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Date : 20080304

Dossier : IMM-2136-07

Référence : 2008 CF 295

Ottawa (Ontario), le 4 mars 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

 

 

ENTRE :

SABERABANU MY KAZI

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de deux décisions en date du 25 avril 2007 par laquelle une agente des visas (l’agent) a refusé la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse à titre de membre de la catégorie du regroupement familial ainsi que sa demande de résidence permanente présentée sur le fondement de raisons d’ordre humanitaire. 

[2]               La demanderesse sollicite les réparations suivantes :

            1.         une ordonnance annulant la décision par laquelle l’agente d’immigration désignée de la Section de l’immigration du Haut‑commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, a rejeté la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse dans la catégorie du regroupement familial en vertu de l’alinéa 117(1)f) du Règlement;

            2.         une ordonnance annulant la décision par laquelle l’agente d’immigration désignée de la Section de l’immigration du haut-commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, a rejeté la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse en vertu du paragraphe 11(1) de la LIPR;

            3.         une ordonnance enjoignant à l’agente d’immigration de procéder à une nouvelle évaluation de la demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire en tenant compte de la situation exceptionnelle à laquelle la demanderesse est confrontée en Inde.

 

Contexte

 

[3]               Saberabanu My Kazi (la demanderesse) est une citoyenne de l’Inde. En juin 1998, son frère, Mohammed Jahed Yusuf Kazi, a présenté une demande en vue de parrainer la demande d’immigration au Canada de la demanderesse (en tant que personne à charge de son père) et du père de la demanderesse en tant que membres de la catégorie du regroupement familial (la première demande). Cette première demande a été refusée au motif que le père de la demanderesse n’était pas admissible au Canada pour des raisons d’ordre médical au sens du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi. De plus, pour justifier ce refus, l’agent a mis en doute l’authenticité du lien de filiation entre la demanderesse et son père. Une analyse de l’ADN a été effectuée pour établir la paternité génétique. Malheureusement, le père de la demanderesse est décédé le 16 décembre 2001.

 

[4]               Il semble que, après le décès du père, le frère de la demanderesse et sa femme ont, au lieu de poursuivre la première demande, déposé une nouvelle demande en vue de parrainer la seule demanderesse en tant que membre de la catégorie du regroupement familial (la seconde demande). La seconde demande a été déposée en septembre 2002; la demanderesse était alors âgée de 21 ans. En décembre 2002, des fonctionnaires de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) ont informé la demanderesse par lettre adressée à son avocat qu’elle ne satisfaisait pas aux critères de sélection prévus par le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) parce qu’elle n’était pas âgée de moins de 18 ans au moment où la demande avait été soumise. Par lettre datée du mois de mai 2003, l’avocat de la demanderesse a écrit aux fonctionnaires de CIC pour leur dire que [traduction] « bien que la demanderesse ne satisfasse pas clairement aux exigences du RIPR […] elle remplit certainement les conditions requises pour que sa demande soit examinée sur le fondement de raisons d’ordre humanitaire. Nous vous demandons par conséquent de faire droit à sa demande de résidence permanente pour des raisons d’ordre humanitaire ».

 

[5]               Le 13 février 2007, la demanderesse a reçu une lettre dans laquelle CIC la convoquait à une entrevue devant avoir lieu le 19 avril 2007. La demanderesse s’est présentée à cette entrevue. Le 25 avril 2007, la demanderesse a reçu deux lettres : la première portait refus de sa demande de résidence permanente au Canada en tant que membre de la catégorie du regroupement familial, et la seconde refusait sa demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire. Il s’agit en l’espèce du contrôle judiciaire de ces deux décisions.

 

Décision de l’agente

 

[6]               Dans sa décision du 25 avril 2007 sur la demande présentée dans la catégorie du regroupement familial, l’agente affirme qu’elle avait attentivement examiné la demande soumise par la demanderesse, ainsi que les renseignements et pièces présentés à l’appui et qu’elle conclut que la demanderesse ne remplit pas les conditions prévues pour pouvoir obtenir un visa de résidente permanente en tant que membre de la catégorie du regroupement familial. L’agente cite l’alinéa 117(1)f) du Règlement, qui porte sur la qualité d’enfants à charge des orphelins en tant que membres de la catégorie du regroupement familial. Elle explique que, comme la demanderesse avait plus de 18 ans lorsque la demande a été présentée, elle ne remplissait pas les conditions requises. L’agente a donc conclu que la demanderesse n’était pas une personne appartenant à la catégorie du regroupement familial dont la demande pouvait être parrainée en vertu de l’alinéa 117(1)f) du Règlement.

 

[7]               Dans sa seconde décision du 25 avril 2007, l’agente a refusé de tenir compte des raisons d’ordre humanitaire. Elle a expliqué qu’elle avait examiné l’ensemble des faits du dossier de la demanderesse conformément au paragraphe 25(1), mais qu’elle estimait qu’il n’y avait pas des circonstances d’ordre humanitaire justifiant la prise d’une mesure spéciale en l’occurrence.

 

Questions à trancher

 

[8]               La demanderesse nous a soumis les questions suivantes :

            1.         Pour en arriver à sa décision, l’agente a-t-elle agi de façon arbitraire ou abusive en refusant la demande de résidence permanente au Canada présentée par la demanderesse dans la catégorie du regroupement familial?

            2.         L’agente a-t-elle commis une erreur dans sa décision en ne tenant pas compte des circonstances d’ordre humanitaire qui existent dans le cas de la demanderesse?

            3.         L’agente a-t-elle commis une erreur en n’examinant pas à fond et comme il se doit le dossier de la demanderesse en conformité avec les lignes directrices applicables en tenant dûment compte des principes de justice naturelle et de justice fondamentale et des principes d’équité procédurale, faisant ainsi preuve d’une apparence de partialité?

 

[9]               Je reformulerais ainsi les questions en litige :

            1.         La présente demande de contrôle judiciaire englobe-t-elle la décision en date du 25 avril 2007 par laquelle l’agente a refusé la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse sur le fondement de raisons d’ordre humanitaire?

            2.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            3.         L’agente a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande de résidence permanente au Canada présentée par la demanderesse dans la catégorie du regroupement familial?

            4.         L’agente a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande de résidence permanente au Canada présentée par la demanderesse sur le fondement de raisons d’ordre humanitaire?

Prétentions et moyens de la demanderesse

 

[10]           Suivant la demanderesse, la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable simpliciter (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817). Elle soutient qu’en rendant sa décision l’agente a omis de tenir compte du fait que la demanderesse avait initialement présenté sa demande vers le mois de juin 1998 et qu’à l’époque elle était âgée de moins de 18 ans, ainsi que l’exigeait le Règlement pour qu’elle puisse être considérée comme une personne à charge. Qui plus est, les liens de parenté qui existent entre la demanderesse et son père ont été prouvés au moyen d’une analyse d’ADN. Elle signale aussi qu’il suffisait d’établir les liens de filiation qui l’unissaient à son père par « preuve prépondérante » et non « de manière concluante » (Mendoza c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1987), 1 Imm. L.R. (2d) 99 (Comm. appel imm.), à la page l03).

 

[11]           La demanderesse signale plusieurs affaires dans lesquelles le demandeur avait moins de 18 ans lorsque l’examen de sa demande avait été entrepris, mais plus de 18 ans au moment où le traitement de sa demande avait été achevé. La demanderesse fait valoir que ces décisions permettent de mieux comprendre sa situation, car elle aussi était âgée de moins de 18 ans lorsqu’elle a demandé pour la première fois la résidence permanente en tant que membre de la catégorie du regroupement familial.

 

[12]           La demanderesse a également formulé des observations au sujet de sa situation en Inde à la suite du décès de son père. Elle a expliqué que la mort subite de son père l’a complètement terrassée. Elle ajoute qu’elle dépend entièrement de son frère, qui vit au Canada, pour ce qui est du soutien financier, moral et affectif. Bien qu’elle ait d’autres frères et sœurs qui habitent près de chez elle en Inde, ils ont leur propre famille dont ils doivent s’occuper. La demanderesse a également expliqué que, en temps que femme musulmane célibataire en Inde, elle se trouve dans une position de grande vulnérabilité. Pour ces motifs, la demanderesse affirme que les intérêts de la justice et l’existence de considérations d’ordre humanitaire dans son cas commandent en l’espèce de faire droit à la présente demande de contrôle judiciaire.

 

Prétentions et moyens du défendeur

 

[13]           Pour ce qui est du refus d’accueillir la demande présentée par la demanderesse dans la catégorie du regroupement familial, le défendeur rappelle que la demanderesse était âgée de 21 ans au moment du dépôt de sa demande. L’agente n’avait donc d’autre choix que de refuser sa demande. Pour obtenir gain de cause en vertu de l’alinéa 117(1)f) du Règlement, le demandeur doit être âgé de moins de 18 ans. Le défendeur signale que même l’avocat de la demanderesse a reconnu, dans sa lettre de mai 2003 aux fonctionnaires de CIC, que [traduction] « bien que la demanderesse ne satisfasse pas clairement aux exigences du RIPR [….] elle remplit certainement les conditions requises pour que sa demande soit examinée sur le fondement de raisons d’ordre humanitaire ». Le défendeur soutient que l’argument de la demanderesse suivant lequel elle avait moins de 18 ans lorsque sa demande a été présentée en 1998 ne peut tout simplement pas être retenu. La demande qui a été déposée en 1998 était la première demande soumise par la demanderesse et elle était différente de celle qui nous occupe en l’espèce. En réponse à la seconde demande, l’agente a refusé à bon droit la demande en raison de l’âge de la demanderesse.

 

[14]           S’agissant des arguments avancés par la demanderesse au sujet des circonstances d’ordre humanitaire, le défendeur signale, dans ses observations écrites, que la demanderesse n’a pas sollicité l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agente sur ce point. Le défendeur signale le libellé de la demande d’autorisation et le fait que la demanderesse n’a pas versé à son dossier la décision rendue au sujet des raisons d’ordre humanitaire.

 

[15]           En tout état de cause, le défendeur affirme que l’agente n’a pas commis d’erreur en refusant de prendre une mesure spéciale sur le fondement de raisons d’ordre humanitaire. Une telle décision constitue une mesure exceptionnelle en plus d’être une décision discrétionnaire (Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (2002) 212 D.L.R. (4th) 139). L’agent ne fera doit à une demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire que s’il est convaincu que le respect des exigences de la LIPR causerait un préjudice inusité, injustifié ou disproportionné au demandeur. La prise d’une mesure spéciale pour des raisons d'ordre humanitaire n'est pas destinée à éliminer les difficultés (Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 158 (C.A.)). Le défendeur affirme que la décision de l’agente n’est nullement déraisonnable et que la Cour ne devrait pas la modifier (arrêt Baker, précité). L’agente a tenu compte des raisons d’ordre humanitaire invoquées par la demanderesse, de sa situation personnelle en Inde, de ses liens avec les autres membres de sa famille et de son interdépendance avec ses proches en Inde et avec son frère au Canada, pour finalement conclure que la demanderesse ne subirait pas de difficultés excessives, injustifiées ou disproportionnées si elle n’était pas dispensée de l’obligation de satisfaire aux exigences de la LIPR.

 

Réponse de la demanderesse

 

[16]           La demanderesse affirme qu’on aurait dû tenir compte du fait qu’elle était âgée de moins de 18 ans au moment où elle a présenté sa première demande, en 1998. Lors du dépôt de sa première demande, elle satisfaisait à l’exigence relative à l’âge, ce dont l’agente aurait dû tenir compte pour faire droit à sa seconde demande.

 

[17]           Pour ce qui et de l’argument du défendeur suivant lequel la demanderesse n’a pas demandé l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agente portant sur sa demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire, la demanderesse explique qu’elle cherche uniquement à obtenir le contrôle de la décision rendue par l’agente en réponse à sa demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie du regroupement familial.

 

Analyse et décision

 

[18]           Première question

            La présente demande de contrôle judiciaire englobe-t-elle la décision en date du 25 avril 2007 par laquelle l’agente a refusé la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse sur le fondement de raisons d’ordre humanitaire?

            Dans ses observations écrites, le défendeur fait valoir que la demande d’autorisation ne visait que la décision rendue au sujet du regroupement familial.

 

[19]           Toutefois, à l’audience, l’avocat du défendeur a signalé que, dans sa demande de contrôle judiciaire, la demanderesse réclamait probablement le contrôle des deux décisions en cause, à savoir celle relative au regroupement familial et celle concernant les raisons d’ordre humanitaire. Le défendeur a cependant choisi de ne pas donner suite à cet argument. Je vais donc procéder au contrôle judiciaire des deux décisions.

 

[20]           Deuxième question

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            La norme de contrôle qui s’applique à la décision d’un agent des visas portant sur la question de savoir si le demandeur fait partie au non de la catégorie du regroupement familial est celle de la décision manifestement déraisonnable (Abdilahi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 1431, et Sharief c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 486 (C.F. 1re inst.)).

 

[21]           Quant aux décisions rendues par les agents au sujet des raisons d’ordre humanitaire, elles sont assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable simpliciter (Baker Sharief c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817).

 

[22]           Troisième question

            L’agente a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande de résidence permanente au Canada présentée par la demanderesse dans la catégorie du regroupement familial?

            Dans la première demande, le frère de la demanderesse avait soumis une demande de parrainage de la demanderesse et de son père, mais cette demande initiale a été refusée. Le frère de la demanderesse a soumis en septembre 2002 une seconde demande en vue de parrainer la demanderesse. À l’époque, la demanderesse était âgée de 21 ans. Aux termes de l’alinéa 117(1)f) du Règlement, la demanderesse devait être âgée de moins de 18 ans pour remplir les conditions requises pour pouvoir être parrainée en tant que membre de la catégorie du regroupement familial. Comme elle était âgée de 21 ans au moment de la seconde demande, elle ne remplissait pas les conditions requises et l’agente n’a pas commis d’erreur à cet égard. Le fait que la demanderesse avait déjà été déboutée alors qu’elle avait moins de 18 ans n’a aucune incidence sur le sort de la cette demande.

 

[23]           Quatrième question

            L’agente a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande de résidence permanente au Canada présentée par la demanderesse sur le fondement de raisons d’ordre humanitaire?

            J’ai attentivement examiné les notes du STIDI prises par l’agente lors de l’entrevue relative à la demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire. L’agente a minutieusement interrogé la demanderesse sur tous les aspects de sa demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire. À titre d’illustration, signalons l’échange suivant intervenu entre l’agente et la demanderesse à l’entrevue :

[traduction]

 

Le représentant de frère, qui est votre parrain, a écrit pour expliquer que, même si vous ne remplissez pas les conditions requises pour pouvoir obtenir un visa de résidente permanente en vertu de la Loi et de ses règlements d’application, vous devriez quand même être autorisée à entrer au Canada pour des raisons d’ordre humanitaire. Qu’est-ce que vous avez à dire à ce sujet?

 

Ce serait bien qu’on m’autorise à partir. Sinon, je considérerai que c’est mon sort.

 

Êtes-vous exposée à des difficultés en raison du fait que vous vivez ici à Rander?

 

Non. Mais j’ai vraiment eu peur lors des inondations. À ce moment‑là, le fils de mon oncle maternel est venu me chercher. J’ai aussi peur lorsque j’entends parler de tremblements de terre.

 

Êtes-vous confrontée à d’autres difficultés en raison du fait que vous habitez toute seule?

 

Non, je vis seule depuis six ans.

 

Qui fait la cuisine chez vous?

 

C’est moi. Je sais faire la cuisine.

 

Avez-vous autre chose à dire au sujet de votre demande?

 

Non.

 

(Dossier certifié conforme du tribunal, à la page 4)

 

[24]           Je me réfère aussi aux motifs exposés par l’agente à la page 5 du dossier certifié conforme du tribunal et j’estime que ces motifs justifient la conclusion à laquelle l’agente en est arrivée.

 

[25]           Après examen du dossier, je ne décèle aucun élément de preuve qui permettrait de conclure à un manquement aux principes de justice naturelle.

 

[26]           Je suis d’avis que l’agente n’a pas commis d’erreur qui justifierait l’infirmation de sa décision lorsqu’elle a refusé la demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire.

 

[27]           La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée.

 

[28]           Vu ma décision, ni l’une ni l’autre des parties n’a soumis à mon examen de question grave de portée générale à certifier.

 


 

JUGEMENT

 

[29]           IL EST ORDONNÉ que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


ANNEXE

 

Dispositions législatives applicables

 

Les dispositions législatives applicables sont reproduites dans la présente section.

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 :

 

117(1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :

 

[…]

 

f) s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, si leurs parents sont décédés et s’ils n’ont pas d’époux ni de conjoint de fait :

 

(i) les enfants de l’un ou l’autre des parents du répondant,

 

(ii) les enfants des enfants de l’un ou l’autre de ses parents,

 

(iii) les enfants de ses enfants;

117(1) A foreign national is a member of the family class if, with respect to a sponsor, the foreign national is

 

 

. . .

 

(f) a person whose parents are deceased, who is under 18 years of age, who is not a spouse or common-law partner and who is

 

(i) a child of the sponsor's mother or father,

 

 

(ii) a child of a child of the sponsor's mother or father, or

 

(iii) a child of the sponsor's child;

                                                                                                            

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 :

 

25.(1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

25.(1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-2136-07

 

INTITULÉ :                                                   SABERABANU MY KAZI

 

                                                                        - et -

 

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 19 février 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                  le 4 mars 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stephen L. Winchie

 

POUR LA DEMANDERESSE

Brad Gotkin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stephen L. Winchie

Mississauga (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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