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Date : 20080318

Dossier : IMM-3585-07

Référence : 2008 CF 362

Ottawa, Ontario, 18 mars 2008

En présence de Monsieur le juge de Montigny

 

ENTRE :

SAYON CAMARA

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le Tribunal), en date du 14 août 2007, par laquelle le Tribunal a conclu que la demanderesse n’était pas une réfugiée au sens de la Convention, tel que défini à l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la Loi). Le Tribunal a également conclu que la demanderesse n’avait pas la qualité de personne à protéger, conformément aux alinéas 97(1)a) et b) de la Loi.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, j’en suis arrivé à la conclusion que cette demande de contrôle judiciaire devait être rejetée.

 

I. Faits

 

[3]               La demanderesse est née le 11 octobre 1967 dans la ville de Conakry, en République de Guinée. Elle est l’aînée d’une famille de sept enfants. Sa mère est morte en 1982, et au décès de son père, en 1991, elle a été prise en charge avec ses frères et sœurs par son oncle.

 

[4]               La demanderesse a dû abandonner ses études en 1988 faute de ressources financières. Par la suite, elle fera divers travaux à domicile afin d’aider à payer les études de ses frères et sœurs. Ce n’est qu’en 2002 qu’elle pourra poursuivre ses études et compléter avec succès une formation en secrétariat. Elle décrocha par la suite un emploi de secrétaire au sein du Ministère de l’Éducation.

 

[5]               En octobre 2005, l’oncle de la demanderesse lui a annoncé qu’il était temps qu’elle se marie. Il lui a précisé qu’il avait d’ailleurs décidé de la donner en mariage à un de ses amis, monsieur Kaba Sandou, un homme prospère de 27 ans son aîné ayant déjà deux épouses. Comme ce mariage entraînait des bénéfices financiers pour son oncle, ce dernier menaça la demanderesse de la répudier si elle refusait de se marier. Suite aux pressions exercées par sa famille, la demanderesse a finalement accepté ce mariage qu’elle ne souhaitait pas, car elle craignait les représailles de sa famille en cas de refus.

[6]               Le 26 décembre 2005, la demanderesse a donc épousé monsieur Kaba. Elle s’est rapidement rendue compte que son nouvel époux était violent et traitait ses femmes comme des esclaves. Monsieur Kaba s’est senti humilié du fait que la demanderesse veuille continuer à travailler, et y a même vu un affront. Le moment où la demanderesse a commencé à être maltraitée n’a pu être déterminé avec certitude, les versions variant entre le jour même du mariage et quelques semaines après.

 

[7]               Lorsque la demanderesse s’est plainte des mauvais traitements que lui faisait subir son époux, son oncle lui a répondu qu’elle devait l’accepter et arrêter de s’entêter. Le 3 juillet 2006, monsieur Kaba lui aurait coupé le visage avec une lame de rasoir. Une semaine plus tard, elle se rendit au Commissariat d’Hamdallaye afin de porter plainte pour violence conjugale. La personne qui devait enregistrer la plainte la fit attendre un moment et revint avec son mari une heure et demie plus tard. Ce dernier l’a ramena à la maison, la battit sauvagement et lui arracha des cheveux.

 

[8]               Le lendemain de cet incident, alors qu’elle s’habillait pour se rendre à son travail, son mari lui ordonna de rester à la maison et lui brûla la poitrine et le ventre avec un fer à repasser. Il l’a également menacée de mort si elle continuait à l’humilier et lui a interdit de travailler.

 

[9]               Le 5 août 2006, une amie de la demanderesse, inquiète de ne plus la voir au travail, lui rend visite à la maison. Elle lui suggère de s’enfuir du pays pour échapper à son mari violent et elle lui promet de l’aider. Le 21 août 2006, la demanderesse se rend au domicile de son amie. Cette dernière lui remet alors un passeport français, un billet d’avion pour le Canada ainsi que le numéro de téléphone d’un de ses amis disposé à aider la demanderesse à son arrivée au Canada. Elle quitte donc la Guinée le 21 août 2006, et sollicite la protection à titre de réfugiée le 23 août.

 

II. La décision contestée

 

[10]            Le Tribunal a rejeté la demande d’asile de la demanderesse en raison de son manque de crédibilité, ainsi que des nombreuses contradictions, incohérences et invraisemblances relevées. Il s’est fondé sur les éléments suivants :

·           Les déclarations contradictoires faites au point d’entrée, dans le Formulaire de renseignements personnels (FRP) et lors du témoignage de la demanderesse en qui concerne le moment où les épisodes de violence auraient commencés;

·           L’omission de mentionner, au point d’entrée et dans le FRP, l’agression sexuelle qu’elle aurait subie. Le tribunal a considéré que les explications de la demanderesse concernant cette omission étaient insuffisantes et contradictoires;

·           La demanderesse a écrit dans son FRP qu’elle est sortie de chez elle le 10 juillet 2006 et qu’elle aurait été séquestrée uniquement après cette date. Lors de l’audition devant la SPR, elle a toutefois mentionné avoir été séquestrée par son mari du 3 au 19 juillet 2006;

·           La demanderesse aurait fourni une explication insatisfaisante concernant le fait qu’elle ait été rémunérée pour le mois de juillet en entier alors qu’elle ne s’est pas présentée au travail à partir du 2 juillet 2006;

·           Malgré les cicatrices de la demanderesse, qui sont compatibles avec son histoire de lacération par lame de rasoir et de brûlures par fer à repasser, le Tribunal conclut qu’au regard de l’absence totale de crédibilité de la demanderesse, ces cicatrices n’ont pas été causées dans les circonstances alléguées;

·           La demanderesse s’est contredite en ce qui concerne ses bagages et ses documents d’identité;

·           Aucune explication n’a été fournie pour expliquer pourquoi la demanderesse a omis d’apporter son extrait de mariage et des photographies de son mariage lors de son départ de la Guinée;

·           La demanderesse ne se souvient pas du nombre et du nom des témoins présents lors de son mariage;

·           Le tribunal a trouvé invraisemblable que le maire ait apposé deux cachets sur l’extrait de mariage (pièce P-3);

·           Comme le tribunal n’a pu identifier la demanderesse sur les photos de mariage déposées en preuve, il ne leur a données aucune force probante.

 

III. Questions en litige

 

[11]           Au vu des représentations écrites et orales des parties, les questions suivantes doivent être tranchées dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire :

a) Le Tribunal a-t-il omis de considérer les Directives concernant les Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (les Directives n˚ 4)?

b) Le Tribunal a-t-il erré en omettant de considérer toute la preuve au dossier?

c) Le Tribunal a-t-il respecté les exigences de l’équité procédurale?

 

IV. Analyse

 

[12]           Lorsque des questions de crédibilité et d’appréciation de la preuve sont en litige, il est bien établi que la Cour n’interviendra que si la décision est basée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, ou encore si la décision a été rendue sans que le tribunal ne tienne compte des éléments de preuve dont il disposait (Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, c. F-7, art. 18.1(4)(d)). Cette déférence élevée à l’endroit du décideur administratif se justifie pleinement eu égard à la décision que l’on voudrait faire réviser dans la présente instance, compte tenu de l’expertise du Tribunal et du fait qu’il a eu l’avantage d’entendre la demanderesse.

 

[13]           En ce qui concerne la question relative à l’équité procédurale, il est maintenant bien établi que le Tribunal n’a pas droit à l’erreur et qu’il revient à cette Cour d’établir quelles étaient les exigences de l’équité procédurale et si elles ont été respectées : Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404.

 

[14]           En ce qui concerne les Directives n° 4, la demanderesse a allégué que le Tribunal n’en avait pas tenu compte malgré qu’il ait mentionné expressément les avoir prises en considération dans sa décision. À son avis, le Tribunal aurait dû faire preuve d’une plus grande sensibilité dans l’appréciation de son témoignage, notamment en ce qui concerne l’agression sexuelle qu’elle allègue avoir subie. Elle a soutenu ne pas l’avoir mentionnée lors de sa première entrevue avec un agent d’immigration et dans son FRP à cause de la honte qu’elle éprouvait, et du traumatisme qui en est résulté. Ce traumatisme expliquerait également son ignorance du nombre ainsi que du nom des témoins présents lors de son mariage forcé.

 

[15]           Il est vrai que le simple fait d’écrire que les Directives n˚ 4 ont été prises en considération dans l’examen d’une demande de réfugié ne sera pas suffisant lorsque la décision dénote un manque de sensibilité de la part du Tribunal. En revanche, on ne saurait conclure à un manque de sensibilité du Tribunal pour le seul motif qu’il n’a pas jugé crédible la demanderesse parce qu’elle a omis de mentionner des faits importants, non seulement au point d’entrée, mais également dans son FRP, et ce, après avoir déclaré en début d’audience que son FRP était complet.

 

[16]           Lors de son entrevue avec un agent d’immigration, la demanderesse a déclaré que ses problèmes avaient commencé deux semaines après son mariage forcé alors que son mari lui aurait lacéré la joue et l’aurait brûlée avec un fer à repasser. Elle a cependant inscrit dans son FRP qu’elle a découvert après quelques semaines de mariage que son mari était violent. Puis, lors de son témoignage, la demanderesse a déclaré avoir été agressée sexuellement le soir de son mariage et maltraitée quotidiennement par la suite.

 

[17]           Le Tribunal a confronté la demanderesse à ces versions contradictoires afin de déterminer la raison pour laquelle elle aurait omis de mentionner un élément aussi important qu’un viol lors de sa première entrevue et dans son FRP. La demanderesse a d’abord expliqué qu’elle s’était rendue compte deux semaines après son mariage que son mari maltraitait également ses autres femmes et qu’elle ne pouvait pas continuer de vivre avec lui. Questionnée de nouveau par le Tribunal, la demanderesse a expliqué avoir dit à l’agent d’immigration que ses problèmes avaient commencé le jour de son mariage. Puis, concernant son omission de l’écrire dans son FRP, elle a déclaré ne pas savoir ce que l’interprète l’ayant aidé avait écrit, et qu’elle n’avait pas compris lorsque le Tribunal lui avait demandé si le contenu de son FRP était véridique. Finalement, elle a expliqué qu’elle se sentait honteuse parce que l’on ne parle pas d’un viol dans la société guinéenne.

 

[18]           Le Tribunal a conclu qu’en présence d’autant de versions contradictoires, il était permis de douter sérieusement de l’histoire de la demanderesse. Il a également signalé que « [l]e fait qu’elle avait prétendument honte de relater dans son narratif que son mari l’avait violée le jour de ses noces, ne l’empêchait pas de mentionner qu’elle avait été supposément battue et maltraitée ce jour-là ».

 

[19]           N’eut été les nombreuses contradictions dans son témoignage, la honte aurait bien pu expliquer pourquoi la demanderesse n’avait pas mentionné le viol dont elle aurait été victime le jour de son mariage avant l’audition. Mais ce n’est qu’après avoir tenté de fournir d’autres explications de son oubli qu’elle a eu recours à cette explication, ce qui en affaiblit d’autant la crédibilité. Au surplus, il faut tenir compte du fait que la demanderesse était âgée de 38 ans lors de son mariage et qu’elle avait 12 années de scolarité. Elle n’a par ailleurs pas déposé d’évaluation psychologique qui aurait pu venir corroborer le stress à l’origine de ses pertes de mémoire reliées au jour de son mariage. Dans ces circonstances, le Tribunal n’a pas manqué de sensibilité en doutant de la véracité de son récit. Par conséquent, je ne peux faire droit aux prétentions de la demanderesse selon lesquelles le Tribunal n’aurait pas tenu compte des Directives n° 4 dans l’examen de sa demande.

 

[20]           Dans un deuxième temps, la demanderesse a prétendu que le tribunal avait omis de considérer le rapport médical et les photos de ses cicatrices, le système en place chez son employeur en cas d’absence et son acte de mariage.

 

[21]           La demanderesse a produit un rapport médical spécifiant que l’ « examen révèle la présence de cicatrices compatibles avec 1) une histoire de lacération par lame de rasoir au niveau de la joue gauche, 2) une histoire de brûlure par fer à repasser chaud au niveau du sein gauche, et par débordement, au niveau de l’abdomen sous-jacent au sein gauche ». Bien qu’ayant admis l’existence de ces cicatrices, le Tribunal a conclu qu’en raison de l’absence complète de crédibilité de la demanderesse, il ne croyait pas que ces cicatrices aient été causées dans les circonstances alléguées par la demanderesse. Bien que la violence des actes à l’origine des blessures subies par la demanderesse soit troublante, je ne peux conclure que la décision du Tribunal est déraisonnable étant donné l’absence totale de crédibilité de la demanderesse.

 

[22]           Le Tribunal a également conclu qu’il était improbable que la demanderesse ait pu être payée par son employeur pour tout le mois de juillet, comme l’atteste son bulletin de solde pour ce mois, alors qu’elle a déclaré ne pas être retournée travailler à partir du 2 juillet 2006 et ne pas avoir fourni à son employeur de rapport médical. La demanderesse se serait en effet contentée d’appeler pour signaler qu’elle était malade, sans fournir de preuve médicale à l’appui. Il est vrai que la conclusion du Tribunal à l’effet qu’il était improbable, même en contexte africain, qu’un employeur ait pu verser un salaire à un employé absent pour un mois entier sans aucune preuve de son incapacité de travailler, ne repose sur aucune preuve documentaire. On ne m’a cependant pas convaincu que cette conclusion du Tribunal était déraisonnable.

 

[23]           Pour ce qui est de l’acte de mariage, voici ce que le Tribunal a conclu :

La demandeure a témoigné que le maire, qui avait célébré le mariage civil, avait apposé les deux cachets que l’on retrouve sur la pièce P-3. On peut lire sur le premier cachet « Le Maire, Commune de Matam » et l’autre « Le Greffier en Chef de la Cour d’appel de Conakry, Tribunal de Première Instance de Conakry », ce qui est inconciliable puisque monsieur Toure, qui a signé l’extrait de mariage, s’identifie simplement comme maire dans le document.

 

 

[24]           Lors de l’audition, la demanderesse a expliqué qu’elle ne connaissait pas la différence entre les deux sceaux apposés sur son extrait de mariage. Elle a précisé qu’elle s’était contentée de signer, et n’a d’ailleurs jamais mentionné que le maire avait apposé les deux sceaux sur le document. Compte tenu de l’article 2822 du Code civil du Québec, lequel stipule que « [l]’acte qui émane apparemment d’un officier public étranger compétent fait preuve, à l’égard de tous, de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité ni la signature de cet officier », je ne crois pas que le Tribunal pouvait rejeter l’acte de mariage produit par la demanderesse au motif qu’il n’était pas authentique, et ce sans autre preuve à cet effet. Mais il y a plus.

 

[25]           Le Tribunal a également exprimé des doutes quant à la véracité non seulement de l’acte de mariage, mais également de l’acte de naissance, de la carte nationale d’identité, et des photos de mariage produites par la demanderesse, en raison d’une contradiction entre les déclarations de la demanderesse lors de son entrevue initiale avec un agent d’immigration et son témoignage à l’audition. Pendant son témoignage, la demanderesse a fait valoir qu’elle avait cherché ses documents le matin de son entrevue avec l’agent d’immigration, pour ne trouver que son passeport. Elle aurait par la suite retrouvé le reste des documents, dont son acte de mariage, au milieu de ses habits. Comme elle avait indiqué n’avoir voyagé qu’avec un seul bagage à main, le Tribunal a estimé qu’il était invraisemblable qu’elle ait égaré ses documents dans ses habits. Par la suite, la demanderesse a mentionné, d’une part, être partie pour le Canada avec ses papiers de mariage et, d’autre part, avoir demandé à son amie de les lui envoyer suite à la demande de son avocat canadien. Le Tribunal a tiré de ces contradictions et invraisemblances une inférence négative concernant la provenance des pièces.

 

[26]           Je ne crois pas que le Tribunal ait erré en concluant à l’absence de crédibilité de la demanderesse, et je considère qu’il a évalué avec justesse la preuve produite devant lui. Même en acceptant que certaines des incohérences et contradictions dans le récit de la demanderesse puissent s’expliquer par l’horreur de la violence qu’elle dit avoir subie, il n’en demeure pas moins que son histoire est difficilement compréhensible considérant les différentes versions alléguées et l’invraisemblance de ses explications.

 

[27]           Je note au demeurant que le passeport de la demanderesse, émis le 16 mai 2003, précise que son état civil est celui d’une femme mariée. Or, selon le récit de la demanderesse, elle se serait mariée le 26 décembre 2005. Bien que cet élément n’ait pas été relevé par le Tribunal, il tend également à confirmer l’absence de crédibilité du récit de la demanderesse.

[28]           Enfin, la demanderesse a fait valoir qu’elle n’avait pas eu droit à une audience équitable et juste du fait que l’interprète était d’origine malienne et que son dialecte différait du sien. Cela constituerait, à ses yeux, une violation de la règle audi alteram partem qui justifierait, à elle seule, une intervention de la Cour.

 

[29]           Malheureusement pour la demanderesse, je ne crois pas que cet argument puisse être retenu. À la question 1(j) de son FRP portant sur la « langue et dialecte parlés le plus aisément », la demanderesse a répondu le « français ». En outre, tel qu’il appert du FRP et de la déclaration de la demanderesse à l’audience, elle n’a pas eu recours à un interprète pour compléter son FRP parce qu’elle a dit avoir compris le contenu de ce document.

 

[30]           Lors de l’audience, elle n’a soulevé aucune objection et a même confirmé, suite à une question du Tribunal, qu’elle comprenait très bien l’interprète. Elle a été prévenue à plusieurs reprises d’attendre la traduction des questions avant de répondre. Et même si elle a choisi de témoigner dans sa langue, elle a néanmoins accepté d’entendre les observations de l’avocate qui la représentait alors en français.

 

[31]           Dans ces circonstances, il est trop tard pour s’objecter au fait que l’interprète devant le Tribunal était malien. Elle ne peut, dans le cadre de cette demande de contrôle judiciaire, soulever cet argument pour la première fois. Non seulement devait-elle démontrer qu’il y avait eu manquement aux principes de justice naturelle, ce qu’elle n’a pas réussi à faire, mais elle devait également en faire état en temps utile, soit lors de l’audience.

[32]           Pour tous ces motifs, je rejetterais la présente demande de contrôle judiciaire. Les procureurs des deux parties n’ont soulevé aucune question pour fins de certification, et aucune ne sera certifiée.

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

« Yves de Montigny »

Juge


 

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3585-07

 

INTITULÉ :                                       Sayon Camara

                                                            c.

                                                            MCI

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal, Québec

 

DATE DE L’AUDIENCE :               12 mars 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :              LE JUGE de MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                      18 mars 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Anick Boilard

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Michèle Joubert

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Étude Légale Stewart Istvanffy

1061 rue St-Alexandre, bureau 300

Montréal, QC  H2Z 1P5

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims,

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

                                                                             

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