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Date : 20080306

Dossier : IMM-2590-07

Référence : 2008 CF 309

Toronto (Ontario), le 6 mars 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

 

ENTRE :

HAIDAR ZAYAT

HANIN ZAYAT et

FOUAD ZAYAT

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande conteste une décision relative à un examen des risques avant renvoi (l’ERAR) concernant une famille biconfessionnelle dont le père est musulman et ses deux enfants, âgés de 9 et 12 ans, sont des catholiques baptisés. Il est admis que la décision contestée tranche adéquatement les questions relatives aux articles 96 et 97 de la LIPR concernant le père et les deux enfants.

 

[2]               Le père, qui n’était pas représenté, a présenté des observations relativement à l’ERAR, lesquelles mettent en lumière les problèmes auxquels doivent faire face les couples biconfessionnels au Liban, et, en ce qui concerne ses enfants, il soutient ce qui suit :

[traduction]

Du fait de mon mariage biconfessionnel, j’ai maintenant deux enfants baptisés qui pourraient courir le même risque de persécution en raison de la situation au Liban, mon propre pays. Ils sont issus de cultures différentes, de races différentes et de religions différentes.

 

(Le dossier du demandeur, page 42).

 

[3]               Dans la décision contestée, l’agent d’ERAR a effectué une analyse critique détaillée des questions relatives à la persécution et aux risques soulevées par le père (les articles 96 et 97 de la LIPR), mais en ce qui concerne les enfants nés aux États-Unis, il a seulement affirmé ce qui suit :

[traduction]

Il est de la responsabilité des demandeurs mineurs de fournir une preuve suffisante selon laquelle il y aurait plus qu’une simple possibilité qu’ils soient exposés, aux États-Unis, à un risque de persécution en raison d’un des motifs énumérés à l’article 96 de la LIPR. J’ai examiné les bulletins scolaires de la province et de la maternelle de Hanin et Fouad et je leur donne peu de poids étant donné qu’ils ne fournissent pas une preuve suffisante qui établirait que les demandeurs mineurs seraient exposés à un risque sérieux de préjudice s’ils devaient retourner aux États‑Unis. J’ai tenu compte de l’article [traduction] « Chrétiennes, prenez-garde » et je ne lui accorde que peu d’importance étant donné qu’il ne fournit pas une preuve suffisante qui montrerait que les demandeurs mineurs pourraient être exposés à un risque sérieux de préjudice s’ils devaient retourner aux États‑Unis.

 

De plus, je souligne que les demandeurs mineurs n’ont fourni aucune observation au sujet de motifs de protection énumérés à l’article 96 de la LIPR et aucun motif expliquant leur crainte de retourner aux États‑Unis. Je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, les demandeurs mineurs n’ont pas fourni une preuve suffisante qui établirait que leur crainte de retourner aux États‑Unis est fondée sur l’un des cinq motifs prévus à l’article 96 de la LIPR. Par conséquent, je conclus qu’il y a moins qu’un risque raisonnable que les demandeurs mineurs subissent de la persécution s’ils sont renvoyés aux États-Unis.

 

[…]

                                                                

Je souligne que les demandeurs mineurs, en qualité de citoyen des États‑Unis, n’ont fourni aucune observation selon laquelle, s’ils devaient retourner dans ce pays, ils auraient besoin de protection en raison de l’un des motifs exposés à l’article 97 de la LIPR. Ils n’ont par ailleurs fourni aucun motif de craindre d’y retourner. Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que les demandeurs mineurs n’ont pas fourni une preuve suffisante quant au fondement de leur crainte de retourner aux États‑Unis. Je conclus donc que, selon la prépondérance des probabilités, la preuve est insuffisante pour établir qu’ils seraient personnellement exposés à un risque de torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture (CCT) ou qu’ils seraient personnellement exposés à une menace à leur vie, ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités s’ils étaient renvoyés aux États-Unis.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

(Dossier du tribunal, pages 235, 237 et 238)

 

 

[4]                Il n’est pas contesté que, si le père doit quitter le Canada, il retournera au Liban accompagné de ses deux enfants. Il est important de souligner que les deux enfants ont présenté des demandes d’ERAR distinctes et que, par conséquent, ils avaient droit, en qualité de catholiques qui retourneraient au Liban avec leur père musulman, à une analyse fondée sur les articles 96 et 97 de la LIPR. À mon avis, l’agent d’ERAR a commis une erreur en appuyant l’analyse fondée sur les articles 96 et 97 de la LIPR sur la prémisse qu’ils retourneraient aux États-Unis. Ils n’ont jamais pensé retourner dans ce pays et, par conséquent, je conclus que la décision contestée est entachée d’une erreur justifiant l’intervention judiciaire.


ORDONNANCE

 

            Par conséquent, j’infirme la décision contestée et renvoie l’affaire à un autre agent d’ERAR pour nouvel examen, lequel devra respecter les directives suivantes :

 

1.                  Le nouvel examen est restreint à la preuve relative au Liban et à une analyse, fondée sur les articles 96 et 97 de la LIPR, des questions relatives aux risques et à la persécution auxquels pourraient être exposés les membres d’une famille biconfessionnelle, composée d’un père musulman et de deux enfants catholiques baptisés, s’ils étaient renvoyés au Liban.

 

Il n’y a aucune question à certifier en l’espèce.

 

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme,

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-2590-07

 

INTITULÉ :                                                   HAIDAR ZAYAT, HANIN ZAYAT et FOUAD

ZAYAT c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 4 MARS 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 6 MARS 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel L. Winbaum

POUR LES DEMANDEURS

 

Michael Butterfield

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Daniel L. Winbaum

Avocat

Windsor (Ontario)

 

 

POUR LES DEMANDEURS

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

                                                                                               

 

 

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