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Date : 20080227

Dossier : IMM‑1665‑07

Référence : 2008 CF 260

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 27 février 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

 

ENTRE :

SANDEEP KAUR SIDHU

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Introduction

[1]                La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 12 mars 2007 par M. Larry Carroll, un agent des visas (l’agent), à New Delhi, en Inde. Dans sa décision, l’agent a conclu que la demanderesse n’était pas un enfant à charge de Sarbit Singh Sidhu, selon ce que prévoit le sous‑alinéa 2b)(ii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement). Elle avait donc été retirée de la demande de résidence permanente au Canada déposée par Sarbit Singh Sidhu. La demanderesse voudrait que soit rendue une ordonnance annulant la décision de l’agent et que la demande de résidence permanente soit renvoyée à un autre agent des visas, pour réexamen.

A. La requête préliminaire

[2]                Au début de l’audience, j’ai statué sur une requête, déposée au nom de la demanderesse, qui devait au départ être instruite durant les sessions générales à Vancouver la veille de l’audition de la présente demande. Dans sa requête, la demanderesse sollicite le redressement suivant :

LA PRÉSENTE REQUÊTE vise à obtenir une ordonnance

1.         radiant l’affidavit présenté le 20 décembre 2007 par l’agent Larry Carroll; ou

2.         modifiant l’ordonnance d’autorisation qui a été prononcée, et cela

a.         par prorogation, jusqu’à la date où il sera disposé de la présente requête, du délai dont dispose la demanderesse pour produire un autre affidavit,

b.         par admission des affidavits accompagnant le présent dossier de requête, qui ont été déposés en tant que preuve de la demanderesse à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire,

c.         par modification des délais de signification et de dépôt d’autres pièces, et modification de la date de l’audience, selon les conditions que la Cour jugera à propos,

ou à obtenir

            3.         toute autre ordonnance que la Cour jugera à propos.

 

[3]                La demanderesse voudrait essentiellement que deux nouveaux affidavits soient déposés à l’appui de sa demande et que l’affidavit de l’agent soit radié. J’examinerai d’abord l’affidavit de l’agent.

 

[4]                Le défendeur a choisi de ne pas produire d’exposé d’arguments, ni de preuve par affidavit, à propos de la demande d’autorisation déposée par la demanderesse, mais il s’est réservé le droit de déposer des observations et des affidavits si l’autorisation de ce faire lui était accordée. La demanderesse dit que les représentants du défendeur ont « cherché à se soustraire à la divulgation des motifs complets de la décision de l’agent… jusqu’à ce qu’il ne fût plus temps pour la demanderesse de produire une preuve contraire ». Elle fait valoir que l’affidavit de l’agent devrait être radié parce qu’il n’intéresse pas les motifs du refus tels qu’ils figurent dans le dossier du tribunal.

 

[5]                Je suis d’avis que l’allégation de la demanderesse n’a aucun fondement. La demanderesse n’apporte aucune preuve de nature à étayer une allégation aussi sérieuse. D’après moi, l’affidavit de l’agent a été validement soumis à la Cour. L’affidavit explique la provenance des notes du STIDI, il confirme leur exactitude et il explique la raison pour laquelle l’agent a entrepris, durant l’entrevue du 8 mars 2007, de faire une évaluation qualitative de la connaissance de l’anglais de la demanderesse. À mon avis, l’affidavit n’ajoute pas aux motifs de la décision de l’agent, ni ne les modifie. L’affidavit de l’agent ne sera pas radié.

 

[6]                La demanderesse voudrait également être autorisée à déposer deux nouveaux affidavits, l’affidavit de Narinder Singh Ghag et l’affidavit de Aisha Battool Jilani, tous deux établis sous serment le 13 février 2008.

 

[7]                L’affidavit Ghag traite de l’exactitude et de l’authenticité des relevés de notes universitaires produits par la demanderesse. L’argument principal de la demanderesse est qu’elle n’a su que l’authenticité des documents ne serait litigieuse que lorsque le dossier du défendeur fut déposé car le défendeur n’a produit aucun affidavit concernant la demande d’autorisation. La demanderesse prétend, en conséquence, qu’elle n’a pas eu suffisamment de temps pour préparer et déposer l’affidavit requis concernant cet aspect. Admettre l’argument de la demanderesse reviendrait à oublier que l’avis de demande mentionne expressément, en tant que l’un des moyens à l’appui de la demande, que [Traduction] « le tribunal a commis une erreur de droit en disant que la demanderesse avait produit de faux documents universitaires […] » La demanderesse savait donc, depuis le 23 avril 2007, que l’authenticité des documents était litigieuse. Selon moi, elle a eu amplement le temps de préparer sa preuve. Autoriser à ce stade la production de l’affidavit reviendrait à priver injustement le défendeur de son droit de contre‑interroger l’auteur de l’affidavit. Cela serait, à mon avis, préjudiciable au défendeur.

 

[8]                L’affidavit Jilani est accompagné de deux lettres échangées entre les avocats après que l’autorisation fut accordée dans la présente instance. Les lettres exposent, pour l’essentiel, les positions respectives des parties sur l’authenticité des documents universitaires. La demanderesse fait valoir qu’un passage de la lettre de l’avocate du défendeur est crucial pour la demande. Dans la lettre, l’avocate du défendeur écrivait que, dans une procédure de contrôle judiciaire, la preuve se limite à celle que l’agent avait devant lui lorsqu’il a rendu la décision. Selon moi, ce n’est là rien de plus qu’un exposé de l’état du droit. Je ne vois dans cet affidavit rien qui intéresse la question de savoir si la décision de l’agent est ou non raisonnable, c’est‑à‑dire la question à trancher dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire. L’affidavit n’est d’aucune aide à la Cour.

 

[9]                Je relève également que les deux affidavits que la demanderesse voudrait déposer contiennent des renseignements qui n’ont pas été soumis à l’agent et qui sont périmés. Pour les motifs susmentionnés, l’affidavit de Narinder Singh Ghag et celui de Aisha Battool Jilani ne sont pas recevables.

 

[10]            Il s’ensuit que la requête de la demanderesse est rejetée. Je passerai maintenant à la demande de contrôle judiciaire.

 

II. L’historique

[11]            Le 16 novembre 2006, Sarbjit Singh Sidhu a déposé une demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie du regroupement familial. La demande a été déposée auprès du Haut‑Commissariat du Canada à New Delhi, en Inde. M. Sidhu a inclus, dans sa demande, son épouse, Malkit Kaur Sidhu, et ses enfants à charge, Jaskaran Singh Sidhu et Sandeep Kaur Sidhu, la demanderesse dans la présente affaire.

 

[12]            La demanderesse est née le 5 février 1982 à Burj Harika, en Inde. Lors du dépôt de la demande de résidence permanente, la demanderesse était âgée de vingt‑quatre ans, elle était célibataire et elle était inscrite à l’Université du Penjab comme étudiante dans un programme de baccalauréat.

 

[13]            Le 8 mars 2007, avec l’aide d’un interprète en langue penjabi, l’agent a fait subir une entrevue à la demanderesse, à son frère et à ses parents. La demanderesse a subi une entrevue séparément de ses parents et de son frère.

 

[14]            Dans sa décision datée du 12 mars 2007, l’agent a informé Sarbjit Singh Sidhu que ses enfants ne sont pas des enfants à charge aux fins de l’alinéa 2b)(ii) du Règlement adopté en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi). La demanderesse et son frère ont donc été retirés de la demande de résidence permanente.

 

[15]            Le 23 avril 2007, la demanderesse a déposé, à l’encontre de la décision de l’agent, la demande de contrôle judiciaire dont il s’agit ici.

 

III. La décision contestée

[16]            À la page deux de sa décision, l’agent écrivait ce qui suit :

[traduction]

Je ne suis pas persuadé que votre fils Jaskaran Singh a activement suivi des études postsecondaires, ni que votre fille, Sandeep Kaur, a poursuivi sans interruption des études à compter du moment où elle a atteint l’âge de 22 ans. Ni Jaskaran ni Sandeep ne répondent à la définition d’enfant à charge au sens du sous‑alinéa 2b)(ii) du Règlement. Au cours de son entrevue avec moi, Jaskaran m’a informé que ses années successives d’échecs scolaires au niveau du baccalauréat s’expliquaient par le fait qu’il était absorbé par le kabbadi et qu’il ne pouvait pas se concentrer sur ses études. Votre fille Sandeep, quant à elle, m’a remis des documents qui montrent qu’elle a obtenu des notes très élevées à ses examens d’anglais (une matière qui ne lui avait pas du tout réussi à plusieurs reprises auparavant). Une très brève vérification de ses capacités en anglais a révélé qu’il lui aurait été impossible d’obtenir à son examen des notes aussi élevées qu’elle le prétend. Lorsque je vous ai parlé au cours de l’entrevue, je vous ai demandé à quoi vous attribueriez la remarquable amélioration des notes de votre fille par rapport aux résultats d’examens antérieurs. Vous êtes demeuré muet et ne m’avez pas donné la moindre réponse.

 

Vu ce qui précède, je suis d’avis que Jaskaran Singh et Sandeep Kaur ne sont ni l’un ni l’autre un « enfant à charge » au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

Puisque Jaskaran Singh et Sandeep Kaur ne sont pas des enfants à charge selon le Règlement, je les ai supprimés de votre demande de résidence permanente.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

 

IV. La question en litige

[17]            L’agent a‑t‑il commis une erreur parce qu’il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’il a tirée d’une manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des pièces qu’il avait devant lui?

 

V. La norme de contrôle

[18]            Dans la décision Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. n° 525, 2003 CFPI 375, la juge Snider écrivait ce qui suit, au paragraphe 14 :

Une demande d’admission au Canada en tant qu’immigrant suppose une décision discrétionnaire de l’agent des visas, lequel doit prendre cette décision en se fondant sur des critères précis. La norme de contrôle à appliquer à la décision d’un agent des visas en ce qui concerne une conclusion de fait est la norme de la décision manifestement déraisonnable.

 

 

[19]            Dans la décision Dhindsa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. n° 1700, 2006 CF 1362, le juge Gibson, citant la décision Liu de la juge Snider, écrivait que la norme de la décision manifestement déraisonnable s’applique à une conclusion selon laquelle une personne n’est pas un « enfant à charge » au sens du Règlement. Le juge de Montigny est arrivé à la même conclusion dans la décision Mazumber c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. n° 552, 2005 CF 444, au paragraphe 6. Je souscris au raisonnement de mes collègues.

 

[20]            Puisque la décision contestée dans la présente demande comprend également une conclusion selon laquelle une personne n’était pas un « enfant à charge » au sens du Règlement, j’adopterai la norme de la décision manifestement déraisonnable dans le cadre de l’examen de la décision de l’agent.

 

VI. L’analyse

A. Objection préliminaire du défendeur

[21]            Dans ses observations écrites, le défendeur affirme que c’est à tort que la demanderesse a inclus les documents suivants dans sa demande de contrôle judiciaire :

a.       L’affidavit de sa sœur au Canada, Veerpal Kaur Brar, qui renferme, dans ses paragraphes 5 à 9, des affirmations tenues pour véridiques sur la foi de renseignements, et auquel est joint des affidavits émanant d’un directeur d’école et deux documents en penjabi non traduits censés être des affidavits émanant de la demanderesse et de son père.

 

b.      L’affidavit de la secrétaire de l’avocat de la demanderesse, qui comprend, en ses paragraphes 3 et 14, des affirmations tenues pour véridiques sur la foi de renseignements, et auquel est joint des documents censés être des traductions anglaises de deux des pièces annexées à l’affidavit (non daté) émanant de Veerpal Kaur Brar.

 

 

 

[22]            Ces affidavits posent plusieurs difficultés. Les documents en penjabi annexés à l’affidavit de Mme Brar ne sont pas dûment accompagnés d’une traduction et d’un affidavit témoignant de la fidélité de la traduction. En outre, les documents sont des déclarations et n’ont pas la forme d’affidavits comme l’exigent les Règles. Aspect plus important, les affidavits comprennent des renseignements à propos de cours particuliers d’anglais suivis par la demanderesse, renseignements qui n’avaient pas été communiqués à l’agent. Il est un principe bien établi selon lequel le contrôle judiciaire d’une décision ne peut être fondé que sur la preuve qui a été soumise au décideur (Gallardo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 45, paragraphe 7; Samsonov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1158, paragraphe 7; et Asafov c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. n° 713 (C.F. 1re inst.). Je souligne que ces mêmes affidavits ont été soumis à la Cour dans la demande d’autorisation. Puisque le défendeur n’a pas à ce stade‑là présenté d’observations, il n’a pas soulevé d’objection contre les affidavits. Lors de l’audition de la demande d’autorisation, il n’a pas été présenté d’argumentation complète sur la question de savoir si cela pouvait avoir une incidence sur la recevabilité des affidavits dans la demande principale. Puisque la demanderesse n’a pas prétendu que le principe bien établi ne devrait pas être suivi, je suis d’avis que les affidavits, qui n’ont pas été soumis à l’agent avant qu’il ne rende sa décision, constituent des preuves nouvelles et ne sont donc pas recevables.

 

B. La position de la demanderesse

[23]            La demanderesse affirme de manière générale que l’agent a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, qu’il a tirée d’une manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des documents qu’il avait devant lui. Elle fait valoir plus précisément que, selon les notes du STIDI, l’agent a fondé sa décision de séparer sa demande de celle de son père principalement à cause de l’impossibilité pour ses parents d’expliquer pourquoi sa naissance n’avait pas été enregistrée de la manière habituelle. Elle affirme que cette décision est abusive parce qu’elle était encore toute petite à l’époque où sa naissance aurait dû être enregistrée. Elle prétend que, même si la décision de l’agent de séparer les demandes n’était pas fondée sur le fait que sa naissance n’avait pas été enregistrée, ce fait a conduit l’agent à mettre en doute l’authenticité des relevés de notes d’université. Finalement, la demanderesse affirme que l’agent a tiré une conclusion de fait abusive quand il a affirmé que la note de passage de 45 sur 100 qu’avait obtenue la demanderesse était une très haute note.

 

C. La position du défendeur

[24]            Selon le défendeur, il appartenait à la demanderesse d’établir qu’elle répondait à la définition d’« enfant à charge » et qu’elle était ainsi fondée à être incluse, en tant que membre de la catégorie de la famille, dans la demande de résidence permanente déposée par son père. Le défendeur affirme que, lorsqu’un agent évalue si une personne entre dans la définition d’« enfant à charge », au sens du sous‑alinéa 2b)(ii) du Règlement, il doit se demander si la personne s’est véritablement efforcée d’assimiler le contenu des cours auxquels elle s’est inscrite. Le défendeur prétend donc que l’agent devait évaluer si la demanderesse avait véritablement cherché, d’une manière constante, à acquérir des connaissances.

 

[25]            Le défendeur rejette l’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’agent a conclu que ses documents étaient des faux. Il affirme que c’est sur le fondement de l’ensemble de la preuve que l’agent a rendu sa décision défavorable. Le défaut de concordance des documents de la demanderesse, outre son incapacité avérée de lire et d’expliquer une courte phrase, n’a pas persuadé l’agent que la demanderesse n’avait pas cessé d’être inscrite à un établissement d’enseignement postsecondaire et de fréquenter cet établissement et y avait suivi activement des cours de formation générale depuis qu’elle avait atteint l’âge de 22 ans, et ce, jusqu’à la date de la demande. Finalement, selon le défendeur, les notes du STIDI ne mentionnent pas que l’agent a conclu de manière générale à l’absence de crédibilité de la demanderesse.

 

D. La Cour

[26]            Il est bien établi en droit que c’est à la partie requérante qu’il incombe de convaincre l’agent de l’existence de tous les éléments positifs de sa demande. Ce principe a été confirmé dans la décision Philippe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 317, paragraphe 9; la décision Bhandal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); 2006 CF 427, paragraphe 11, et la décision Mann c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 775, paragraphe 20.

 

[27]            L’article 2 du Règlement définit ainsi l’expression « enfant à charge » :

«enfant à charge» L’enfant qui :

a) d’une part, par rapport à l’un ou l’autre de ses parents :

(i) soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,

(ii) soit en est l’enfant adoptif;

 

b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :

(i) il est âgé de moins de vingt‑deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,

(ii) il est un étudiant âgé qui n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt‑deux ans ou est devenu, avant cet âge, un époux ou conjoint de fait et qui, à la fois :

(A) n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui‑ci,

(B) y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle,

 

(iii) il est âgé de vingt‑deux ans ou plus, n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt‑deux ans et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental.

"dependent child" , in respect of a parent, means a child who

(a) has one of the following relationships with the parent, namely,

(i) is the biological child of the parent, if the child has not been adopted by a person other than the spouse or common‑law partner of the parent, or

(ii) is the adopted child of the parent; and

(b) is in one of the following situations of dependency, namely,

(i) is less than 22 years of age and not a spouse or common‑law partner,

(ii) has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 — or if the child became a spouse or common‑law partner before the age of 22, since becoming a spouse or common‑law partner — and, since before the age of 22 or since becoming a spouse or common‑law partner, as the case may be, has been a student

(A) continuously enrolled in and attending a post‑secondary institution that is accredited by the relevant government authority, and

 

(B) actively pursuing a course of academic, professional or vocational training on a full‑time basis, or

(iii) is 22 years of age or older and has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 and is unable to be financially self‑supporting due to a physical or mental condition.

 

 

[28]            Le sous‑alinéa 2b)(ii) du Règlement prévoit que l’enfant doit non seulement ne pas avoir cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire et de fréquenter cet établissement, mais également y avoir suivi activement des cours à temps plein. La Cour a eu l’occasion d’interpréter le sens de cette disposition du Règlement.

 

[29]            Dans la décision Bajwa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 474, au paragraphe 11, le juge O’Reilly écrivait ce qui suit :

Le droit a maintenant été clarifié par l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Sandhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. n° 299, 2002 CAF 79. La Cour a confirmé que la définition de « fils à charge » contenue dans le Règlement est rédigée de manière à mettre l’emphase sur la valeur sociale de l’instruction. Par conséquent, il est possible pour les demandeurs de résidence permanente d’inclure dans leur demande les enfants d’âge adulte dont l’engagement envers leurs études fait en sorte qu’ils dépendent du soutien de leurs parents. Par conséquent, le Règlement exige plus qu’une simple preuve que l’étudiant est inscrit au programme et occupe une chaise dans la salle de cours. Il ou elle doit également réellement s’efforcer d’apprendre. Comme l’a dit la Cour, il faut que l’élève « fasse continuellement des efforts réels pour assimiler la matière enseignée dans les cours auxquels il est inscrit » (paragraphe 19). Ce ne sont pas les résultats scolaires qui comptent ‑ un élève peut faire un effort réel et ne pas réussir.

[Non souligné dans l’original.]

 

[30]            La demanderesse affirme avoir suivi un cours de formation générale en anglais, plus exactement un baccalauréat. Elle a produit ses relevés de notes d’université. Les documents suivants se rapportant aux études de la demanderesse ont été soumis à l’agent :

a.       relevés de notes d’école secondaire délivrés par la Direction générale de l’enseignement du Penjab pour les années 1997, 1999, 2000, 2001 et 2002;

 

b.      relevés de notes détaillés de l’Université du Penjab pour :

 

                                                   i.        le baccalauréat partie I, avril 2002, septembre 2002, avril 2003 et septembre 2003;

 

                                                 ii.        le baccalauréat partie II, avril 2003;

 

                                                iii.        le baccalauréat partie III, avril 2006;

 

c.       relevés de notes détaillés de la Direction générale de l’enseignement technique et de la formation industrielle du Penjab, pour la formation en « coupe et confection », en date du 2 décembre 2004; et pour la formation en « broderie et ouvrages à l’aiguille », en date du 20 décembre 2005;

 

d.      attestation du Collège de filles Sant Baba Bhag Singh Memorial certifiant que Mme Sidhu était étudiante régulière, du 7 décembre 2006 au 7 novembre 2007, dans le programme M.A.I. (en penjabi).

 

[31]            Pour évaluer la demanderesse, l’agent s’est concentré sur les aptitudes qu’elle prétendait avoir en anglais. Les documents produits n’expliquaient pas la soudaine amélioration de ses notes en anglais et comprenaient certaines contradictions. Plus précisément, l’agent a remarqué ce qui suit :

a.       la demanderesse n’a pas pu être reçue au baccalauréat partie II en avril 2003, puisqu’elle n’avait pas encore réussi sa première année d’anglais;

 

b.      en avril 2003, elle a réussi sa deuxième année d’anglais avec une note de 45 sur 100, alors que, le même mois, elle n’a pas réussi sa première année d’anglais, avec une note de 16 sur 100; et

 

c.       la demanderesse a dû reprendre le baccalauréat partie I durant l’année scolaire 2003‑2004 et n’aurait été en mesure de subir tous ses examens qu’en avril 2004.

 

[32]            En outre, durant l’entrevue, l’agent a évalué les aptitudes de la demanderesse en anglais en la priant de lire et d’expliquer une phrase en anglais. L’extrait suivant des notes du STIDI de l’agent indique qu’elle n’en a pas été capable :

[traduction]

Je l’ai priée de dire quelque chose en anglais (pas de réponse)

Je lui ai demandé si l’examen d’anglais s’était déroulé en anglais? Oui

En quelle forme : orale ou écrite?

Écrite. Nous devions lire et donner des réponses

Je l’ai priée de lire à haute voix ce qui suit (extrait de son propre certificat scolaire)

« TO WHOM IT MAY CONCERN »

Voici ce qu’elle a lu : « TO HOW IT MY CONCLEAR »

Je l’ai informée que son niveau de lecture était très faible

Je lui ai ensuite demandé de me dire le sens de ce qu’elle venait de lire

Réponse : (après beaucoup d’hésitation) Je ne sais pas

J’ai informé Sandeep que je n’étais pas persuadé qu’elle répondait à la définition de « enfant à charge » car les documents (et en particulier les notes) qu’elle avait produits pour prouver qu’elle suivait activement des cours ne concordaient pas avec le fait qu’elle avait prétendument RÉUSSI ses examens d’anglais

J’ai donné à Sundeep Kaur la possibilité de répondre

Réponse : (SILENCE TOTAL)

 

 

Eu égard aux résultats de l’examen oral mené par l’agent ainsi qu’aux documents discutables produits, l’agent n’a pas été persuadé que la demanderesse avait suivi activement des cours de formation générale depuis avant l’âge de 22 ans et, selon lui, elle ne répondait pas à la définition d’« enfant à charge », au sens du sous‑alinéa 2b)(ii) du Règlement.

 

[33]            Pour déterminer l’authenticité de la prétention d’un demandeur au statut d’« enfant à charge », la Cour d’appel fédérale a exposé, dans l’arrêt Sandhu c. Canada, [2002] 3 C.F. 280, au paragraphe 23, une liste non limitative de facteurs dont un agent des visas peut tenir compte. Ces facteurs comprennent notamment l’assiduité de l’étudiant, les notes qu’il a obtenues, sa capacité de discuter, à tout le moins de façon rudimentaire, des matières étudiées, la question de savoir si son programme d’études se déroule de manière satisfaisante, et le point de savoir s’il a fait des efforts réels et sérieux pour assimiler les matières enseignées. En bref, la question essentielle est de savoir si l’on peut affirmer que l’intéressé est véritablement un étudiant.

 

[34]            De mauvais résultats scolaires peuvent être attribuables à l’absence d’efforts véritables, mais ils peuvent également être attribuables à divers facteurs, notamment une faiblesse intellectuelle, une situation personnelle difficile et des difficultés culturelles ou linguistiques (Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1012, paragraphe 33). Les circonstances particulières d’un cas donné peuvent obliger l’agent des visas à faire une investigation plus serrée.

 

[35]            En l’espèce, il était loisible à l’agent de mettre en doute l’authenticité des relevés de notes de la demanderesse. On peut s’interroger sur la question de savoir si l’agent a eu raison d’affirmer qu’une note de 45 sur 100 est une note élevée, mais une telle conclusion doit être évaluée dans son contexte. Le dossier indique que, dans le cas présent, la note de passage est 35. Le dossier établit aussi que la note de 45 obtenue par la demanderesse attestait une nette amélioration par rapport à ses notes antérieures. Quoi qu’il en soit, cette conclusion de l’agent n’est pas déterminante. Eu égard à la preuve documentaire qu’il avait devant lui, l’agent était fondé à poser des questions à la demanderesse et à obtenir des éclaircissements sur ses notes en anglais. L’incapacité de la demanderesse à donner des réponses satisfaisantes a conduit l’agent à affirmer que son anglais était rudimentaire et qu’elle n’était donc pas en mesure de communiquer dans cette langue. D’après le dossier qu’il avait devant lui, l’agent pouvait parfaitement arriver à cette conclusion.

 

[36]            L’examen des notes insérées par l’agent dans le STIDI indique également que l’agent a fait part de ses doutes à la demanderesse et à ses parents et qu’il leur a donné la possibilité de les dissiper. Ils ne l’ont pas fait. À mon avis, l’agent n’a pas contrevenu aux principes de l’équité procédurale ou de la justice fondamentale lorsqu’il a mené l’entrevue ou lorsqu’il a évalué la demanderesse à titre d’« enfant à charge ».

 

[37]            Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[38]            Les parties ont été à même de proposer que soit certifiée une question grave de portée générale ainsi que le prévoit l’alinéa 74d) de la Loi et elles ne l’ont pas fait. Je suis d’avis qu’aucune question du genre ne se pose ici. Aucune question n’est certifiée.

 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE STATUE QUE :

1.         La demande de contrôle judiciaire déposée contre la décision de l’agent est rejetée.

2.         Aucune question n’est certifiée.

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                             IMM‑1665‑07

 

INTITULÉ :                                                            SANDEEP KAUR SIDHU

                                                                                 c.

                                                                                 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

                                                                                 DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                      VANCOUVER (C.‑B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                    LE 19 FÉVRIER 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                   LE JUGE BLANCHARD

 

DATE DES MOTIFS :                                           LE 27 FÉVRIER 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Charles E.D. Groos

 

POUR LA DEMANDERESSE

Lisa Laird

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Charles E.D. Groos

Avocat

Surrey (C.‑B.)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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