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Date : 20080306

Dossier : IMM-3150-07

Référence : 2008 CF 305

Ottawa (Ontario), le 6 mars 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LAGACÉ

 

ENTRE :

ANWAR Tehseen

Tehseen Zahira

BUTT Nosheen

BUTT Mohammad Waleed

BUTT Mohammad Bilal

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs sollicitent, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 10 juillet 2007 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SPR), dans laquelle la SPR a conclu qu’ils n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes à protéger. Ils cherchent à faire annuler la décision de la SPR.

 

LE CONTEXTE

[2]               Les demandeurs sont citoyens du Pakistan, et ils forment une cellule familiale pour laquelle Tehseen Anwar agit en qualité de demandeur principal. Ils affirment craindre avec raison d’être persécutés du fait des opinions politiques du demandeur principal et de son appartenance au Groupe d’hommes d’affaires victimes de corruption.

 

[3]               Le demandeur principal affirme avoir été propriétaire d’une entreprise de maroquinerie à Sialkot, au Pakistan, et il aurait vendu des marchandises à crédit à Mumtaz Cheema, un proche du ministre de l’Industrie bien connu dans la ville et dans le marché du cuir en tant qu’exportateur. Il affirme qu’après avoir tenté de recouvrer sa créance auprès de Cheema, il a été menacé, battu, faussement accusé de viol et détenu par la police qui aurait agi au nom du débiteur. Il soutient avoir réussi à s’échapper en donnant un pot‑de‑vin. Il affirme également avoir communiqué avec un avocat qui l’a informé que l’influence du débiteur rendait les recours judiciaires inefficaces.

 

LA DÉCISION DE LA SPR

[4]               La commissaire a souligné que les questions déterminantes étaient la crédibilité du demandeur, les éléments subjectif et objectif de sa crainte de persécution et la protection de l’État.

 

[5]               La commissaire a affirmé qu’elle considérait que la plus grande partie du témoignage du demandeur principal était suffisamment invraisemblable pour que la présomption de véracité en soit réfutée. Elle a également souligné l’absence des éléments subjectif et objectif de la crainte de persécution.

 

[6]               La commissaire a noté que le demandeur principal avait  fourni seulement trois reçus de paiement de loyer (avril, mai et juin 2006) et une feuille où figure un en‑tête comme preuve de l’existence de son entreprise. Elle a aussi mentionné qu’il avait affirmé que la preuve de la dette de Cheema se trouvait au Pakistan. Elle a tiré une conclusion défavorable du manque de preuve relative à la transaction commerciale au cœur de la présente demande. Elle a également tiré une conclusion défavorable de l’incapacité du demandeur à produire la preuve de transactions commerciales étant donné qu’il avait été en mesure de produire des reçus de paiement de loyer.

 

[7]               La commissaire a souligné que le demandeur principal avait soutenu avoir été obligé de fermer boutique en raison du non‑remboursement de la dette de Cheema, et ce, malgré le fait que la commande en cours constituait seulement un huitième de son revenu d’affaires total. Elle a affirmé qu’elle n’acceptait pas l’explication selon laquelle toutes les commandes devaient être arrêtées lorsqu’une commande importante était placée et qu’on « […] pourrait raisonnablement déterminer que le demandeur d’asile, ayant affirmé faire ses affaires à crédit, se trouvait préparé, selon la prépondérance des probabilités, à une telle éventualité ». Elle a conclu qu’elle ne pouvait absolument pas ajouter foi au témoignage du demandeur, qui n’était absolument pas crédible.

 

[8]               La commissaire a trouvé invraisemblable l’affirmation du demandeur principal selon laquelle il ne pouvait recevoir de protection de l’État en raison de l’influence de Cheema, alors que cette influence n’a pas été en mesure d’empêcher son père de soudoyer la police pour le sortir de prison. En raison de cette invraisemblance, la commissaire n’a accordé aucun poids à la lettre de l’avocat pakistanais, au procès‑verbal introductif (le FIR) et au mandat d’arrestation qui aurait été lancé contre le demandeur principal, et elle a souligné la présence importante de documents frauduleux au Pakistan et la facilité avec laquelle il est possible de s’en procurer. Elle a conclu que, pour les motifs exposés, et « selon la prépondérance des probabilités, ces éléments de preuve [documentaire] ont été créés afin d’étoffer la demande d’asile ».

 

[9]               La commissaire a également conclu qu’en omettant de s’adresser aux tribunaux pakistanais pour que justice lui soit rendue, le demandeur n’a pas montré que le Pakistan ne peut pas protéger ses propres citoyens. Elle a reconnu que la corruption est un fléau au sein du pouvoir judiciaire pakistanais, mais elle a également souligné qu’il s’y trouve un certain nombre d’éléments qui exercent une surveillance. Elle a tiré une conclusion défavorable du fait que le demandeur n’a fait aucun effort pour tenter d’obtenir justice.

 

[10]           Enfin, la commissaire a conclu que le souhait des demandeurs de vivre au Canada était motivé par le désir d’une vie meilleure, et que la demande devrait être traitée selon le droit relatif à l’immigration plutôt que selon le droit relatif aux réfugiés. Elle a terminé en concluant que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des personnes exposées à un risque de torture ou de traitements ou peines cruels et inusités ou exposées à une menace à leur vie au Pakistan.

 


LES QUESTIONS EN LITIGE

1. La commissaire a‑t‑elle commis une erreur dans ses conclusions relatives à la crédibilité?

 

2. La commissaire a‑t‑elle commis une erreur dans ses conclusions relatives à la protection de l’État?

 

LA POSITION DES PARTIES

[11]           Les demandeurs soutiennent que la commissaire a commis deux erreurs de fait importantes relativement à la crédibilité du demandeur principal.

 

[12]           Premièrement, les demandeurs contestent la conclusion de la commissaire selon laquelle aucune autre preuve n’avait été déposée par le demandeur principal pour prouver l’existence de l’entreprise et de la créance. Les demandeurs soutiennent que des documents supplémentaires concernant l’entreprise ont été déposés après l’audience. Pour le prouver, les demandeurs ont fourni un certain nombre de documents dont certains relatifs à l’impôt sur le revenu et trois notes concernant l’allégation d’une somme due par Mumtaz Cheema.

 

[13]           Deuxièmement, les demandeurs soutiennent que le demandeur principal n’a jamais affirmé dans son témoignage qu’il avait dû fermer boutique parce que Cheema ne le remboursait pas. Ils soulignent que ce qu’il a réellement affirmé dans son témoignage c’est que son père ne pouvait gérer l’entreprise seul après son départ du Pakistan et qu’il avait dû vendre une partie des marchandises pour payer son voyage au Canada.

 

[14]           Les demandeurs affirment qu’étant donné que la commissaire a tiré les conclusions relatives à la crédibilité en se fondant sur les conclusions de fait susmentionnées, elle a commis une erreur susceptible de contrôle.

 

[15]           Les demandeurs soutiennent également que la commissaire a commis une erreur dans sa conclusion relative à la protection d’État. Tout d’abord, les demandeurs font valoir que, sans retirer à Cheema le relatif pouvoir qu’il détient, il est possible de conclure que la police a été soudoyée, étant donné qu’il est reconnu que la police au Pakistan est corrompue. Les demandeurs soutiennent que la commissaire a commis une erreur en n’en tenant pas compte. Et, deuxièmement, les demandeurs soutiennent, enfin, que la commissaire a commis une erreur en considérant qu’aucune tentative de recours aux tribunaux n’avait eu lieu, puisque qu’ils avaient communiqué avec un avocat qui leur avait affirmé que ce recours n’était pas envisageable.

 

[16]           En objection préliminaire, le défendeur affirme que la preuve documentaire relative à l’entreprise du demandeur et à ses créances n’a pas été appréciée parce que, en fait, elle n’a pas été déposée devant la SPR avant qu’elle rende la décision. Le défendeur souligne à bon droit que les documents ne se trouvent pas dans les dossiers de la SPR et qu’aucune explication n’a été fournie concernant la façon dont ils auraient été déposés et le moment du dépôt, et que, par conséquent, la Cour ne devrait pas tenir compte de cette preuve pour conclure qu’une erreur de fait a été commise, puisque le décideur ne les avait pas à sa disposition. Par conséquent, la Cour ne devrait pas tenir compte de ces documents et des arguments s’y rapportant.

 

[17]           Le défendeur soutient que la commissaire n’a pas commis d’erreur de fait susceptible de contrôle relativement à la crédibilité du demandeur principal. Premièrement, la norme de contrôle concernant l’appréciation de la crédibilité et des témoignages est la décision manifestement déraisonnable étant donné que c’est une question de fait qui relève totalement de l’expertise de la SPR, et le demandeur principal n’a pas montré que les conclusions relatives à la crédibilité étaient manifestement déraisonnables. Deuxièmement, la commissaire avait le droit d’examiner les documents déposés (soit la lettre de l’avocat pakistanais, le FIR et le mandat d’arrestation) et d’en déterminer la valeur probante. Troisièmement, la commissaire était en droit d’apprécier la preuve documentaire, d’en tirer des conclusions et de juger si les explications données par le demandeur principal étaient satisfaisantes.

 

[18]           En outre, le défendeur affirme que la Commission était en droit d’apprécier la preuve documentaire et de tirer la conclusion à laquelle elle est arrivée relativement à la protection de l’État.

 

Les dispositions légales

[19]           L’article 95 de la Loi confère le statut de réfugié aux personnes qui sont des réfugiés aux sens de la Convention, et l’article 96 de la Loi établit qui a qualité de réfugié au sens de la Convention. Le texte de ces articles se lit comme suit :

 

95. (1) L'asile est la protection conférée à toute personne dès lors que, selon le cas :

 

a) sur constat qu'elle est, à la suite d'une demande de visa, un réfugié ou une personne en situation semblable, elle devient soit un résident permanent au titre du visa, soit un résident temporaire au titre d'un permis de séjour délivré en vue de sa protection;

 

 

b) la Commission lui reconnaît la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger;

 

 

c) le ministre accorde la demande de protection, sauf si la personne est visée au paragraphe 112(3).

 

(2)  Est appelée personne protégée la personne à qui l'asile est conféré et dont la demande n'est pas ensuite réputée rejetée au titre des paragraphes 108(3), 109(3) ou 114(4).

 

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

95. (1) Refugee protection is conferred on a person when

 

(a) the person has been determined to be a Convention refugee or a person in similar circumstances under a visa application and becomes a permanent resident under the visa or a temporary resident under a temporary resident permit for protection reasons;

 

 

(b) the Board determines the person to be a Convention refugee or a person in need of protection; or

 

(c) except in the case of a person described in subsection 112(3), the Minister allows an application for protection.

 

(2)  A protected person is a person on whom refugee protection is conferred under subsection (1), and whose claim or application has not subsequently been deemed to be rejected under subsection 108(3), 109(3) or 114(4).

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

 

 

 

 

La norme de contrôle

[20]           Au cœur de la compétence de la SPR se trouve l’appréciation de la crédibilité d’un demandeur (R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 162, paragraphe 7), et son expertise au sujet des questions de fait est bien établie, particulièrement en ce qui concerne l’appréciation de la crédibilité et de la crainte subjective de persécution d’un demandeur (Rahaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1800 (C.F.P.I.), paragraphe 38). Il est de jurisprudence constante que les conclusions de la SPR relativement à la crédibilité du témoignage d’un demandeur sont de nature factuelle et que la Cour ne devrait intervenir que si ces conclusions sont manifestement déraisonnables (Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.), paragraphe 4; Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100, paragraphe 38).

 

[21]           Cela dit, il n’est pas contesté que si la Commission a tiré une conclusion de fait erronée ou si elle l’a tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte de la preuve dont elle disposait, elle aura alors commis une erreur susceptible de contrôle, comme il est énoncé dans l’arrêt Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 108 (C.A.F.).

 

Les questions en litige

[22]           Le défendeur a soulevé une objection préliminaire à l’encontre de l’allégation des demandeurs selon laquelle la commissaire n’aurait pas tenu compte de certains documents : il affirme qu’ils n’avaient pas été déposés devant la SPR et que, par conséquent, dans les circonstances, ils ne peuvent être examinés dans le présent contrôle judiciaire. Cette objection s’appuie sur la décision Ayub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1411, paragraphe 10. Les demandeurs n’ont offert aucune réponse, et ils ont convenu qu’ils n’avaient aucune preuve du dépôt des documents avant que la SPR rende sa décision; également, aucune décision n’a été déposée à l’appui de l’argument selon lequel ces documents devraient être examinés en l’espèce. L’objection préliminaire est bien fondée et, par conséquent, à cette étape de la procédure, on ne tiendra pas compte des documents renfermés dans la pièce P-2 de l’affidavit du demandeur principal ni du paragraphe 21 des observations des demandeurs y faisant référence.

 

[23]           En ce qui concerne la question de l’appréciation de la crédibilité et de la preuve, les demandeurs n’ont fourni aucun argument valable justifiant que la Cour substitue sa décision à celle de la SPR, et ils n’ont pas été en mesure de prouver que la décision de la SPR était fondée sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait.

 

[24]           La question de la crédibilité ayant été tranchée, la Cour se penchera maintenant sur la deuxième erreur de fait alléguée, concernant les raisons expliquant la fermeture de l’entreprise.

 

[25]           La transcription révèle clairement que le demandeur principal n’a pas affirmé dans témoignage qu’il avait été forcé de fermer boutique en raison la dette de Cheema. Il a plutôt affirmé que son entreprise avait été fermée parce que son père ne pouvait la gérer et parce qu’il avait dû vendre une partie des équipements pour payer son voyage. Toute la question de la fermeture de l’entreprise en raison de la dette découle entièrement d’affirmations avancées par la commissaire pendant qu’elle interrogeait le demandeur principal sur le pourcentage que représentait la dette de Cheema sur les affaires de l’entreprise.

 

[26]           Il s’agit clairement d’une erreur de fait. Les raisons attribuées à la fermeture de l’entreprise ainsi que l’impression défavorable donnée par l’absence de documents commerciaux semblent constituer le fondement de la conclusion de la commissaire selon laquelle les faits décrits par le demandeur ne se sont jamais produits. Il ne s’agit pas d’une erreur banale. Il s’agit en outre d’une conclusion que la Commissaire a tirée sans tenir compte des faits dont elle disposait et, particulièrement, des faits se rapportant à ce qui a été affirmé par le demandeur principal. Cette importante erreur de fait justifie le contrôle judiciaire compte tenu de la conclusion grandement défavorable qui a été tirée en raison de la compréhension erronée du témoignage du demandeur principal.

 

[27]           Les demandeurs soutiennent également que la SPR a commis deux erreurs dans la décision relativement à la protection d’État. Premièrement, la commissaire a tiré une conclusion défavorable du fait que le demandeur principal n’avait pas fait appel au pouvoir judiciaire pakistanais, et ce, malgré qu’elle ait reconnu que la corruption y est omniprésente. Deuxièmement, la commissaire a commis une erreur en concluant qu’il n’avait pas fait appel au pouvoir judiciaire, malgré la présence de certains éléments de preuve selon lesquels le demandeur principal avait discuté de l’affaire avec un avocat qui lui avait dit que cela n’en valait pas la peine.

 

[28]           La commissaire a expressément conclu que ni le demandeur principal ni la preuve déposée par lui n’étaient crédibles. Étant donné que le témoignage du demandeur principal et la preuve déposée par lui constituent le fondement tout entier de la demande, il n’est pas nécessaire de procéder à l’analyse fondée sur l’article 97 de la LIPR étant donné qu’il n’y a aucune preuve à l’appui de l’affirmation des demandeurs selon laquelle ils sont des personnes à protéger (voir Priyanto c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 1770, paragraphe 28, Ayaichia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 300, paragraphes 17 à 22).

 

[29]           Compte tenu de la conclusion relative à la crédibilité, l’utilité de l’analyse effectuée relativement à la protection de l’État ne ressort pas clairement. Par contre, il est clair qu’elle n’était pas pertinente quant à la décision qui a été prise et, par conséquent, toute erreur commise ne change en rien le résultat.

 

[30]           Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie. La décision de la Commission est infirmée est l’affaire est renvoyée à un autre commissaire pour nouvel examen.

 

                                   

« Maurice E. Lagacé »

Juge suppléant

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme,

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-3150-07

 

INTITULÉ :                                                   ANWAR TEHSEEN ET AL. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION                         

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 19 FÉVRIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE SUPPLÉANT LAGACÉ

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 6 MARS 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Styliani Markaki

 

POUR LES DEMANDEURS

Edith Savard

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Styliani Markaki

Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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