Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20080317

Dossier : T-146-08

Référence : 2008 CF 357

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 17 mars 2008

En présence de madame la juge Dawson

 

ENTRE :

FAROUK SYSTEMS INC.

demanderesse

 

et

 

 

RICA INTERNATIONAL INC. et MUNESH M. MAVADIA

défenderesses

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] La demanderesse a demandé par écrit deux ordonnances. Premièrement, elle demande que la Cour permette, en vertu de l’article 120 des Règles des Cours fédérales, à la société défenderesse d’être représentée non pas par un avocat, mais par son « dirigeant » et codéfendeur, M. Mavadia. Deuxièmement, elle sollicite un jugement sur consentement contre les deux défenderesses. Les modalités du jugement demandé comprennent ce qui suit :

    • une déclaration que, entre les parties, la marque de commerce canadienne enregistrée LMC 683,586 a été enfreinte par les défenderesses par la vente et la distribution de marchandises. Les marchandises sont décrites dans la déclaration comme étant des fers à friser en céramique;

    • une déclaration que, entre les parties, le droit d’auteur canadien enregistré 1,050,953 a été violé par la vente de marchandises contenant une reproduction du droit d’auteur;

    • une injonction permanente empêchant les défenderesses de vendre des marchandises autres que les marchandises de la demanderesse portant la marque de commerce ou le droit d’auteur enregistré, ou d’en faire le commerce;

    • des dommages-intérêts de 24 000 $.

  • [2] La requête est appuyée par un jugement de consentement signé par M. Mavadia personnellement et au nom de la société défenderesse. Elle est également appuyée par un affidavit signé par M. Mavadia qui semble avoir été préparé par l’avocat de la demanderesse.

 

  • [3] L’affidavit de M. Mavadia est bref. Il y déclare sous serment :

1.  Je suis un dirigeant et administrateur de Rica International Inc. (la « société »).

2.  La société ne peut retenir les services d’un avocat pour régler cette affaire.

3.  Compte tenu de ma relation étroite avec la société, je crois que le règlement que j’ai exécuté en son nom est dans son intérêt supérieur et dans le mien.

4.  J’estime que les questions concernant le règlement de cette affaire ne sont pas assez complexes pour m’empêcher de faire un choix éclairé afin de parvenir à une entente.

5.  Je ne chercherais pas à représenter personnellement la société si cette affaire devait déboucher sur un procès. Je demande seulement à la représenter afin de régler cette affaire, d’éviter un procès et de mettre fin légalement, financièrement et émotionnellement à cette situation.

6.  Je comprends qu’en exécutant le consentement à jugement, daté du _____ février 2008, la société a admis, entre autres choses, que :

 

a.  la marque de commerce canadienne enregistrée LMC 683,586 (la « marque de commerce en cause ») et le droit d’auteur canadien enregistré 1,050,953 (le « droit d’auteur en cause ») (collectivement les « propriétés intellectuelles en cause ») ont été violés par la société par la vente et la distribution de marchandises portant une ou plusieurs des propriétés intellectuelles en cause sans le consentement, la licence ou la permission de la demanderesse;

 

b.  il est définitivement interdit à la société d’offrir à la vente, d’exposer, d’annoncer, de vendre, de fabriquer ou de distribuer des marchandises autres que celles de la demanderesse, portant une ou plusieurs des propriétés intellectuelles en cause, ou d’en faire autrement le commerce;

 

c.  la société est solidairement responsable, avec moi, de payer à la demanderesse des dommages-intérêts et des dépens résultant de la violation, par les défenderesses, des propriétés intellectuelles en cause, au montant de 24 000 $.

 

7.  Ma compréhension, comme il est indiqué ci-dessus, est fondée sur mon examen du jugement et de l’ordonnance et des discussions avec l’avocat de la demanderesse.

8.  Je fais cette déclaration pour appuyer une demande d’autorisation de représenter personnellement la société aux fins de règlement de cette affaire, et pour aucune utilisation abusive ni autre utilisation. [soulignement omis]

 

  • [4] Examinons d’abord l’ordonnance demandée en vertu de l’article 120. La jurisprudence de la Cour établit que les ordonnances de cette nature ne sont pas faciles à obtenir et exigent la preuve de circonstances particulières. Des éléments de preuve clairs doivent être présentés à la Cour. Voir Canada (Minister of Labour) v. George Smith Trucking Ltd., 2004 CF 1103. Les facteurs pertinents comprennent l’impécuniosité, la complexité des questions en litige (Gunner Industries Ltd. c. R., [2002] 4 CTC 190) et l’éventualité que le représentant proposé soit également un témoin (S.A.R. Group Relocation Inc. c. Canada (Procureur général) (2002), 289 NR 163.

 

  • [5] Je n’ai trouvé aucun cas où on a demandé de permettre qu’un non-avocat représente une société simplement pour régler une affaire, où aucune comparution n’est prévue et où personne n’est en mesure de recommander le défendeur de la société.

 

  • [6] Appliquant les principes de droit établis à cette requête, je mentionne tout d’abord que je ne vois pas la nécessité de ce recours. M. Mavadia peut, avec l’autorité appropriée, signer une entente de règlement au nom de la société de la même manière qu’il exécuterait n’importe quel contrat. En effet, il a signé le consentement à jugement à titre de dirigeant de la société.

 

  • [7] Deuxièmement, la preuve d’impécuniosité doit être vue dans le contexte de l’accord des défenderesses concernant le paiement de dommages-intérêts de 24 000 $.

 

  • [8] Troisièmement, les questions de droit ne semblent pas simples. Par exemple, la marque de commerce enregistrée visée par la poursuite de la demanderesse est présentée dans la déclaration comme étant en lien avec des marchandises décrites comme des « magazines de soins capillaires, de beauté et de mode ». Il n’est pas évident que la marque de commerce s’applique à des fers à friser en céramique. La référence, dans la déclaration, à des demandes de marque de commerce en attente ou à une marque de commerce américaine enregistrée n’est pas pertinente. Comme exemple supplémentaire, il n’y a pas de description de « plusieurs droits d’auteur », présumément enregistrés, sur lesquels s’appuie la demanderesse. La demanderesse ne précise pas comme un droit d’auteur, enregistré ou autre, a été violé.

 

  • [9] L’article 120 a notamment pour but de déterminer si les sociétés sont convenablement conseillées dans la conduite d’une instance. En l’espèce, alors qu’une ordonnance n’est pas nécessaire, qu’il n’y a qu’une simple allégation d’impécuniosité et que les questions de droit ne sont pas simples, l’ordonnance doit être refusée.

 

  • [10] Pour ces motifs, la demande d’ordonnance en vertu de l’article 120 est rejetée.

 

  • [11] La requête en vertu de l’article 120 a été présentée conjointement avec la requête pour jugement sur consentement. En raison des circonstances énoncées ci-dessus, j’estime qu’il est dans l’intérêt de la justice et de l’équité de rejeter la requête pour jugement.

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée.

 

  « Eleanor R. Dawson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  T-146-08

 

INTITULÉ :  FAROUK SYSTEMS INC. c. RICA INTERNATIONAL INC. et MUNESH M. MAVADIA

 

REQUÊTES EXAMINÉES À TORONTO (ONTARIO) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  La juge Dawson

 

DATE DES MOTIFS :  Le mardi 17 mars 2008

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Lorne M. Lipkus

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kestenberg Siegal Lipkus LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.