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Date : 20080228

Dossier : IMM‑4744‑07

Référence : 2008 CF 256

Ottawa (Ontario), le 28 février 2008

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

LOUISE MARIE ADAMS

KUNTA ADAMS

MALACHI ADAMS

ATILA ADAMS

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

1.         Introduction

[1]               Les demandeurs, qui sont au Canada depuis 1999, ont reçu il y a vingt-deux mois une décision prévoyant qu’ils devaient se présenter en vue de leur renvoi, mais ils n’ont rien fait à cet égard pendant dix-neuf mois. Ils ne se sont simplement pas présentés. L’attention des défendeurs a été attirée sur les demandeurs dix-huit mois plus tard simplement parce que la demanderesse principale faisait l’objet d’une enquête policière pour vol. Les demandeurs ont fait échouer à maintes reprises les tentatives des défendeurs visant à ce que leur renvoi du Canada ait lieu « dès que les circonstances le permettent » et n’ont tenté de contester la décision à l’égard de l’examen des risques avant renvoi (ERAR) qu’après leur arrestation par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) : il existe un préjudice évident quant aux activités des défendeurs.

 

[2]               Il est bien établi que des réparations accordées dans le cadre d’un contrôle judiciaire, y compris lors d’une requête visant un sursis à un renvoi, sont des réparations de nature discrétionnaire. Un demandeur est tenu de se présenter à la Cour en n’ayant rien à se reprocher. (Khalil c. Canada (Secrétariat d’État), [1999] 4 C.F. 661, [1999] A.C.F. no 1093 (QL), au paragraphe 15; Homex Realty and Development Co. c. Wyoming (Village), [1980] 2 R.C.S. 1011; Wojciechowski c. Canada (M.C.I.), IMM-1986-02 (6 mai 2002).)

 

[3]               Les demandeurs ont reçu en avril 2006 la décision à l’égard de l’ERAR de même que les instructions relatives à leur renvoi le 20 mai 2006. Plutôt que de contester à ce moment la décision à l’égard de l’ERAR et de demander à la Cour un sursis au renvoi, les demandeurs ont omis de tenir compte des conséquences que comportait le fait de ne pas se conformer aux mesures de renvoi les concernant et ont simplement décidé de ne pas se présenter pour leur renvoi. On ne devrait pas permettre aux demandeurs de bénéficier de leur mépris pour les lois du Canada. Dans les cas où un demandeur estime qu’il n’est pas approprié de respecter les lois du Canada en matière d’immigration et où il fait l’objet d’un mandat d’arrestation, il n’y a aucun droit à une réparation. (Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1464, [2003] A.C.F. no 1901 (QL), aux paragraphes 2 et 4; Singh c. Canada (M.C.I.), IMM‑5144‑05 (29 août 2005).) Toutefois, il a été décidé que le bien-fondé de l’affaire sera entendu et examiné, en raison de la longue période que les demandeurs ont passée au Canada et, par conséquent, il a été décidé ce qui est ci-après exposé.

 

2.         Le point préliminaire

[4]               Étant donné que les demandeurs demandent qu’il soit ordonné au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de surseoir à l’exécution des mesures de renvoi valides prises à leur endroit, ce ministre est ajouté à l’intitulé.

 

3.         Les questions en litige

[5]               La Cour suprême du Canada a établi un critère à trois volets pour décider si une injonction interlocutoire devait être accordée dans l’attente d’une décision portant sur le bien-fondé d’une affaire; il s’agit :

(i)         d’établir s’il y a une question sérieuse à trancher;

(ii)        d’établir si une partie qui tente d’obtenir une injonction interlocutoire subirait un préjudice irréparable dans l’éventualité où l’injonction n’était pas accordée;

(iii)       de décider, selon la prépondérance des inconvénients, laquelle des deux parties subira le plus important préjudice du fait de l’injonction interlocutoire, qu’elle soit accordée ou refusée, jusqu’à ce que soit rendue une décision quant au bien-fondé de l’affaire.

(Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.); RJR- MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311.)

 

[6]               Les exigences quant au critère à trois volets sont conjonctives; le demandeur doit donc avoir satisfait aux trois éléments du critère pour que la Cour accorde une suspension des procédures.

 

4.         L’analyse

(a)        La question sérieuse

 

[7]               La demanderesse principale et ses fils ont présenté une demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés (SPR). Elle fondait sa demande d’asile sur les mauvais traitements que son ex-époux lui aurait fait subir. La demande d’asile a été refusée compte tenu de ce qui suit :

·        des incohérences et des invraisemblances contenues dans la preuve de la demanderesse principale, auxquelles s’ajoute le délai écoulé avant qu’elle présente sa demande d’asile, ont mené à de sérieuses préoccupations quant à la crédibilité;

·        il n’y avait aucun élément de preuve digne de foi établissant que l’ex-époux s’intéresserait de quelque façon à la demanderesse principale;

·        les demandeurs n’ont pas réussi à réfuter la présomption de l’existence de la protection de l’État.

(Dossier des demandeurs, décision quant à l’ERAR, à la page 12.)

 

[8]               De façon frappante, Atila, une des enfants de la demanderesse, a présenté une demande distincte. Cette demande a également été rejetée et l’autorisation visant un contrôle judiciaire a été refusée. Il est de plus admis que la demanderesse principale et ses fils n’avaient pas encore contesté la décision de la SPR dix-neuf mois après qu’elle a été rendue.

 

(i)         Absence de question sérieuse à l’égard du fait que la demanderesse principale a demandé l’asile en invoquant un nouveau fondement, en particulier en raison de l’ouragan du mois d’août 2005, et non en raison précisément de son ex-époux

 

[9]               Dans sa décision, l’agent d’ERAR a mentionné ce qui suit :

[traduction]

[…] les demandeurs n’ont présenté aucune observation additionnelle en vue de réfuter ce qu’a conclu la formation dans sa décision. Plutôt, les demandeurs ont invoqué de nouveaux risques, déclarant qu’ils ne peuvent retourner dans leur pays puisqu’ils vivent au Canada depuis 5 ans et qu’ils n’ont pas un endroit où ils pourraient retourner vivre, leur maison ayant été détruite par l’ouragan qui a balayé Saint-Vincent en août 2005. [Non souligné dans l’original.]

(Dossier des demandeurs, décision à l’égard de l’ERAR, à la page 12.)

 

 

[10]           Il s’était écoulé plus d’un an avant que les demandeurs contestent la décision rendue par l’agent à l’égard des risques.

 

[11]           Les demandeurs ne peuvent pas, après que leur demande présentée à la SPR dans le passé n’a pas été jugée digne de foi, maintenant prétendre devant la Cour que l’ex-époux de la demanderesse principale constitue un risque et soutenir que l’agent d’ERAR a commis une erreur en omettant de prendre en compte ce risque.

 

[12]           Les pièces A, C, D et K étaient toutes postérieures à la décision rendue à l’égard de l’ERAR et, par conséquent, n’avaient pas pu être examinées par le décideur quant à cet ERAR. En outre, les pièces E, F et G ne portent pas de dates : il n’existe aucune preuve quant à savoir si l’agent a même déjà disposé de ces documents pour examen. La pièce B est antérieure à la décision à l’égard de l’ERAR, mais les demandeurs n’ont pas présenté ce document à l’agent pour qu’il l’examine. À l’égard de l’ERAR, l’agent a mentionné que le risque de violence familiale n’avait pas été soulevé par les demandeurs et que ces derniers n’avaient produit aucun nouvel élément de preuve sur ce point. L’agent d’ERAR n’a pas pu omettre de prendre en compte des documents dont il ne disposait pas; par conséquent, il n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle. (Dossier des demandeurs, aux pages 19 à 23, 28, 29 à 32, 33 à 35 et 44.)

 

[13]           Il est de droit constant qu’un contrôle judiciaire d’une décision d’un tribunal devrait être effectué sur le seul fondement de la preuve dont disposait le décideur. Dans le présent contexte, les demandeurs ne peuvent pas ajouter de nouveaux documents au dossier et demander à la Cour de tirer de nouvelles conclusions de fait. (Lemiecha (Tuteur d’instance) c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 1333 (QL), au paragraphe 4.)

 

[14]           L’agent a examiné le rapport du Département d’État des États-Unis, daté du 28 février 2005 et intitulé « Country Reports on Human Rights Practices – 2004 - St. Vincent and the Grenadines », et a conclu qu’il n’y avait [traduction] « rien de plus qu’une simple possibilité que les demandeurs subissent de la persécution ». Les demandeurs ne peuvent pas maintenant soutenir que l’agent a commis une erreur du fait de ne pas avoir effectué d’autres recherches sur la violence familiale alors qu’ils n’ont pas présenté de nouveaux éléments de preuve sur le sujet ni soulevé leurs craintes dans ce contexte. (Dossier des demandeurs, décision à l’égard de l’ERAR, à la page 13.)

 

(ii)        Absence de question sérieuse à l’égard du fait que l’agent d’ERAR n’a pas pris en compte les motifs d’ordre humanitaire étant donné qu’aucune telle demande n’avait été présentée

 

[15]           Sans compter le fait qu’il n’est pas pertinent lors d’un ERAR qu’il y ait en suspens une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, la demande de la demanderesse principale et de ses fils à cet égard n’a été présentée que le 21 novembre 2006, dix mois après que la décision à l’égard de l’ERAR a été rendue et neuf mois après que les demandeurs eurent omis de se présenter pour leur renvoi.

 

[16]           Contrairement aux observations des demandeurs, aucune question sérieuse n’est soulevée du fait que l’agent n’a pas pris en compte une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qui n’avait pas, encore, été présentée. (Affidavit de Tom Heinze; dossier des demandeurs, exposé des arguments, à la page 48.)

 

(iii)       Une erreur matérielle n’est pas une question sérieuse lorsqu’elle est interprétée dans le contexte de la décision

 

[17]           Finalement, les demandeurs soutiennent que l’agent a commis une erreur lorsqu’il a décidé qu’ils ne sont pas exposés au risque de subir de la persécution s’ils sont renvoyés au Portugal, alors que, en fait, ils sont renvoyés à Saint-Vincent.

 

[18]           Il s’agit de façon évidente d’une erreur matérielle commise par inadvertance. L’agent d’ERAR a clairement établi que leur pays de nationalité était Saint-Vincent, il a mentionné les risques soulevés par les demandeurs à l’égard de l’ouragan à Saint-Vincent, il a déclaré avoir effectué [traduction] « un examen de la preuve documentaire sur les conditions du pays à Saint-Vincent », et il n’a cité à titre de preuve documentaire consultée que de la preuve provenant de Saint-Vincent. (Dossier des demandeurs, décision à l’égard de l’ERAR, aux pages 10 à 14.)

 

(iv)       En définitive, les demandeurs ont omis de fournir à l’agent d’ERAR de nouveaux éléments de preuve portant sur la violence familiale sur lesquels une décision favorable aurait pu être rendue

 

[19]           L’alinéa 113a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), indique que la prise en compte d’un ERAR doit être limitée :

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet.

[Non souligné dans l’original.]

 

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection; (Emphasis added.)

 

[20]           Les demandeurs n’ont présenté aucun nouvel élément de preuve établissant que l’ex‑époux de la demanderesse principale constituait un risque à l’endroit de cette dernière ni même, du reste, qu’il s’intéressait à elle; ainsi, tout renseignement se rapportant à la protection de l’État à Saint-Vincent n’aurait eu aucune pertinence quant à leur demande d’ERAR.

 

[21]           Il faut se rappeler qu’un ERAR n’est pas un appel ou une nouvelle audience portant sur le bien-fondé d’une décision rendue par la SPR. Il n’appartient pas à l’agent d’ERAR d’évaluer à nouveau la demande originale. (Khaliq c. Canada (Procureur général), 2004 CF 1561, [2004] A.C.F. no 1889 (QL); Klais c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 783, [2004] A.C.F. no 949 (QL); Kaybaki c. Canada (Solliciteur général du Canada), 2004 CF 32, [2004] A.C.F. no 27 (QL).)

 

(b)        Le préjudice irréparable

[22]           Même si la Cour décide qu’il existe une question sérieuse à l’égard de l’ERAR, cette question n’est pas automatiquement déterminante quant à la question du préjudice irréparable. Le préjudice irréparable demeure plutôt une question devant être appréciée séparément. (Onojaefe c. Canada (M.C.I.), IMM-2294-06 (10 mai 2006), aux paragraphes 11 à 16; Akyol c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 931, [2003] A.C.F. no 1182 (QL), au paragraphe 8; Kazmi et al c. Canada (S.G.C.), IMM-2126-04 (16 mars 2004).)

 

[23]           La preuve produite au soutien du préjudice doit être claire et évidente. (John c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 915 (QL); Wade c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 579 (QL).)

 

[24]           Comme il a été mentionné dans Gray c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 42, au paragraphe 14, la Cour sera réticente à infirmer, dans une requête interlocutoire, les conclusions tirées par un décideur qui a examiné les risques, sur le fondement de la preuve dont il disposait, et à y substituer son évaluation des risques sans avoir une preuve claire et convaincante que le décideur avait tort. (Il est également fait mention de la décision Raza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 FC 42, [2004] A.C.F. no 31 (QL).)

 

[25]           De plus, pour établir l’existence d’un préjudice irréparable, les demandeurs doivent démontrer que, s’ils étaient renvoyés du Canada, ils subiraient un préjudice irréparable entre maintenant et le moment auquel sera rendue une décision favorable quant à leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Les demandeurs ne l’ont pas fait. (Reddy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 644 (QL); Bandzar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 772 (QL); Ramirez-Perez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 724 (QL).)

 

[26]           Je signale que la demanderesse principale avait soutenu, dans sa demande originale présentée à la SPR, que son ex-époux l’avait gravement blessée en 1982; toutefois, elle ne l’a épousé que plusieurs années après le prétendu incident. Bien que la demanderesse principale affirme qu’elle subirait les mêmes mauvais traitements allégués lors de l’audience devant la SPR, à ce moment, aucun élément de preuve que ce soit n’a été produit au soutien de son affirmation. Plutôt, la SPR a déclaré, en 2003, qu’il n’y avait aucun élément de preuve démontrant que son ex‑époux s’intéresserait à elle. Le seul élément de preuve documentaire digne de foi à l’égard de leur relation est le jugement définitif de divorce, rendu le 1er mai 2001, à la demande de son ex‑époux. Ils sont séparés depuis juillet 1996, soit depuis presque dix ans. (Dossier des demandeurs, à la page 42.)

 

[27]           Bien qu’un retour dans son pays de nationalité après avoir passé cinq ans à l’étranger comporte des difficultés, cela ne constitue pas un préjudice irréparable. Aux fins de l’octroi d’un sursis à un renvoi, le « préjudice irréparable » est un critère très rigoureux. Il signifie qu’il y a une probabilité sérieuse de risque pour la vie ou la sécurité des demandeurs. Le préjudice irréparable est très grave. Le traitement de la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qui remonte à un an se poursuivra, bien que la demande ait été déposée après que les demandeurs eurent omis de se présenter pour leur renvoi. S’ils le souhaitent, les demandeurs peuvent encore présenter des observations additionnelles au soutien de cette demande. (Duve c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 387 (QL).)

 

(c)        La prépondérance des inconvénients

[28]           L’intérêt public doit être pris en compte lors de l’examen de la prépondérance des inconvénients et lors de l’appréciation des intérêts des parties au litige. La prépondérance de tout inconvénient que les demandeurs peuvent subir du fait de leur renvoi du Canada ne l’emporte pas sur l’intérêt que le ministre tente de maintenir dans l’application de la LIPR, en particulier par l’exécution des mesures de renvoi dès que les circonstances le permettent. (Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, au paragraphe 146; paragraphe 48(2) de la LIPR.)

 

[29]           La Cour d’appel fédérale a confirmé qu’à l’égard de l’obligation du ministre de procéder au renvoi il ne s’agit « pas simplement d’une question de commodité administrative, il s’agit plutôt de l’intégrité et de l’équité du système canadien de contrôle de l’immigration, ainsi que de la confiance du public dans ce système ». (Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 261, [2004] A.C.F. no 1200 (QL), au paragraphe 22.)

 

[30]           Les demandeurs ont tous eu la possibilité d’avoir une audience devant la SPR et un ERAR; Atila a en outre reçu la décision quant à sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et elle a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’égard de la décision de la SPR rendue quant à sa demande. La Cour a conclu dans des situations semblables qu’« [i]l est dans l’intérêt du public, compte tenu de la présente affaire, d’apporter une finalité au processus », de sorte que la prépondérance des inconvénients favorise les défendeurs. (Park Lee c. Canada (M.C.I.), IMM-1122-05 et IMM-1182-05 (28 février 2005), par la juge Judith Snider.)

 

[31]           La prépondérance des inconvénients ne favorise pas une personne qui tente d’obtenir un sursis à un renvoi qu’après avoir été arrêtée pour avoir omis de se présenter pour son renvoi : l’intérêt du public à ce que soient assurés le respect des lois canadiennes en matière d’immigration et l’exécution des mesures de renvoi dès que les circonstances le permettent l’emporte sur l’intérêt des demandeurs. (Petrovych c. Canada (M.C.I.), IMM-4413-05 (3 août 2005), par la juge Snider.)

 

5.         La conclusion

[32]           Pour les motifs précédemment énoncés, la requête présentée par les demandeurs en vue d’obtenir un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi est rejetée.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la requête présentée par les demandeurs en vue d’obtenir un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi soit rejetée.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑4744‑07

 

INTITULÉ :                                       LOUISE MARIE ADAMS

                                                            KUNTA ADAMS

                                                            MALACHI ADAMS

                                                            ATILA ADAMS c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION ET LE

                                                            MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

                                                            ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 27 FÉVRIER 2008 (par conférence téléphonique)

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 28 FÉVRIER 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Rashid Khandaker

 

POUR LES DEMANDEURS

Manuel Mendelzon

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cabinet de

Rashid Khandaker

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

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