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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20080304


Dossier : T-756-07

Référence : 2008 CF 297

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 4 mars 2008

En présence de monsieur le juge O'Keefe

 

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

demanderesse

 

et

 

ALEXANDER TRAN
(également connu sous les noms de Quo Dong Tran,
Dung Tran, Quoc Dong Tran et Quoc Tran)

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

[1]               Il s’agit d’un avis de requête d’Alexander Tran (le défendeur) en vue d’obtenir, en vertu du paragraphe 225.2(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) en sa forme modifiée (la Loi ou la Loi de l’impôt sur le revenu), une ordonnance prorogeant le délai prescrit pour réviser une ordonnance ex parte par laquelle la juge Tremblay-Lamer a autorisé le ministre du Revenu national (le ministre) à prendre immédiatement les mesures décrites aux alinéas 225.1(1)a) à g) de la Loi (l’ordonnance ex parte), une ordonnance annulant ou modifiant l’ordonnance ex parte de même qu’une ordonnance adjugeant les dépens relatifs à la requête ex parte.

 

[2]               Le défendeur demande la réparation suivante :

a)      une ordonnance, rendue en vertu du paragraphe 225.2(8) de la Loi, prorogeant le délai prescrit pour une révision de l’ordonnance ex parte, datée du 7 mai 2007, de la juge Tremblay-Lamer;

b)      un ordonnance, rendue en vertu du paragraphe 225.2(11) de la Loi, annulant l’ordonnance ex parte, datée du 7 mai 2007, par laquelle la juge Tremblay-Lamer a autorisé le ministre à prendre immédiatement les mesures décrites aux alinéas 225.1(1)a) à g) de la Loi;

c)      une ordonnance, rendue en vertu du paragraphe 225.2(11) de la Loi, annulant l’ordonnance ex parte, datée du 7 mai 2007, par laquelle la juge Tremblay-Lamer a adjugé au ministre les dépens relatifs à la requête ex parte;

d)     une ordonnance concernant les dépens dans le cadre de la présente requête.

 

[3]               La demanderesse demande la réparation suivante :

a)      une ordonnance rejetant la demande du défendeur en vue d’obtenir une prorogation du délai fixé pour présenter une requête en révision de l’ordonnance ex parte, datée du 7 mai 2007, de la juge Tremblay-Lamer;

b)      une ordonnance annulant la demande du défendeur en vue d’obtenir une ordonnance annulant l’ordonnance ex parte, datée du 7 mai 2007, par laquelle la juge Tremblay‑Lamer a autorisé le ministre à prendre immédiatement les mesures décrites aux alinéas 225.1(1)a) à g) de la Loi;

c)      une ordonnance rejetant la demande du défendeur en vue d’obtenir, en vertu du paragraphe 225.2(11) une ordonnance annulant l’ordonnance ex parte, datée du 7 mai 2007, par laquelle la juge Tremblay-Lamer a adjugé au ministre les dépens relatifs à la requête ex parte;

d)     une ordonnance concernant les dépens dans le cadre de la présente requête.

 

Le contexte

[4]               Le 21 avril 2005, l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) a enregistré des privilèges sur des biens immeubles appartenant au défendeur en vue de garantir le paiement d’arriérés de taxe sur les produits et services (la TPS).

 

[5]               Le 8 juin 2005, le défendeur a été accusé d’un certain nombre d’infractions sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont six chefs liés à des déclarations censément fausses ou trompeuses, un chef de fraude fiscale, un chef lié à la formulation de déclarations fausses ou trompeuses dans des déclarations de TPS sous le régime de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, ainsi que cinq accusations relatives à des armes à feu sous le régime du Code criminel du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑46. Le défendeur n’a jamais été arrêté ou soumis à une enquête sur remise en liberté provisoire. Il a plutôt été assigné à comparaître devant la Cour. Il semble que le litige entourant les accusations susmentionnées sera long et complexe.

 

[6]               Le défendeur a fait valoir qu’à une date indéterminée en mars 2007, l’avocat du cabinet Edelson & Associates qui le représentait est entré en contact avec l’ARC pour s’enquérir du montant de TPS qui était en souffrance ainsi que de la procédure de paiement.

 

[7]               Le 3 mai 2007, le ministre du Revenu national (la demanderesse en l’espèce) a présenté une demande d’ordonnance ex parte autorisant le ministre à prendre immédiatement des mesures de recouvrement à l’encontre du défendeur en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi. Le 7 mai 2007, la juge Tremblay-Lamer a rendu une ordonnance conservatoire en vertu du paragraphe 225.2(2) ainsi qu’une adjudication de dépens en faveur de la demanderesse.

 

[8]               Depuis que l’ordonnance conservatoire a été rendue, le ministre a : 1) envoyé les demandes formelles de paiement concernant les comptes bancaires du défendeur, 2) obtenu de la Cour fédérale l’enregistrement d’une dette d’un montant de 1 184 242,25 $, 3) déposé un bref de saisie-exécution auprès du shérif de la Ville d’Ottawa et 4) enregistré des documents généraux à l’encontre de trois biens immeubles.

 

[9]               Le 3 août 2007, le défendeur a déposé le présent avis de requête en vue d’obtenir une prorogation du délai de prescription de 30 jours prescrit par la loi pour le dépôt d’une demande de révision, ainsi que de faire annuler l’ordonnance conservatoire de la juge Tremblay-Lamer.

 

Les questions en litige

Les questions en litige sont les suivantes :

1.         La Cour doit-elle rendre une ordonnance prorogeant le délai prescrit pour réviser l’ordonnance ex parte datée du 7 mai 2007, en vertu du paragraphe 225.2(8) de la Loi?

2.         La Cour doit-elle annuler l’ordonnance ex parte datée du 7 mai 2007, autorisant le ministre à prendre immédiatement les mesures décrites aux alinéas 225.1(1)a) à g) de la Loi?

3.         La Cour doit-elle annuler l’ordonnance ex parte datée du 7 mai 2007, adjugeant au ministre les dépens relatifs à la requête?

4.         La Cour doit-elle adjuger à l’une ou l’autre des parties les dépens relatifs à la présente demande?

 

Les observations du défendeur

[10]           Le défendeur a fait valoir que le délai de prescription de 30 jours que prescrit le paragraphe 225.2(9) n’est pas absolu. Ce paragraphe, ajoute-t-il, prévoit expressément que le délai peut être prorogé si l’on est convaincu que la demande a été présentée « dès que matériellement possible ». Il signale que la Cour a le pouvoir inhérent de modifier une ordonnance qui a un effet continu, telle qu’une ordonnance conservatoire, si les circonstances se révèlent différentes de celles que connaissait la Cour au moment où elle a rendu l’ordonnance (Hoffman-La Roche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1999] A.C.F. no 662 (1re inst.)). Il soutient que les circonstances qui suivent justifient que l’on prolonge le délai. Premièrement, si aucune mesure n’a été prise avant l’expiration du délai de prescription, cela n’est pas imputable au défendeur mais plutôt au fait que son avocat en matière civile n’a pas terminé le travail entrepris (Chiarelli et al. c. Wiens (2000), 46 O.R. (3d) 780 (C.A. Ont.); Smallwood c. Hill, [1997] O.J. no 20 (C.A. Ont.)). Deuxièmement, la présente demande a trait à la capacité qu’a le défendeur de jouir de son droit constitutionnel à un avocat de son choix. Troisièmement, l’ordonnance initiale a été rendue sans divulgation complète (R. c. Blom (2002), 167 C.C.C. (3d) 332 (C.A. Ont.); R. c. Beacon, [2005] O.J. no 4664 (C.S. Ont.)). Par ailleurs, il existe en droit un principe général selon lequel il ne faut pas se fonder sur des questions de forme qui ont une incidence sur une affaire de nature criminelle, lorsque la considération principale devrait être l’intérêt de la justice (R. c. Milic, [2001] O.J. 4557 (C.S.J.); R. c. Ubhi, [1992] B.C.J. no 2895 (C.A. C.-B.)). Et, en dernier lieu, la demanderesse ne subira aucun préjudice du fait que l’on tarde à demander la réparation sollicitée. Le défendeur a dit souhaiter que l’on accorde une prorogation de façon à ce que l’on puisse trancher la présente affaire sur le fond plutôt que sur la forme.

 

[11]           Le défendeur a soutenu que, pour que la présente demande soit accueillie, il doit démontrer qu’il existe des motifs raisonnables de conclure que l’on n’a pas satisfait au critère relatif à l’octroi d’une ordonnance conservatoire au cours de la requête ex parte. Une fois que cela est établi, il incombe ensuite au ministre de justifier l’ordonnance conservatoire (Canada c. Laframboise, [1986] 3 C.F. 521). Il a ajouté qu’une partie qui demande une telle ordonnance doit produire une preuve qu’il dilapiderait ses biens. Il ne suffit pas de produire une preuve démontrant que le défendeur pourrait réduire ses biens. De plus, lorsqu’elle sollicite une ordonnance conservatoire au moyen d’une requête ex parte, la partie requérante est tenue d’exposer tous les faits pertinents de manière complète et sincère à la Cour (Celanese Canada Inc. c. Murray Demolition Corp., [2006] A.C.S. no 35).

 

[12]           Le défendeur a fait valoir qu’au cours de la requête ex parte, le ministre n’a pas produit suffisamment d’éléments pour prouver le fondement de l’ordonnance. Plus précisément, l’observation que la demanderesse a faite à la Cour, à savoir que le défendeur risquait de prendre la fuite, n’était pas étayée par la preuve. La seule preuve dont disposait la Cour quant à l’intention de M. Tran était que celui-ci entendait payer sa dette de TPS. Les allégations du ministre selon lesquelles le défendeur allait payer la dette de TPS afin de pouvoir ensuite liquider ou hypothéquer ses biens et fuir le pays étaient dénuées de tout fondement. Le défendeur a également fait remarquer qu’il n’a pas été arrêté pour les accusations qu’on lui reproche; de plus, aucune enquête sur remise en liberté provisoire n’a eu lieu; il a plutôt été simplement assigné à comparaître devant la Cour. Le défendeur a fait valoir que les éléments de preuve relatifs aux accusations criminelles n’auraient pas dû être présentés dans le cadre de la demande de l’ordonnance conservatoire car ces éléments étaient sans importance pour ce qui était de la question soumise à la Cour.

 

[13]           Le défendeur a fait valoir que le ministre a omis de communiquer des éléments de preuve importants à la Cour lors de la requête ex parte. Plus précisément, le défendeur a prétendu que l’ARC était au courant que des efforts étaient faits pour dégrever ses biens afin qu’il puisse fournir une garantie à l’égard de ses frais juridiques. Ce fait n’a pas été communiqué à la juge Tremblay-Lamer au cours de l’instruction de la demande et cela constitue donc un manquement à l’obligation qu’a le ministre d’exposer les faits de manière complète et sincère au cours d’une requête ex parte. Il a soutenu de plus que ce manquement a donné lieu à une atteinte importante à un principe fondamental de notre système de justice, soit le droit de retenir les services d’un avocat. Cette atteinte, a-t-il ajouté, est aggravée dans le cas présent car M. Tran est accusé de quatorze infractions graves, qui mettent sérieusement en péril sa liberté. Il a également allégué que M. Tran est incapable de se défendre par lui-même contre les accusations criminelles car la preuve contre lui est trop complexe sur le plan juridique et qu’il s’exprime mal en anglais. Il est par ailleurs dans l’intérêt public de veiller à ce que le défendeur soit convenablement défendu face à ces accusations sérieuses.

 

[14]           Pour ce qui est de la question d’annuler l’ordonnance relative aux dépens qui est datée du 7 mai 2007, le défendeur a fait valoir que si l’ordonnance conservatoire est annulée, l’adjudication des dépens sera inappropriée. De plus, comme le ministère public a omis de communiquer des éléments de preuve importants, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance relative aux dépens. Le défendeur a allégué que l’ARC ne s’est pas comportée comme il faut à l’égard de la question des garanties relatives à ses demandes car elle a enregistré des privilèges de TPS sur les biens même si elle disposait d’une garantie suffisante pour les cotisations de TPS sous la forme d’espèces et de valeurs assimilables à des espèces qu’elle avait saisies antérieurement. De plus, l’ARC a agi de façon répréhensible en s’abstenant, soit de manière délibérée soit par négligence, de confirmer les paiements effectués en rapport avec les cotisations de TPS.

 

Les observations de la demanderesse

[15]           La demanderesse a soutenu que la présente demande a été déposée 87 jours francs après que l’autorisation a été signifiée au défendeur; cela dépasse nettement le délai de prescription ordinaire de 30 jours. De plus, dans la décision The Queen (Minister of National Revenue) v. Ament (1996), 97 D.T.C. 5033 (C.F.), la Cour a conclu que, pour décider s’il convient ou non d’accorder une prorogation de délai, le juge doit être convaincu que la demande a été faite « dès que matériellement possible ». Dans cette affaire, il a été conclu que le mot « possible » signifie  « ce qui est réalisable ». Dans l’arrêt Canada c. Hennelly, [1999] A.C.F. no 846, la Cour d’appel fédérale a confirmé la conclusion du juge de première instance selon laquelle « l’inattention n’était pas une explication suffisante pour justifier le retard de l’appelant » (paragraphes 6 et 7). La demanderesse a fait valoir que M. Tran a fourni le document aux avocats du cabinet Edelson & Associates qui le représentaient le 8 mai 2007 (le jour où il l’a reçu) et qu’il n’existe aucune preuve qu’il a pris des mesures ultérieures pour déposer la demande de révision lui-même, pour faire un suivi auprès de son avocat ou pour communiquer avec d’autres avocats. De plus, elle a fait remarquer que l’avocat du cabinet Edelson & Associates qui représentait le défendeur a transmis l’ordonnance à un cabinet juridique distinct par télécopieur, au lieu de déposer lui‑même la demande de révision. Il semble que l’on a utilisé un numéro de télécopieur secondaire et que, de ce fait, l’autre avocat n’a pas reçu les documents. La demanderesse a fait remarquer que l’avocat du cabinet Edelson & Associates a omis de prendre des mesures pour confirmer que l’autre avocat avait reçu l’ordonnance et qu’il a fallu attendre jusqu’au 29 juin 2007 avant que le cabinet Edelson & Associates entreprenne ses recherches sur la validité du dépôt d’une demande. De plus, ce n’est que 35 jours plus tard que la présente demande de révision a été déposée. La demanderesse a fait valoir que la demande n’a pas été déposée dans le délai de prescription de 30 jours, pas plus qu’elle ne l’a été dès que matériellement possible. Il n’y a donc pas lieu de proroger le délai de prescription que prévoit le paragraphe 225.2(9) de la Loi.

 

[16]           La demanderesse a soutenu que le paragraphe 225.2(11) de la Loi précise qu’une demande de révision déposée en vertu du paragraphe 225.2(8), comme c’est le cas en l’espèce, doit être tranchée de façon sommaire. Une demande de révision sommaire n’est pas le bon moyen de déterminer si l’on a porté atteinte au droit qu’a le défendeur aux services d’un avocat à son procès criminel à venir (La Reine c. Duncan (1991), 47 F.T.R. 220 (1re inst.), au paragraphe 15). Dans ce contexte, la Cour se doit de faire abstraction des éléments de preuve et des arguments relatifs au droit à la liberté du défendeur, des accusations criminelles portées contre lui ainsi que de l’incapacité de se représenter à son procès à venir. Ces questions sont réservées au juge qui présidera le procès criminel.

 

[17]           La demanderesse a fait valoir que la Cour rendra une ordonnance conservatoire uniquement si « en se fondant sur les éléments de preuve soumis au tribunal, […] le ministre [a] des motifs raisonnables de croire que le contribuable dissiperait, liquiderait ou cèderait autrement ses biens de manière à ne plus être en mesure de payer le montant de la cotisation, compromettant ainsi la créance du ministre » (Canada c. Goldbeck (1990), 90 D.T.C. 6575). Elle a également signalé qu’aux termes du paragraphe 225.2(2), la Cour autorisera le ministre à prendre immédiatement l’une quelconque des mesures visées aux alinéas 225.1(1)a) à g) et que, cela étant, une fois que l’on a satisfait au seuil en matière de preuve, la Cour n’a plus le pouvoir discrétionnaire de refuser la demande. Par ailleurs, elle a fait valoir que la norme appropriée est la suivante : le ministre doit démontrer que le contribuable risque de dissiper, liquider ou autrement transférer son patrimoine (Ministre du Revenu national c. 514659 B.C. Ltd., 2003 D.T.C. 5150 (C.F. 1re inst.), M.R.N. c. Goldland Jewelers Ltd., 2006 ABQB 108, 1853-9049 Québec Inc. c. La Reine, 87 D.T.C. 5093).

 

[18]           La demanderesse a fait valoir que le dossier relatif à la requête ex parte comportait de nombreux éléments de preuve établissant qu’un retard mettrait en péril le recouvrement de la dette fiscale. Elle a fait remarquer que le dossier soumis à la Cour comportait une analyse détaillée de traites bancaires, montrant que le défendeur et son épouse avaient transféré auparavant des sommes d’argent considérables à des membres de leur famille au Vietnam. Par exemple, entre le 31 décembre 1997 et le 30 septembre 2003, la somme de 477 000 $ avait été transférée à des membres de leur famille au Vietnam. Il a été conclu que les transferts antérieurs de biens hors du contrôle des contribuables, de pair avec une preuve d’autres transferts de biens de valeur à des membres de la famille, étaient suffisants en soi pour justifier la délivrance d’une ordonnance conservatoire (Canada (Ministre du Revenu national) c. MacIver et al. (1999), 99 D.T.C. 5524 (C.F. 1re inst.)). La demanderesse a également soutenu que le dossier comportait une preuve du fait que le défendeur se rendait une fois par année au Vietnam et y séjournait chaque fois pendant trois mois environ, ce qui établit l’existence d’autres liens importants avec ce pays. Elle a ajouté que le dossier comportait une preuve que le défendeur avait usé dans le passé de pratiques financières peu orthodoxes. Il a été reconnu dans des affaires antérieures que des pratiques financières peu orthodoxes justifiaient l’octroi d’une ordonnance conservatoire (Canada (Ministre du Revenu national) c. Rouleau (1995), 101 F.T.R. 57 (1re inst.)). La demanderesse a ajouté que le dossier relatif à la requête ex parte comportait une preuve que le défendeur exploitait une entreprise faisant des affaires au comptant, et que celle-ci avait des liquidités considérables, mais des livres et des registres insuffisants. De plus, le dossier comportait également une preuve que le défendeur avait auparavant amené à la banque la somme de 225 000 $ en espèces, dans des sacs à déchets contenant des billets en petites coupures de 10 $ et de 20 $. Elle a ajouté que la Cour avait en main suffisamment de preuves pour accorder l’ordonnance conservatoire.

 

[19]           La demanderesse a également présenté des observations au sujet de l’allégation du défendeur selon laquelle il y avait des preuves importantes qui n’avaient pas été communiquées à la Cour lors de l’instruction de la requête ex parte. Elle a convenu qu’au cours d’une demande ex parte, le demandeur doit agir avec la bonne foi la plus absolue et exposer les faits de manière complète, franche et impartiale de façon à ne pas induire la Cour en erreur (Canada (Ministre du Revenu national) c. Services M.L. Marengère Inc. (1999), 2000 D.T.C. 6032). Elle a ajouté qu’au moment de la requête ex parte, l’ARC ignorait que la raison pour laquelle le défendeur voulait payer le montant de TPS en souffrance était en vue d’obtenir une garantie pour ses frais juridiques. Elle a fait remarquer que l’affidavit de Sara Siebert indique que l’ARC était au courant de l’intention qu’avait M. Tran de garantir ses frais juridiques en date du 14 mars 2007; cependant, cela est contredit par l’affidavit de John Moore, qui indique que les renseignements relatifs à l’intention qu’avait M. Tran d’obtenir une garantie pour ses frais juridiques n’ont été fournis à l’ARC que le 21 juin 2007. Enfin, la demanderesse a fait valoir qu’en tout état de cause l’usage que M. Tran entendait faire de la valeur nette des biens importe peu dans le contexte de la demande d’une ordonnance conservatoire visée par l’article 225.2; la question soumise à la Cour consiste à savoir s’il y a des motifs raisonnables de croire que le délai de recouvrement mettrait en péril le recouvrement de la totalité ou d’une partie du montant visé par la cotisation. L’octroi d’une ordonnance conservatoire ne dépend pas de l’intention du débiteur de dissiper des biens; l’affaire doit être tranchée de manière objective et réaliste (Canada (Ministre du Revenu national) c. Delauniere, 2007 CF 636). Toujours selon la demanderesse, pour ce qui était de considérer les actes du défendeur d’une manière objective et réaliste, il y avait des motifs raisonnables de croire que le délai de recouvrement mettrait en péril le paiement de la dette fiscale de M. Tran.

 

L’analyse et la décision

[20]           La première question en litige

La Cour doit-elle rendre une ordonnance prorogeant le délai prescrit pour réviser l’ordonnance ex parte datée du 7 mai 2007, en vertu du paragraphe 225.2(8) de la Loi?

Le défendeur a demandé une prorogation du délai prescrit pour réviser l’ordonnance ex parte en vertu du paragraphe 225.2(8). Il a fait valoir que les circonstances de l'espèce justifient que la Cour exerce son pouvoir inhérent pour proroger le délai de prescription. La demanderesse a fait valoir que le délai de prescription de 30 jours est expiré et que la demande de révision n’a pas été déposée dès que matériellement possible; il faudrait donc que la Cour rejette la demande.

 

[21]           L’ordonnance ex parte a été rendue le 7 mai 2007 par la juge Tremblay-Lamer. Selon l’affidavit de Sara Siebert, le défendeur a télécopié une copie de l’ordonnance au cabinet d’avocats Edelson & Associates le 8 mai 2007. D’après ce que j’ai compris, Me Edelson a ensuit télécopié aussitôt l’ordonnance à Me Paul Dioguardi, l’avocat fiscaliste du défendeur. Cette télécopie a été suivie d’un message vocal de Me Edelson à Me Dioguardi. Il semble qu’à ce stade l’avocat du cabinet Edelson & Associates était convaincu que Me Dioguardi s’occuperait de l’affaire. Cependant, ce dernier a par la suite expliqué que l’ordonnance a été transmise à un numéro de télécopieur secondaire de son bureau et n’a pas été portée à son attention. Il n’a pas été expliqué pourquoi il n’y a pas eu de suite au message vocal laissé à Me Dioguardi. Il n’y a rien non plus dans le dossier qui donne à penser qu’à part le message vocal que Me Edelson a laissé à Me Dioguardi, les avocats du cabinet Edelson & Associates ont effectué un suivi quelconque.

 

[22]           Le 21 juin 2007, le cabinet Edelson & Associates a appris qu’aucune demande n’avait été déposée en temps opportun par Me Dioguardi en vue de faire lever l’ordonnance conservatoire. Le 29 juin 2007, le cabinet Edelson & Associates a entrepris ses recherches sur les chances qu’il y avait de déposer une demande en vue de traiter de cette question. Ce n’est pas avant le 3 août 2007 que le cabinet Edelson & Associates a déposé la présente requête en vue d’obtenir une prorogation de délai ainsi qu’une demande de révision. C’est ainsi, comme l’a signalé la demanderesse, que la présente demande de révision a été déposée 87 jours francs après la signification de l’ordonnance au défendeur, soit près de deux mois de plus que la date d’expiration du délai de prescription.

 

[23]           Les dispositions législatives qui contiennent le délai de prescription sont les suivantes :

225.2(1) Au présent article, « juge » s’entend d’un juge ou d’un juge local d’une cour supérieure d’une province ou d’un juge de la Cour fédérale.

 

[…]

 

(8) Dans le cas où le juge saisi accorde l’autorisation visée au présent article à l’égard d’un contribuable, celui-ci peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.

 

(9) La requête visée au paragraphe (8) doit être présentée :

 

a) dans les 30 jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée au contribuable en application du présent article;

 

b) dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que le contribuable a présenté la requête dès que matériellement possible.

 

 

[24]           Le défendeur ne nie pas que le délai de prescription est expiré. Il reste quand même à déterminer si sa demande a été déposée dès que matériellement possible aux termes de l’alinéa 225.2(9)b). Dans la décision Canada (Ministre du Revenu national) c. Desgagné, [2001] A.C.F. no 1213, la Cour a conclu, au paragraphe 10, que « [l]a Loi précise clairement que pour qu'une prolongation de délai soit accordée, la Cour doit être convaincue que la requérante a présenté une demande de révision de l'ordonnance dès que matériellement possible (notre souligné). » Le juge Blais a ensuite cité la décision rendue dans l’affaire Moreno c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 218, où il a été conclu qu’une partie qui demande une prorogation de délai doit d’abord prouver qu’il existe une justification quelconque du retard pendant toute la période de ce dernier et, deuxièmement, qu’il existe une cause défendable. À mon avis, le défendeur ne satisfait pas à la première condition. Je suis conscient qu’avant le 21 juin 2007 l’avocat du cabinet Edelson & Associates qui représentait le défendeur croyait que Me Dioguardi avait déposé une demande en temps opportun, mais le cabinet a néanmoins attendu jusqu’au 3 août 2007 avant de déposer la présente demande. Le défendeur a fait valoir que ce délai était nécessaire pour [traduction] « évaluer la validité de la demande ». Il a peut-être bien fallu un certain temps pour mettre au point la demande, mais je n’ai pas le sentiment qu’une période de plus d’un mois qui, je le signale, était le délai de prescription initial, est justifiée. C’est donc dire que le défendeur n’a pas justifié la totalité du temps qui s’est écoulé entre le 21 juin et le 3 août 2007 et, cela étant, je suis d’avis que la demande n’a pas été déposée dès que matériellement possible, ainsi que l’exige l’alinéa 225.2(9)b) de la Loi.

 

[25]           Le seul moyen qui reste pour proroger le délai de prescription est que la Cour utilise son pouvoir discrétionnaire inhérent pour proroger le délai de prescription de 30 jours. Le critère qui s’applique à une prorogation de délai a été établi dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Hennelly (1999), 244 N.R. 399 (C.A.F.) :

1.         il y a une intention constante de poursuivre sa demande;

2.         la demande est bien fondée;

3.         le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai;

4.         il existe une explication raisonnable justifiant le délai.

 

Par ailleurs, je signale que, dans l’arrêt Hennelly, précité, la Cour d’appel fédérale a fait remarquer que la justification d’une prorogation de délai dépend des faits de chaque affaire en particulier.

 

[26]           En l’espèce, M. Tran semble avoir eu l’intention constante de poursuivre sa demande. À mon avis, il y a un certain fondement à la demande, à savoir que le défendeur fait état d’un manquement à l’obligation qu’a le ministre de communiquer tous les faits importants au cours de la requête ex parte. De plus, il ne semble pas que le retard cause un préjudice quelconque au ministre. Cependant, pour ce qui est de l’existence d’une explication raisonnable justifiant le délai, je ne suis pas convaincu qu’il en existe une.

 

[27]           Comme il a été indiqué plus tôt, une demande n’a pas été déposée dans le délai de 30 jours parce que l’avocat du cabinet Edelson & Associates qui représentait le défendeur a télécopié l’ordonnance à l’avocat fiscaliste de ce dernier, pensant que celui-ci déposerait la demande. Quand le cabinet Edelson & Associates s’est rendu compte le 21 juin 2007 qu’aucune demande n’avait été déposée, il a ensuite attendu un mois avant de déposer la présente demande, soit le 3 août 2007. Je conviens qu’il peut y avoir une explication raisonnable qui justifie le temps qui s’est écoulé jusqu’au 21 juin 2007, mais il ne peut pas y en avoir une pour le temps qui s’est écoulé entre le 21 juin et le 3 août. Je signale que même en sachant que le délai était déjà expiré, l’avocat du cabinet Edelson & Associates a attendu plus d’un mois avant de déposer la présente demande. Les seuls motifs invoqués par le défendeur pour justifier ce délai est le fait que l’on avait besoin de temps [traduction] « pour évaluer la validité du dépôt de la demande ». Selon moi, cette explication ne répond pas à la condition de l’explication raisonnable, d’autant plus que le temps pris pour évaluer la validité de la demande excédait le délai de prescription initial de 30 jours. Cela n’est pas raisonnable.

 

[28]           À mon avis, la Cour ne devrait pas exercer son pouvoir inhérent pour proroger le délai de prescription. Dans la décision Chin c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 1033, la Cour a conclu, au paragraphe 10 :

Je sais que les tribunaux hésitent souvent à désavantager les individus parce que leurs avocats n'ont pas agi dans les délais. Par ailleurs, dans les affaires de ce genre, l'avocat agit au nom de son client. L'avocat et le client ne font qu'un. Il est trop facile pour l'avocat de justifier son inobservation des règles en alléguant que son client n'est nullement responsable du retard et que si une prolongation de délai n'est pas accordée, il subira un préjudice. Revenons à la question de l'équité. Il est inéquitable que certains avocats agissent en tenant pour acquis que, sauf imprévu, les délais doivent être respectés et que d'autres présument qu'ils n'ont qu'à plaider la surcharge de travail, ou n'importe quel autre événement contrôlable, et qu'ils obtiendront au moins une prolongation de délai. En l'absence d'une règle expresse s'appliquant dans ces derniers cas, je considère que la première attitude est celle qu'il faut adopter.

[Non souligné dans l’original.]

 

[29]           Dans l’affaire Chin, précitée, un avocat n’avait pas respecté le délai de prescription prévu pour dépôt à cause de pressions de nature professionnelle et de problèmes de planification. Bien que les faits de l’espèce soient différents, les circonstances sont les mêmes en ce sens que la justification du délai n’était pas indépendante de la volonté de l’avocat. Je suis d’avis que, dans les circonstances de l’espèce, il est raisonnable que la Cour s’attende à ce qu’un avocat donne suite à la télécopie transmise, surtout s’il n’a reçu aucune réponse du message vocal laissé peu de temps après l’envoi de la télécopie. Par ailleurs, il est tout aussi raisonnable que la Cour s’attende à ce que cet avocat, après avoir découvert qu’une demande n’a pas été déposée en temps opportun, dépose le présent avis de requête le plus rapidement possible et n’attende pas plus d’un mois pour en évaluer la validité avant de procéder à son dépôt. À mon sens, le principe exposé dans la décision Chin, précitée, s’applique en l’espèce. Le critère relatif à une prorogation de délai qui a été établi dans l’arrêt Hennelly, précité, n’a pas été respecté.

 

[30]           Je signale que l’avocat du défendeur a fait valoir que la présente demande avait trait à la capacité de son client de jouir de son droit constitutionnel à un avocat de son choix. Je conviens avec la demanderesse qu’il s’agit là d’une question à soumettre à l’examen du juge qui présidera le procès criminel.

 

[31]           La demande du défendeur en vue d’obtenir une prorogation du délai prescrit pour réviser l’ordonnance ex parte de la juge Tremblay-Lamer est rejetée.

 

[32]           Vu la conclusion que j’ai tirée à propos de la demande de prorogation de délai, je ne traiterai pas des questions qui subsistent.

 

[33]           La demande du défendeur en vue d’obtenir une prorogation du délai prescrit pour déposer une demande de révision de l’ordonnance de la juge Tremblay-Lamer ayant été refusée, sa demande est rejetée.

 

[34]           La demanderesse a droit aux dépens relatifs à la demande.

 


 

JUGEMENT

 

[35]           IL EST ORDONNÉ que la demande du défendeur en vue d’obtenir une prorogation du délai prescrit pour déposer une demande de révision de l’ordonnance de la juge Tremblay-Lamer soit rejetée et, en conséquence, la demande du défendeur est rejetée, avec dépens en faveur de la demanderesse.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 


ANNEXE

 

Les dispositions législatives pertinentes

 

La présente section comporte les dispositions législatives pertinentes.

 

La Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), dans sa forme modifiée :

 

225.1(1) Si un contribuable est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu des dispositions de la présente loi, exception faite des paragraphes 152(4.2), 169(3) et 220(3.1), le ministre, pour recouvrer le montant impayé, ne peut, avant le lendemain du jour du début du recouvrement du montant, prendre les mesures suivantes :

 

a) entamer une poursuite devant un tribunal;

 

b) attester le montant, conformément à l’article 223;

 

c) obliger une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 224(1);

 

d) obliger une institution ou une personne visée au paragraphe 224(1.1) à faire un paiement, conformément à ce paragraphe;

 

e) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 166]

 

f) obliger une personne à remettre des fonds, conformément au paragraphe 224.3(1);

 

g) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, conformément au paragraphe 225(1).

 

225.2(1) Au présent article, «juge » s’entend d’un juge ou d’un juge local d’une cour supérieure d’une province ou d’un juge de la Cour fédérale.

 

[…]

 

(8) Dans le cas où le juge saisi accorde l’autorisation visée au présent article à l’égard d’un contribuable, celui-ci peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.

 

(9) La requête visée au paragraphe (8) doit être présentée :

 

a) dans les 30 jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée au contribuable en application du présent article;

 

 

b) dans le délai supplémentaire que le juge peut accorder s’il est convaincu que le contribuable a présenté la requête dès que matériellement possible.

 

[…]

 

(11) Dans le cas d’une requête visée au paragraphe (8), le juge statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, annuler ou modifier l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

 

 

225.1(1) If a taxpayer is liable for the payment of an amount assessed under this Act, other than an amount assessed under subsection 152(4.2), 169(3) or 220(3.1), the Minister shall not, until after the collection-commencement day in respect of the amount, do any of the following for the purpose of collecting the amount :

 

 

(a) commence legal proceedings in a court,

 

(b) certify the amount under section 223,

 

(c) require a person to make a payment under subsection 224(1),

 

(d) require an institution or a person to make a payment under subsection 224(1.1),

 

 

 

(e) [Repealed, 2006, c. 4, s. 166]

 

(f) require a person to turn over moneys under subsection 224.3(1), or

 

 

(g) give a notice, issue a certificate or make a direction under subsection 225(1).

 

 

225.2(1) In this section, "judge" means a judge or a local judge of a superior court of a province or a judge of the Federal Court.

 

. . .

 

(8) Where a judge of a court has granted an authorization under this section in respect of a taxpayer, the taxpayer may, on 6 clear days notice to the Deputy Attorney General of Canada, apply to a judge of the court to review the authorization.

 

(9) An application under subsection 225.2(8) shall be made

 

(a) within 30 days from the day on which the authorization was served on the taxpayer in accordance with this section; or

 

(b) within such further time as a judge may allow, on being satisfied that the application was made as soon as possible.

 

 

. . .

 

(11) On an application under subsection 225.2(8), the judge shall determine the question summarily and may confirm, set aside or vary the authorization and make such other order as the judge considers appropriate.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-756-07

 

INTITULÉ :                                      SA MAJESTÉ LA REINE

- et -

ALEXANDER TRAN
(également connu sous les noms de Quo Dong Tran,
Dung Tran, Quoc Dong Tran et Quoc Tran)

 

LIEU DE L'AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 24 septembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 4 mars 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sophie Matt

Andrew Gibbs

 

POUR LA DEMANDERESSE

David M. Paciocco

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DEMANDERESSE

Edelson & Associates

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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