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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20080110

Dossier : IMM-371-07

Référence : 2008 CF 37

Edmonton (Alberta), le 10 janvier 2008

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

RIAD ABOU ALWAN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Riad Abou Alwan sollicite le contrôle judiciaire d’une décision défavorable relativement à sa demande de dispense pour des motifs d’ordre humanitaire, et fait valoir que l’agente d’immigration a commis une erreur dans son appréciation de l’intérêt supérieur de son enfant né au Canada et en ne lui accordant pas une entrevue.

 

[2]               Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus que la décision de l’agente était raisonnable, compte tenu de la preuve dont elle disposait. Je suis également convaincue que le fait que M. Alwan n’a pas été interrogé relativement à sa demande ne constituait pas un manquement à l’équité procédurale. Par conséquent, sa demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

Le contexte

[3]                M. Alwan est un citoyen libanais dont la demande d’asile a été refusée au motif qu’il était exclu aux termes de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, parce qu’il avait été un membre de l’Armée du Liban sud entre 1991 et 1999.

 

[4]               Après son arrivée au Canada, M. Alwan a épousé une citoyenne canadienne. Par la suite, le couple a eu une fille. Tragiquement, l’enfant a subi une grave blessure à la tête alors qu’elle était très jeune. En raison de cette blessure, elle a une dérivation à la tête qui draine le liquide.

 

[5]               Le mariage de M. Alwan a fini par une rupture et il est le seul dispensateur de soins pour sa fille puisque la mère ne joue pas un rôle appréciable dans la vie de son enfant. Cependant,             M. Alwan a deux frères qui habitent au Canada. Un de ses frères et sa belle-soeur jouent un rôle actif dans la vie de l’enfant en lui donnant des soins, particulièrement lorsque l’emploi de camionneur du demandeur l’oblige à s’absenter du domicile.

 

La norme de contrôle

[6]               Les parties conviennent que la norme de contrôle générale qui s’applique aux décisions des agents d’immigration relativement aux demandes CH est la décision raisonnable simpliciter :   Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817.

 

[7]               Cela dit, la décision doit être en mesure de résister à « un examen assez poussé » :     Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748.

[8]        En ce qui concerne l’argument de l’équité procédurale de M. Alwan, il appartient à la Cour de décider si la procédure qui a été suivie dans un cas précis était équitable ou non, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes : Sketchley c. Canada (Procureur général),                         [2005] A.C.F. no  2056, 2005 CAF 404, aux paragraphes 52 et 53.

 

Le défaut de l’agente d’accorder une entrevue à M. Alwan

[9]        Au départ, l’agente d’immigration a fixé une entrevue à M. Alwan relativement à sa demande CH. Par inadvertance, M. Alwan a fait défaut de se présenter à l’heure prévue. L’agente d’immigration a ensuite communiqué avec l’avocat de M. Alwan et l’a informé que, avant de rendre sa décision, elle donnerait à M. Alwan la possibilité de formuler les observations écrites supplémentaires jugées appropriées.

 

[10]      M. Alwan a accepté l’offre de l’agente et a fourni des observation écrites supplémentaires.

 

[11]      M. Alwan prétend maintenant qu’il a été privé d’équité procédurale dans le traitement de sa demande, en raison du fait que l’agente a omis de tenir une entrevue.

 

[12]      Les demandeurs CH n’ont pas droit à une entrevue. Même si une entrevue a été fixée au départ en l’espèce, ni M. Alwan ni son avocat n’a demandé de reporter l’entrevue, après que M. Alwan eut omis de se présenter à l’heure convenue. De plus, M. Alwan et son avocat n’ont pas émis d’objection lorsque l’agente les a avisés qu’elle statuerait sur la demande sans entrevue après qu’elle aurait eu donné à M. Alwan la chance de présenter d’autres observations écrites.

 

[13]      Lorsqu’une partie est d’avis qu’une procédure qui sera suivie par un décideur est inéquitable du point de vue procédural, la partie est obligée de soulever une objection à la première occasion : voir Yassine c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 172 N.R. 308, au paragraphe 7.

 

[14]      Étant donné qu’il ne l’a pas fait, M. Alwan a renoncé à son droit de soulever une objection à l’égard du processus suivi en l’espèce.

 

[15]      Cela dit, même si la question d’équité avait été soulevée à temps, j’aurais tout de même rejeté son argument.

 

[16]      À cet égard, je note que l’agente d’immigration n’a pas tiré de conclusion défavorable quant à la crédibilité relativement à la demande de M. Alwan, ce qui aurait pu entraîner une obligation pour l’agente de tenir une entrevue.

 

[17]      En outre, M. Alwan n’a mentionné aucun élément de preuve ni aucun renseignement qu’il n’avait pas été capable de présenter à l’agente d’immigration pour examen relativement à sa demande. Il n’a non plus souligné aucune conclusion de fait de l’agente qui était erronée.

 

 

 

L’ interêt supérieur de l’enfant        

[18]      Les autres arguments de M. Alwan concernent l’appréciation par l’agente de l’intérêt supérieur de son enfant.

 

[19]      Il n’y a aucune preuve qui appuie l’argument selon lequel l’analyse de l’agente était [traduction] « déterminée par le résultat » et que son analyse au complet [traduction] « était destinée à étayer la conclusion finale que [l’agente] v[oulait] atteindre ».

 

[20]      À vrai dire, un examen de l’analyse de l’agente révèle qu’elle a examiné attentivement chaque argument avancé par M. Alwan relativement aux intérêts de son enfant, qu’elle a soupesé les facteurs favorables et défavorables soulevés par la demande et qu’elle a clairement expliqué la raison pour laquelle elle était arrivée à la conclusion tirée. Le fait que M. Alwan croit que l’agente aurait dû accorder plus ou moins de poids à différents facteurs ne permet pas d’établir l’existence d’une erreur susceptible de contrôle.

 

[21]      De plus, il est clairement établi en droit que le fardeau incombe aux demandeurs de dispense CH d’établir les faits sur lesquels reposent leurs demandes de dispense  :  voir Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 158; 2004 CAF 38. À ce titre, l’agente ne peut pas être blâmée d’avoir tiré la conclusion selon laquelle M. Alwan n’avait pas établi que des soins médicaux adéquats ne seraient pas disponibles pour sa fille au Liban.

 

 

Conclusion

[22]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

Certification

[23]      Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification et aucune n’est soulevée en l’espèce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                        JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE que :

 

            1.         la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

 

            2.         aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            IMM-371-07              

 

 

INTITULÉ :                                                                           RIAD ABOU ALWAN

                                                                                                c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                                                               

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     EDMONTON (ALBERTA)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 10 JANVIER 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                                  LA JUGE MACTAVISH

 

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 10 JANVIER 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kevin E. Moore                                                                       POUR LE DEMANDEUR

 

Rick Garvin                                                                               POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                                           

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kevin E. Moore Law Office                                                      POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Edmonton (Alberta)

                                                                                               

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada                                                      

 

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