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Date : 20080227

Dossier : IMM-6357-06

Référence : 2008 CF 257

ENTRE :

EDEL HEBERTO CRUZ ROSALES

BLANCA AURORA LOPEZ BAEZ

ADELA PAULINA CRUZ LOPEZ

MIROSLAVA CRUZ LOPEZ

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

 

INTRODUCTION

[1]               Les présents motifs sont rendus par suite de l’audition d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes qui avaient une semblable qualité de personne à protéger au Canada. La décision faisant l’objet du contrôle est datée du 6 novembre 2006.

 

 

 

LE CONTEXTE

[2]               Edel Heberto Cruz Rosales (le demandeur principal) et Blanca Aurora Lopez Baez (Blanca) sont mariés. Adela Paulina Cruz Lopez et Miroslava Cruz Lopez sont les jeunes enfants du demandeur principal et de son épouse. Les demandeurs sont citoyens du Mexique. Les demandeurs craignent, dans l’éventualité où ils seraient tenus de retourner au Mexique, d’être persécutés par l’ancienne conjointe du demandeur principal, Judith del Pilar Morales Lara (Judith), par son conjoint actuel et par des individus leur étant associés. Judith et son conjoint actuel appartiennent apparemment à des familles bien nanties qui ont des relations influentes au Mexique.

 

[3]               Les demandeurs sont entrés au Canada le 15 janvier 2006. Ils ont demandé l’asile à leur arrivée au Canada. Le demandeur principal a déposé un exposé circonstancié comportant soixante-dix-huit paragraphes en lien avec le Formulaire sur les renseignements personnels présenté à l’appui de leur demande. L’exposé circonstancié explique que le demandeur principal a vécu en union de fait avec Judith de 1988 à 1996. Le demandeur principal et Judith ont eu deux enfants. En décembre 1996, Judith a laissé le demandeur principal et les enfants.

 

[4]               En janvier 1998, le demandeur principal a rencontré Blanca. Ils se sont mariés en août 1998.

 

[5]               Dès mars 1998, le demandeur principal et Blanca ont subi des menaces, du harcèlement, des demandes d’argent et d’autres demandes, de la surveillance perturbante, au moins une agression, de l’extorsion et des vols qui auraient tous été commis par Judith ou, selon ce que les demandeurs soutiennent, qui auraient été orchestrés par Judith et son conjoint. Deux incidents particuliers sont décrits assez en détail dans l’exposé circonstancié du demandeur principal.

 

[6]               En février 2002, le demandeur principal a été « arrêté » dans des circonstances qui seraient plus adéquatement décrites comme un enlèvement. Il a été emprisonné pendant environ quarante-huit heures. Il n’a été relâché qu’après avoir payé un pot-de-vin à un juge. Cela dit, avec un autre juge et avec l’appui d’un avocat, il a pu obtenir une ordonnance judiciaire conçue de façon à éviter la répétition de « l’enlèvement », du moins pour une période limitée. En juillet 2002, alors qu’il circulait sur l’autoroute à son retour d’un voyage d’affaires, une camionnette dans laquelle se trouvaient trois hommes s’est approchée le long du véhicule du demandeur et des armes ont été pointées en direction du demandeur principal. Il y a ensuite eu une poursuite à grande vitesse. Heureusement pour lui, le demandeur principal arrivait par hasard à un point de contrôle policier. Les policiers ont poursuivi le véhicule dans lequel se trouvaient les individus qui avaient menacé le demandeur principal. La poursuite a été vaine. Toutefois, les policiers ont escorté le demandeur principal pour le reste de son trajet.

 

[7]               Jusqu’à ce moment dans l’aventure, les demandeurs vivaient à Veracruz où le demandeur principal et, pendant une brève période, Blanca avaient des entreprises. Les demandeurs ont décidé qu’ils devaient quitter Veracruz. Une possibilité d’entreprise s’est présentée au demandeur principal à Guadalajara. À la fin d’octobre 2002, les demandeurs s’étaient installés à Guadalajara. Ils y sont restés jusqu’en février 2004 et ils ont eu une vie relativement paisible pendant tout le temps qu’ils ont vécu à cet endroit. Malheureusement, l’entreprise commerciale du demandeur principal à Guadalajara n’a pas eu de succès. Par conséquent, les demandeurs sont retournés à Veracruz où leur odyssée a recommencé.

 

[8]               À la fin de novembre 2005, le demandeur principal et son épouse ont décidé qu’ils n’avaient d’autre choix que de quitter non seulement Veracruz, mais également le Mexique. Le demandeur principal a vendu son entreprise. Les demandeurs se sont enfuis au Canada.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[9]               Dans une décision relativement longue, la SPR, bien qu’elle n’ait tiré aucune conclusion défavorable quant à la crédibilité de leur récit, a rejeté la demande d’asile présentée par les demandeurs puisqu’ils avaient à leur disposition une protection de l’État adéquate au Mexique, tout comme ils disposaient d’une possibilité de refuge intérieur sûr. La SPR a mentionné la présomption selon laquelle un État est capable de protéger ses citoyens et elle a conclu que les demandeurs n’avaient pas réfuté cette présomption au moyen d’une preuve claire et convaincante. Elle a mentionné qu’à deux occasions lorsque le demandeur a effectivement tenté de se réclamer de la protection de l’État, ces deux occasions étant les deux incidents précédemment décrits dans les présents motifs, la protection de l’État avait été fournie, quoique dans l’incident touchant la détention du demandeur sa libération n’avait eu lieu qu’après qu’il eut payé un pot-de-vin à un juge. Dans l’autre cas, l’incident au point de contrôle policier, le soutien des policiers avait apparemment été obtenu sans difficulté. Les demandeurs n’ont tenté d’obtenir la protection de l’État dans aucune autre circonstance au cours de la longue période de difficultés qu’ils ont vécue.

 

[10]           La SPR a conclu que les demandeurs avaient une possibilité de refuge intérieur sûr à Guadalajara. Elle a déclaré ce qui suit :

Le demandeur d’asile [dans les présents motifs le demandeur principal] a déclaré dans son témoignage qu’il n’a eu aucun problème à Guadalajara, où il a vécu pendant environ 20 mois. Il a exploité un commerce à Guadalajara, à Cordoba et à Veracruz. Bien que l’exposé circonstancié de son FRP indique que Judith et Fernando avaient des relations au sein des organismes d’État de l’État de Veracruz, il n’existe aucune preuve convaincante qui permet de supposer que Judith et Fernando [le conjoint de Judith] avaient des relations au sein des organismes d’État à Guadalajara, dans l’État de Jalisco. De plus, pendant les 20 mois qu’il a passés à Guadalajara, le demandeur d’asile n’a subi aucun préjudice et n’a fait l’objet d’aucune menace. À Guadalajara, sa seule préoccupation concernait la violence en général dans cette ville.

 

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[11]           Dans le mémoire des faits et du droit déposé pour le compte des demandeurs, les questions sur lesquelles se fondent les demandeurs sont exposées de la façon suivante :

[traduction]

Il s’agit de savoir si le commissaire a commis une erreur de droit du fait d’avoir imposé au demandeur un fardeau de preuve trop lourd quant à la demande de protection de l’État.

 

Il s’agit de savoir si le commissaire a commis une erreur de droit du fait d’une interprétation erronée des éléments de preuve ou d’une omission d’avoir pris en compte des éléments de preuve.

 

Il s’agit de savoir si le commissaire a commis une erreur de droit du fait d’avoir tiré une conclusion manifestement déraisonnable quant à la possibilité d’un refuge intérieur.

 

L’ANALYSE

a) La norme de contrôle

[12]           De façon générale, les décisions de la SPR fondées sur le caractère adéquat de la protection de l’État sont assujetties à un contrôle selon la norme de la décision raisonnable simpliciter. Cela dit, les décisions qui portent sur les questions de fait dans le cadre d’une analyse visant la protection de l’État sont assujetties à un contrôle selon la norme de la décision manifestement déraisonnable ou à un contrôle fondé sur le fait qu’elles ont été rendues de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve dont disposait le décideur[1].

 

[13]           Une conclusion quant à l’existence d’une possibilité de refuge intérieur est, d’une façon générale, une conclusion de fait. Une telle conclusion devrait faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision manifestement déraisonnable ou d’un contrôle fondé sur le fait qu’elle a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont disposait le décideur[2].

 

b) Le fardeau des demandeurs à l’égard d’une conclusion de protection de l’État

[14]           Dans les motifs de la SPR, on a écrit ce qui suit :

La loi stipule qu’il existe une présomption de la capacité d’un État de protéger ses citoyens. Le demandeur d’asile peut réfuter cette présomption en fournissant une « preuve claire et convaincante de l’incapacité d’un État d’assurer la protection » dans le pays d’origine. Le demandeur d’asile doit s’adresser à son État pour obtenir sa protection, dans la mesure où la protection de l’État pourrait être raisonnablement assurée.

 

Une preuve selon laquelle l’État offre une protection qui, « sans être nécessairement parfaite, [est] adéquate », n’est pas une preuve claire et convaincante de son incapacité de protéger ses citoyens, car aucun gouvernement ne peut garantir la protection de ses citoyens en tout temps. Cependant, lorsqu’un État a le contrôle efficient de son territoire, qu’il possède des autorités militaires et civiles et une force policière établies, et qu’il fait de sérieux efforts pour protéger ses citoyens, le seul fait qu’il n’y réussit pas toujours ne suffit pas à justifier la prétention que les victimes ne peuvent pas se réclamer de sa protection.

 

Lorsque l’État en cause est un état démocratique, le demandeur d’asile doit aller plus loin que de simplement démontrer qu’il s’est adressé à certains membres du corps policier et que ses démarches ont été infructueuses. Le fardeau de preuve qui incombe au demandeur d’asile est en quelque sorte directement proportionnel au degré de démocratie atteint chez l’État en cause : plus les institutions de l’État seront démocratiques, plus le demandeur d’asile devra avoir cherché à épuiser les recours qui s’offrent à lui.

 

 

[15]           Pour le résumé précédemment mentionné du droit relatif à la protection de l’État, la SPR cite les décisions Canada (Procureur général) c. Ward[3], Zalzali c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)[4], Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Villafranca[5], et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Kadenko[6]. Je suis convaincu que ce qui précède est un résumé exact des principes fondamentaux se rapportant à la protection de l’État et que les décisions sur lesquelles la SPR se fonde appuient totalement le résumé qu’elle en a fait.

 

[16]           La SPR, dans le cadre de l’examen de la preuve dont elle disposait, renvoie expressément à deux incidents importants précédemment décrits dans les présents motifs et elle conclut ce qui suit :

D’après la preuve précitée, le tribunal n’estime pas qu’il y a eu absence de protection de l’État pour le demandeur d’asile au Mexique. L’État a fait de sérieux efforts pour lui assurer une protection lorsqu’il l’a demandée.

 

Je souscris à la conclusion précédente de la Commission selon laquelle la protection de l’État doit être adéquate, mais non parfaite et dans la présente affaire l’État a fait des efforts sérieux pour fournir une protection. La protection de l’État à la disposition du demandeur principal n’a pas été rendue inapplicable du fait que sa libération n’a été obtenue que par suite d’un paiement d’un pot-de-vin à un juge. Après avoir été libéré, le demandeur principal a utilisé les moyens légaux à sa disposition au Mexique pour obtenir une ordonnance judiciaire destinée à prévenir la répétition de l’« enlèvement ».

 

[17]           La SPR mentionne que, à l’exception de la protection de l’État demandée et obtenue lors des deux incidents, les demandeurs n’ont par ailleurs jamais tenté de se réclamer de la protection de l’État. Les demandeurs n’ont fourni aucune explication satisfaisante quant à l’omission d’avoir tenté de se réclamer de la protection de l’État.

 

[18]           Je conclus que, selon la norme de la décision raisonnable simpliciter, la SPR n’a pas commis une erreur du fait qu’elle aurait imposé aux demandeurs un fardeau trop élevé à l’égard de la question de demander la protection de l’État.

 

c) Interprétation erronée et omission d’avoir pris en compte des éléments de preuve

[19]           La SPR renvoie de façon plutôt brève à la preuve dont elle disposait. Dans la décision Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)[7], M. le juge Evans a écrit ce qui suit aux paragraphes [16] et [17] de ses motifs :

[…] les motifs donnés par les organismes administratifs ne doivent pas être examinés à la loupe par le tribunal […], et il ne faut pas non plus les obliger à faire référence à chaque élément de preuve dont ils sont saisis et qui sont contraires à leurs conclusions de fait, et à expliquer comment ils ont traité ces éléments de preuve […]. Imposer une telle obligation aux décideurs administratifs, qui sont peut-être déjà aux prises avec une charge de travail imposante et des ressources inadéquates, constituerait un fardeau beaucoup trop lourd. Une simple déclaration par l’organisme dans ses motifs que, pour en venir à ses conclusions, il a examiné l’ensemble de la preuve dont il était saisi suffit souvent pour assurer aux parties, et au tribunal chargé du contrôle, que l’organisme a analysé l’ensemble de la preuve avant de tirer ses conclusions de fait.

 

Toutefois, plus la preuve qui n’a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l’organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l’organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » […]. Autrement dit, l’obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l’organisme a examiné l’ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n’a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l’organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu’elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d’inférer que l’organisme n’a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait.

[Les références sont omises.]

 

[20]           Je suis convaincu qu’il est juste de dire que le résumé fait par la SPR à l’égard de la preuve documentaire dont elle disposait quant à la protection de l’État au Mexique est moins que bien équilibré. Il est clair que la preuve documentaire qui porte sur la protection de l’État au Mexique et dont la Cour est régulièrement saisie indique que la protection de l’État au Mexique est loin d’être parfaite et qu’en fait, dans certains cas, elle peut être inadéquate. Cependant, la perfection n’est pas la norme et même si la protection n’est pas adéquate pour certains, il ne s’agit pas là du critère. La question est de savoir si pour des personnes qui au Mexique sont dans des situations semblables à celle des demandeurs, la protection de l’État est adéquate. La preuve dont disposait la Cour démontre que le demandeur principal et Blanca sont intelligents, s’expriment clairement et sont raisonnablement bien informés.

 

[21]           Je conclus que l’examen par la SPR de la preuve documentaire dont elle disposait, selon les faits particuliers de la présente demande, est adéquat selon la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable. Je refuse d’inférer que la SPR a omis de tenir compte de la preuve contradictoire lorsqu’elle a tiré ses conclusions de fait quant aux présents demandeurs.

 

d) La possibilité d’un refuge intérieur

[22]           La SPR mentionne plutôt correctement le critère applicable à la détermination d’une possibilité de refuge intérieur, comme cela est énoncé dans Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration)[8], à savoir que pour établir que des personnes comme les demandeurs ont une possibilité de refuge intérieur sûr, il doit être démontré ce qui suit : premièrement, il n’existe pas pour eux une possibilité sérieuse de persécution dans la région où une possibilité de refuge intérieur a été établie; deuxièmement, les conditions dans cette région sont d’une nature telle qu’il n’est pas déraisonnable pour des personnes comme les demandeurs de déménager à cet endroit.

 

[23]           La SPR mentionne que les demandeurs ont résidé à Guadalajara pendant plus d’un an au cours de la période durant laquelle ils ont subi des difficultés, que le demandeur principal a témoigné que sa famille et lui n’avaient eu aucun problème se rapportant à ce qu’ils avaient vécu à Veracruz pendant qu’ils vivaient à Guadalajara et que le demandeur principal a déclaré que le motif de son retour à Veracruz était l’échec de son entreprise à Guadalajara. En fait, comme la SPR le mentionne, le demandeur principal n’a exprimé qu’une seule préoccupation quant au fait de résider à Guadalajara, cette préoccupation étant la violence généralisée dans cette ville.

 

[24]           La SPR a conclu qu’il a été satisfait aux deux éléments du critère à l’égard d’une possibilité de refuge intérieur sûr dans le cas de ces demandeurs.

 

[25]           Je suis convaincu que, selon la norme de la décision manifestement déraisonnable, la SPR n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a tiré une telle conclusion.

 

LA CONCLUSION

[26]           Compte tenu de l’analyse précédemment exposée, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

LA CERTIFICATION D’UNE QUESTION

[27]           À la fin de l’audition de la présente affaire, les avocates ont été informées de la décision de la Cour. Elles ont été consultées à l’égard de la certification d’une question. Ni l’une ni l’autre des avocates n’a recommandé la certification d’une question. La Cour elle-même est convaincue que la présente affaire dépend de ses propres faits et de la totalité de la preuve dont disposait la SPR. Aucune question grave de portée générale n’est soulevée. Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.

 

 

« Frederick E. Gibson »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 27 février 2008

 

Traduction certifiée conforme

 

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑6357‑06

 

INTITULÉ :                                       EDEL HEBERTO CRUZ ROSALES

                                                            BLANCA AURORA LOPEZ BAEZ

                                                            ADELA PAULINE CRUZ LOPEZ

                                                            MIROSLAVA CRUZ LOPEZ

 

                                                            c.

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 21 FÉVRIER 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE GIBSON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 27 FÉVRIER 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Patricia Wells

 

POUR LES DEMANDEURS

Janet Chisholm

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Patricia Wells

Avocate

Toronto

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto

 

POUR LE DÉFENDEUR

 



[1] Voir Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 232, le 8 février 2005, et Davila c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 1857, le 11 décembre 2006.

[2] Voir Ortiz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 1716, aux paragraphes 34 et 35.

[3] [1993] 2 R.C.S. 689.

[4] [1991] 3 C.F. 605 (C.A.F.).

[5] (1992), 18 Imm. L.R. (2d) 130 (C.A.F.).

[6] (1996), 143 D.L.R. (4th) 532 (C.A.F.).

[7] (1998), 157 F.T.R. 35.

[8] [1992] 1 C.F. 706 (C.A.).

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