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Date : 20080304

Dossier : T‑456‑07

Référence : 2008 CF 292

Toronto (Ontario), le 4 mars 2008

En présence de madame la juge Heneghan

 

ENTRE :

JASWANT TOMAR

demandeur

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Introduction

 

[1]               M. Jaswant Tomar (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision de Mme Betty Farrell, conseillère pour les Programmes de sécurité du revenu à Ressources humaines et Développement social Canada, en tant que représentante du ministre du Développement social (le ministre), représenté dans la présente instance par le procureur général du Canada (le défendeur).

 

[2]               Dans sa décision datée du 21 février 2007, Mme Farrell écrivait qu’il n’y avait pas lieu pour elle d’exercer le pouvoir discrétionnaire conféré par l’article 32 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. 1985, ch. O‑9 (la Loi), en réponse à la demande faite par le demandeur pour que lui soit versée une pleine pension de sécurité de la vieillesse (la pension de SV).

 

[3]               Le demandeur sollicite le redressement suivant :

1.                  Un bref de certiorari annulant la décision du ministre de refuser d’exercer son pouvoir discrétionnaire selon l’article 32 de la Loi.

2.                  Une décision de la Cour disant que le ministère ou un employé du ministère a donné au demandeur un avis erroné qui a eu pour résultat de préjudicier au demandeur et de lui nier une pleine pension de sécurité de la vieillesse.

3.                  Une ordonnance de mandamus obligeant le ministre à verser au demandeur une pleine pension de sécurité de la vieillesse, rétroactivement au mois d’août 2002.

4.                  Une ordonnance de mandamus obligeant le ministre à exercer son pouvoir discrétionnaire selon l’article 32 de la Loi et à verser au demandeur une pleine pension de sécurité de la vieillesse.

5.                  Toute autre ordonnance ou redressement en application de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, et ses modifications, notamment une ordonnance selon les articles 18 et 18.1.

 

II.  Contexte

 

[4]               Le demandeur est né en Inde le 15 juillet 1937. Il est arrivé au Canada en 1975, pour s’établir d’abord à Winnipeg (Manitoba). Le 24 juin 1988 ou vers cette date, il s’est réinstallé à St. John’s (Terre‑Neuve-et-Labrador), où il a travaillé pour le gouvernement de cette province, au ministère des Ressources forestières et de l’Industrie agroalimentaire. Il a travaillé pour l’administration provinciale à Terre‑Neuve jusqu’en 1996, année où son poste a été déclaré excédentaire; son emploi a pris fin en juin 1996.

 

[5]               Après son licenciement, le demandeur a continué d’habiter à Saint‑Jean jusqu’en 1995. Selon son affidavit, établi le 13 avril 2007, il est retourné en Inde aux alentours d’octobre 1999. Son retour était motivé par plusieurs considérations personnelles, notamment le décès de son épouse et certaines contraintes financières.

 

[6]               En mai 2002, le demandeur est revenu au Canada. Il voulait introduire une procédure concernant son licenciement de la fonction publique de Terre‑Neuve. Il voulait aussi obtenir le versement d’une pension de sécurité de la vieillesse puisqu’il allait atteindre l’âge de 65 ans en juillet 2002. En prévision du dépôt de sa demande de pension, il a reçu des documents de DRHC, notamment un feuillet de renseignements contenant de l’information générale sur les conditions à remplir pour obtenir une pension de SV.

 

[7]               La demande de versement d’une pension de SV porte la date du 31 octobre 2001; cependant, il semble qu’elle n’a été reçue par DRHC que le 8 mai 2002. Dans ce document, le demandeur donnait des renseignements sur la durée de sa résidence au Canada et sur les endroits où il avait travaillé. Les pièces annexées à l’affidavit principal du demandeur montrent que, avant de présenter sa demande de pension, il avait examiné des documents de DRHC qui concernaient la procédure de demande d’une pension de SV. Ces documents comprenaient un feuillet de renseignements. La note suivante apparaît à la page 2 de ce document :

Ce feuillet de renseignements contient une information générale concernant la pension de sécurité de la vieillesse, l’allocation et l’allocation au survivant. L’information rend compte de la législation sur la sécurité de la vieillesse. En cas de contradiction entre le feuillet de renseignements et la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi a toujours préséance.



[8]               Le feuillet de renseignements donne notamment l’information générale suivante sur l’admissibilité à une pension de SV :

Admissibilité à une pleine pension de sécurité de la vieillesse

 

Vous êtes admissible à une pleine pension si vous avez résidé au Canada durant des périodes totalisant au moins 40 ans après l’âge de 18 ans. Vous pouvez aussi être admissible à une pleine pension si, le 1er juillet 1977 :

 

-         vous étiez âgé d’au moins 25 ans et vous étiez résident du Canada ou aviez un visa d’immigration valide au Canada; ou

-         vous pouviez justifier d’une période de résidence au Canada après l’âge de 18 ans; et si

-         vous avez résidé au Canada au cours des 10 années précédant l’approbation de votre demande; ou

-         vous avez résidé au Canada au cours de l’année précédant l’approbation de votre demande et vous avez vécu au Canada durant des périodes qui sont égales à trois fois la durée de vos absences au cours des 10 années précédant l’approbation de votre demande.

 

 

 

[9]               Selon son affidavit principal, le demandeur a reçu de DRHC une lettre datée du 26 juillet 2002. La copie de cette lettre, qui est annexée comme pièce à l’affidavit principal, n’est pas signée, mais le nom « D. Foote » y est dactylographié. Cette lettre informait le demandeur qu’il pourrait être admissible en juin 2003 à une pleine pension s’il résidait au Canada jusqu’à cette date et que, sinon, il serait peut-être admissible à une pension partielle de SV en août 2002. La partie pertinente de la lettre est ainsi rédigée :

[traduction]

À la date d’aujourd’hui, nous avons calculé que vous avez vécu au Canada durant 24 ans et sept mois après votre 18e anniversaire. Vous pourriez être admissible en juin 2003 à une pleine pension de sécurité de la vieillesse si vous résidez au Canada jusqu’à cette date. Le montant actuel d’une pleine pension de sécurité de la vieillesse est de 443,99 $.

 

Cependant, vous êtes peut-être admissible dès août 2002 à une pension partielle de sécurité de la vieillesse.

 

Veuillez choisir l’une des options apparaissant sur l’état annexé. Veuillez le signer, le faire signer par un témoin et nous le retourner dans l’enveloppe ci‑jointe. Conservez une copie de cet état pour vos dossiers.

 

 

 

[10]           La lettre du 26 juillet 2002 informait aussi le demandeur que, avant l’approbation de sa demande de pension par DRHC, il devait choisir entre une pleine pension ou une pension partielle.

 

[11]           Par lettre datée du 7 août 2002, l’avocat du demandeur a prié DRHC d’examiner la demande de pension du demandeur. Il écrivait que le libellé du feuillet de renseignements qui avait été envoyé au demandeur en 2001 était trompeur, par rapport au texte de la Loi, pour ce qui concernait l’obligation pour le candidat à une pleine pension d’avoir résidé au Canada durant l’année précédant la demande. L’avocat écrivait que, si le demandeur avait compris cette condition, il serait revenu au Canada plus tôt qu’il ne l’avait fait.

 

[12]           L’avocat écrivait aussi que l’anglais n’était pas la langue maternelle du demandeur et qu’il avait peut-être mal compris l’information donnée dans le feuillet de renseignements.

 

[13]           Le 2 octobre 2002, M. Bob Cochrane, directeur de la Prestation des services, Programmes de sécurité du revenu, à DRHC, a répondu à la lettre de l’avocat du demandeur. Il écrivait que, après examen du dossier, il confirmait la position énoncée dans la lettre de DRHC du 26 juillet 2002. La portion pertinente de la lettre de M. Cochrane se lisait comme suit :

[traduction]

Nous avons examiné votre dossier et constatons que les options indiquées dans notre lettre du 26 juillet 2002 demeurent exactes. La date la plus hâtive à laquelle vous serez en mesure de répondre aux conditions d’admissibilité à une pleine pension est juin 2003, pour autant que vous établissiez votre résidence au Canada jusqu’à cette date. Il nous est donc impossible de vous offrir une pleine pension à compter d’août 2002 comme vous le demandez.

 

Vous pouvez décider de choisir l’une des options indiquées dans notre lettre du 26 juillet 2002. Si vous n’êtes pas satisfait de la date de prise d’effet du paiement, vous pourrez demander un réexamen formel à ce moment‑là.

 

Si vous décidez de demander une pleine pension à compter de juin 2003, vous devrez présenter, avant l’approbation de votre demande (comme nous l’indiquions dans notre lettre datée du 1er août 2002 – copie annexée), une confirmation de votre résidence au Canada, ainsi que de votre citoyenneté canadienne ou de votre statut de résident permanent.

Nous nous efforçons de communiquer avec nos clients avec clarté et d’une manière facile à comprendre. Nous croyons que les mots employés pour décrire l’obligation de « résider au Canada durant l’année précédant l’approbation de votre demande » sont clairs. Vous n’en avez pas fait la même interprétation, mais les conditions énoncées dans la Loi doivent néanmoins être remplies avant que votre demande ne puisse être approuvée. Le sous‑alinéa 3(1)b)(iii) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse dispose qu’un demandeur doit avoir résidé au Canada pendant au moins l’année qui précède la date d’agrément de sa demande. Par conséquent, la date possible la plus hâtive à laquelle vous pourrez recevoir une pleine pension est juin 2003.

 

 

 

[14]           Le 11 octobre 2002, le demandeur lui‑même a écrit directement à DRHC, à St. John’s. Sa lettre était adressée à la fois à M. Bob Cochrane et à Mme D. Foote. Dans cette lettre, il écrivait qu’il souhaitait modifier la date de réception de sa pension. Sa lettre renfermait notamment ce qui suit :

[traduction]

Le 8 octobre 2002, j’ai indiqué mon choix de reporter à juin 2003 le versement de ma pension de sécurité de la vieillesse, pour être admissible à une pleine pension.

 

Je me rends compte maintenant que, en raison de mon état de santé et de ma situation financière, je ne suis sans doute pas en mesure de reporter à cette date le versement de ma pension.

 

Compte tenu des motifs ci‑dessus, je voudrais que le choix susmentionné soit considéré comme annulé.

 

Je décide donc de recevoir à compter d’août 2002 une pension partielle de sécurité de la vieillesse.



Dans cette lettre, le demandeur prétendait se réserver le droit à un autre « examen formel » de l’attribution d’une pension partielle.

 

[15]           La lettre suivante qui apparaît dans le dossier de demande de contrôle judiciaire est une lettre de l’avocat du demandeur en date du 14 novembre 2002. Dans cette lettre, l’avocat fait mention d’une « décision » du 16 octobre 2002 :

[traduction]

Nous vous informons que nous représentons M. Tomar à propos de sa pension de sécurité de la vieillesse. En cette qualité, nous vous prions de revoir votre décision du 16 octobre 2002 d’approuver uniquement une pension partielle pour M. Tomar, à savoir 24/40e de la pension. Les raisons de cette demande sont les mêmes que les raisons exposées dans notre lettre en date du 7 août 2002 adressée au directeur régional, dont copie est jointe à la présente et que nous vous prions de considérer comme la raison de la présente demande.

 

 

 

[16]           La lettre suivante apparaissant dans le dossier de la demande de contrôle judiciaire est datée du 17 mai 2004. Il s’agit encore une fois d’une lettre de l’avocat du demandeur. M. Wentzell y écrivait que le demandeur avait accepté une pension partielle sur les conseils de DRHC. Il écrivait aussi que le demandeur demeurait résolu à recevoir la pleine pension et qu’il avait le sentiment que le libellé imprécis des documents qui lui avaient été envoyés pour sa demande de prestations du RPC était à l’origine de ses difficultés actuelles.

 

[17]           Par lettre datée du 6 juillet 2004, DRHC a répondu à la lettre du 17 mai. DRHC y examinait le contexte de la décision du demandeur d’opter pour une pension partielle de SV. La lettre contenait notamment ce qui suit :

[traduction]

S’agissant de l’acceptation par M. Tomar d’une pension partielle, veuillez noter que M. Tomar a été informé par le directeur de la prestation des services, M. Bob Cochrane, par téléphone en octobre 2002, du choix qu’il avait d’accepter une pension partielle représentant 24/40e d’une pleine pension à compter d’août 2002, ou de reporter le versement de sa pension de sécurité de la vieillesse à juin 2003, date à laquelle il serait admissible à une pleine pension.

 

La décision de recevoir une pension partielle ou d’opter pour une pleine pension à une date ultérieure était une décision personnelle qui a été prise par M. Tomar. Au vu de son dossier, nous observons que, le 9 octobre 2002, nous avons reçu sa déclaration dans laquelle il choisissait de reporter le versement de sa pension de sécurité de la vieillesse à juin 2003, afin d’être admissible à une pleine pension. Cependant, par lettre datée du 11 octobre 2002, M. Tomar a changé d’avis et a accepté une pension partielle représentant 24/40e de la pleine pension, à compter d’août 2002.

 

Nous voudrions faire observer que, dans notre lettre datée du 16 octobre 2002, M. Tomar était informé de son droit de demander un réexamen de la décision de lui accorder la pension partielle. Cependant, puisque le délai de 90 jours à l’intérieur duquel peut être demandé un réexamen est largement dépassé, aucune autre mesure ne peut être prise maintenant dans cette affaire.



 

[18]           Le 30 novembre 2005, Mme Farrell, de DRHC, a écrit à nouveau à l’avocat du demandeur pour lui dire que la décision du 16 octobre 2002 concernant la pension de SV du demandeur serait réexaminée, comme le souhaitait le demandeur. Elle écrivait que le dossier serait revu et qu’une décision serait rendue prochainement. La décision issue du réexamen a été négative, ainsi que l’atteste une lettre adressée au demandeur en date du 16 février 2006.

 

[19]           Dans la lettre du 16 février 2006, DRHC passait en revue trois scénarios possibles selon lesquels le demandeur aurait pu être admissible à une pleine pension. En bref, il aurait pu être admissible s’il avait accumulé 40 années de résidence au Canada après son 18e anniversaire. DRHC, se fondant sur ses dossiers, faisait observer que le demandeur avait atteint l’âge de 18 ans le 15 juillet 1955 et qu’il avait résidé au Canada du 17 mai 1975 au 4 octobre 1999, c’est‑à‑dire durant 24 ans et quatre mois. Vu la condition des 40 années de résidence au Canada, il n’était pas admissible à une pleine pension.

 

[20]           Cependant, le demandeur aurait pu être admissible à une pleine pension de SV selon une autre formule, à savoir 10 ans de résidence au Canada après l’âge de 18 ans. Pour être admissible selon cette formule, le demandeur devait prouver qu’il était âgé d’au moins 25 ans et résident du Canada, ou qu’il avait résidé au Canada après l’âge de 18 ans ou qu’il détenait un visa valide d’immigrant au Canada et qu’il avait résidé au Canada au cours des 10 années précédant l’approbation de sa demande de pension de SV.

 

[21]           Le demandeur n’était pas admissible selon cette formule à une pleine pension parce qu’il n’avait pas résidé au Canada durant la période complète de 10 ans, entre l’âge de 55 ans et l’âge de 65 ans.

 

[22]           Il y avait une troisième formule possible pour l’attribution d’une pleine pension de SV, à savoir la « règle trois pour un ». D’après cette règle, le demandeur aurait pu compenser ses absences durant la période de 10 ans précédant l’approbation de sa demande par des périodes antérieures de résidence représentant au moins le triple de ses périodes d’absence durant cette période de 10 ans. Cependant, l’approbation d’une pleine pension selon cette règle obligeait le demandeur « à avoir résidé au Canada pendant une période continue d’au moins un an avant » l’approbation de sa demande.

 

[23]           Puisque le demandeur n’avait pas résidé au Canada pendant au moins l’année qui avait précédé l’approbation de sa demande, il n’était pas admissible à une pleine pension de SV selon la « règle trois pour un ».

 

[24]           Puis DRHC se référait à la lettre du 26 juillet 2002 dans laquelle DRHC avait exposé les options offertes au demandeur pour obtenir une pension partielle. DRHC mentionnait que, par lettre datée du 9 octobre 2002, le demandeur avait opté pour le versement d’une pension partielle de 24/40e, prenant effet en août 2002.

 

[25]           DRHC ajoutait, dans sa lettre du 16 février 2006, que le choix de recevoir une pension partielle de SV appartenait au demandeur. S’il avait voulu changer d’avis sur ce point, il aurait dû en informer DRHC par écrit avant la date où le versement de la pension devenait effectif. Un examen du dossier montrait qu’aucune demande du genre n’avait été faite par le demandeur avant le premier versement de la pension, le 16 octobre 2002. DRHC confirmait sa décision de verser au demandeur une pension partielle de SV représentant 24/40e d’une pleine pension, plutôt qu’une pleine pension.

 

[26]           Par lettre datée du 23 janvier 2007, le demandeur a prié le ministre de DRHC d’examiner son cas en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 32 de la Loi sur la SV. Dans cette lettre, l’avocat du demandeur écrivait que le demandeur s’était vu refuser une pleine pension de SV à cause de deux avis erronés, à savoir :

(1)               libellé imprécis et erroné de la brochure d’information intitulée « Comment demander l’allocation de sécurité de la vieillesse et l’allocation au survivant », qui lui avait été envoyée avant qu’il présente sa demande; et

(2)               avis erroné donné à M. Tomar par Bob Cochrane, directeur de la Prestation des services, Programmes de sécurité du revenu

[27]           Par lettre datée du 21 février 2007, Mme Betty Farrell a informé l’avocat du demandeur que le dossier du demandeur avait été examiné conformément à la demande faite le 23 janvier 2007. Elle terminait sa lettre en disant que DRHC avait [traduction] « conclu que M. Tomar n’avait pas reçu d’avis erroné, que ce soit du ministère ou de M. Cochrane ». La demande de nouvelle décision attribuant une pleine pension de SV a donc été rejetée.

 

[28]           Durant son examen de la demande de révision fondée sur l’article 32 de la Loi, Mme Farrell a rempli un « État d’avis erroné / erreur administrative ». Après avoir exposé, dans la section A du formulaire, les détails de la demande de révision, elle a reformulé les questions et les faits dans la section B. La section C contient de l’information générale sur le demandeur, la section D, intitulée « Analyse », expose les facteurs à considérer dans une révision faite selon l’article 32.

[traduction]

La prétendue erreur administrative / le prétendu avis erroné était‑il le fait d’une personne agissant en sa qualité officielle dans l’administration de la SV / du RPC?

 

Y a‑t‑il eu perte de prestations / partage des crédits?

 

Le demandeur / bénéficiaire aurait‑il obtenu ces prestations si l’erreur n’avait pas été commise?

 

Mme Farrell a répondu « oui » à la première question, et « non » aux deux questions restantes. Elle a aussi consigné l’observation suivante :

[traduction]

Le pensionné [le demandeur] n’est pas admissible à une pleine pension en raison d’une période insuffisante de résidence, et il est donc impossible de dire qu’il y a eu perte de prestations.

 

 

 

[29]           La section E du formulaire est intitulée « Recommandation ». Ici, Mme Farrell a répondu par l’affirmative à la question de savoir si son ministère était « persuadé, selon la prépondérance de la preuve, qu’il y a eu erreur administrative / avis erroné ». Elle exposait ensuite, de la manière suivante, la raison d’être de sa décision.

[traduction]

À la date de sa demande de prestations de sécurité de la vieillesse, le pensionné disait qu’il résidait au Canada. On a depuis appris que, bien qu’il ait visité le Canada à plusieurs reprises depuis 1999, il n’est pas à ce jour redevenu résident du Canada.

 

Puisque M. Tomar a résidé au Canada durant 24 ans seulement, c’est‑à‑dire de 1975 à 1999, il n’aurait été admissible à une pleine pension que s’il était revenu vivre au Canada durant l’année précédant l’approbation de sa demande. Lorsque les choix de versement d’une pension lui ont été offerts en juillet 2002, les choix en question étaient fondés sur l’information fournie par le pensionné; plus précisément, il avait dit qu’il était alors résident du Canada depuis mai 2002. Sur la foi des renseignements apparaissant dans la demande et concernant la résidence, on a conclu que la date la plus hâtive à laquelle M. Tomar allait être admissible à une pleine pension était juin 2003, à condition qu’il reste résident du Canada durant la période de mai 2002 à mai 2003. Les documents obtenus depuis que les choix lui ont été offerts, en juillet 2002, indiquent maintenant que, même si M. Tomar a visité le Canada à plusieurs reprises, il n’a pas résidé au Canada depuis son départ en octobre 1999.

 

La disposition de la loi qui concerne l’avis erroné ou l’erreur administrative sert dans les cas où l’intéressé s’est vu refuser une prestation ou une partie d’une prestation à laquelle il était admissible. Eu égard à l’information versée dans son dossier, M. Tomar n’est pas admissible à une pleine pension, car il n’a pas rempli les conditions de résidence auxquelles est assujetti le versement d’une pleine pension. La disposition relative à l’avis erroné ne saurait donc s’appliquer dans ce cas.

 

 

 

[30]           Le défendeur a déposé, dans son dossier intéressant la présente instance, un affidavit de Mme Farrell. Dans son affidavit, Mme Farrell écrivait que c’était par inadvertance qu’elle avait répondu par l’affirmative à la question portant sur l’avis erroné ou l’erreur administrative. Les paragraphes 4, 5 et 6 de son affidavit étaient formulés ainsi :

[traduction]

4.   Au paragraphe 5 de l’affidavit de Jaswant Tomar, on peut lire que M. Tomar a changé d’avis et qu’il a décidé d’opter pour une pension partielle de SV. Sa demande a été faite par lettre, datée du 11 octobre 2002, et adressée à Développement des ressources humaines Canada. Est annexé au présent affidavit, sous la cote « A », une copie conforme de la lettre envoyée par M. Tomar à Développement des ressources humaines Canada.

 

5.   Au paragraphe 12 de l’affidavit de Jaswant Tomar, il est question d’un document signé par moi, intitulé « État d’avis erroné / erreur administrative ». En lisant ce document, je me suis rendu compte que j’avais répondu « oui » dans la section E, à la question « le ministère est‑il persuadé, selon la prépondérance de la preuve, qu’il y a eu erreur administrative / avis erroné? »

 

6.   Cependant, j’ai à l’évidence coché par erreur la case « oui » puisqu’elle est en contradiction avec tout le raisonnement exposé dans la section E de ce document. Par ailleurs, dans ma lettre datée du 21 février 2007, qui est la pièce 17 de l’affidavit de Jaswant Tomar, j’ai exprimé clairement ma position selon laquelle il n’y avait eu aucun avis erroné ni aucune erreur administrative de la part du ministère.

 

 

[31]           Le 15 mars 2007, le demandeur a déposé la présente demande de contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision.

 

III.  Conclusions

A.  Le demandeur

[32]           Le demandeur a d’abord traité, après analyse pragmatique et fonctionnelle, de la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer, et, selon lui, la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable simpliciter.

 

[33]           Le demandeur a ensuite avancé l’argument selon lequel la brochure d’information, ainsi que M. Cochrane, lui avaient communiqué des conseils trompeurs et erronés à propos de son admissibilité à une pleine pension de SV. Il a dit croire qu’il lui suffisait de revenir au Canada à l’âge de 65 ans pour être admissible. S’il n’avait pas été induit en erreur par le feuillet de renseignements, il serait revenu au Canada plus tôt.

[34]           Il a aussi fait valoir que, après lecture de la correspondance reçue de M. Cochrane, il avait cru comprendre que sa demande d’attribution d’une pension partielle de SV pourrait être réexaminée plus tard et qu’il pourrait demander plus tard une pleine pension de SV.

 

[35]           Le demandeur a dit aussi qu’il avait été défavorisé dans ses rapports avec DRHC parce que sa langue maternelle n’est pas l’anglais. Ce facteur, d’après lui, aurait dû être pris en compte par le ministre et sa représentante lorsqu’ils ont évalué sa demande de réexamen fondée sur l’article 32 de la Loi.

 

[36]           Finalement, le demandeur a soulevé un argument général selon lequel, dans ses rapports avec DRHC, il avait été victime d’un manquement à l’obligation d’équité que DRHC avait envers lui. Il a dit qu’il n’avait pas eu l’occasion de fournir des renseignements à l’appui de son allégation selon laquelle il avait reçu un avis erroné.

 

B.  Le défendeur

 

[37]           Le défendeur a exprimé l’avis que, après analyse pragmatique et fonctionnelle, la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision manifestement déraisonnable. Il qualifie la décision contestée de décision discrétionnaire, à laquelle s’applique la norme de la décision manifestement déraisonnable.

 

[38]           Le défendeur se réfère aux conditions légales de l’attribution d’une pleine pension de SV, conditions qui sont énoncées au paragraphe 3(1) de la Loi. Il dit que, selon le feuillet de renseignements remis au demandeur, il était clair que l’attribution d’une pleine pension, dans son cas, l’obligeait à avoir résidé au Canada durant au moins un an avant l’approbation de sa demande. Le feuillet de renseignements contenait ce qui suit : « vous avez résidé au Canada au cours de l’année précédant l’approbation de votre demande », et non : « vous avez résidé au Canada au cours d’une période quelconque » durant l’année.

 

[39]           Le défendeur fait aussi valoir que la lettre du 2 octobre 2002 envoyée par Bob Cochrane au demandeur n’était ni trompeuse ni erronée. Cette lettre se référait à la lettre antérieure du 26 juillet 2002, dans laquelle étaient indiquées les options offertes au demandeur. La lettre du 2 octobre 2002 ne faisait que confirmer ces options et ne mentionnait nulle part que le demandeur pouvait recevoir une pension partielle, puis plus tard demander une pleine pension.

 

[40]           Le défendeur dit qu’aucun avis trompeur ou erroné n’a été donné au demandeur et que la décision du 21 février 2007, laquelle fait suite à l’examen de sa demande présentée en vertu de l’article 32 de la Loi, n’était pas manifestement déraisonnable.

 

[41]           Le défendeur a aussi répondu à l’argument du demandeur concernant l’équité procédurale, argument selon lequel le demandeur n’aurait pas eu l’occasion de présenter des conclusions orales ou écrites au cours de la révision faite selon l’article 32 de la Loi. Le défendeur réfute lesdites conclusions et relève que l’avocat du demandeur avait envoyé une longue correspondance exposant les raisons pour lesquelles le demandeur prétendait avoir été lésé après avoir reçu un avis trompeur ou erroné.

 

[42]           Finalement, le défendeur fait valoir que l’évolution de la situation du demandeur, qui avait conduit celui-ci à quitter le Canada pour l’Inde, n’a rien à voir avec l’attribution d’une pension selon la Loi.

 

IV.  Examen et dispositif

 

[43]           Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de Mme Betty Farrell, agissant en tant que représentante du ministre, une décision prise en application de l’article 32 de la Loi. L’article 32 de la Loi prévoit ce qui suit :

32.S’il est convaincu qu’une personne s’est vu refuser tout ou partie d’une prestation à laquelle elle avait droit par suite d’un avis erroné ou d’une erreur administrative survenus dans le cadre de la présente loi, le ministre prend les mesures qu’il juge de nature à replacer l’intéressé dans la situation où il serait s’il n’y avait pas eu faute de l’administration.

32.Where the Minister is satisfied that, as a result of erroneous advice or administrative error in the administration of this Act, any person has been denied a benefit, or a portion of a benefit, to which that person would have been entitled under this Act, the Minister shall take such remedial action as the Minister considers appropriate to place the person in the position that the person would be in under this Act had the erroneous advice not been given or the administrative error not been made.

 

 

[44]           Les critères de l’attribution d’une pleine pension de SV sont exposés dans le paragraphe 3(1) de la Loi :

3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la pleine pension est payable aux personnes suivantes :

a) celles qui avaient la qualité de pensionné au 1er juillet 1977;

b) celles qui, à la fois :

(i) sans être pensionnées au 1er juillet 1977, avaient alors au moins vingt‑cinq ans et résidaient au Canada ou y avaient déjà résidé après l’âge de dix‑huit ans, ou encore étaient titulaires d’un visa d’immigrant valide,

(ii) ont au moins soixante‑cinq ans,

(iii) ont résidé au Canada pendant les dix ans précédant la date d’agrément de leur demande, ou ont, après l’âge de dix‑huit ans, été présentes au Canada, avant ces dix ans, pendant au moins le triple des périodes d’absence du Canada au cours de ces dix ans tout en résidant au Canada pendant au moins l’année qui précède la date d’agrément de leur demande;

c) celles qui, à la fois :

(i) n’avaient pas la qualité de pensionné au 1er juillet 1977,

(ii) ont au moins soixante‑cinq ans,

(iii) ont, après l’âge de dix‑huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins quarante ans avant la date d’agrément de leur demande.

 

 

3.(1) Subject to this Act and the regulations, a full monthly pension may be paid to

 

 

(a) every person who was a pensioner on July 1, 1977;

(b) every person who

(i) on July 1, 1977 was not a pensioner but had attained twenty‑five years of age and resided in Canada or, if that person did not reside in Canada, had resided in Canada for any period after attaining eighteen years of age or possessed a valid immigration visa,

(ii) has attained sixty‑five years of age, and

(iii) has resided in Canada for the ten years immediately preceding the day on which that person’s application is approved or, if that person has not so resided, has, after attaining eighteen years of age, been present in Canada prior to those ten years for an aggregate period at least equal to three times the aggregate periods of absence from Canada during those ten years, and has resided in Canada for at least one year immediately preceding the day on which that person’s application is approved; and

(c) every person who

(i) was not a pensioner on July 1, 1977,

(ii) has attained sixty‑five years of age, and

(iii) has resided in Canada after attaining eighteen years of age and prior to the day on which that person’s application is approved for an aggregate period of at least forty years.

 

 

[45]           Le premier point à examiner est celui de la norme de contrôle applicable en l’espèce. Les avocats des parties ont dit que la portée de l’article 32 n’a pas encore été circonscrite dans la jurisprudence, mais que l’on peut s’en rapporter à des précédents portant sur l’application d’une disposition de même nature, dans le Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1995, ch. C‑8.

 

[46]           Le paragraphe 66(4) du Régime de pensions du Canada confère au ministre le pouvoir discrétionnaire d’intervenir lorsqu’une personne a subi un préjudice relativement à l’attribution d’une pension par suite d’un avis erroné ou d’une erreur administrative. Le paragraphe 66(4) prévoit ce qui suit :

 

(4) Dans le cas où le ministre est convaincu qu’un avis erroné ou une erreur administrative survenus dans le cadre de l’application de la présente loi a eu pour résultat que soit refusé à cette personne, selon le cas :

a) en tout ou en partie, une prestation à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi,

b) le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55 ou 55.1,

c) la cession d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1,

le ministre prend les mesures correctives qu’il estime indiquées pour placer la personne en question dans la situation où cette dernière se retrouverait sous l’autorité de la présente loi s’il n’y avait pas eu avis erroné ou erreur administrative.

 

 

(4) Where the Minister is satisfied that, as a result of erroneous advice or administrative error in the administration of this Act, any person has been denied

 

(a) a benefit, or portion thereof, to which that person would have been entitled under this Act,

(b) a division of unadjusted pensionable earnings under section 55 or 55.1, or

(c) an assignment of a retirement pension under section 65.1,

the Minister shall take such remedial action as the Minister considers appropriate to place the person in the position that the person would be in under this Act had the erroneous advice not been given or the administrative error not been made.

 

[47]           Dans la décision Kissoon c. Canada (Ministère du Développement des ressources humaines), 2004 C.F. 24, confirmée : 329 N.R. 232 (C.A.F.), la juge Snider a statué que la norme de contrôle devant s’appliquer à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre ou de ses représentants est celle de la décision manifestement déraisonnable. Elle s’exprimait ainsi, aux paragraphes 4 et 5 :

La décision du ministre au titre du paragraphe 66(4) du RPC est discrétionnaire. L’obligation du ministre de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées n’intervient que dans le cas où il est convaincu qu’un avis erroné a été donné ou qu’une erreur administrative a été commise. L’obligation de prendre des mesures correctives est conditionnelle. Elle ne limite donc pas le pouvoir discrétionnaire du ministre de déterminer tout d’abord s’il est convaincu qu’une erreur a été commise (Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2). Compte tenu de la nature discrétionnaire de la décision du ministre, la norme de contrôle applicable est la décision manifestement déraisonnable (Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 3, à la page 24). Cela signifie que la décision du ministre ne devrait être annulée que si elle a été « prise arbitrairement ou de mauvaise foi, qu’elle n’est pas étayée par la preuve ou que [le] ministre a omis de tenir compte des facteurs pertinents » (Suresh, précité).

 

Une conclusion d’avis erroné ou d’erreur administrative est une conclusion de fait. Elle indique également à la cour de révision qu’elle doit faire preuve de retenue à l’égard de la décision du ministre. La Cour ne doit ni apprécier à nouveau la preuve ni modifier les conclusions tirées uniquement parce qu’elle serait arrivée à une autre conclusion (Suresh, précité, à la page 24).

 

[48]           Il y a aussi le jugement Leskiw c. Canada (Procureur général), 2004 CF 100 (1re inst.), confirmé : 320 N.R. 175 (C.A.F), où la juge Snider a appliqué la norme de la décision manifestement déraisonnable, au motif que la question de savoir si un avis erroné avait été donné, ou si une erreur administrative avait été commise, était principalement une question de fait.

 

[49]           Les conclusions de fait requièrent que soit examinée la preuve que le décideur avait devant lui. Il s’agit donc de savoir si la preuve que Mme Farrell avait devant elle appuie sa décision.

 

[50]           Il est évident que, eu égard à la période au cours de laquelle le demandeur a effectivement résidé au Canada, il n’était pas admissible à une pleine pension de SV d’après l’alinéa 3(1)c), puisqu’il n’avait pas résidé au Canada pendant au moins 40 ans. Le demandeur n’était pas un pensionné le 1er juillet 1977, au sens de l’alinéa 3(1)a). Il tombe dans la catégorie dont parle le sous‑alinéa 3(1)b)(iii). Ce sous‑alinéa dispose clairement et sans équivoque qu’une personne qui entre dans cette catégorie doit avoir résidé au Canada au moins pendant l’année « qui précède la date d’agrément de [sa] demande ».

 

[51]           Le feuillet de renseignements qui a été remis au demandeur indique expressément ce qui suit :

Ce feuillet de renseignements contient une information générale concernant la pension de sécurité de la vieillesse, l’allocation et l’allocation au survivant. L’information rend compte de la législation sur la sécurité de la vieillesse. En cas de contradiction entre le feuillet de renseignements et la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi a toujours préséance.

 

 

 

[52]           À mon avis, ce paragraphe informait le demandeur des conditions de résidence qu’il devait remplir pour obtenir une pleine pension de SV et renvoyait clairement le demandeur à la Loi s’il avait des doutes à propos des conditions qu’il devait remplir pour obtenir les prestations prévues par la Loi.

 

[53]           Le feuillet de renseignements ne contenait aucune information contredisant les exigences légales. À mon avis, la lettre du 2 octobre 2002 ne renfermait elle non plus aucune information incompatible avec la loi. La conclusion selon laquelle aucune information trompeuse ou erronée n’a été communiquée n’est pas manifestement déraisonnable.

 

[54]           À mon avis, la preuve que Mme Farrell avait devant elle, une preuve qui comprenait le feuillet de renseignements, la correspondance envoyée par DRHC et la correspondance envoyée par le demandeur ou en son nom, autorisait Mme Farrell à dire qu’aucun avis erroné n’avait été donné et qu’aucune erreur administrative n’avait été commise par les préposés et employés de DRHC. Il semble que le demandeur a mal compris les conditions qu’il devait remplir pour obtenir une pleine pension, mais, de l’avis de Mme Farrell, ce malentendu n’était en aucune façon imputable à DRHC.

 

[55]           Eu égard aux circonstances, et compte tenu de la preuve que Mme Farrell avait devant elle, il m’est impossible de conclure que sa décision était manifestement déraisonnable. Le dossier ne révèle aucune erreur susceptible de contrôle. La Cour n’est pas fondée à intervenir en l’espèce, et la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[56]           Dans ses conclusions écrites, le défendeur n’a pas demandé les dépens. Exerçant mon pouvoir discrétionnaire, en application du paragraphe 400(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, je ne me prononcerai pas sur les dépens.


JUGEMENT

 

La demande de contrôle judiciaire est rejetée, et il n’est pas adjugé de dépens.

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T‑456‑07

 

 

INTITULÉ :                                                   Jaswant Tomar

                                                                        c.

                                                                        Le Procureur général du Canada

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             St. john’s

                                                                        (Terre‑Neuve-et-Labrador)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 17 JANVIER 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LA JUGE HENEGHAN

 

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                   LE 4 MARS 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

E. Mark Rogers

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Jacques‑Michel Cyr

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Rogers Bussey Lawyers

St. John’s (T.‑N.-L.)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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