REFUSÉ À L’ENTRETIEN.

 

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[10]           Le demandeur soulève les trois questions suivantes :

1.         Quelle est la norme de contrôle qui s’applique à la décision de l’agente SML?

2.         La décision de l’agente SML, à savoir que le demandeur n’était pas capable de parler, de lire et de comprendre l’anglais à un niveau suffisant pour pouvoir communiquer de façon efficace dans une situation non supervisée, était‑elle déraisonnable surtout vu que deux autres agents du Bureau des visas l’ont interrogé et manifestement décidé qu’il était capable de parler et de comprendre l’anglais?

3.         L’agente SML a‑t‑elle imposé un critère de connaissance de l’anglais plus strict que celui qu’exigent les lignes directrices ministérielles contenues à la section 5.6 du chapitre 14 du guide intitulé Traitement des demandes à l’étranger (le guide)?

 

[11]           Le défendeur soutient que la décision de l’agente n’était pas déraisonnable et qu’il n’y a pas lieu de l’annuler.

 

LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE

[12]           Les parties conviennent dans une large mesure que la norme de contrôle à appliquer à l’égard de la décision d’un agent consulaire qui refuse de délivrer un permis de travail pour permettre à une personne d’entrer au Canada à titre d’aide familial résidant est la décision raisonnable simpliciter. Le juge O’Keefe a examiné avec soin la norme à appliquer dans un tel cas dans Jhattu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 853, et il a conclu que la norme appropriée est la décision raisonnable. Je suis d’accord avec lui.

 

LA DÉCISION DE L’AGENTE ÉTAIT‑ELLE RAISONNABLE?

[13]           Les deux questions suivantes que soulève l’avocat du demandeur peuvent être considérées comme une seule et même question. La décision de l’agente était‑elle raisonnable, compte tenu surtout des dispositions applicables du guide Traitement des demandes à l’étranger?

 

[14]           Le guide en question est fourni aux agents de Citoyenneté et Immigration Canada pour être appliqué dans des situations semblables à celle dont il est question en l’espèce. La section 5.6 du chapitre 14 de ce document porte sur la connaissance de la langue et précise ce qui suit :

5.6       Connaissance de la langue

 

L'aide familial résidant doit parler l'anglais ou le français pour pouvoir évoluer de façon autonome dans une situation non supervisée et protéger les personnes qui lui sont confiées. Il doit être en mesure de :

 

. faire face aux situations d'urgence, par exemple appeler un médecin, l'ambulance, la police ou les pompiers;

. répondre au téléphone et aller voir qui est à la porte;

. lire l'étiquette d'un médicament; et

. communiquer avec d'autres personnes hors du foyer, notamment à l'école, au magasin ou dans d'autres établissements.

 

De plus, un aide familial résidant qui parle, comprend et lit bien la langue comprendra ses droits et ses obligations et ne dépendra pas de son employeur pour l'interprétation de la législation du travail

et des normes d'emploi provinciales. En outre, il sera mieux armé pour demander de l'aide à l'extérieur en cas de difficulté personnelle ou de violence dans sa situation d'emploi.

 

 

[15]           Le guide n’a pas force de loi mais il établit quand même les critères par rapport auxquels un agent des visas peut évaluer les qualités d’un demandeur : Seghal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 212, au paragraphe 10, et Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 4 C.F. 358, 2002 CAF 125, au paragraphe 20.

 

[16]           Il ressort du dossier - et cela inclut l’affidavit de l’agente SML et les notes consignées dans le STIDI qui ont été jointes en tant que pièce - que l’agente était sensible à l’attention qu’il convient d’accorder à la connaissance de l’anglais ou du français que doit avoir une personne qui demande un visa et un permis dans le cadre du Programme des aides familiaux résidants. Il importe peu en l’espèce que les agents précédents n’aient pas mis l’accent sur la maîtrise de la langue du demandeur ou qu’ils aient apparemment conclu que cette maîtrise était acceptable. La question pertinente est de savoir si la décision qui fait actuellement l’objet d’un contrôle était raisonnable. Le fait que deux agents différents aient noté par écrit que le demandeur était apparemment capable de parler l’anglais ne signifie pas qu’ils ont appliqué un critère différent de celui auquel l’agente SML a eu recours dans la décision faisant l’objet du présent contrôle, pas plus que l’agente SML n’a imposé un critère exagérément strict. Je conclus que la décision de l’agente SML résiste à un examen assez poussé. Sa décision était raisonnable et il n’y a pas lieu de l’annuler.

 

[17]           Aucune des parties n’a proposé une question à certifier, et je conclus qu’il n’y en a pas. Aucune des parties n’a droit à des dépens.


 

JUGEMENT

Pour les motifs qui précèdent :

LA COUR ORDONNE :

            1)         La demande est rejetée;

            2)         Il n’y a aucune question à certifier;

            3)         Aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Aleksandra Koziorowska, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                              IMM‑2379‑07

 

INTITULÉ :                                             TARLOCHAN SINGH BHULLAR c.

                                                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                  ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       UNIVERSITÉ DE VICTORIA (VICTORIA, COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     LE 4 MARS 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                    LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                            LE 5 MARS 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Adrian Huzel

 

POUR LE DEMANDEUR

TARLOCHAN SINGH BHULLAR

 

Sandra Weafer

POUR LE DÉFENDEUR

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Embarkation Law Group

C.P. 26, Immeuble Princess

600‑609, rue Hastings

Vancouver (C.‑B.)   V6B 4W4

Télécopieur : 604‑662‑7466

 

POUR LE DEMANDEUR

Ministère de la Justice

Citoyenneté, Immigration et Sécurité publique

900‑840, rue Howe

Vancouver (C.‑B.)   V6Z 2S9

Télécopieur : 604‑666‑2639

POUR LE DÉFENDEUR

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.